CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 16 mai 2002
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2002:0516DEC005285399
- Date
- 16 mai 2002
- Publication
- 16 mai 2002
droits fondamentauxCEDH
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Cabral Barreto , président ,     G. Ress ,     P. Kūris ,     B. Zupančič ,     J. Hedigan ,   M me   M. Tsatsa-Nikolovska ,   M.   K. Traja , juges , et   de   M. V. Berger , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 11 octobre 1999, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, Saldiray Yilmaz, est un ressortissant turc, né en 1976 et résidant à Istanbul. Il est représenté devant la Cour par M e   Bofinger, avocat à Augsbourg. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Depuis sa naissance, le 30 avril 1976 à Marktoberdorf en Allemagne, le requérant y a toujours vécu avec ses parents, qui s’y étaient installés en 1973 et 1974, et ses deux sœurs, nées en 1971 à Istanbul et en 1977 à Marktoberdorf respectivement. Ses parents et ses deux sœurs sont tous titulaires d’un droit au séjour ( Aufenthaltsberechtigung ) en Allemagne. Après avoir fréquenté l’école de Marktoberdorf, le requérant suivit, du 1er septembre 1991 au 31 août 1993, une formation de vendeur. Peu de temps après, il trouva du travail à Marktoberdorf. Le 23 avril 1992, il obtint un permis de séjour illimité ( unbefristete Aufenthaltserlaubnis ). Le 18 septembre 1995, le tribunal pour mineurs ( Jugendschöffengericht ) de Kaufbeuren le condamna à deux semaines d’arrêt (Dauerarrest ) pour vol collectif aggravé ( gemeinschaftlicher Diebstahl im besonders schweren Fall ). Les faits avaient été commis au mois d’avril de la même année. Le 20 août 1996, le tribunal de la jeunesse de Kempten condamna le requérant à un an et 10 mois d’emprisonnement avec sursis notamment pour vol aggravé en bande ( schwerer Bandendiebstahl ) dans quatre cas, et préparation et tentative d’incitation au vol aggravé avec violences ( Verabredung eines Verbrechens des schweren Raubs und versuchte Bestimmung zu einem Verbrechen des schweren Raubs ). Les faits avaient été commis en décembre 1995. Le 26 septembre 1996, l’autorité administrative du district de l’Allgäu oriental ( Landratsamt Ostallgäu ) avertit le requérant du risque d’une mesure d’expulsion à la suite de sa condamnation du 20 août 1996 ( ausländerrechtliche Verwarnung ) et déclara s’abstenir de prononcer une expulsion à condition qu’il ne commette pas d’autres délits. Le 21 novembre 1996, le tribunal pour mineurs de Neu-Ulm condamna le requérant, par absorption de la peine prononcée le 20 août 1996, à trois ans de prison ferme pour coups et blessures aggravés et contraintes sexuelles collectives ( gefährliche Körperverletzung in Tatmehrheit mit gemeinschaftlicher sexueller Nötigung ). Les faits avaient été commis le 2   juillet 1996 entre détenus, alors que le requérant se trouvait en détention provisoire, suite aux vols qui avaient donné lieu à sa condamnation du 20   août   1996. Le requérant fut emprisonné début 1996, puis mis en liberté le 18   décembre   1997, après qu’il eut purgé les deux tiers de sa peine. Il retrouva alors du travail à Marktoberdorf. Le 4 septembre 1998, l’autorité administrative informa le requérant qu’il devait quitter l’Allemagne avant le 15 octobre 1998, sans quoi il serait expulsé sans autre avertissement vers la Turquie. Elle prononça en outre une interdiction du territoire de sept ans, prenant effet à compter du jour du départ effectif du requérant, motif pris de raisons impératives tenant à la sécurité et à l’ordre publics. D’après l’administration, la gravité de sa dernière condamnation commandait d’expulser le requérant, seules des circonstances particulières pouvant justifier de faire une exception à cette règle, conformément à l’article 47 §§ 1 et 3 de la loi sur les étrangers ( Ausländergesetz - voir Droit interne pertinent ci-dessous). Or de telles circonstances n’existeraient pas en l’espèce. D’une part, il serait probable que le requérant rencontrerait certaines difficultés pour s’intégrer en Turquie, mais il s’agirait là d’une conséquence à accepter par le requérant pour les infractions qu’il avait commises. Du reste, il serait en âge de surmonter ce genre de difficultés. En outre, le requérant serait à considérer comme récidiviste et, en cette qualité, représenterait un réel danger