CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 16 mai 2002
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2002:0516DEC002662495
- Date
- 16 mai 2002
- Publication
- 16 mai 2002
droits fondamentauxCEDH
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Ress , président ,     I. Cabral Barreto ,     L. Caflisch ,     M.J. M akarczyk     R. Türmen ,     B. Zupančič ,   .   K. Traja , juges , et   de   M. V. Berger , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 15 juillet 1994, Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,] Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,] Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérants, Wladyslaw et Wladyslawa Worwa, sont des ressortissants polonais, nés respectivement en 1938 et 1947 et résidant à Rdzawka. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Les requérants, en litige avec leur voisinage au sujet d’une servitude de passage, furent partie à différentes procédures :   1.   Les voisins des requérants accusèrent ces derniers de les avoir, le 27 août 1993, empêchés d’emprunter le chemin du lotissement. Le 29 décembre 1993, le tribunal de district ( Sąd Rejonowy ) de Nowy Targ condamna les requérants à une peine d’amende. Le 10 février 1994, le tribunal de district, en prenant en compte le faible degré d’atteinte à l’ordre public, rendit un non-lieu assorti d’une période probatoire d’un an. Le 24 mai 1996, le tribunal de district innocenta les requérants. Le juge confronta les témoignages des victimes et des témoins présentés par leurs soins et releva des différences rendant peu crédible leur version des faits. Le 14 octobre 1996, le tribunal régional ( Sąd Wojewódzki ) de Nowy Sącz rejeta l’appel interjeté par le procureur.   2.   En 1994, la requérante fut poursuivie au titre de l’article 167§ 1 du code pénal (voir Droit et pratique internes pertinents) pour une infraction commise le 27 août 1993. Le 6 juillet 1994, le tribunal de district de Nowy Targ demanda que la requérante fût soumise à un entretien avec deux médecins psychiatres afin de définir si, au moment des faits, celle-ci jouissait de toutes ses capacités de discernement. Le tribunal motiva sa demande par le fait que, d’une part, la requérante était suivie par les services du centre de neurologie et, d’autre part, qu’elle avait été également soumise à une expertise psychiatrique dans le cadre d’une autre affaire. Le 26 septembre 1994, le tribunal de district ordonna d’amener la requérante afin de la conduire à la consultation psychiatrique. Elle fut arrêtée le 12 octobre 1994, à son domicile. Selon les informations fournies par la requérante elle n’avait pas été régulièrement convoquée à la consultation. Au moment de son arrestation elle était malade. Sa fille âgée alors de dix ans était présente au moment de l’arrestation. Un des policiers lui a arraché des mains son enfant, qui a subi un traumatisme à la suite de cet événement. Les policiers placèrent la mère dans le fourgon, laissant l’enfant sans surveillance au domicile. La requérante fournit un certificat établi le 9 août 1995 par un médecin psychologue, lequel atteste que ses deux filles étaient suivies pour des troubles de sommeil, cauchemars et soudaines crises d’angoisse. Le 12 octobre 1994, la requérante se plaignit de son arrestation. Le 13 octobre 1994, par une ordonnance, le président du tribunal de district refusa d’accueillir le recours car il n’était pas prévu par la loi. Le 10 décembre 1994, le tribunal régional de Nowy Sącz confirma l’ordonnance du président du tribunal de district. Le tribunal précisa que la requérante avait été arrêtée sur la base d’une ordonnance rendue par le tribunal de district. Or, la loi ne prévoit aucun appel d’une telle ordonnance. Selon les informations reprises par la tribunal régional de Nowy Sącz dans sa décision du 15 décembre 1995 concernant une autre affaire à laquelle la requérante était partie (voir le point 4 du présent exposé des faits), l’expertise du 12 octobre 1994 avait conclu que la requérante ne disposait pas de toutes ses facultés de discernement au moment des faits. Les médecins précisèrent également que la requérante avait était suivie depuis 1992 pour une épilepsie.   3.   