CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 14 mai 2002
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2002:0514DEC005398800
- Date
- 14 mai 2002
- Publication
- 14 mai 2002
droits fondamentauxCEDH
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Costa ,     L. Loucaides ,     K. Jungwiert ,     V. Butkevych ,   M me   W. Thomassen ,   M.   M. Ugrekhelidze , juges , et   de   M. T.L. Early , greffier adjoint de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 23 octobre 1999, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Jean-Claude Moufflet, est un ressortissant français, né en 1939 et résidant à Foix (France). A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le requérant est retraité depuis 1999, il était auparavant agent de désinfection à la Direction départementale des affaires sanitaires et sociales (DASS) de l’Ariège. Le 7 février 1994, le requérant fit sa demande de pension à jouissance immédiate à l’âge de 55 ans auprès de son employeur, le département de l’Ariège. Le 23 août 1994, un arrêté du Président du conseil général autorisa le requérant à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 3 octobre 1994. Le 31   octobre 1994 , la Caisse des dépôts et consignations - Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CDC- CNRACL) de Bordeaux avisa le requérant de son refus de liquider sa pension au motif que du fait de sa promotion en 1990 au grade d’agent de salubrité principal, il avait perdu son statut d’agent de désinfection avant d’atteindre les quinze ans de services actifs requis pour prétendre à la retraite à 55 ans. Le Département de l’Ariège fit une demande de recours gracieux le 7   novembre 1994. Le 29 novembre 1994, la CDC répondit qu’elle maintenait sa décision. Le requérant fit, à son tour, une telle démarche, et la CDC lui répondit également par la négative le 23   février 1995.   1. Le 8 février 1995, le greffe du tribunal administratif de Toulouse enregistra une demande du requérant tendant au sursis à exécution de la décision du 31 octobre 1994. Par un jugement du 6 mars 1995, le tribunal débouta le requérant. Par un jugement du 11 avril 1995, le tribunal débouta le département de l’Ariège de la même demande de sursis à exécution. Le 24 avril 1995, le requérant fit appel de cette décision auprès de la Cour administrative d’appel de Bordeaux, qui rejeta sa requête par un arrêt du 18 mars 1996.   2. Le 16 décembre 1994, le requérant introduisit une requête auprès du tribunal administratif de Toulouse en demandant l’annulation de la décision rendue le 31 octobre 1994. Le 8 janvier 1995, il déposa un mémoire. Le 6   août 1997, un mémoire de la partie adverse lui fut notifié. Par un jugement du 21 janvier 1999, le tribunal débouta le requérant de sa demande et confirma la date d’entrée en jouissance de sa pension à son soixantième anniversaire. Le 10 mars 1999, le requérant interjeta appel du jugement. L’affaire est actuellement pendante devant la cour administrative d’appel de Bordeaux (n° 94/2465).   3. Le 27 août 1997, le requérant fit une demande de dommages et intérêts auprès de la CDC. Face au silence de cette dernière, le requérant présenta une requête auprès du tribunal administratif de Toulouse enregistrée le 19   janvier 1998 et tendant à obtenir la réparation du préjudice que lui aurait causé la décision de la caisse des dépôts et consignations rendue le 31   octobre 1994. En juillet 1999, la CDC déposa un mémoire. Par un courrier du 6 décembre 1999, le requérant demanda au greffier du tribunal administratif d’accélérer la procédure. Par un jugement du 14 janvier 2000, notifié le 4 février, le tribunal débouta le requérant. Le 20 février 2000, le requérant interjeta appel du jugement et demanda la jonction de cette procédure (n° 98/150) avec celle portant le n° 94/2465. L’instance est pendante devant la cour administrative d’appel de Bordeaux. GRIEFS 1. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée des procédures. 2. Le requérant soutient également que la «   présence du commissaire du gouvernement dans les juridictions administratives   » méconnaît son droit à un procès équitable, en retirant à ces juridictions le caractère d’un tribunal indépendant et impartial. 3. Le requérant se plaint d’avoir été contraint au travail forcé en raison de la décision de la CDC-CNRACL de Bordeaux qui l’a obligé à reprendre son travail et invoque l’article 4 de la Convention. Par ailleurs, il déclare, en tant qu’ex-secrétaire départemental du syndicat Interco-CFDT pendant de nombreuses années, que ce syndicat s’opposa aux prélèvements sur les réserves de la CDC-CNRACL de Bordeaux par les gouvernements successifs au titre de la surcompensation, jusqu’à, selon lui, vider la trésorerie de cette caisse de retraite. Il y voit une relation avec son affaire et une violation de la liberté syndicale sous l’angle de l’article 11. Enfin, invoquant l’article 14 de la Convention, il prétend qu’il y a eu partialité à son égard, qu’il attribue éventuellement à ses opinions politiques. EN DROIT 1. Le requérant se plaint de la durée des procédures et invoque l’article 6 § 1de la Convention ainsi libellé   :   «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » A supposer que l’article 6 § 1 de la Convention soit applicable aux procédures de sursis à exécution, la Cour relève que l’arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux a été rendue le 18 mars 1996, soit largement plus de six mois avant la date d’introduction de la requête, le 23 octobre 1999. Il s’ensuit que cette partie du grief est tardive et qu’elle doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.   S’agissant des deux autres procédures actuellement pendantes devant la cour administrative d’appel de Bordeaux et, en l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article   54   §   3   b) de son règlement.   2. Le requérant soutient que la présence du commissaire du Gouvernement dans les juridictions administratives porte atteinte à son droit à un procès équitable tel que garanti par l’article 6 § 1 de la Convention dans les termes suivants   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » Il estime que c’est cette présence qui retire auxdites juridictions le caractère de tribunal indépendant et impartial. En l’état actuel du dossier, et au vu notamment de l’arrêt Kress c. France [GC] du 7 juin 2001 (n° 39594/98), la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article   54   §   3   b) de son règlement.   3. Le requérant invoque la violation des articles 4, 11 et 14 de la Convention. La Cour note que les procédures sont pendantes et en conclut que les griefs soulevés par le requérant sont prématurés. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen des griefs du requérant tirés de la durée des procédures et du rôle du commissaire du Gouvernement   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   T.L. Early   Gaukur Jörundsson   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 14 mai 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2002:0514DEC005398800
Données disponibles
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