CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 16 mai 2002
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2002:0516DEC005379500
- Date
- 16 mai 2002
- Publication
- 16 mai 2002
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s5E1364CA { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s20FDDAE9 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .sCA1147F8 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .sB8987CE9 { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .s7C119006 { width:5.02pt; display:inline-block } .s61E420C2 { font-family:Arial; font-variant:small-caps } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s7F0CA1BB { width:1.68pt; display:inline-block } .s7137FEF8 { width:15.02pt; display:inline-block } .s4D36632E { width:1.66pt; display:inline-block } .s383BA71D { width:11.69pt; display:inline-block } .s9793A85B { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sBB5E682E { margin-top:0pt; margin-bottom:36pt; text-indent:14.2pt } .sD3B63DAD { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s377C1984 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt } .sA918FEC8 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.4pt } .sBED5F98F { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:36pt } .sF7A4323 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sEF8F76C5 { width:20.87pt; display:inline-block } .s93B30DFA { width:207.46pt; display:inline-block } .sAAF48370 { width:22.55pt; display:inline-block } .s4257C205 { width:238.15pt; display:inline-block } TROISIÈME SECTION DÉCISION FINALE SUR LA RECEVABILITÉ de la requête n° 53795/00 par Ramiro FARINHA MARTINS contre le Portugal La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 16 mai 2002 en une chambre composée de   MM.   G. Ress , président ,     I. Cabral Barreto ,     P. Kūris ,     B. Zupančič ,     J. Hedigan ,   M me   M. Tsatsa-Nikolovska ,   M.   K. Traja , juges , et   de   M.   V. Berger , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 8 novembre 1999, Vu la décision partielle du 22 mars 2001, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant est un ressortissant portugais, né en 1947 et résidant à Lisbonne. Il est avocat et agit en personne devant la Cour. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 4 juin 1984, le requérant introduisit une action contre son employeur, l’entreprise publique Metropolitano de Lisboa, E.P. , devant le tribunal du travail ( Tribunal do Trabalho ) de Lisbonne. Il demanda le paiement de plusieurs sommes relatives à son contrat de travail, entre autres celles concernant l’exemption d’horaire fixe de travail dont il bénéficiait et celles concernant l’indemnité de repas ( subsídio de refeição ). Le 9 avril 1985, la défenderesse demanda au juge de suspendre l’instance pendant une période de soixante jours. Le requérant s’opposa à cette prétention. Le juge, par une ordonnance du 16 mai 1985, rejeta la demande. Sur recours de la défenderesse, la cour d’appel ( Tribunal da Relação ) de Lisbonne annula la décision entreprise par un arrêt du 19 février 1986. Le requérant se pourvut en cassation devant la Cour suprême ( Supremo Tribunal de Justiça ) mais son pourvoi fut déclaré irrecevable par une décision du juge rapporteur à la cour d’appel du 19 mars 1986. Le 19 décembre 1989, la procédure litigieuse fut jointe à une autre procédure ayant le même objet mais introduite par une autre personne et qui était pendante devant une autre chambre du tribunal du travail de Lisbonne. Le 15 janvier 1990, le juge rendit une décision préparatoire ( despacho saneador ) spécifiant les faits déjà établis et ceux restant à établir. L’audience eut lieu le 23 novembre 1990. Au cours de l’audience, le juge, constatant que l’un des témoins présentés par le requérant était le demandeur dans la procédure qui avait été jointe à la procédure litigieuse, décida que ce témoin ne pouvait pas être entendu, conformément aux dispositions pertinentes du code de procédure civile. Le requérant fit immédiatement appel et dicta oralement ses moyens, qui furent reproduits dans le compte-rendu de l’audience ( acta de audiência ). Le 7 décembre 1990, le tribunal rendit son jugement, qui faisait partiellement droit au requérant. Tant le requérant que la défenderesse firent appel de ce jugement. Par un arrêt du 20 mai 1992, la cour d’appel déclara irrecevable l’appel formé contre la décision prise par le juge au cours de l’audience du 23   novembre 1990. Elle considéra qu’un tel appel aurait dû être présenté par écrit et déposé au greffe, et non pas oralement. Par un arrêt du 27 janvier 1993, la cour d’appel décida d’annuler le jugement attaqué et ordonna la tenue d’une nouvelle audience. Le requérant se pourvut en cassation, mais la Cour suprême, par un arrêt du 12 janvier 1994, rejeta le pourvoi. Une nouvelle audience eut lieu les 25 octobre, 9 et 21 novembre 1994. Le 14 février 1995, le tribunal du travail rendit un nouveau jugement faisant partiellement droit au requérant et condamnant la défenderesse au paiement de certaines sommes à déterminer lors de la procédure ultérieure d’exécution. Tant le requérant que la défenderesse firent appel de ce jugement. Par un arrêt du 19 novembre 1997, la cour d’appel fit partiellement droit au recours du requérant. Un nouvel arrêt fut rendu le 14 janvier 1998, suite à une erreur matérielle. Le 2 février 1998, le requérant se pourvut en cassation devant la Cour suprême. Par une ordonnance du 14 février 1998, le juge rapporteur à la cour d’appel déclara le recours irrecevable. Le requérant déposa une réclamation contre cette décision devant le président de la Cour suprême, lequel, par une ordonnance du 4 avril 1998, décida qu’il y avait lieu de déclarer le pourvoi recevable. Par un arrêt du 24 février 1999, la Cour suprême rejeta le pourvoi. Le requérant déposa une demande en nullité de cet arrêt, qui fut rejetée par un arrêt du 12 mai 1999. Le 24 novembre 1999, le requérant introduisit devant le tribunal du travail une procédure d’exécution de l’arrêt de la cour d’appel du 19 février 1997. Le 10 avril 2000, la défenderesse fit opposition à l’exécution, contestant notamment les montants indiqués par le requérant. Par un jugement du 30 avril 2001, le tribunal du travail fit droit à l’opposition et décida que le requérant n’avait droit à recevoir que la somme de 1   017   289 escudos portugais (5   074 euros). Le requérant fit appel mais la cour d’appel de Lisbonne confirma la décision entreprise par un arrêt du 27 février 2002. EN DROIT Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure, qui a débuté le 4   juin 1984 et s’est terminée le 27 février 2002, par l’arrêt de la cour d’appel de Lisbonne, rendu dans le cadre de la procédure d’exécution. Elle a donc duré dix-sept ans et neuf mois. Selon le requérant, la durée de la procédure ne répond pas à l’exigence du «   délai raisonnable   » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse. La Cour estime, à la lumière des critères dégagés par sa jurisprudence en matière de «   délai raisonnable   », et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, que ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.   Vincent Berger   Georg Ress   Greffier   PrésidentCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 16 mai 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2002:0516DEC005379500
Données disponibles
- Texte intégral