L’époux de la requérante (ci-dessous le requérant), fut également poursuivi au titre de l’article 167 § 1 du code pénal. Le 20 avril 1995, le tribunal de district de Nowy Targ décida d’adresser au préfet une demande d’annulation du passeport du requérant. Le juge motiva sa décision par le fait que le requérant avait quitté le territoire polonais pendant la procédure, ce qui empêchait la poursuite des actes. Le 12 mai 1995, l’épouse du requérant interjeta appel contre la décision du tribunal. Le 19 mai 1995, le tribunal de district déclara son appel irrecevable dans la mesure où la requérante n’était pas partie à la procédure, décision confirmée en appel le 29 juin 1995 par le tribunal régional de Nowy Sacz. Le 18 juillet 1995, le préfet de Nowy Sacz annula le passeport du requérant. Le 25 juillet 1995, la requérante informa la tribunal du retour de son époux. Ce-dernier fit appel devant le ministre de l’Intérieur. Le 25 septembre 1995, le ministre maintint la décision du préfet. Il rappela que le préfet était tenu en vertu de la loi d’annuler le passeport dans la mesure où la demande avait été faite par un tribunal chargé d’une procédure pénale dirigée contre le requérant. Il précisa que les organes administratifs n’étaient ni compétents pour juger du bien-fondé des motifs de l’annulation, ni pour analyser le fond de l’affaire. Le 31 octobre 1995, le requérant interjeta appel contre la décision du ministre devant la Cour administrative suprême. Il précisa que depuis le 25 juillet 1995 il demeurait sur le territoire polonais et à la même date avait informé le tribunal de son retour de l’étranger. Il affirma également que son séjour à l’étranger était dicté par des raisons de santé. Le requérant affirme avoir, les 5 octobre et 23 novembre 1995, demandé au tribunal de district de Nowy Targ d’annuler la décision du 20 avril 1995 par laquelle le tribunal avait décidé d’adresser au préfet une demande d’annulation du passeport. A une date inconnue, le tribunal aurait rejeté ses demandes. Selon le gouvernement défendeur le requérant n’aurait pas interjetté appel de la décision du 20 avril 1995 du tribunal de district. Le 14 octobre 1996, le tribunal régional de Nowy Sacz rendit son jugement quant au fond dans l’affaire du requérant. Le requérant présenta aussitôt une demande tendant à se voir restituer le passport, demande accueillie en janvier 1997.   4. a)   Procédure dirigée contre les enfants des requérants Le 23 septembre 1995, le juge aux affaires familiales ( Sędzia rodzinny ) engagea des poursuites à l’encontre des deux filles mineures des requérants. Sa démarche visait à établir si ces dernières avaient effectivement le 13 juin 1995 frappé à coups de pierres leur voisine et proféré des injures à son adresse, ceci en présence de leur mère qui les encourageait. Le 29 septembre 1995, la requérante protesta contre cette mesure. Le 26 avril 1996, le tribunal de district de Nowy Targ adressa un avertissement ( upomnienie ) aux mineures et nota une certaine perte de sens moral l’une des filles. Le tribunal releva que l’incident s’inscrivait dans le cadre du litige opposant la victime et les parents des mineures. Le juge rappela également que les auteurs de l’agression étaient des élèves modèles et n’avaient jamais été condamné pour des actes semblables. Le 25 juin 1996, le tribunal régional de Nowy Sącz rejeta l’appel interjeté par la requérante. Il releva que l’avertissement était la mesure d’éducation la plus faible mais également la plus appropriée pour le cas de l’espèce. Le 10 janvier 1997, le ministre de la Justice rejeta la demande d’introduire un pourvoi en cassation devant la Cour suprême.   b)   Procédure dirigée contre la requérante Le 30 septembre 1995, le procureur de district ( Prokuratura Rejonowa ) de Nowy Targ déposa un acte d’accusation contre la requérante. Le ministère public poursuivit cette dernière pour avoir, le 13 juin 1995, incité ses filles à agresser physiquement et verbalement leur voisine, en conséquence de quoi la victime avait subi de nombreuses lésions. Le 17 novembre 1995, la requérante fut également inculpée d’avoir, le 9 août 1995, à l’aide d’un manche de pelle menacé la voisine en l’empêchant d’emprunter le chemin du lotissement (article 167 § 1 du code pénal).   