CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 7 mai 2002
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2002:0507DEC006581101
- Date
- 7 mai 2002
- Publication
- 7 mai 2002
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Baka , président ,     J.-P. Costa ,     Gaukur Jörundsson ,     L. Loucaides ,     C. Bîrsan ,     M. Ugrekhelidze ,   M me   A. Mularoni , juges , et   de   M me S. Dollé , greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 17 août 1999, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Martial Lemoine, est un ressortissant français, né en 1936 et résidant à Paris. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. De son vivant, la femme du requérant était propriétaire d’un appartement à Paris. A son décès, celui-ci devint la propriété indivise de H.L., de R.L., de L.A. et du requérant. Alors que le requérant avait jusque-là été considéré comme le représentant de l’indivision, lors d’une assemblée générale réunie le 31 mai 1995, puis par la suite, le syndic lui dénia son mandat et admit en revanche que son beau-frère pouvait représenter les autres coïndivisaires. Le requérant assigna devant le tribunal de grande instance de Paris le syndicat des copropriétaires le 25 juillet 1995, pour obtenir l’annulation des assemblées générales du 31 mai 1995 et du 7 février 1996, et la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui payer des dommages et intérêts. Le requérant n’ayant pas remis copie de cette assignation au secrétariat-greffe dans un délai de quatre mois, il dût réassigner le syndicat le 19 mars 1996. Par jugement du 14 février 1997, le tribunal de grande instance de Paris rejeta les demandes du requérant. Le requérant interjeta appel contre ce jugement le 12 mars 1997. Par arrêt du 5 novembre 1998, la cour d’appel de Paris confirma le jugement déféré en toutes ses dispositions. Le requérant se pourvut en cassation contre cet arrêt. Par arrêt du 11 octobre 2000, la Cour de cassation cassa et annula l’arrêt déféré, sauf en ce qu’il avait déclaré le requérant irrecevable en sa demande d’annulation de l’assemblée générale du 7 février 1996. Elle remit la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et les renvoya devant la cour d’appel de Versailles. Le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de renvoi fixa le programme suivant   : les avocats devraient conclure avant le 15   novembre   2001, l’ordonnance de clôture serait rendue le 16 mai 2002 et l’audience se tiendrait devant la cour d’appel de Versailles le 13   novembre   2002. GRIEFS Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de n’avoir pas pu prendre la parole devant la cour d’appel et de n’avoir pas pu se défendre seul. Sur le même fondement, il se plaint de la durée de la procédure. EN DROIT 1. Le requérant se plaint de ce que sa cause n’a pas été entendue dans un délai raisonnable. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention qui se lit comme suit   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article   54   §   3   b) de son règlement. 2. Sur le même fondement, le requérant se plaint de ce que sa cause n’a pas été entendue équitablement. A cet égard, il se plaint de n’avoir pas pu se défendre lui-même et prendre la parole devant la cour d’appel. La Cour relève que le requérant n’a pas soulevé, même en substance, ce grief à l’appui de son pourvoi en cassation contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 5 novembre 1998. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35   §§   1 et   4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen du grief du requérant tiré de la durée de la procédure   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   S. Dollé   A.B. Baka   Greffière   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 7 mai 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2002:0507DEC006581101
Données disponibles
- Texte intégral