CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 23 mai 2002
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2002:0523DEC004106798
- Date
- 23 mai 2002
- Publication
- 23 mai 2002
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Ress , président ,     I. Cabral Barreto ,     L. Caflisch ,     P. Kūris ,     R. Türmen ,     B. Zupančič ,     K. Traja , juges , et   de   M. V. Berger , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 27 janvier 1997, Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire présentées par les requérants et le Gouvernement les 18 avril et 22   avril 2002 respectivement. Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérants, Kerime Demir et Ali Dinç, sont des ressortissants turcs et résident à İstanbul. Ils sont représentés devant la Cour par M e   Belkıs Baysal, avocate au barreau d’İstanbul. En 1990, la Direction générale des routes nationales ( Karayolları Genel Müdürlüğü «   la Direction   »), établissement public chargé, entre autres, de la construction des autoroutes, expropria des terrains appartenant aux requérants sis à İstanbul pour la construction d’une voie périphérique. Des indemnités fixées par la Direction furent versées aux requérants à la date du transfert de propriété des biens à la Direction. Les requérants, en désaccord avec les montants payés, introduisirent, en janvier 1991, deux recours en augmentation de l’indemnité d’expropriation auprès du tribunal de grande instance de Kartal. Par un jugement du 23 décembre 1991, le tribunal accorda au requérant Ali Dinç, une indemnité complémentaire de 244 000 000 livres turques (TRL). Cette somme était assortie d’intérêts moratoires simples au taux légal de 30 % l’an à calculer à partir de la date de cession des terrains à l’Administration. Quant à la requérante, Kerime Demir, le tribunal lui accorda une indemnité complémentaire de 96 267 170 livres turques (TRL). Cette somme était assortie d’intérêts moratoires simples au taux légal de 30 % l’an à calculer à partir de la date de cession des terrains à l’Administration. La Cour de cassation confirma les jugements par des arrêts du 29 avril 1992. Les 26 juillet et 29 juillet 1996, les requérants, Kerime Demir et Ali Dinç, perçurent les sommes de 289 297 000 TRL et de 707 821 000 TRL respectivement, à titre d’indemnité complémentaire majorées d’un intérêt au taux de 30 % l’an. GRIEF Invoquant l’article 1 du Protocole n° 1 à la Convention, les requérants se plaignent d’une atteinte à leur droit au respect de leurs biens en raison du retard de l’Administration dans le paiement de l’indemnité complémentaire d’expropriation, assortie d’intérêts moratoires insuffisants par rapport au taux d’inflation très élevé en Turquie. EN DROIT Le 18 avril 2002, la Cour a reçu de la représentante des requérants la déclaration suivante, signée le 11 avril 2002: « En ma qualité de représentante des requérants, M me Kerime Demir et M. Ali Dinç, j’ai pris connaissance de la déclaration du gouvernement de la République de Turquie, faite en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête n°   41067/98 et selon laquelle il est prêt à verser, ex gratia, la somme globale de 61   000 (soixante et un mille) euros   au titre du préjudice matériel et moral ainsi que pour les frais et dépens. Je note également que le versement de cette somme s’effectuera comme suit   :   1) Dans un délai de trois mois à compter de la date de notification de [la décision] de la Cour (...) les sommes suivantes :   - 8 500 (huit mille cinq cent) euros pour Mme Kerime Demir ;     - 22 000 (vingt-deux mille) euros pour M. Ali Dinç.     2) Dans un délai de six mois à compter de la date de notification de [la décision] de la Cour (...) les sommes suivantes :   - 8 500 (huit mille cinq cents) euros pour Mme Kerime Demir ; - 22 000 (vingt-deux mille) euros pour M. Ali Dinç. J’accepte cette proposition après avoir dûment consulté les requérants qui, en conséquence,   renoncent à toute autre prétention à l’encontre de la Turquie à propos des faits à l’origine de la requête. Nous déclarons l’affaire définitivement réglée. La présente déclaration s’inscrit dans le cadre du règlement amiable auquel le Gouvernement et moi-même, de concert avec les requérants, sommes parvenus (...) » Le 22 avril 2002, le Gouvernement a fait, à son tour, parvenir une déclaration, signée le 15 avril 2002 et ainsi libellée : « Je déclare qu’en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête n° 41067/98, introduite par M me Kerime Demir et M. Ali Dinç, le gouvernement de la République de Turquie offre de verser aux intéressés, ex gratia , la somme globale de 61 000 (soixante et un mille) euros, répartie de la manière suivante :     Kerime Demir :   17 000 (dix-sept mille) euros ;   Ali Dinç :   44 000 (quarante-quatre mille) euros.   La somme globale de 61 000 (soixante et un mille) euros qui couvre le préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens ne sera soumise à aucun impôt ni à une quelconque autre charge fiscale à l’époque pertinente. Elle sera payable comme suit :   1) Dans un délai de trois mois à compter de la date de notification de [la décision] de la Cour (...) les sommes suivantes :   - 8 500 (huit mille cinq cents) euros pour Mme Kerime Demir ;   - 22 000 (vingt-deux mille) euros pour M. Ali Dinç.   2) Dans un délai de six mois à compter de la date de notification de [la décision] de la Cour (...) les sommes suivantes :   - 8 500 (huit mille cinq cents) euros pour Mme Kerime Demir ;     - 22 000 (vingt deux mille) euros pour M. Ali Dinç.   Le paiement vaudra règlement définitif de la cause (...) » La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif d’ordre public justifiant de poursuivre l’examen de la requête (articles 37 § 1 in fine de la Convention et 62 § 3 du règlement de la Cour). Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle.   Vincent Berger   Georg Ress   Greffier   PrésidentCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 23 mai 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2002:0523DEC004106798