CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 23 mai 2002
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2002:0523DEC004106698
- Date
- 23 mai 2002
- Publication
- 23 mai 2002
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Ress , président ,     I. Cabral Barreto ,     L. Caflisch ,     P. Kūris ,     R. Türmen ,     B. Zupančič ,     K. Traja , juges , et   de   M. V. Berger , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 23 mars 1998, Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La requérante, Memeren Anbar, est une ressortissante turque née en 1934 et résidant à Ankara. Elle est représentée devant la Cour par M es Seydi Ulus et Tahsin Ulus, avocats au barreau d’Ankara. En octobre 1996, l’Administration des routes nationales ( Karayolları Genel müdürlüğü, « l’Administration » ), organisme d’État chargé de la construction des routes, expropria des terrains de la requérante. Une indemnité d’expropriation fixée par une commission d’experts fut versée à la requérante à la date d’expropriation. La requérante, en désaccord avec le montant payé introduisit, toujours en octobre 1996, un recours en augmentation de l’indemnité d’expropriation auprès du tribunal de grande instance d’Ankara. Par un jugement du 19 mars 1997, le tribunal donna gain de cause à la requérante et lui accorda une indemnité complémentaire de 2 282 250 000 livres turques (TRL). Cette somme était assortie d’intérêts moratoires simples au taux légal de 30 % l’an à calculer à partir de la date de cession des terrains à l’Administration. La Cour de cassation confirma le jugement du 19 mars 1997 par un arrêt du 22 septembre 1997. L’indemnité complémentaire majorée d’un intérêt moratoire simple fut versée à la requérante le 23 février 1998. Elle s’élevait à 3   431   518   000 TRL. EN DROIT Le 7 mars 2002, la Cour a reçu du représentant de la requérante, la déclaration suivante signée le 28 février 2002: « En ma qualité de représentant de la requérante, M me Memeren Anbar, j’ai pris connaissance de la déclaration du gouvernement de la République de Turquie, faite en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête n°   41066/98 et selon laquelle il est prêt à verser, ex gratia, la somme de 7 500 (sept mille cinq cent) euros au titre du préjudice matériel et moral ainsi que pour les frais et dépens. Je note également que le versement aura lieu dans les trois mois suivant la date de notification de [la décision] de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 a) et c) de la Convention européenne des Droits de l’Homme J’accepte cette proposition après avoir dûment consulté la requérante qui, en conséquence,   renonce à toute autre prétention à l’encontre de la Turquie à propos des faits à l’origine de la requête. Nous déclarons l’affaire définitivement réglée. La présente déclaration s’inscrit dans le cadre du règlement amiable auquel le Gouvernement et moi-même, de concert avec les requérants, sommes parvenus. » Le 17 avril 2002, le Gouvernement a fait, à son tour, parvenir une déclaration, signée le 15 avril 2002 sur la base du projet qui avait été porté à sa connaissance et qui a finalement été entériné telquel : « Je déclare qu’en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête n° 41066/98, introduite par M me Memeren Anbar, le gouvernement de la République de Turquie offre de verser à l’intéressée, ex gratia , la somme de 7   500   (sept mille cinq cent) euros au titre du préjudice matériel et moral ainsi que pour les frais et dépens. Cette somme ne sera soumise à aucun impôt ni à une quelconque autre charge fiscale à l’époque pertinente. Le versement aura lieu dans les trois mois suivant la date de notification de [la décision] de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 a) et c) de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Le paiement vaudra règlement définitif de la cause. » La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif d’ordre public justifiant de poursuivre l’examen de la requête (articles 37 § 1 in fine de la Convention et 62 § 3 du règlement de la Cour). Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle.   Vincent Berger   Georg Ress   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 23 mai 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2002:0523DEC004106698