CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 16 mai 2002
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2002:0516DEC005864200
- Date
- 16 mai 2002
- Publication
- 16 mai 2002
droits fondamentauxCEDH
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Tulkens , présidente ,   MM.   C.L. Rozakis ,     G. Bonello ,     E. Levits ,   M me   S. Botoucharova ,   M.   A. Kovler ,   M me   E. Steiner , juges , et   de   M. S. Nielsen , greffier adjoint de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 21 juin 2000, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la société requérante, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La requérante, Interoliva ABEE, est une société anonyme ayant son siège au 3 e km de la route nationale reliant les villes de Katerini et Larissa. Elle est représentée devant la Cour par M e   K. Horomidis, avocat au barreau de Salonique. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 1 er juin 1994, par une décision conjointe du ministre des Finances et de celui des Travaux publics (n°   1061381/3733/0010), l’Etat grec procéda à l’expropriation de biens fonciers d’une superficie totale de 405   120   m², aux fins d’aménagement de certains tronçons de la route nationale reliant les villes de Platamonas et Katerini, à Pieria (Grèce septentrionale). La société requérante se vit exproprier 992   m² (portant sur le registre cadastral les numéros 187 et 187A). La loi n°   653/1977 établit une présomption selon laquelle, lorsqu’il y a construction d’une nouvelle route nationale, les propriétaires d’immeubles riverains en tirent profit. Elle prévoit dès lors qu’ils doivent participer aux frais d’expropriation de ces biens (voir ci-dessous «   Droit et pratique internes pertinents   »). En application de cette présomption, l’administration décida, en l’espèce, que pour 328,91   m², la société requérante ne devrait recevoir aucune indemnité car elle devait être considérée comme avantagée par la construction de la route. Le 27 mai 1997, le tribunal de première instance de Katerini fixa le prix unitaire provisoire d’indemnisation au mètre carré. Le 16 juillet 1997, la société requérante saisit la cour d’appel de Salonique d’une demande tendant à la fixation de l’indemnité définitive d’expropriation. Dans ses observations, elles exposa que la présomption légale irréfragable, selon laquelle le propriétaire dont l’immeuble avait une façade sur un espace public tirait profit de l’élargissement de cet espace, était contraire aux articles   17 de la Constitution et   1 du Protocole n°   1. La société requérante demanda également une indemnité spéciale pour les parties non–expropriées de son terrain. Elle soutenait à cet égard que lesdites parties avaient subi une dépréciation substantielle de leur valeur marchande en raison de la réalisation de l’ouvrage visé par l’expropriation, ouvrage qui serait à l’origine de difficultés d’accès auxdites parties, d’obstacles visuels, etc. Par une décision avant dire droit du 29 juin 1998, la cour d’appel se déclara incompétente pour examiner si la société requérante tirait profit de la construction de la nouvelle route nationale. En particulier, elle estima que pour fixer le montant unitaire de l’indemnité pour les immeubles expropriés aux fins de la construction d’une route nationale, le tribunal se limite à fixer ledit montant, sans examiner l’existence et l’étendue de l’obligation des riverains, qui tirent profit de cette construction, de contribuer aux frais de l’expropriation conformément à l’article   1 de la loi n°   653/1977. Elle rejeta en outre la demande de la société requérante tendant à la fixation d’une indemnité spéciale pour les parties non–expropriées de son terrain au motif que, selon la jurisprudence, l’indemnité spéciale n’est accordée que lorsque la valeur des parties restantes est sérieusement diminuée en raison de l’amputation de la partie expropriée   ; en revanche, la dépréciation de la valeur des parties restantes en raison de la réalisation de l’ouvrage visé par l’expropriation ne saurait donner lieu à une indemnité spéciale, car le propriétaire exproprié s’en trouverait avantagé par rapport à ses voisins non visés par l’expropriation, mais dont les propriétés subissent, elles aussi, une dépréciation de leur valeur en raison de la réalisation de l’ouvrage en question (Cour de cassation n°   8/1999). Enfin, la cour d’appel ordonna une expertise pour l’évaluation de la valeur réelle de la propriété expropriée (jugement n°   2387/1998). Le 27 avril 1999, la cour d’appel fixa le montant unitaire définitif de l’indemnité à 4   500   drachmes au mètre carré. Par ailleurs, elle décida que l’Etat devait payer 100   000   drachmes pour les frais de justice de la société requérante et les honoraires des avocats de celle-ci. Elle fixa lesdits honoraires à un