CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 14 mai 2002
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2002:0514DEC004240598
- Date
- 14 mai 2002
- Publication
- 14 mai 2002
droits fondamentauxCEDH
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D contre la France La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 14 mai 2002 en une chambre composée de   MM.   Gaukur Jörundsson , président ,     J.-P. C osta ,     L. Loucaides ,     C. Bîrsan ,     K. J ungwiert ,     M. Ugrekhelidze ,   M me   A. Mularoni , juges , et   de   M. T.L. Early , greffier adjoint de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 27 mars 1998, Vu les observations soumises par le Gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La requérante, C.D., est une ressortissante française, née en 1942 et résidant à Chamonix.       A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Les 4 et 25 octobre 1984, la requérante assigna sa mère et son frère devant le tribunal de grande instance de Bonneville, en demandant le partage de la succession de son père, ouverte quinze mois plus tôt. Le 14 janvier 1987, le tribunal ordonna le partage, mais préalablement à celui-ci, une expertise et l’évaluation des biens. La date de dépôt du rapport fut prorogée jusqu’au 1 er septembre 1987 par le juge chargé du contrôle des expertises. Le 28 mars 1988, ce magistrat demanda à l’expert l’état d’avancement de ses opérations d’expertise. Le 7 avril 1988, l’expert lui fit part de ses difficultés à obtenir des documents de la part du frère de la requérante. Le 20 avril 1988, le magistrat l’invita à déposer son rapport en l’état. Le 2 juin 1988, l’expert indiqua au magistrat qu’il venait de recevoir un dire de seize pages de la part du frère de la requérante. Le 18 juillet 1988, l’expert remit son rapport. Le 29 septembre 1989, le juge de la mise en état adressa une injonction de conclure au conseil de la requérante. Celui-ci déposa ses conclusions le 8   décembre 1989. Le 9 février 1990, le juge de la mise en état délivra une injonction de conclure au frère de la requérante et, le 1 er juin 1990, à sa mère. Ils répondirent le 13 juin 1990 et déposèrent des conclusions additionnelles le 22 juin 1990. Des échanges de conclusions entre les parties eurent lieu jusqu’au 28 juin 1991. L’ordonnance de clôture fut rendue à cette date et l’audience de plaidoirie fixée au 13 novembre 1991. Le 11 juillet 1991, les défendeurs communiquèrent de nouvelles pièces. La requérante déposa des conclusions le 22 juillet 1991 aux fins de voir ces pièces écartées des débats, puisque communiquées après l’ordonnance de clôture. Le 15 janvier 1992, le tribunal fixa les principes du partage des biens. Le 3 juin 1992, le frère et la mère du requérant firent appel de cette décision. Le 30 juin 1992, la requérante constitua avoué. Le 2 octobre 1992, le frère et la mère de la requérante changèrent d’avoué. Le 21 avril 1993, la requérante forma une requête auprès du conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Chambéry aux fins d’obtenir de son frère la communication de certaines pièces. Le 21 mai 1993, celui-ci fit également sommation à la requérante de lui communiquer des pièces. Lors de l’audience de mise en état le 23 novembre 1994, la requérante renonça à ses prétentions mais son frère forma une demande reconventionnelle reprenant les termes de la sommation du 21 mai 1993. Le 15 décembre 1994, le conseiller de la mise en état fit droit à cette demande reconventionnelle. L’audience de plaidoirie de la cour d’appel étant fixée au 26 juin 1995, le conseil de la mère de la requérante sollicita une fixation prioritaire de l’affaire. La mère de la requérante décéda le 21 janvier 1995. Les 23 mars et 27   avril 1995, la requérante et son frère intervinrent volontairement à la procédure en qualité d’héritiers de leur mère. Le frère sollicita le report de l’audience au motif qu’il n’y avait plus urgence à faire juger le litige au fond. Le 20 avril 1995, la requérante forma une nouvelle requête aux fins de communication de pièces. Le 21 mars 1996, la cour invita les parties à conclure de façon récapitulative et renvoya à une audience du 2 mai 1996. Le 27 juin 1996, le conseiller de la mise en état ordonna une nouvelle expertise dans le but d’évaluer des terrains qui étaient devenus constructibles postérieurement à la première expertise et ordonna la communication de certaines pièces entre les parties. Le 23 mai 1996, à la demande de la requérante, le juge des référés désigna un administrateur chargé d’assurer l’inventaire des biens de la succession et de gérer l’ensemble des biens composant la succession. Le frère de la requérante fit appel de cette ordonnance. La cour d’appel rejeta l’appel par arrêt du 9   décembre 1997 et condamna le frère de la requérante à une amende civile de 10 000 francs pour sa «   résistance absurde (...) doublée d’un esprit manifestement vindicatif et procédurier   ». Les 24 décembre 1996 et 18 mars 1997, la cour accorda de nouveaux délais à l’expert pour rendre son rapport. Le 27 août 1997, le conseiller de la mise en état demanda à l’expert de