c)   Infraction du 13 juin 1995 Le 20 décembre 1995, le tribunal de district de Nowy Targ décida de soumettre la requérante à une expertise psychiatrique. Le 10 janvier 1996, l’hôpital neuropsychiatrique de Cracovie-Kobierzyn convoqua la requérante à un examen le 8 février 1996. Le 4 mars 1996 le même tribunal décida de placer la requérante à l’hôpital psychiatrique de Cracovie-Kobierzyn en observation. Le juge releva que l’opinion rendue après l’examen médical du 8 février 1996 révélait le risque que la requérante soit atteinte d’une psychose illusoire ( psychoza urojeniowa ). La consultation étant insuffisante, le tribunal accueillit l’argument des médecins selon lesquels une observation prolongée était nécessaire. Le juge conclut que le fait de connaître avec certitude l’état de santé de la requérante permettrait de définir les mesures provisoires à prendre. Le 21 mars 1996, la requérante fit appel de la décision du 4 mars 1996. Elle précisa que le 6 mars 1996 elle avait déjà été soumise à un examen psychiatrique à Nowy Targ dans le cadre d’une autre procédure. En outre, la requérante se plaignit du fait de ne pas avoir été informée des conclusions présentées par les médecins. Le 15 juillet 1996, le tribunal de district de Nowy Targ ordonna de nouveau une consultation psychiatrique de la requérante. Le juge releva qu’à deux reprises des consultations psychiatriques avaient été ordonnées, ceci dans un laps de temps très court. Les avis sur son état de santé étant différents, selon le tribunal une nouvelle consultation s’imposait.   d)   Infraction du 9 août 1995 Le 28 novembre 1995, le tribunal de district décida de renvoyer le dossier de l’instruction au procureur pour un complément d’information. Il rappela que la requérante avait été soumise à un examen psychiatrique dans une autre affaire semblable et pendante devant le même tribunal (voir le point 2 ci-dessus) et dès lors il incombait au procureur de fournir toutes les données concernant la requérante. Le tribunal rappela également que le 1er janvier 1996 entrait en vigueur la nouvelle réforme pénale en Pologne et que cela pourrait déterminer la suite de la procédure. Le 11 décembre 1995, la requérante fit appel de la décision de renvoi. Elle releva que les interrogations sur l’état de sa santé mentale émises par le juge étaient sans fondement d’autant plus que les conclusions rendues à la suite de l’examen psychiatrique sur lequel se fondait le tribunal étaient positives. A une date inconnue, le procureur de district interjeta également appel contre la décision de renvoi. Il souligna que le ministère public n’avait   connaissance ni du fait qu’une autre affaire semblable était pendante devant le tribunal de district, ni du fait que la requérante avait déjà été soumise à une expertise psychiatrique. Le 15 décembre 1995, le tribunal régional de Nowy Sącz rejeta l’appel de la requérante et celui du procureur. Il releva que puisque l’expertise psychiatrique du 12 octobre 1994 (voir le point 2 ci-dessus) avait conclu que la requérante ne disposait pas de toutes se capacités de discernement au moment des faits, une nouvelle expertise s’imposait dans le cas de l’espèce. Celle-ci devait en priorité établir si l’état dans lequel se trouvait la requérant à l’époque persistait. Le tribunal rappela que le procureur de district avait participé à la procédure de 1994. Le 12 janvier 1996, le procureur de district de Nowy Targ décida de soumettre la requérante à un examen psychiatrique à l’hôpital de Nowy Targ. Il s’agissait d’établir si elle souffrait d’une maladie mentale, si au moment des faits elle disposait de toutes ses facultés mentales et si le fait qu’elle demeure en liberté constituait un danger pour l’ordre public. Le 17 janvier 1996, la requérante se plaignit de la décision du procureur. Elle souleva entre autres que le fait d’ordonner une consultation au motif que l’intéressée avait déjà été examinée dans une affaire semblable était un détournement des moyens juridiques mis à la disposition des autorités judiciaires. Le 17 janvier 1996, le commissariat de police de Rabka convoqua la requérante le 12 février 1996 à l’hôpital de Nowy Targ. Pour une raison qui n’a pas été explicitée dans le dossier, le 14 février 1996, le commissariat convoqua de nouveau la requérante à une consultation prévue le 6 mars 1996. Les conclusions rendues à la suite de la consultation du 6 mars 1996 firent état d’une bonne santé mentale de la requérante. Le 14 mars 1996, le commissariat de police convoqua pour la troisième fois la requérante à une consultation le 4 avril 1996. A la date indiquée, la requérante se présenta à l’hôpital. Le médecin constata qu’elle avait été examinée le 6 mars 1996 et lui expliqua l’erreur commise par le commissariat.   