pourcentage de 4   % du montant de l’indemnité d’expropriation, qui devaient être déposés au barreau de Salonique (jugement n°   1316/1999). Le 28 juillet 1999, la société requérante se pourvut en cassation. Elle reprochait à la cour d’appel d’avoir violé les articles 6 §   1 de la Convention et   1 du Protocole n°   1. Le 1 er mars 2000, la troisième chambre de la Cour de cassation renvoya le moyen tiré de la manière dont la cour d’appel avait statué en matière de frais de justice et d’honoraires d’avocat devant la formation plénière de la Cour de cassation et rejeta le restant des moyens de la requérante comme étant dépourvus de fondement (arrêt n°   350/2000). Le 29 juin 2000, la formation plénière de la Cour de cassation considéra que la manière dont la cour d’appel avait statué en matière de frais de justice et d’honoraires d’avocat diminuait en effet l’indemnisation perçue et portait atteinte au droit de la société requérante au respect de ses biens. Dès lors, elle cassa cette partie du jugement attaqué et renvoya l’affaire devant une nouvelle formation de la cour d’appel pour fixer à nouveau les frais en question (arrêt n°   19/2000). B.     Le droit et la pratique internes pertinents 1.     L’article   pertinent de la Constitution de 1975 se lit ainsi   : Article   17 «   1.     La propriété est placée sous la protection de l’Etat. Les droits qui en dérivent ne peuvent toutefois s’exercer au détriment de l’intérêt général. 2.     Nul ne peut être privé de sa propriété, si ce n’est que pour cause d’utilité publique, dûment prouvée, dans les cas et suivant la procédure déterminés par la loi et toujours moyennant une indemnité préalable complète. Celle-ci doit correspondre à la valeur que possède la propriété expropriée le jour de l’audience sur l’affaire concernant la fixation provisoire de l’indemnité par le tribunal. Dans le cas d’une demande visant à la fixation immédiate de l’indemnité définitive, est prise en considération la valeur que la propriété expropriée possède le jour de l’audience du tribunal sur cette demande (...)   » 2.     Le décret-loi n°   797/1971 des 30 décembre 1970/1 er janvier 1971 constitue la législation fondamentale qui régit les expropriations, en application des principes énoncés dans les dispositions constitutionnelles. D’après l’article   13 §   1, l’indemnité se calcule par rapport à la valeur réelle de la propriété expropriée au moment de la publication de la décision annonçant l’expropriation. Aux termes du paragraphe 4 du même article   : «   En cas d’expropriation d’une partie d’un immeuble et lorsque la partie restant au propriétaire subit une dépréciation substantielle de sa valeur ou se rend inutilisable, le jugement qui fixe l’indemnité détermine aussi l’indemnité spéciale pour cette partie. Cette indemnité spéciale est versée au propriétaire avec celle pour la partie expropriée.   » 3.     Les dispositions pertinentes de l’article   1 de la loi n°   653/1977 des 25   juillet/5 août 1977, relative aux obligations de propriétaires riverains en matière de percée de routes nationales, sont ainsi libellées   : «   1.     En cas de percée, en dehors du plan d’urbanisme, de routes nationales d’une largeur jusqu’à trente mètres, les propriétaires riverains qui en tirent profit sont astreints à payer pour une zone d’une largeur de quinze mètres, participant ainsi aux frais d’expropriation des immeubles sis sur ces routes. Cette charge ne peut pas toutefois dépasser la moitié de la surface de l’immeuble concerné. (...) 3.     Aux fins de l’application du présent article, sont considérés comme propriétaires riverains avantagés ceux dont les immeubles acquièrent une façade sur les routes percées. 4.     Lorsque les ayants droit à indemnité en raison d’une expropriation sont en même temps débiteurs du paiement d’une partie de celle-ci, il y a compensation des droits et obligations.   » Cette présomption, selon laquelle la plus–value tirée de travaux d’aménagement routier constitue une indemnité suffisante, a longtemps été considérée comme irréfragable. Suite aux arrêts de la Cour dans les affaires Katikaridis et autres c.   Grèce, Tsomtsos et autres c.   Grèce (arrêts des 15   novembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996–V) et Papachelas c.   Grèce ([GC], n°   31423/96, §   49, ECHR 1999-II), les juridictions nationales admettent désormais que la présomption en question n’est plus irréfragable. Dès lors, les intéressés peuvent saisir les juridictions civiles pour faire juger qu’ils ne sont pas des propriétaires avantagés au sens de la loi susmentionnée et percevoir, le cas échéant, une indemnité complémentaire (voir, entre autres, l’arrêt n°   10737/1998 de la cour d’appel d’Athènes qui, saisie d’une demande similaire dans le cadre d’une autre affaire, ordonna une expertise pour faire constater si les demandeurs avaient, en tant que propriétaires riverains, réellement tiré avantage de l’expropriation dont ils furent l’objet). GRIEFS 1.     