déposer son rapport sans délai. L’expert déposa son rapport le 18 décembre 1997. Le 12 mars 1998, le conseiller de la mise en état débouta le frère de la requérante de sa demande de désignation d’un collège d’experts en remplacement de l’expert désigné par ordonnance du 27 juin 1996. Après une première fixation au 14 septembre 1999, l’audience de plaidoirie fut renvoyée au 15 novembre 2000, le frère de la requérante n’ayant pas déposé de conclusions après le dépôt du rapport d’expertise. Le 11 octobre 1999, le conseiller du frère de la requérante sollicita le report de l’injonction de conclure pour le 14 octobre qui lui avait été adressée. Un nouveau délai lui fut accordé jusqu’au 15 décembre 1999. Il déposa ses conclusions le 8 février 2000 et de nouvelles conclusions récapitulatives avec production de nouvelles pièces les 2 et 8 novembre 2000. Dans ses conclusions, la requérante sollicita notamment la condamnation de son frère à lui verser une somme mensuelle de 2000 francs à compter de février 1990 en raison du préjudice que lui avaient causé ses agissements, lesquels avaient rendu impossible l’exécution des décisions de justice relatives à la location d’un appartement indivis entre eux, ainsi que sa condamnation aux entiers dépens d’instance et d’appel et à lui verser une indemnité de 50 000 francs au titre au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En réponse à un argument du frère de la requérante, qui demandait l’annulation du jugement déféré du fait qu’il aurait été privé d’un procès équitable dans un délai raisonnable, la cour d’appel de Chambéry estima, par un arrêt du 24 janvier 2001, que la durée de la procédure incombait seulement aux parties et condamna le frère de la requérante à lui verser une indemnité de 10 000 francs en raison de sa résistance parfois abusive et de ses moyens dilatoires. Elle fit droit à la demande de la requérante tendant à ce qu’il soit procédé concomitamment aux opérations de partage et de liquidation de la succession de son père et de la communauté ayant existé entre ses parents et désigna le président de la chambre départementale des notaires de Haute-Savoie pour procéder aux opérations de comptes liquidation et partage des successions. GRIEFS 1. La requérante se plaint de la durée de la procédure. Elle invoque le droit à voir sa cause examinée dans un délai raisonnable au sens de l’article 6 § 1 de la Convention.   2. La requérante soutient que ce délai excessif a porté atteinte à la jouissance et au droit au respect de ses biens en méconnaissance de l’article   1 du Protocole n 1 à la Convention. EN DROIT 1. La requérante se plaint de la durée de cette procédure et invoque l’article 6 §1 de la Convention dont les dispositions pertinentes se lisent comme suit   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (..)   ». 1. Sur l’exception de non-épuisement des voies de recours internes Le Gouvernement soutient à titre principal que la requérante n’a pas épuisé les voies de recours internes, n’ayant pas fait usage du recours prévu à l’article L.781-1 du Code de l’organisation judiciaire. Pour la requérante, l’exception de non-épuisement des voies de recours internes soulevée par le Gouvernement est inopérante. La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes. Se pose donc en premier lieu la question de savoir si l’exception de non épuisement soulevée par le Gouvernement se révèle fondée en l’espèce. A cet égard, elle souligne que tout requérant doit avoir donné aux juridictions internes l’occasion que l’article 35 § 1 a pour finalité de ménager en principe aux Etats contractants   : éviter ou redresser les violations alléguées contre lui (arrêt Cardot c.   France du 19 mars 1991, série   A n° 200, p. 19, §   36). Néanmoins, les dispositions de l’article   35 § 1 de la Convention ne prescrivent l’épuisement que des recours à la fois relatifs aux violations incriminées, disponibles et adéquats. Ils doivent exister à un degré suffisant de certitude non seulement en théorie mais aussi en pratique, sans quoi leur manquent l’effectivité et l’accessibilité voulues   ; il incombe à l’Etat défendeur de démontrer que ces exigences se trouvent réunies (voir notamment les arrêts Vernillo c. France du 20   février 1991, série   A n°   198, pp.   11-12, §   27   ; Dalia c. France du 19   février 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-I, pp.   87-88, §   38). La Cour rappelle enfin que l’épuisement des voies de recours internes s’apprécie, sauf exceptions, à la date d’introduction de la requête devant la Cour et que le recours de l’article L 781-1 n’a acquis un degré de certitude juridique suffisant, pour pouvoir et devoir être utilisé aux fins du même article 35 §1 de la Convention, qu’à compter du 20 septembre 1999 (voir notamment les décisions Malve c. France , n° 46051/99, 20.3.2001   ; Giummarra et Plouzeau c. France , n° 61166/00, 12.6.2001   ; Molles c.   France , n° 43627/98, 13.12.2001). Or , en l’espèce, elle note que la requête a été introduite le 27 mars 1998. Partant, l’exception de non-épuisement soulevée par le Gouvernement ne saurait être retenue. 