CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 23 mai 2002
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2002:0523DEC003219096
- Date
- 23 mai 2002
- Publication
- 23 mai 2002
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officiellePartiellement recevable;Partiellement irrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s523616E0 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s5BA5B7C7 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .s662121A1 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .sB8987CE9 { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .s7137FEF8 { width:15.02pt; display:inline-block } .s61E420C2 { font-family:Arial; font-variant:small-caps } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s7F0CA1BB { width:1.68pt; display:inline-block } .s7C119006 { width:5.02pt; display:inline-block } .s9793A85B { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sBB5E682E { margin-top:0pt; margin-bottom:36pt; text-indent:14.2pt } .sF604F523 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; font-size:14pt } .s76CF415B { page-break-before:always; clear:both } .s86601F4F { margin-top:12pt; margin-bottom:18pt; text-indent:35.45pt } .s888E4C48 { margin-top:18pt; margin-left:31.75pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-20.15pt } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s4B773175 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-indent:14.2pt } .s23860FF7 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:center } .sF2BBD01B { margin-top:0pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; font-size:10pt } .s424290C5 { margin-top:0pt; margin-bottom:6pt; text-indent:14.2pt; text-align:center } .s8AD34D0 { margin-top:6pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:6pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .s451A1BF5 { margin-top:6pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .s6BBACBD8 { margin-top:6pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:12pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .s160BBE39 { margin-top:12pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:6pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .s8BC09C71 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt; font-size:14pt } .s9019FD2F { margin-top:12pt; margin-bottom:6pt; text-indent:14.2pt } .sE8EB5753 { margin-top:0pt; margin-bottom:6pt; text-indent:14.2pt } .s95C1BF5 { margin-top:6pt; margin-bottom:0pt; text-indent:13.5pt } .s480FA85B { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:13.5pt } .sC7B550B6 { margin-top:0pt; margin-left:21.3pt; margin-bottom:6pt; text-indent:14.2pt; font-size:10pt } .sEEE3CE35 { margin-top:12pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:12pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .s377C1984 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt } .s588BDBF1 { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:12pt } .sBED5F98F { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:36pt } .sF7A4323 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .s988562EE { width:30.55pt; display:inline-block } .s6B64E62F { width:203.14pt; display:inline-block } .sAAF48370 { width:22.55pt; display:inline-block } .s4257C205 { width:238.15pt; display:inline-block } PREMIÈRE SECTION DÉCISION PARTIELLE SUR LA RECEVABILITÉ de la requête n° 32190/96 par Giuseppe LUORDO contre l’Italie La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 23 mai 2002 en une chambre composée de   M.   C.L. Rozakis , président ,   M me   F. Tulkens ,   M.   P. Lorenzen ,   M me   N. Vajić ,   MM.   E. Levits ,     A. Kovler , juges ,   M.   G. Raimondi, juge ad hoc , et   de   M. E. F ribergh , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 28 mars 1996 et enregistrée le 9   juillet 1996, Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,   Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, Giuseppe Luordo, est un ressortissant italien né en 1928 et résidant à Druento (Turin). Il est représenté devant la Cour par M e   F. Fiandrotti, avocat à Turin. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. En 1982, le tribunal de Asti prononça la faillite de la société en nom collectif constituée en 1980 par l’épouse du requérant. Le 16 novembre 1984, le même tribunal prononça la faillite personnelle du requérant en tant qu’associé de fait. A une date non précisée, le syndic déposa au greffe l’état des créances. Quatre tentatives de vente aux enchères de la maison du requérant eurent lieu en 1985, 1991, 1995 et le 15 avril 1996. Le 5 avril 1996, le requérant avait demandé au juge de la faillite de Asti de saisir la Cour constitutionnelle de la question portant sur la légitimité du régime des incapacités patrimoniales et personnelles du failli et notamment des articles 48, 49 et 50 alinéa 3 de loi de la faillite, 350, 393, 407, 2382, 2417, 2488 et 2516 du code civil. Par une décision du 17 avril 1996, le juge de la faillite de Asti rejeta la demande du requérant comme manifestement mal fondée au motif que le choix du législateur de privilégier les intérêts patrimoniaux des créanciers par rapport à ceux du failli n’emportait pas violation de droits garantis par la Constitution au détriment du débiteur. Par un acte déposé au greffe le 17 avril 1996, le requérant demanda la suspension de l’ordonnance de vente. Le 3 mai 1996, il se pourvut en cassation. Il demanda l’annulation de l’ordonnance de vente. Selon les informations fournies par le requérant, ce recours fut rejeté comme tardif. L’immeuble fut vendu le 21 juin 1996. Par acte du 16 juillet 1999, le juge délégué a approuvé la reddition des comptes présentée par le syndic. B.     Le droit interne pertinent Les dispositions pertinentes de la loi de la faillite (décret royal du 16   mars   1942 n° 267) se lisent ainsi :       Article 42 «   Le jugement qui déclare la faillite prive le failli de l’administration et de la disponibilité de biens existants à la date dudit jugement. (...)   »   Article 48 «   La correspondance adressée au failli doit être remise au syndic qui a le droit de garder celle relative à des intérêts patrimoniaux.   Le failli peut visionner la correspondance. Le syndic doit garder le secret sur le contenu de la correspondance qui ne concerne pas lesdits intérêts.   »   Article 49 «   Le failli ne peut quitter son lieu de résidence sans autorisation du juge commissaire et doit se présenter audit juge, au syndic ou au comité des créanciers chaque fois qu’il est convoqué, sauf les cas où, à cause d’un empêchement légitime, le juge l’autorise à comparaître par l’intermédiaire d’un représentant. Le juge peut faire amener le failli par la police si ce dernier n’obéit pas à la convocation.   »   Article 50 «   Un registre public est tenu dans le greffe auprès de chaque tribunal, dans lequel sont enregistrés les noms des faillis. Les noms des faillis sont rayés du registre suite à un jugement du tribunal. Le failli est soumis aux incapacités prévues par la loi jusqu’à ce que son nom soit rayé du registre.   »   Les dispositions pertinentes du code civil se lisent ainsi :   Article 350 «   Ne peuvent pas être nommés tuteurs et, si déjà nommés, doivent cesser l’office   : (...) le failli dont le nom n’a pas été rayé du registre des faillis.   »   L’article 393 prévoit essentiellement l’incapacité du failli à exercer les fonctions de syndic jusqu’à ce que son nom ne soit effacé du registre des faillis.   Les articles 2382, 2399, 2417 et 2516 du code civil prévoient l’interdiction pour le failli d’être nommé administrateur et syndic d’une société commerciale ou coopérative, ainsi que représentant des obligataires des sociétés anonymes.   L’article 2 du décret du Président de la République n° 223 du 20   mars   1967, modifié par la loi n° 15 du 16 janvier 1992, prévoit essentiellement la suspension de l’exercice des droits électoraux du failli pendant la durée de la procédure de faillite et, en tout cas, pour une période non supérieure à cinq ans à partir de la déclaration de faillite. GRIEFS 1. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure de faillite. 2. Il se plaint également du fait qu’après la déclaration de faillite toute correspondance qui lui est adressée doit être remise au syndic. Il invoque l’article 8 de la Convention. 3. Invoquant les articles 5, 8 et 14 de la Convention, il se plaint également du fait que pendant toute la durée de la procédure de faillite, le failli soit considéré comme légalement incapable d’exercer les fonctions de tuteur, de syndic et également les fonctions électives au sein des organes d’administration et de contrôle des sociétés commerciales et coopératives. 4. Le requérant se plaint du fait que la déclaration de faillite prive le failli de tous ses biens et l’empêche d’ester en justice pour la défense de ses intérêts. Il invoque les articles 1 de la Convention et 1 du Protocole n° 1. 5. Il se plaint de l’interdiction pour le failli de s’éloigner de son lieu de résidence. Il invoque les articles 1, 2 et 3 du Protocole n°   4. 