e)   Jugements communs aux deux infractions Le 31 janvier 1997, le tribunal de district de Nowy Targ reconnut la requérante coupable d’avoir le 13 juin 1995 incité ses enfants à insulter et lancer des pierres à leur voisine et d’avoir le 9 août 1995, à l’aide d’un manche de pelle, menacé la voisine en l’empêchant d’emprunter le chemin du lotissement. Le tribunal condamna la requérante à une peine d’amende assortie d’une peine de prison pour le retard dans le paiement. Le 3 juin 1997, le tribunal régional de Nowy Sącz rejeta l’appel interjeté contre la décision du tribunal de district. Le tribunal précisa qu’en ce qui concernait l’agression du 9 août 1995, la requérante ne jouissait pas de toutes ses capacités de discernement lui permettant de comprendre la signification de son acte. Il releva en effet que deux conclusions médicales du 30 septembre 1996 et 22 avril 1997, avaient établi que la requérante ne disposait pas de toutes ses facultés mentales pour se comporter avec discernement. 5.   Le 25 mars 1998, le procureur de district de Nowy Targ déposa un acte d’accusation contre les requérants. Il les accusa d’avoir procédé sans autorisation aux travaux de rénovation d’un toit sur pilotis construit antérieurement avec autorisation. Le 12 février 1998, le procureur de district de Nowy Targ ordonna une expertise psychiatrique de la requérante. Le 24 février 1998, les médecins conclurent que la requérante ne souffrait d’aucun trouble mental. Lors de l’entretien elle expliqua que la construction servait à se protéger des odeurs émanant de la fosse des voisins. La requérante précisa également qu’elle ne savait pas qu’une telle construction exigeait une autorisation. Le 18 juin 1998, le tribunal de district de Nowy Targ reconnut les requérants coupables de l’infraction et les condamna à une peine d’amende.   B.   Le droit interne pertinent   1.   Le code pénal (en vigueur au moment des faits)   L’article 167 § 1 disposait :   « Celui qui utilise la violence ou la menace pour contraindre un tiers à se comporter d’une certaine façon, encourt une peine allant jusqu’à deux ans de prison, une restriction de la liberté ou une amende. »   L’article 25 § 2 autorisait le tribunal à diminuer exceptionnellement la peine si l’auteur de l’infraction ne jouissait pas de toutes ses capacités de discernement au moment des faits.   2.   Le code de procédure pénale (en vigueur au moment des faits)   L’article 65 imposait à tout accusé, si l’instruction du dossier l’exigeait, l’obligation de se soumettre à tout examen médical, une intervention chirurgicale mise à part. L’article 66 oblige un individu à répondre aux convocations du procureur ou du tribunal. En cas de refus, non excusé, il peut y être conduit de force. L’article 176 § 1 constituait la base juridique permettant à un tribunal de soumettre une personne à un examen dans un institut scientifique ou de recherche, un centre spécifique, toute autre institution ou personne. Cette disposition précisait que la consultation ne devait pas avoir d’autre but que de recueillir des informations spécifiques sur l’intéressé. L’article 208 § 1 précisait que le tribunal ou le procureur avaient le pouvoir d’ordonner l’arrestation d’un suspect ou de l’amener sous contrainte. GRIEFS Invoquant l’article 5 de la Convention, la requérante se plaint de son arrestation du 12 octobre 1994. La requérante dénonce les conditions de son arrestation. Elle se plaint du fait qu’elle ait eu lieu en présence de sa fille de dix ans et que celle-ci ait été laissé au domicile sans surveillance. La requérante estime que le fait d’ordonner des expertises médicales sur son état mental, à des intervalles très courts et dans des affaires semblables conduites au sein du même tribunal, constitue un abus du droit et un détournement du but pour lequel la loi prévoit de telles mesures. Ceci porte selon elle atteint au droit au respect de sa vie privée. Elle se plaint également de ne pas avoir eu communication des conclusions rendues par les experts psychiatres. Les requérants se plaignent de l’absence d’équité dans les procédures auxquelles ils sont partie, dénoncent une mauvaise appréciation des éléments de preuve par les tribunaux, font état d’une pratique régulière des tribunaux consistant à refuser la convocation des témoins désignés par leurs soins et contestent les issues des litiges. Le requérant conteste le fait que le tribunal de district ait adressé aux organes administratif la demande de lui retirer son passeport. Il souligne que son départ à l’étranger était dicté par des raisons de santé et précise qu’aucune mesure de ce type n’avait été prise à l’encontre de l’autre partie au procès (ses voisins) malgré ses absences répétées. EN DROIT 1.   