pour la société. Enfin, sa liaison avec une jeune femme allemande et le fait que celle-ci attendait un enfant du requérant ne justifieraient pas non plus de renoncer à l’expulsion, car, d’une part, la grossesse en question n’aurait pas fait l’objet d’un certificat médical et, d’autre part, la protection de l’article   6 de la Loi fondamentale ( Grundgesetz ), protégeant le droit au respect de la vie familiale, ne s’étendrait pas à de simples fiancés. Du reste, le requérant aurait entamé cette liaison en sachant qu’il se trouvait sous la menace d’une expulsion. Sur opposition du requérant, l’administration régionale de Souabe ( Regierung von Schwaben ), le 12 novembre 1998, confirma la décision entreprise. D’après elle, le requérant était un récidiviste qui ne reculait pas devant l’usage de la violence brutale, comme l’avait montré sa dernière condamnation, pour des faits d’ailleurs commis en détention provisoire. Il représentait donc un danger tel pour la société que la protection de celle-ci devait l’emporter sur d’autres considérations tenant à la situation personnelle de l’intéressé. A cet égard, l’administration nota que le requérant n’était pas marié avec sa compagne, qu’à 22 ans on pouvait attendre de lui qu’il puisse commencer une nouvelle vie en Turquie, que rien n’empêchait sa compagne d’aller s’installer avec lui en Turquie et que les difficultés culturelles que cela pouvait entraîner étaient inévitables mais devaient être acceptées ( hinzunehmen ). Quant à l’article 8 de la Convention, il ressortirait de la jurisprudence des juridictions administratives suprêmes que la protection de cette disposition ne va pas au-delà de celle de l’article   6 §   1 de la Loi fondamentale, lequel ne s’opposait pas à l’expulsion. Du reste, l’expulsion n’était pas disproportionnée du point de vue de la prévention générale, eu égard à la recrudescence de la criminalité des étrangers. L’autorité administrative prononça en outre une interdiction du territoire pour une durée indéterminée au motif qu’une limitation temporaire de l’interdiction du territoire ne pouvait être accordée que sur demande de l’intéressé. Au demeurant, rien ne justifiait en l’espèce de prononcer une telle limitation dès maintenant. Depuis le 1er janvier 1999, le requérant vit avec sa compagne, une ressortissante allemande, dans un appartement faisant partie de la maison de ses parents. Le 23 février 1999, un fils est né de cette liaison, dont le requérant a reconnu être le père. Le 20 avril 1999, le tribunal administratif d’Augsbourg confirma en substance l’expulsion du requérant et les motifs avancés à cet effet par l’administration. Quant à l’enfant du requérant, il ajouta que son existence n’était pas à même de changer la décision arrêtée, compte tenu notamment de la gravité des délits commis par le requérant. Par ailleurs, la séparation temporaire du requérant de son enfant ne porterait pas atteinte au bien-être matériel de l’enfant dans la mesure où la mère de l’enfant travaillait et les parents du requérant la soutenaient. Au demeurant, à l’époque où la liaison entre le requérant et sa compagne avait commencé et l’enfant avait été conçu, le requérant devait d’ores et déjà s’attendre à ce qu’une mesure d’expulsion fût arrêtée à son encontre eu égard à sa nouvelle condamnation en novembre 1996. Le tribunal considéra en outre que c’était lors de la fixation de la durée de l’interdiction du territoire, conformément à l’article   8 § 2 de la loi sur les étrangers (voir Droit interne pertinent ci-dessous) que devaient être prises en compte les circonstances en faveur du requérant, telle que l’existence d’un enfant de nationalité allemande, le travail régulier de l’intéressé, son enracinement en Allemagne. une telle demande n’avait pas été faite lorsque l’autorité administrative avait rendu sa décision et n’était du reste appropriée qu’après une certaine période d’attente. Le 7 septembre 1999, la cour d’appel administrative de Bavière ( Bayerischer Verwaltungsgerichtshof ) refusa au requérant l’autorisation de faire appel du jugement du 20 avril 1999. D’après elle, les conditions légales pour faire appel n’étaient pas réunies, notamment en raison du fait que le jugement du 20 avril 1999 ne s’écartait pas de la jurisprudence de la Cour fédérale administrative ( Bundesverwaltungsgericht ). Le 23 septembre 1999, l’administration cantonale informa le