6. Invoquant l’article 3 du Protocole n° 1, il se plaint de la perte de ses droits électoraux (vote et éligibilité) qui suit la mise en faillite. EN DROIT 1. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure. Selon cette disposition, « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) » Le Gouvernement estime que le requérant n’a pas épuisé, conformément à l’article 35 § 1 de la Convention, les voies de recours internes étant donné l’entrée en vigueur de la loi Pinto. Le requérant n’as pas commenté l’argument du Gouvernement. La Cour rappelle avoir déjà constaté dans plusieurs décisions sur la recevabilité (voir, parmi d’autres, requêtes n° 69789/01, Brusco c. Italie du 6   septembre 2001 et n°   34939/97, Giacometti c. Italie du 8 novembre 2001), que le remède introduit par la loi Pinto est accessible et que rien ne permet de penser que le recours introduit par ladite loi n’offrirait pas la possibilité de faire redresser le grief concernant la durée des procédures, ou qu’il ne présentait aucune perspective raisonnable de succès. De plus, elle a considéré qu’au vue de la nature de la loi Pinto, entrée en vigueur le 18 avril 2001, et du contexte dans lequel elle est intervenue - fréquence croissante des constats de non-respect, par l’Etat italien, de l’exigence du «   délai raisonnable   » amenant la Cour à conclure à l’existence d’une pratique incompatible avec la Convention -, il est justifié de faire une exception au principe général selon lequel la condition de l’épuisement doit être appréciée au moment de l’introduction de la requête - en l’espèce, le 28   mars 1996. Cela vaut tant pour les requêtes introduites après la date d’entrée en vigueur de la loi en question que pour celles déjà inscrites, à cette même date, au rôle de la Cour. Ne décelant aucune circonstance exceptionnelle de nature à dispenser le requérant de l’obligation d’épuiser les voies de recours internes, la Cour considère que cette partie de la requête doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. 2. Le requérant se plaint également du fait qu’après la déclaration de faillite, toute correspondance qui lui était adressée a été remise au syndic. Il invoque l’article 8 de la Convention ainsi libellé   : «   1.     Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2.     Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.   » Selon le Gouvernement, la restriction du droit du requérant au respect de sa correspondance, découlant de l’article 48 de la loi de faillite, a pour but la «   réalisation du juste équilibre entre l’intérêt public   » et celui du requérant. Ladite restriction permettrait l’acquisition de la part du syndic de toutes informations relatives à la situation patrimoniale du failli afin d’éviter que celui-ci puisse occulter ou soustraire des sommes d’argents au détriment des créanciers. La limitation du droit au respect de la correspondance puiserait son fondement juridique dans les exceptions spécifiques et formelles du paragraphe 2 de l’article 8 dans la mesure où il fait référence à «   la protection des droits d’autrui   ». Le Gouvernement souligne le caractère temporaire du contrôle et affirme qu’il ne s’agit pas d’une sanction. De plus, la loi obligerait le syndic à transmettre au failli les courriers qui ne concernent pas des intérêts patrimoniaux et lierait le premier au secret sur le contenu de la correspondance personnelle du second. Le requérant affirme que le contrôle litigieux ne se justifie nullement. Selon lui, la déclaration de faillite étant publiée et donc publique, les personnes souhaitant correspondre avec le failli connaissent le sort de sa situation patrimoniale. Toute la correspondance adressée au failli serait par conséquent exclusivement personnelle et ne concernerait pas des intérêts patrimoniaux relevant de la procédure en cours. Enfin, l’obligation au secret sur le contenu des courriers personnels imposée au syndic n’empêcherait pas, de l’avis du requérant, la violation de l’article 8. La Cour a examiné les arguments des parties. Elle estime que cette partie de la requête soulève des questions de fait et de droit complexes qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond. Dès lors, cette partie de la requête ne saurait être déclarée manifestement mal fondée en application de l’article 35 § 3 de la Convention. 