La requérante se plaint de son arrestation du 12 octobre 1994 et invoque en substance l’article 5 § 1 b) de la Convention qui se lit comme suit   : «   1.     Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales   : b)     s’il a fait l’objet d’une arrestation ou d’une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l’exécution d’une obligation prescrite par la loi   (...)   » Le Gouvernement note d   ’emblée que la requérante n’a pas épuisé les voies de recours internes ouvertes en droit polonais. Elle avait selon lui la possibilité de demander des dommages et intérêts pour une détention injustifiée. La Cour rappelle que selon une jurisprudence établie, une demande de dédommagement ne constitue pas un recours efficace (voir, parmi d’autres, Wloch c. Pologne , requête n° 27785/95, déc. du 30 mars 2002). Dès lors, l’exception de non-épuisement soulevée par le Gouvernement ne saurait être retenue. Quant au fond le Gouvernement soutient que l’arrestation de la requérante était rendue nécessaire par le refus de cette dernière de se conformer à une décision rendue par un tribunal compétent, conformément à l’article 65 du code de procédure pénale en vigueur au moment des faits, décision ordonnant un examen psychiatrique de l’intéressée dans le cadre d’une procédure pénale. Il souligne que la détermination de la santé mentale de la requérante était essentielle pour définir sa responsabilité pénale. Le Gouvernement considère que l’arrestation était justifiée dans la mesure où la requérante n’avait pas répondu aux convocations qui lui ont été adressées auparavant (les 3 et 31 août 1994) et conforme aux dispositions de l’article 5 de la Convention. La requérante conteste le point de vue du Gouvernement. Elle précise que si l’article 65 § 1 oblige un individu, dans certains cas, à se soumettre à des examens psychologiques, il ne définit pas les moyens dont dispose le juge en cas d’insoumission. En revanche, l’article 66 du même code prévoit que l’individu doit se présenter à toute convocation d’un tribunal et en cas d’absence injustifiée le juge peut ordonner son arrestation en vue de le conduire devant l’autorité désignée. A contrario, si l’intéressé a pu excuser son absence, l’arrestation est exclue. En l’espèce, la requérante précise avoir présenté un certificat médical attestant qu’elle n’était pas en mesure de se présenter devant les experts. Dès lors, elle considère que le juge en ordonnant son arrestation et précisant qu’elle devait intervenir indépendamment de l’état de santé de l’intéressée, a violé l’article 66 précité. La requérante rappelle également que le juge a fondé sa décision sur l’article 208 du même code, inapplicable selon elle au cas d’espèce car prévoyant l’arrestation d’un individu soupçonné d’une infraction s’il existe un risque de fuite ou d’obstruction à l’enquête. La requérante conclut en précisant que le juge chargé d’une affaire peut ordonner une expertise psychiatrique au cas ou il existerait des «   doutes fondés   » quant à l’altération des facultés de discernement de l’intéressé (article 70 du code de procédure pénale en vigueur au moment des faits). Elle souligne l’importance de l’adjectif «   fondés   » et rappelle qu’en l’espèce le seul fondement avancé par le juge était l’information selon laquelle elle était suivie par un neurologue pour des problèmes de jambes. La requérante estime que l’expertise ordonnée était sans fondement et son arrestation injustifiée, d’autant plus qu’en définitive elle a été relaxée. La Cour estime que, compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.   2.   La requérante dénonce les conditions de son arrestation. Elle se plaint en particulier du fait qu’elle ait eu lieu en présence de sa fille de dix ans et que celle-ci ait été laissé au domicile sans surveillance. Elle invoque en substance l’article 8 de la Convention qui se lit comme suit   : «   1.     Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile (...). 2.     Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien ‑ être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.   » La Cour note d’emblée que le Gouvernement n’a pas contesté le fait que l’enfant de la requérant a été laissé seul sans surveillance au domicile après l’arrestation de la mère. Il précise, d’une part, que si la requérante avait répondu aux convocations antérieures elle aurait pu arranger une surveillance de son enfant durant son absence. Il note, d’autre part, que le père de l’enfant est agriculteur et passe beaucoup de temps aux alentours du domicile familial. Il conclut enfin en rappelant que l’absence de la mère n’a duré que quelques heures. Quant au fond, le Gouvernement admet que l’arrestation constituait une ingérence dans la vie familiale de la requérante prévue par la loi mais nécessaire dans une société démocratique, car ayant pour but l’exécution d’un ordre de soumettre l’intéressée à un examen psychiatrique. La requérante combat les arguments du Gouvernement et précise avoir présenté sans résultat au policier chargé de l’arrêter un certificat médical prouvant son impossibilité de se rendre à la consultation psychiatrique. Elle souligne également que les conditions dans lesquelles elle a été arrêté étaient choquantes et ternissaient l’image de la mère auprès de l’enfant.   La Cour estime que, compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.   3.   La requérante, invoquant en substance l’article 8 de la Convention, estime que le fait d’ordonner des expertises médicales sur son état mental, à des intervalles très courts et dans des affaires semblables conduites au sein du même tribunal, sans qu’elle ait été informée de leur résultat, constitue un abus du droit et un détournement du but pour lequel la loi prévoit de telles mesures portant atteint au droit au respect de sa vie privée. Le Gouvernement précise que la requérante a été soumise à quatre reprises à des examens psychiatriques et souligne que toutes étaient basées sur l’article 65 du code de la procédure pénale en vigueur au moment des faits (voir Droit interne pertinent.). Le Gouvernement rappelle que le premier examen du 12 octobre 1994 ordonné par le tribunal de district de Nowy Trag a conclu que l’intéressée ne souffrait d’aucun trouble psychiatrique, mais avait des difficultés pour réaliser les conséquences de ses actes au moment des faits. L’examen du 8 février 1996, ordonné par le même tribunal siégeant dans une autre formation et dans une autre affaire, a conclu provisoirement à une psychose. Les experts ont informé le tribunal de leur impossibilité de rendre un avis définitif sans placer la patiente en observation prolongée. L’avis rendu à la suite de l’examen du 6 mars 1996 ordonné par le procureur de district de Nowy Trag dans une autre procédure a exclu toute altération des facultés mentales de la requérante. Le 28 août 1996, la requérante a été soumise à une expertise psychiatrique complémentaire. Le tribunal saisi de son affaire a relevé qu’au cours d’un laps de temps très court (entre le 8 février et 6 mars 1996) elle a été soumise à deux examens aux conclusions différentes. Dès lors cette expertise s’imposait. Cette dernière a conclu que la requérante avait des difficultés pour réaliser les conséquences de ses actes et les médecins ont préconisé un suivi psychiatrique. Le Gouvernement a conclu en estimant que toutes ces expertises étaient indispensables et en particulier celle du 28 août 1996 du fait de l’existence d’avis médicaux divergeants. La requérante souligne d’emblée que les expertises ont été confiées à différents centres, éloignés jusqu’à 100 km de son domicile. Elle précise également avoir été convoquée à plusieurs reprises et avoir été renvoyée sans avoir subi d’examen médical. La requérante estime que les deux premières expertises ayant exclu toute altération de sa santé mentale étaient suffisantes, rendant ainsi injustifiées et inutiles celles ordonnées ultérieurement. Elle estime que la décision du procureur de district du 12 février 1998 ordonnant un examen psychiatrique dans l’affaire concernant la rénovation sans autorisation d’un toit sur pilotis construit antérieurement avec autorisation était particulièrement injustifiée au vu du caractère insignifiant des faits reprochés, du fait qu’elle ne dispose pas de connaissances juridiques et que l’obligation de déclarer les travaux de rénovation n’est entrée en vigueur que postérieurement à la construction. La Cour estime que, compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.   4.   