CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 21 mai 2002
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2002:0521DEC005097799
- Date
- 21 mai 2002
- Publication
- 21 mai 2002
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Baka , président ,     J.-P. Costa ,     Gaukur Jörundsson ,     K. Jungwiert ,     V. Butkevych ,   M me   W. Thomassen ,   M.   M. Ugrekhelidze , juges , et   de   M me S. Dollé , greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 16 juin 1999, Vu la recomposition des sections de la Cour le 1 er novembre 2001 (article   25 § 1 du règlement de la Cour), et l’attribution subséquente de la requête susmentionnée à la deuxième section ainsi remaniée (article   52 § 1), Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, Michel Laurent, est un ressortissant français, né en 1945 et résidant à Sallenôves. Technicien d’atelier faisant fonction de chef d’équipe, il dut interrompre ses activités professionnelles pour des raisons de santé en 1980. Par la suite, le requérant fut reconnu comme travailleur handicapé, il fut titulaire de la carte d’invalidité et il bénéficia de l’allocation aux adultes handicapés. Estimant que son état nécessitait l’assistance d’une tierce personne pour l’accomplissement des actes essentiels de la vie, le requérant forma une demande d’allocation compensatrice pour aide d’une tierce personne devant la commission technique d’orientation et de reclassement professionnel (C.O.T.O.R.E.P.) de Haute-Savoie le 30 novembre 1993. Sa demande fut rejetée par décision du 18 décembre 1993, notifiée le 26 juillet 1994. Le 26 septembre 1994, le requérant forma un recours contre cette décision devant la commission régionale d’invalidité, d’inaptitude et d’incapacité permanente de Rhône-Alpes. Le 24 janvier 1995, sa requête fut rejetée au motif que son état ne nécessitait pas l’aide d’une tierce personne. Le requérant interjeta appel de cette décision devant la cour nationale de l’incapacité et de la tarification qui, par décision du 7 novembre 1995, rejeta l’appel et confirma la décision déférée. Le requérant forma un pourvoi en cassation contre cette décision. Le 17   avril   1996, il fit une demande d’aide juridictionnelle auprès du bureau d’aide juridictionnelle établi près la Cour de cassation. Sa demande fut rejetée le 20 novembre 1996. Statuant sur le recours formé par le requérant contre cette décision de refus, le premier président de la Cour de cassation prononça l’admission du requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle par ordonnance du 30 janvier 1997. Le pourvoi en cassation du requérant fut rejeté le 4 mars 1999 par la chambre sociale de la Cour de cassation, au motif suivant   : «   C’est par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis que la cour nationale a, sans se contredire, fixé à 80 % le taux d’incapacité permanente [du requérant] et a fait ressortir qu’à la date du 18   décembre   1993, il pouvait effectuer seul tous les actes essentiels de l’existence.   » GRIEFS 1.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure qui a, selon lui, duré six ans. 2.     Sur le même fondement, il se plaint de l’iniquité de la procédure. Il estime que la Cour de cassation n’a pas veillé à l’exacte application de la loi. 3.     Invoquant l’article 14 de la Convention, le requérant se plaint, sans donner plus de précisions, de ce que la décision de lui refuser l’allocation compensatoire est discriminatoire. EN DROIT 1.     Le requérant se plaint de n’avoir pas été jugé dans un délai raisonnable, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention, dont les dispositions pertinentes sont ainsi libellées : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » La Cour constate que la procédure dont la longueur est critiquée a débuté le 30 novembre 1993 avec la saisine par le requérant de la C.O.T.O.R.E.P., et s’est achevée avec l’arrêt de la Cour de cassation du 4   mars   1999. La procédure a donc duré environ cinq ans et trois mois. Faisant application des critères dégagés par sa jurisprudence en la matière (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], n°   30979/96, § 43, CEDH 2000-VII) et relevant en particulier qu’après le rejet de la demande d’allocation du requérant par la C.O.T.O.R.E.P. trois instances se sont succédé, la Cour ne relève, dans la procédure en cause, aucune circonstance pouvant amener à constater que la cause du requérant n’a pas été entendue dans un «   délai raisonnable   » au sens de l’article 6 § 1 de la Convention. Il s’ensuit que ce grief doit dès lors être rejeté comme manifestement mal fondé, en application de l’article   35   §§   3 et   4 de la Convention. 2.     Le requérant se plaint ensuite de l’iniquité de la procédure sur le fondement de l’article 6 § 1 de la Convention précité. La Cour rappelle que, lorsqu’elle examine les requêtes dont elle est saisie, elle ne peut connaître des erreurs de droit ou de fait prétendument commises par les juridictions nationales et n’a pas le pouvoir de casser ou de modifier leurs décisions. La Cour a pour seule fonction, au regard de l’article 6 de la Convention, d’examiner les requêtes alléguant que les juridictions nationales ont méconnu des garanties procédurales spécifiques énoncées par cette disposition ou que la conduite de la procédure dans son ensemble n’a pas garanti un procès équitable au requérant. Or, la Cour estime que tel n’est pas le cas en l’espèce, puisque le requérant a pu, à tous les stades de la procédure, faire valoir ses arguments et obtenir des décisions internes motivées. Il s’ensuit que ce grief doit dès lors être rejeté comme manifestement mal fondé, en application de l’article 35   §§ 3 et 4 de la Convention. 3.     Le requérant estime que le refus de lui accorder l’allocation compensatrice est discriminatoire et cite l’article 14 de la Convention, ainsi libellé : «   La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.   » La Cour rappelle que l’article 14 de la Convention complète les autres clauses normatives de la Convention et des Protocoles et n’a pas d’existence indépendante, puisqu’il vaut uniquement pour «   la jouissance des droits et libertés   » qu’elles garantissent (cf. arrêt van Ralte c. Pays-Bas du 21   février   1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-I, p. 184, § 33). Or elle relève qu’en l’espèce, cette disposition est invoquée isolément et ne saurait dès lors trouver application. Elle constate en tout état de cause que le grief du requérant n’est pas étayé. Il s’ensuit que ce grief doit dès lors être rejeté comme manifestement mal fondé, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à la majorité, Déclare la requête irrecevable.   S. Dollé   A.B. Baka   Greffière   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 21 mai 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2002:0521DEC005097799
Données disponibles
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