CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 21 mai 2002
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2002:0521DEC005389700
- Date
- 21 mai 2002
- Publication
- 21 mai 2002
droits fondamentauxCEDH
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Costa , président ,     L. Loucaides ,     C. Bîrsan ,     K. Jungwiert ,     V. Butkevych ,   M mes   W. Thomassen ,     A. Mularoni , juges , et   de   M me S. Dollé , greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme le 14 janvier 1999, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, Costică Danilă, est un ressortissant roumain, né à Bârlad et résidant à Constanţa en Roumanie. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Entre août 1994 et avril 1995, le requérant exerçait la fonction de directeur d’agence d’une banque dans la ville de E. En août 1993, D.C., administrateur unique de la société C., sollicita de la banque un crédit de 80   millions de lei. N’ayant le droit d’accorder de crédit que dans la limite de 20 millions, l’agence de la ville de C. avait sollicité l’accord du siège à Bucarest, accord qui fut donné et, par la suite, le crédit fut alloué par l’agence en cause pour le montant sollicité. Néanmoins le crédit ne fut pas remboursé. En décembre 1994, à la suite de l’accord d’un directeur du siège de la banque, un nouveau crédit d’un montant de 250 millions de lei fut accordé à la société de D.C. De ce crédit, la   banque récupéra la partie due en vertu du premier crédit alloué, représentant 227   millions de lei après le calcul des taux d’intérêts, et mit à la disposition de D.C. le reste. Ce crédit, à son tour, ne fut pas récupéré par la banque. En janvier 1995, D.C. sollicita le transfert de son dossier de crédit de l’agence de la ville de C. à l’agence de la ville de E., où le requérant exerçait la fonction de directeur. Ce transfert nécessitait l’accord des deux directeurs d’agences, ainsi que celui du directeur de la filiale de Constanţa et du directeur du siège de Bucarest, accords qui furent obtenus. Le   16   janvier   1995, le dossier fut en conséquence transféré à l’agence de la ville de E., mais le transfert effectif n’intervint qu’au mois de mars de la même année. Aucune échéance n’ayant été remboursée, la banque forma une action en dommages-intérêts contre la société C. Le 8 mars 1996, par une décision définitive du tribunal départemental de Constanţa, la société fut condamnée à rembourser le crédit de 250 millions de lei, s’élevant avec les taux d’intérêts à 421,3 millions de lei. Le 8 août 1995, D.C. déposa une plainte pénale contre le requérant en l’accusant du délit de corruption. Elle affirmait qu’afin de transférer le crédit de l’agence de la ville de C. à l’agence de la ville de E., le requérant lui avait demandé en échange une certaine somme d’argent et plusieurs biens. A une date non précisée, D.C. quitta le pays pour l’Allemagne, d’où elle n’est plus revenue. Le 15 novembre 1995, par une ordonnance du procureur, le requérant fut placé en détention provisoire. Le 21 novembre 1995, il forma contre cette ordonnance une plainte qui fut accueillie le 29 novembre 1995 par le tribunal départemental de Constanţa, qui le remit en liberté. Le   13   décembre   1995, le   recours du parquet fut rejeté comme mal fondé par la cour d’appel de Constanţa. Après l’enquête pénale, l’affaire fut portée devant le tribunal départemental de Constanţa qui, par décision du 19 février 1997, acquitta le requérant, au motif qu’il n’y a pas de preuve pour les faits qui lui étaient reprochés. Dans les considérants de la décision, la juridiction constata que les déclarations d’un des témoins à charge, l’époux de D.C., étaient contradictoires. De plus, elles étaient contraires à celles d’autres témoins et aux autres preuves administrées en l’espèce. Elle souligna également que, conformément à une note de la banque dans la période invoquée dans la plainte, D.C. n’avait pas retiré à la banque la somme d’argent prétendument versée au requérant. Le parquet auprès du tribunal départemental de Constanţa forma appel contre cette décision. La cour d’appel de Constanţa retint, comme le tribunal départemental, la contradiction des déclarations du témoin à charge et surtout leur contradiction avec les déclarations d’autres témoins. De plus, le fait que, d’une part, le transfert du dossier de crédit ait été conseillé à D.C. par le directeur de l’agence de la ville de C., et que, d’autre part, ce transfert ait été dans l’intérêt de D.C., furent considérés comme preuves supplémentaires pour l’acquittement du requérant. La cour rappela aussi que D.C. n’avait pas participé aux audiences et que, pour ce qui est du témoin à charge, il avait été amené à l’audience à l’aide de la police. La juridiction en déduisit que les accusations n’étaient pas fondées et qu’en conséquence, le jugement du tribunal départemental était légal et fondé. Le 30 mai 1997 l’appel fut rejeté comme mal fondé. Le parquet auprès de la cour d’appel de Constanţa se pourvut en recours contre la décision d’appel, en soutenant qu’une erreur grave avait été commise, due notamment à l’interprétation des preuves et que la situation retenue par les juridictions ne correspondait pas à la réalité. Se fondant sur la déclaration de D.C., une correspondance entre une description de l’époux de D.C., témoin à charge, et l’intérieur de l’appartement du requérant, ainsi que sur une déclaration d’un autre témoin, la Cour suprême de justice constata que le requérant avait, en effet, reçu de l’argent et plusieurs biens en échange du transfert du dossier de crédit. A ce stade de la procédure, ni D.C., ni le requérant ne furent entendus par la juridiction. Le recours fut admis, le jugement du tribunal départemental du 19   février   1997 fut cassé et la Cour suprême de justice condamna le requérant à une peine de prison ferme de quatre ans et à une peine de deux ans d’interdiction d’exercice des droits civiques. La somme d’argent qui avait fait l’objet de l’infraction fut confisquée ainsi que la contre ‑ valeur des produits donnés au requérant par D.C. Plusieurs demandes adressées au procureur général afin qu’il déclare un recours en annulation furent rejetées. B.     