Les requérants se plaignent de l’absence d’équité dans les procédures auxquelles ils sont partie, dénoncent une mauvaise appréciation des éléments de preuve par les tribunaux, font état d’une pratique régulière des tribunaux consistant à refuser la convocation des témoins désignés par leurs soins et contestent l’issue des litiges. La Cour rappelle qu’aux termes de la Convention elle a pour tâche d’assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Parties contractantes. Spécialement, il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention. Par ailleurs, si la Convention garantit en son article 6 le droit à un procès équitable, elle ne réglemente pas pour autant l’admissibilité des preuves ou leur appréciation, matière qui relève dès lors au premier chef du droit interne et des juridictions nationales (voir l’arrêt Garcia Ruiz c. Espagne du 21 janvier 1999, Recueil des arrêts et décisions 1999-I). Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté conformément à l’article 35 § 3 de la Convention.   5.   Le requérant, invoquant en substance l’article 2 du Protocole n° 4 à la Convention, conteste le fait que le tribunal de district ait adressé aux organes administratif la demande de lui retirer son passeport. Le Gouvernement soulève une exception d’irrecevabilité de ce grief tirée du non-épuisement des voies de recours internes. Il rappelle que le requérant a omis d’interjeter personnellement appel de la décision du 20 avril 1995 par laquelle le tribunal de district de Nowy Targ avait demandé au préfet de saisir le passeport. L’appel interjeté par son épouse le 12 mai 1995 ne pouvait être efficace car celle-ci n’avait pas qualité pour le faire. Quant au fond, le Gouvernement considère que la mesure était une ingérence prévue par la loi dans la liberté de circulation du requérant, mais était nécessaire et poursuivait le but légitime de préserver le bon déroulement de la procédure pénale engagée contre le requérant. Il souligne, d’une part, que l’intéressé ne s’était pas présenté à deux reprises devant le juge car il séjournait à l’étranger, mais admet, d’autre part, que son épouse avait prévenu le tribunal de l’absence de son mari. Le requérant estime avoir épuisé les voies de recours internes en interjetant appel contre la décision du préfet du 18 juillet 1995 lui retirant son passeport. Il précise également s’être absenté pour suivre une cure médicale en Slovaquie et dénonce une interprétation purement formelle de la loi par le tribunal ayant demandé l’annulation de son passeport sans prise en considération des faits particuliers de l’espèce. La Cour ne juge pas nécessaire de trancher la question de l’efficacité des voies de recours internes invoquées par les parties, d’autant plus qu’il existe une divergence quant aux faits de l’espèce, le requérant soutenant avoir, les 5 octobre et 23 novembre 1995, demandé au tribunal de district de Nowy Targ d’annuler la décision du 20 avril 1995 par laquelle il avait décidé d’adresser au préfet une demande d’annulation du passeport, et que le tribunal aurait rejeté ses demandes à une date inconnue. La Cour constate que le fait que le tribunal de district ait adressé aux organes administratif la demande de retirer le passeport du requérant constitue sans aucun doute une ingérence dans sa liberté de circuler librement et que cette ingérence était prévue par la loi. La Cour note que la mesure dont se plaint le requérant est la conséquence de sa mise en cause dans une procédure pénale et était destinée à assurer sa comparution à l’audience. Elle estime qu’à supposer même que le requérant ait épuisé les voies de recours internes à cet égard, la mesure en question est une restriction couverte par l’article 2 § 3 du Protocole n° 4. En effet, il s’agissait d’une mesure «   prévue par la loi et (...) nécessaire dans une société démocratique (...) à la prévention des infractions pénales.   ». La Cour relève au demeurant qu’il ne ressort du dossier aucun indice permettant de penser que cette mesure ait été appliquée d’une façon disproportionnée par rapport au but visé. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit dès lors être rejetée conformément à l’article 35 § 3 de la Convention Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare recevables, tous moyens de fond réservés, les griefs des requérants tirés des articles 5 § 1 b) et 8 de la Convention   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Vincent Berger   Georg R ESS   Greffier   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 16 mai 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2002:0516DEC002662495
Données disponibles
- Texte intégral