3. Invoquant les articles 5, 8 et 14, le requérant se plaint également du fait que pendant toute la durée de la procédure de faillite et jusqu’à ce que son nom soit rayé du registre, le failli est considéré comme légalement incapable d’exercer les fonctions de tuteur, de curateur et également les fonctions électives au sein des organes d’administration et de contrôle des sociétés commerciales et coopératives. La Cour observe que ces incapacités ne se rapportent en tant que telles à aucun droit garanti par la Convention. Par conséquent, ces griefs sont incompatibles ratione materiae avec les dispositions de la Convention, au sens de l’article 35 § 3, et doivent être rejetés en application de l’article 35   §   4. 4. Le requérant se plaint ensuite du fait que la déclaration de faillite l’a privé de tous ses biens et l’empêche d’ester en justice pour la défense de ses intérêts. Il invoque les articles 1 de la Convention et 1 du Protocole n°   1, ainsi libellés,   Article 1   de la Convention   : «   Les Hautes Parties contractantes reconnaissent à toute personne relevant de leur juridiction les droits et libertés définis au titre I de la (...) Convention   :   »   Article 1 du Protocole n° 1   : «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.   » Le Gouvernement affirme que compte tenu de ce que la procédure de faillite est prévue par la loi et poursuit un but légitime, à savoir garantir aux créanciers le recouvrement au moins partiel de leurs crédits, la privation des biens qui en résulte n’enfreint pas l’article 1 du Protocole n° 1. Le requérant dénonce la mort «   économique du failli   » décidée en raison de la «   mauvaise gestion de son patrimoine   ». La Cour a examiné les arguments des parties. Elle estime que cette partie de la requête soulève des questions de fait et de droit complexes qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond. Dès lors, cette partie de la requête ne saurait être déclarée manifestement mal fondée en application de l’article 35 § 3 de la Convention. En ce qui concerne l’incapacité du failli d’ester en justice, la Cour observe qu’elle se limite aux litiges qui concernent les rapports patrimoniaux relatifs à la faillite. Seul le syndic, auquel est confiée l’administration du patrimoine de la faillite, est légitimé à ester en justice. Il le fait avec l’autorisation du juge commissaire et sous son contrôle direct. De toute évidence, c ette incapacité constitue une limitation du droit d’accès à un tribunal à examiner sur le terrain de l’article 6 § 1 de la Convention . La Cour estime que cette partie de la requête soulève des questions de fait et de droit complexes qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond. Dès lors, cette partie de la requête ne saurait être déclarée manifestement mal fondée en application de l’article 35 § 3 de la Convention. Quant à l’article 1 de la Convention, la Cour rappelle qu’il «   renvoie aux clauses du Titre I et ne joue donc que combiné avec elles ; sa violation résulte automatiquement de la leur, mais elle n’y ajoute rien » (arrêt Irlande c. Royaume-Uni du 18 janvier 1978, série A n° 25, § 238). Comme la requête doit être déclarée recevable en ce qui concerne les griefs tirés des articles 8 de la Convention et 1 du Protocole n° 1, la Cour estime qu’une conclusion séparée au titre de l’article 1 de la Convention ne répond à aucune exigence juridique. 5. Le requérant se plaint de «   l’obligation de résidence   » imposée par l’article 49 de la loi de la faillite. Il invoque les articles 1, 2 et 3 du Protocole n° 4, qui se lisent ainsi   :   Article 1 du Protocole n° 4   : «   Nul ne peut être privé de sa liberté pour la seule raison qu’il n’est pas en mesure d’exécuter une obligation contractuelle.   » Article 2 du Protocole n° 4   : «   1.     Quiconque se trouve régulièrement sur le territoire d’un Etat a le droit d’y circuler librement et d’y choisir librement sa résidence. 2.     Toute personne est libre de quitter n’importe quel pays, y compris le sien. 3.     L’exercice de ces droits ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au maintien de l’ordre public, à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. 4.     Les droits reconnus au paragraphe   1 peuvent également, dans certaines zones déterminées, faire l’objet de restrictions qui, prévues par la loi, sont justifiées par l’intérêt public dans une société démocratique.   » Article 3 du Protocole n° 4   : «   1.     Nul ne peut être expulsé, par voie de mesure individuelle ou collective, du territoire de l’Etat dont il est le ressortissant. 2.     