requérant qu’il avait jusqu’au 10 octobre 1999 pour quitter volontairement le territoire allemand, sans quoi il serait expulsé sans autre avertissement. Le 29 octobre 1999, la Cour constitutionnelle fédérale ( Bundesverfassungsgericht ), statuant en comité de trois juges, refusa d’examiner le recours constitutionnel du requérant, au motif qu’il ne présentait pas assez de chances de succès. Le 7 mars 2000, le requérant quitta l’Allemagne pour la Turquie. Le 15 juin 2000, l’autorité   administrative du district de l’Allgäu oriental informa le requérant, compte tenu du fait que celui-ci ne se trouvait en Turquie que depuis trois mois, qu’elle refusait pour le moment de lui accorder un permis de séjour provisoire pour rendre visite à son enfant, ne relevant l’existence ni d’une raison pertinente ni d’une sévérité démesurée aux termes de l’article 9 § 3 de la loi sur les étrangers (voir Droit interne pertinent ci-dessous). Elle releva en outre que les autorités arrêtant l’expulsion, confirmées par les tribunaux administratifs, avaient dûment tenu compte de la situation familiale du requérant et que celle-ci devrait être prise en considération lors d’une décision, le moment venu, portant sur la limitation de la durée de l’interdiction du territoire. une exception ne pouvait être admise que si un tribunal estimerait indispensable la présence du requérant sur le territoire allemand ou au bout de douze mois depuis son départ. B.     Le droit interne pertinent L’article 8 § 2 de la loi sur les étrangers ( Ausländergesetz ) dispose notamment qu’un étranger qui a fait l’objet d’une mesure d’expulsion ou de reconduite à la frontière n’est pas habilité à entrer sur le territoire allemand ou à y séjourner. Sur demande, l’effet d’une telle mesure, en règle générale, est limité dans le temps. L’article 9 § 3 de la même loi prévoit qu’avant l’expiration du délai fixé   en vertu de l’article 8 § 2 de cette loi, un étranger peut être autorisé, de manière exceptionnelle, à entrer sur le territoire allemand, pour une courte durée, si sa présence est nécessaire pour des raisons pertinentes ou si le refus de l’autorisation constituerait une sévérité démesurée ( unbillige Härte ) à son égard. L’article 47 § 1 de la loi sur les étrangers est ainsi rédigé   : «   Un étranger est expulsé ( wird ausgewiesen ) s’il 1. (...) a été condamné pour des infractions commises intentionnellement à plusieurs peines d’emprisonnement (y compris des peines d’emprisonnement pour mineurs) d’au moins trois ans (...) pendant une période de cinq ans (...)   »   L’article 47 § 3 se lit ainsi   : «   Un étranger est expulsé en règle générale ( wird in der Regel ausgewiesen ) s’il bénéficie d’une protection spéciale empêchant son expulsion en vertu de l’article 48 § 1 de la même loi (...)   » L’article 48 de la loi sur les étrangers dispose qu’un étranger qui dispose d’un droit de séjour ( Aufenthaltsberechtigung ), d’une autorisation de séjour illimitée ( unbefristete Aufenthaltserlaubnis ), qui vit maritalement avec une personne de nationalité allemande ou qui bénéficie du droit d’asile, ne peut être expulsé que pour des motifs graves ( schwerwiegende Gründe ) d’atteinte à la sécurité et à l’ordre public, tels que ceux énoncés à l’article   47 § 1 de cette loi. PROCÉDURE DEVANT LA COUR Par une lettre du 4 novembre 1999, parvenue au greffe le 8   novembre   1999, le requérant a demandé à la Cour d’intervenir auprès du gouvernement allemand afin de suspendre la procédure d’expulsion en cours jusqu’à une décision de la Cour. Le 25 novembre 1999, le vice ‑ président de la chambre (quatrième section) a décidé de ne pas faire application de l’article 39 du règlement de la Cour. GRIEF Le requérant se plaint de ce que son expulsion vers la Turquie a violé son droit au respect de la vie familiale, prévu à l’article 8 de la Convention. EN DROIT Le requérant estime que son expulsion vers la Turquie et l’interdiction du territoire illimitée sont contraire à son droit au respect de la vie familiale. Il invoque l’article 8 de la Convention qui dispose   : «   1.     Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2.     Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien ‑ être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.   » Le Gouvernement considère que la mesure litigieuse était justifiée compte tenu de la gravité des infractions que le requérant avait commises, du fait qu’il était récidiviste et du risque réel qu’il commette d’autres délits. Sur ce point, le Gouvernement souligne que ni sa situation stable en Allemagne ni sa détention provisoire ne l’ont empêché d’être l’objet d’une nouvelle condamnation pénale. Quant à sa situation familiale en Allemagne, le Gouvernement soutient que les autorités ont dûment pesé les intérêts en jeu avant d’enjoindre au requérant de quitter le territoire allemand. A cet égard il relève que le requérant était majeur au moment de la décision litigieuse, qu’il parle le turc, qu’il a souvent passé des vacances en Turquie, que ses grand-parents y habitent et que ni ses parents ni lui-même n’avaient fait une demande de naturalisation alors qu’ils étaient en droit de la faire et qu’il a commencé la relation avec sa compagne et mère de son enfant en janvier 1998, c’est-à-dire à une époque où il savait déjà qu’il devait quitter le territoire allemand. En ce qui concerne les circonstances en faveur du requérant, en particulier le fait qu’il est né et a grandi en Allemagne et que ses parents et ses sœurs y vivent, le Gouvernement estime que celles-ci doivent être plutôt prises en compte lors de la fixation de la durée de l’interdiction du territoire. Une limitation de l’interdiction peut être obtenue sur demande dans le cadre d’une propre procédure administrative sous contrôle du juge administratif. Le Gouvernement fait état de ce que le requérant n’a pas encore formulé une telle demande et qu’il peut par ailleurs demander un permis de séjour de courte durée aux fins de rendre visite à son enfant, conformément à l’article 9 § 3 de la loi sur les étrangers (voir Droit interne pertinent ci-dessus). Le requérant réplique qu’il est né en Allemagne, qu’il y a toujours vécu et qu’il y a obtenu ses diplômes scolaires. De ce fait, il n’a presque aucun lien avec la Turquie. En particulier, s’il est vrai qu’il parle le turc, il ne connaît pratiquement pas le pays où il n’a séjourné que quatre semaines au total depuis 1989 et où il n’a passé ses vacances que tous les deux ans jusque-là. A part sa grand-mère maternelle dont le mari mourut en décembre 1999, toute sa famille vit en Allemagne. En ce qui concerne ses condamnations pénales, à l’origine desquelles il n’y avait du reste pas d’infractions à la législation sur les stupéfiants, le requérant souligne que sa peine de trois ans d’emprisonnement n’était certes pas anodine mais que les requérants dans les affaires Beljoudi, Nasri et Mehemi contre la France où la Cour avait conclu à une violation de l’article 8 de la Convention, avaient été condamnés à des peines beaucoup plus lourdes. Quant à la possibilité d’introduire une demande tendant à limiter la durée de l’interdiction du territoire, le requérant rétorque que, d’une part, l’administration régionale de Souabe, dans sa décision du 12 novembre 1998, a non seulement prononcé une interdiction illimitée mais a ajouté que compte tenu des circonstances le requérant n’avait probablement pas le droit de demander une limitation de l’interdiction pour le moment. Le requérant soutient que, selon la pratique administrative, il ne pourrait faire une telle demande de limitation qu’après la radiation dans le casier judiciaire des condamnations à l’origine de l’expulsion, ce qui signifierait un temps d’attente de 15 ans dans son cas. En ce que le Gouvernement renvoie à la possibilité de demander un permis de séjour de courte durée conformément à l’article 9 § 3 de la loi sur les étrangers, le requérant réplique que de tels permis ne sont accordés que si la présence de l’intéressé devant un tribunal ou une administration ou à un événement familial s’avère nécessaire. Pour ce qui est de la naturalisation, le requérant soutint qu’une telle demande aurait été suspendue dès l’ouverture de la première information judiciaire contre le requérant. Quant à sa relation avec sa compagne, il fait état de ce que celle-ci était sérieuse et qu’elle avait commencé avant que l’administration, le 4 septembre 1998, ne rendît sa décision. La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond   ; il s’ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.     Vincent Berger   Ireneu Cabral Barreto   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 16 mai 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2002:0516DEC005285399
Données disponibles
- Texte intégral