2. Sur le caractère raisonnable de la durée Le Gouvernement insiste sur la complexité de l’affaire, en raison du nombre de biens à évaluer, du nombre de donations et de prêts à examiner, ainsi que de la nécessité de procéder à une seconde évaluation de terrains devenus constructibles postérieurement à l’expertise effectuée en première instance. Quant au comportement des parties, le Gouvernement relève notamment qu’elles sont à l’origine d’un grand nombre d’incidents de procédure et de demandes connexes. Il ajoute qu’elles ont déposé quatorze jeux de conclusions en deux degrés de juridiction et que le frère et la mère de la requérante eurent des difficultés à constituer avoué. Il rappelle que le frère de la requérante sollicita à deux reprises le report de l’audience, son avocat ne pouvant être présent à ces dates, et qu’il avait adressé de nombreux griefs sans fondement à l’égard de l’expert. Quant au comportement des autorités judiciaires, le Gouvernement souligne que le premier jugement ordonnant une expertise n’a été rendu que deux mois après l’ordonnance de clôture et que le juge de la mise en état a utilisé par neuf fois les pouvoirs qui lui étaient conférés par l’article 3 du nouveau code de procédure civile en délivrant aux conseils des parties neuf injonctions de conclure. Le Gouvernement ajoute que, devant la cour d’appel, des audiences de mise en l’état étaient tenues régulièrement et que six ordonnances et de nombreuses injonctions de conclure avaient été prononcées. L’affaire avait fait l’objet d’une fixation prioritaire au 26 juin 1995 et ne fut reportée au 14 septembre 1999 qu’à la demande du frère de la requérante, puis au 15 novembre 2000 en raison de sa tardiveté à conclure. Le Gouvernement conclut que cette durée de procédure est due aux parties, «   même si la requérante a montré plus de diligence que son frère   ». La requérante estime que l’affaire n’était pas complexe, mais que l’incapacité des juridictions à remplir leur mission dans un délai raisonnable l’a compliquée. Elle souligne les délais importants mis par les experts pour déposer leurs rapports. Elle dénonce également le fait que la cour d’appel ait sanctionné son frère en raison de son comportement excessivement procédurier, mais n’ait pas réagi pour l’empêcher d’intervenir pour retarder le déroulement des opérations ou de l’audiencement de l’affaire. Elle ajoute avoir sollicité à plusieurs reprises mais en vain auprès du procureur de la République ou du juge des tutelles l’examen de son frère par un spécialiste afin de solliciter sa mise sous curatelle ou tutelle. La requérante conclut ainsi que les retards imputables, selon le Gouvernement, à son frère auraient pu être évités si les magistrats ne l’avaient pas laissé user et abuser de la justice au préjudice de ses propres intérêts et de ceux de sa famille. La Cour constate que la procédure a débuté les 4 et 25 octobre 1984 par l’assignation par la requérante de sa mère et son frère devant le tribunal de grande instance pour demander le partage de la succession de son père et s’est terminée le 24 janvier 2001, date de l’arrêt rendu par la cour d’appel à l’encontre duquel aucun pourvoi en cassation n’a été formé. Elle a donc duré plus de seize ans et trois mois pour deux degrés de juridiction. La Cour estime, à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de «   délai raisonnable   » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, que ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond. 2. La requérante soutient que ce délai excessif a porté atteinte à la jouissance et au droit au respect de ses biens en méconnaissance de l’article 1 du Protocole n 1 à la Convention qui dispose que   : «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.   (...)» Le Gouvernement soutient à titre principal que la requérante n’a pas épuisé les voies de recours internes, n’ayant jamais invoqué cette atteinte portée à ses biens devant les juridictions internes. Il soutient à titre subsidiaire que cet article n’a pas lieu à s’appliquer. La requérante conteste cette analyse. La Cour note que, dans son arrêt du 24 janvier 2001, la cour d’appel, affirma que la durée de la procédure résultait exclusivement du comportement des parties et condamna le frère de la requérante à lui verser une indemnité de 10 000 francs «   attendu que le fait de tenter de faire triompher sa thèse assise sur des moyens dont certains sont fort défendables ne justifie pas de sa part une résistance abusive, si ce n’est les moyens employés pour retarder l’issue de la procédure   ». En outre, la Cour vient de constater que la requérante ne disposait pas de recours pour faire accélérer la procédure. Dès lors que l’atteinte invoquée au droit au respect des biens découle directement de la durée alléguée de la procédure, la Cour décide d’en renvoyer également l’examen au fond de l’affaire. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.   T.L. E arly   G aukur J örundsson   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 14 mai 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2002:0514DEC004240598
Données disponibles
- Texte intégral