Nul ne peut être privé du droit d’entrer sur le territoire de l’Etat dont il est le ressortissant.   » Selon le Gouvernement, la restriction à la liberté de circuler prévue à l’article 49 de la loi en question est une mesure temporaire, non absolue - le requérant ayant seulement l’obligation de demander l’autorisation préalable du juge commissaire avant de quitter son lieu de résidence -, et poursuivant un but légitime : «   assurer que le failli puisse être retrouvé, ceci pour obtenir les renseignements et les nouvelles indispensables par rapport aux besoins de la gestion et de la liquidation de la procédure   ». Le requérant estime cette limitation injustifiée. Le syndic ou, le cas échéant, le représentant légal pouvant remplacer le failli pour les besoins de la procédure. En ce qui concerne l’article 1 du Protocole n° 4, la Cour rappelle que cette disposition complète l’article 5 § 1 de la Convention. Elle fait référence à la notion de «   privation de liberté   » contenue dans cet article. En l’occurrence, la Cour considère que la mesure litigieuse n’entraîne pas une privation de liberté au sens de l’article 5 § 1 de la Convention. Il s’ensuit que cette partie du grief doit être rejetée comme manifestement mal fondée, conformément à l’article   35 §§   3 et   4 de la Convention. La Cour relève ensuite que l’article 3 du Protocole n°   4 concerne les hypothèses d’expulsion et d’entrée de nationaux dans le territoire d’un Etat et observe que le requérant n’a pas étayé cette partie du grief. Celle-ci se révèle donc manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4. Sous l’angle de l’article 2 du Protocole n° 4, la Cour a examiné les arguments des parties et estime que cette partie de la requête soulève des questions de fait et de droit complexes qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond. Dès lors, cette partie de la requête ne saurait être déclarée manifestement mal fondée en application de l’article 35 § 3 de la Convention. 6. Le requérant se plaint de la perte de ses droits électoraux (vote et éligibilité). Il allègue la violation de l’article 3 du Protocole n° 1, qui se lit ainsi   : «   Les Hautes Parties contractantes s’engagent à organiser, à des intervalles raisonnables, des élections libres au scrutin secret, dans les conditions qui assurent la libre expression de l’opinion du peuple sur le choix du corps législatif.   » Le Gouvernement fait remarquer que, conformément à l’article 2 du décret du Président de la République n°   223/1967, le droit de vote du failli ne se trouve pas annulé mais seulement suspendu pendant les cinq ans qui suivent la déclaration de faillite. Cette limitation ne serait donc pas arbitraire. Le requérant conteste cette thèse. La Cour n’est pas appelée à statuer si le grief soulevé par le requérant révèle une apparence d’une violation de l’article 3 du Protocole n°   1. Aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, la Cour ne peut être saisie que dans un délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive. Si le grief du requérant concerne une situation continue le délai de six mois court à partir du moment où cette situation continue a pris fin (Agrotexim Hellas S.a., Biotex S.a., Hymofix Hellas S.a., Kykladiki S.a., Mepex S.a. et Texema S.a. c. Grèce, requête n°   14807/89, décision de la Commission du 12 février 1992, Décisions et Rapports (D.R.) 72, pp. 148, 167 et J. M. c.   Portugal, n°   11660/85, décision de la Commission du 19   janvier 1989, D.R. 59, pp.   85, 90). Or, la perte des droits électoraux ne peut excéder cinq ans à partir de la date de la décision de faillite. En l’espèce, la faillite ayant été prononcée le 16   novembre 1984, le requérant aurait dû introduire son grief, selon l’article 35 § 1 de la Convention, au plus tard le 16 mai 1990. La requête ayant été introduite le 28 mars 1996, le grief en question se révèle tardif et doit être rejeté conformément à l’article 35 §   4.   Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare recevables, tous moyens de fond réservés, les griefs du requérant tirés des articles 8 de la Convention, 1 du Protocole n° 1, 2 du Protocole   n° 4, et de l’incapacité d’ester en justice (article 6 §   1 de la Convention)   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.     Erik Fribergh   Christos Rozakis   Greffier   PrésidentCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 23 mai 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2002:0523DEC003219096
Données disponibles
- Texte intégral