Le droit interne pertinent 1.     CODE PENAL Article 254 «   Le fait du fonctionnaire qui, afin de remplir, de ne pas remplir ou bien de tarder dans l’accomplissement d’un acte relatif à ses devoirs de service ou dans le but de faire un acte contraire à ses devoirs, directement ou indirectement, demande ou reçoit de l’argent ou d’autres bénéfices qui ne lui sont pas dus, accepte des promesses dans ce sens ou bien ne les rejette pas, sera puni d’un emprisonnement de trois à douze ans et de l’interdiction de certains droits.   (...) L’argent, les valeurs ou tout autre bien qui ont fait l’objet de cette infraction seront confisqués, et s’ils ne sont pas retrouvés, le condamné sera obligé d’en acquitter l’équivalent.   » 2.     CODE DE PROCEDURE PENALE Article 63 paragraphe 2 «   Les preuves n’ont pas de valeur établie d’avance. L’appréciation de chaque preuve appartient à l’autorité de poursuite pénale et au tribunal conformément à leur conviction et à la suite de l’examen de toutes les preuves et de leur conscience   » Article 385-6 paragraphe 2 «   Une juridiction saisie d’un recours contre une décision insusceptible d’appel doit examiner l’affaire sous tous ses aspects, quels que soient les moyens et les demandes des parties (...)   » Article 385-9 «   Le recours peut être formé dans les cas suivants :(...) (10). lorsque le tribunal ne s’est pas prononcé soit sur un fait retenu à la charge de l’inculpé dans l’ordonnance de renvoi, soit sur certaines preuves administrées, soit sur certaines demandes essentielles pour les parties, qui pourraient garantir leurs droits ou à influer sur l’issue du procès ; (...)   » Article 385-15 «   Lorsqu’il statue sur le recours, le tribunal peut soit (...) : 2.     accueillir le recours, infirmer la décision attaquée et (...) d) retenir l’affaire pour la juger à nouveau (...) » Article 385-16 «   Lorsque le tribunal ayant statué sur le recours retient l’affaire pour la juger à nouveau conformément à l’article 385-15 par. 2 d), il se prononce également sur les questions relatives à l’administration des preuves et fixe une date pour les débats (...)   » Article 385-19 «   Après infirmation du premier jugement, le deuxième procès se déroule conformément aux dispositions des chapitres I (Le procès - Dispositions générales) et II (Le procès en première instance] du titre II, qui s’appliquent mutatis mutandis .   » GRIEFS 1.     Invoquant en substance l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant allègue une violation du droit à un procès équitable car, après avoir été acquité respectivement en première instance et en appel, il a été condamné par la juridiction de recours, sans avoir été entendu. 2.     Invoquant en substance l’article 6 § 3 d) de la Convention, le requérant allègue également une violation du principe de l’égalité des armes dans le procès pénal, du fait que l’absence de la dénonciatrice tout au long du procès pénal, l’a empêché de répliquer à sa plainte, qui a été, selon lui, l’élément essentiel de sa condamnation. 3.     Le requérant invoque aussi la violation de l’article 13 de la Convention, en considérant qu’il a été privé du droit à un recours effectif contre la décision définitive de la Cour suprême de justice, dans la mesure où le procureur général a refusé de promouvoir un recours en annulation contre cette décision. EN DROIT 1.     Le   requérant allègue en substance la violation de l’article 6 §§ 1 et 3   d) de la Convention. En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article   54   §   3   b) de son règlement. 2.     Le requérant se plaint du fait qu’il n’a pas bénéficié du droit à un recours effectif et invoque l’article 13 de la Convention, qui dispose   : «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.   » Pour ce qui est du refus du procureur général d’engager un recours en annulation, la Cour rappelle sa jurisprudence, selon laquelle le droit de voir promouvoir un tel recours n’est pas un droit garanti par la Convention (Pires Neno c. Portugal (déc.), n°23784/94, 10 janvier 1995, non publiée   ; Miliani   c. France (déc), n°32916/96, 2 juillet 1997, non publiée). Il s’ensuit que ce grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35   §   3 et doit être rejeté en application de l’article   35   §   4. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen des griefs du requérant tirés de l’article 6 §§   1 et 3   d) de la Convention   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   S. Dollé   J.-P. Costa   Greffière   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 21 mai 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2002:0521DEC005389700
Données disponibles
- Texte intégral