Invoquant les articles   6 §   1 de la Convention et l’article   1 du Protocole n°   1, la société requérante se plaint que sa propriété fut expropriée sans qu’une indemnisation intégrale lui soit versée pour toutes les parties expropriées de celle-ci. Selon elle, le fait de devoir introduire une nouvelle action devant les juridictions civiles, pour faire juger à nouveau qu’elle n’est pas une propriétaire avantagée au sens de la loi susmentionnée, porte atteinte à son droit au respect de ses biens, ainsi qu’à son droit de voir sa cause jugée dans un délai raisonnable. 2.     Invoquant les mêmes dispositions, la société requérante se plaint en outre du refus des juridictions saisies de fixer une indemnité spéciale pour les parties non-expropriées de son terrain. 3.     Invoquant les mêmes dispositions, la société requérante se plaignait enfin de la manière dont la cour d’appel avait statué en l’espèce en matière de frais de justice et d’honoraires d’avocat. EN DROIT 1.     La société requérante se plaint en premier lieu que sa propriété fut expropriée sans qu’une indemnisation intégrale lui soit versée pour toutes les parties expropriées de celle-ci. En effet, elle serait considérée, en vertu de l’article   1 de la loi n°   653/1977, comme une propriétaire avantagée par la percée de la route, et devait participer ainsi aux frais d’expropriation de son immeuble, alors qu’en réalité elle a subi une perte économique importante. Elle invoque l’article   1 du Protocole n°   1, qui se lit comme suit   : «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.   » Le Gouvernement soutient à titre principal que la société requérante n’a pas épuisé les voies de recours internes faute d’avoir saisi les juridictions civiles pour faire juger qu’elle n’est pas une propriétaire avantagée au sens de la loi critiquée. Une telle action lui aurait permis, le cas échéant, d’obtenir une indemnité complémentaire. Le Gouvernement affirme qu’en tout état de cause, l’expropriation litigieuse était conforme aux exigences de l’article   1 du Protocole n°   1 et que l’indemnisation fixée en l’espèce par les juridictions internes était raisonnablement en rapport avec la valeur des biens expropriés. La société requérante répond que le fait de devoir introduire une nouvelle action devant les juridictions civiles, pour faire juger à nouveau qu’elle n’est pas une propriétaire avantagée au sens de la loi susmentionnée, méconnaît l’article   1 du Protocole n°   1 ainsi que le «   délai raisonnable   », garanti par l’article   6 §   1 de la Convention, car elle durera au moins quatre ou cinq ans jusqu’à la prise d’une décision définitive. Quant au fond, la société requérante affirme avoir supporté une perte économique importante conduisant à une rupture du juste équilibre qui doit régner entre la sauvegarde du droit de propriété et les exigences de l’intérêt général. La Cour rappelle que le fondement de la règle de l’épuisement des voies de recours internes énoncée dans l’article   35 §   1 de la Convention consiste en ce qu’avant de saisir un tribunal international, le requérant doit avoir donné à l’Etat responsable la faculté de remédier aux violations alléguées par des moyens internes, en utilisant les ressources judiciaires offertes par la législation nationale, pourvu qu’elles se révèlent efficaces et suffisantes (voir, entre autres, l’arrêt Fressoz et Roire c.   France [GC], n°   29183/95, §   37, CEDH 1999–I). La Cour a déjà jugé, dans le cadre des affaires similaires, que l’impossibilité d’obtenir une réparation complète pour l’expropriation de parties de terrains sis au bord d’une route, en raison d’une présomption irréfragable selon laquelle la plus-value tirée de travaux d’aménagement routier constituait une indemnité suffisante, entraînait une violation de l’article   1 du Protocole n°   1 (voir les arrêts Katikaridis et autres c.   Grèce, Tsomtsos et autres c. Grèce et Papachelas c.   Grèce , op. cit.). Cette présomption existe toujours et les juridictions qui déterminent le montant de l’indemnité ne tiennent pas compte de la nature des travaux effectués et de la question de savoir si ceux-ci avantagent ou non les propriétaires. En revanche, les juridictions nationales admettent désormais que la présomption en question n’est plus irréfragable   ; dès lors, les propriétaires qui s’estiment lésés par les travaux doivent saisir à nouveau les juridictions civiles afin de prouver que leurs propriétés sont en réalité désavantagées. De l’avis de la Cour, la question se pose donc de savoir si ce nouveau système assure le juste équilibre qui doit régner entre la sauvegarde des droits individuels et les exigences de l’intérêt général, au sens de l’article   1 du Protocole n°   1. Par conséquent, l’exception de non-épuisement des voies de recours internes soulevée par le Gouvernement à cet égard est étroitement liée à la substance du grief et doit être jointe à l’examen au fond de celui-ci. En effet, la Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond   ; il s’ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article   35 §   3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé. 2.     En deuxième lieu, la société requérante se plaint, sous l’angle des articles 6 §   1 de la Convention et 1 du Protocole n°   1, du refus des juridictions saisies de fixer une indemnité spéciale pour les parties non ‑ expropriées de son terrain. L’article   6 §   1 de la Convention, dans ses parties pertinentes, est ainsi libellé   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » Le Gouvernement rappelle que la Cour n’est pas un quatrième degré d’instance et n’a pas compétence pour réexaminer les preuves sur lesquelles se sont fondées les juridictions nationales pour refuser d’accorder à la société requérante une indemnisation spéciale pour les parties non ‑ expropriées de son terrain. Le Gouvernement ajoute que les décisions rejetant cette demande étaient amplement motivées, en fait comme en droit, et furent rendues à l’issue d’une procédure contradictoire, au cours de laquelle la société requérante a pu présenter tous ses arguments. Enfin, le Gouvernement affirme que le refus d’accorder une indemnité spéciale ne porta pas atteinte au droit de la société requérante au respect de ses biens. La société requérante conteste la motivation retenue par les juridictions internes pour rejeter sa demande d’indemnité spéciale et affirme que les parties non–expropriées de son terrain subirent une dépréciation importante qui n’a aucunement été indemnisée. La Cour ne saurait se substituer aux tribunaux grecs pour se prononcer sur la question de savoir si les parties non-expropriées de la propriétés de la requérante subit une dépréciation de sa valeur en raison de la réalisation de l’ouvrage visé par l’expropriation et si les juridictions nationales auraient dû fixer une indemnisation spéciale à cet égard (voir mutatis mutandis , Malama c.   Grèce , n°   43622/98, §   51, ECHR 2001–II). Eu égard à la marge d’appréciation que l’article   1 du Protocole n°   1 laisse aux autorités nationales (voir Papachelas c.   Grèce , op. cit., §   49), la Cour n’aperçoit en l’espèce aucun indice donnant à penser que le refus d’indemniser les parties non–expropriées en question soulève un problème au regard de l’article   1 du Protocole n°   1. Il s’ensuit que ce grief doit dès lors être rejeté comme manifestement mal fondé, en application de l’article   35   §§   3 et   4 de la Convention. 3.     La société requérante se plaint enfin que la manière dont la cour d’appel avait statué en l’espèce en matière des frais de justice et d’honoraires d’avocat, a violé les articles 6 §   1 de la Convention et 1 du Protocole n°   1. Aux termes de l’article   34 de la Convention, «   la Cour peut être saisie d’une requête par toute personne physique (...) qui se prétend victime d’une violation par l’une des Hautes Parties contractantes des droits reconnus dans la Convention ou ses Protocoles (...)   ». La Cour rappelle qu’il appartient en premier lieu aux autorités nationales de redresser une violation alléguée de la Convention. A cet égard, la question de savoir si un requérant peut se prétendre victime de la violation alléguée, se pose à tous les stades de la procédure au regard de la Convention (voir Malama c.   Grèce (déc.), n°   43622/98, 25.11.1999, non publiée). Dans le cas d’espèce, la Cour relève que, saisie d’un pourvoi formé par la société requérante, la Cour de cassation considéra que la pratique dénoncée diminuait en effet l’indemnisation perçue en cas d’expropriation et cassa la partie incriminée du jugement de la cour d’appel. De l’avis de la Cour, l’arrêt de la Cour de cassation a donc réparé au niveau interne la violation alléguée de la Convention. Dès lors, la société requérante ne peut plus se prétendre victime d’une violation de ses droits garantis par celle-ci. Il s’ensuit que ce grief doit dès lors être rejeté comme manifestement mal fondé, en application de l’article   35   §§   3 et   4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare recevable, tous moyens de fond réservés, le grief de la société requérante tiré de l’impossibilité d’obtenir une réparation complète pour l’expropriation de parties de son terrain   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Søren Nielsen   Françoise Tulkens   Greffier adjoint   Présidente  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 16 mai 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2002:0516DEC005864200
Données disponibles
- Texte intégral