CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 23 mai 2002
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2002:0523DEC004432498
- Date
- 23 mai 2002
- Publication
- 23 mai 2002
droits fondamentauxCEDH
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Cabral Barreto , président ,     G. Ress ,     L. Caflisch ,     R. Türmen ,     B. Zupančič ,   M me   M. Tsatsa-Nikolovska ,   M.   K. Traja , juges , et   de   M. V. Berger , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 28 septembre 1998, Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Norbert Kind, est un ressortissant allemand, né en   1944 et résidant à Bambach (Allemagne). Il est représenté devant la Cour par M es   Meilicke, Hoffmann et associés, avocats à Bonn (Allemagne). A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 1.     La genèse de l’affaire Par une décision du 25 mars 1982, l’assemblée générale de la société en commandite par actions Wicküler-Küpper Brauerei KGaA (ci-après «   la société WBK   ») décida de transformer cette dernière en une société en commandite simple, dénommée Wilhelm-Breuer KG, conformément aux articles 9 et s. de la loi du 6 novembre 1969 sur la transformation ( Umwandlungsgesetz – voir ci-dessous Droit et pratique internes pertinents). Cette transformation fut inscrite au registre du commerce le 31   mars   1982 en même temps qu’un changement de dénomination antérieur de la société Wilhelm-Breuer KG en Wicküler-Küpper KG, et rendue publique le 28   avril   1982. La conséquence légale de cette transformation, décidée par la majorité, était que les actionnaires minoritaires de la société WBK, dont le requérant faisait partie, devaient céder leurs actions contre le versement d’une indemnité appropriée ( angemessene Abfindung ). Dans un premier temps, la société WBK proposa aux actionnaires sortants, conformément à l’article 12   § 1 de la loi sur la transformation, une indemnité en numéraire ( Barabfindung ) de 825 Deutsch Mark (DM) par action d’une valeur nominale ( Aktiennennbetrag ) de 100 DM. 2.     La procédure devant les juridictions internes a.     Devant le tribunal régional de Düsseldorf Le 23 juin 1982, le requérant et les autres actionnaires sortants de la société WBK, estimant cette somme insuffisante, demandèrent, conformément aux articles 13 à 30 de la loi sur la transformation, la fixation judiciaire d’une indemnité appropriée, comprenant également les droits à des dommages-intérêts ( Schadensersatzansprüche ) que la société WBK pouvait faire valoir à l’encontre des actionnaires majoritaires de celle-ci. En effet, d’après le requérant, la société WBK avait accordé un droit de préemption ( Vorerwerbsrecht ) à la banque Hypobank, un des deux actionnaires majoritaires de la société WBK, sur des actions d’une société tierce, la société Löwenbräu AG, par contrat du 4 février 1971. Par la suite, la société WBK avait cédé ces actions à la banque Hypobank à un prix inférieur au prix du marché par contrat du 26   novembre 1980, en contrepartie de l’acquisition à un prix avantageux d’actions de la société WBK par la famille Wehrhahn, autre actionnaire majoritaire de la société WBK. Il se serait en fait agi d’un arrangement entre les actionnaires majoritaires Hypobank et Wehrhahn et la direction de la société WBK au détriment des actionnaires minoritaires. Le 18 novembre 1982, le tribunal régional ( Landgericht ) de Düsseldorf nomma un représentant commun pour les actionnaires sortants, qui soumit ses observations le 5 janvier 1983, et que le tribunal communiqua aux parties. Par la suite, les parties adressèrent trois demandes de renseignement sur l’état de la procédure au greffe du tribunal régional, qui invoqua la surcharge de travail actuelle de la chambre compétente. Par une ordonnance du 23 avril 1985, le tribunal régional indiqua que certains des requérants n’avaient pas fourni les justifications nécessaires prouvant qu’ils étaient titulaires d’actions de la société défenderesse et le 3   octobre 1985, il rejeta la demande de l’un d’entre eux à ce titre. Le 3 octobre 1985, le tribunal régional indiqua aux parties son intention de nommer un expert afin qu’il soumette un rapport d’expertise. Le 26 août 1986, après avoir consulté les parties, le tribunal régional nomma un commissaire aux comptes ( Wirtschaftsprüfer ) en tant qu’expert. Le 11 février 1987, après une première demande du tribunal régional, l’expert rendit un rapport intermédiaire, qu’il compléta le 27 avril 1987. Le tribunal régional le communiqua aux parties, qui sollicitèrent une prorogation du délai pour y répondre. Par une décision du 16 décembre 1987, après avoir tenu une audience, le tribunal régional de Düsseldorf fixa à 934,08 DM le montant de l’indemnité à verser en numéraire par action d’une valeur nominale de 100 DM. Après avoir statué sur l’état actuel du patrimoine de la société défenderesse, le tribunal régional considéra que les droits à des dommages ‑ intérêts ne pouvaient être pris en compte dans une procédure portant sur la fixation du montant de l’indemnité en numéraire ( Spruchverfahren ). b.     Devant la cour d’appel de Düsseldorf Les parties interjetèrent immédiatement appel de cette décision. Le 28 avril 1988, la cour d’appel ( Oberlandesgericht ) de Düsseldorf fixa un premier délai pour la soumission des observations des parties jusqu’au 30   juin   1988, délai qu’elle prorogea à la demande du requérant jusqu’au 14   juillet   1988. Par une ordonnance du 18 juillet 1988, la cour d’appel enjoignit à la société défenderesse de lui fournir certains documents, ce que cette dernière ne fit qu’après avoir été mise en demeure à plusieurs reprises par la cour d’appel. Le 9 février 1989, la cour d’appel demanda à la société défenderesse d’exposer les conditions de négociation de la vente par la société de la participation dans la société Löwenbräu, avec citation de témoins ( Beweisantritt ). Le 9 novembre 1989, après avoir reporté l’audition à plusieurs reprises à la demande des parties, la cour d’appel entendit le témoin cité par la société défenderesse ainsi que l’expert. Le 7 février 1990, la cour d’appel entendit d’autres témoins. Par une décision du 16 octobre 1990, la cour d’appel fixa à 835,90 DM le montant de l’indemnité en numéraire. D’après la cour d’appel, les droits à des dommages-intérêts devaient être en principe pris en compte lors du calcul de l’indemnité, car, en vertu de l’article 12 § 1 de la loi sur la transformation, le montant de l’indemnité était calculé en fonction de la situation patrimoniale de l’entreprise au jour   J, qui comprenait les obligations et les dettes. Ces droits à des dommages-intérêts devaient être pris en considération même dans une procédure portant sur la fixation du montant de l’indemnité en numéraire, afin que l’actionnaire minoritaire ne se retrouve pas sans protection face à une lésion ( Schädigung ) de la société par les actionnaires majoritaires avant le jour de l’évaluation de celle-ci. La cour d’appel précisa cependant qu’en l’espèce, de tels droits à des dommages-intérêts, augmentant la valeur de l’entreprise, ne sauraient découler du contrat du 26   novembre 1980 en vertu de l’article 12 § 1 de la loi sur la transformation, car il n’y avait pas eu disproportion entre les prestations et les contre-prestations fournies à l’époque. Par ailleurs, d’éventuels droits à des dommages-intérêts, susceptibles de découler du contrat du 4 février 1971 en vertu de l’article 117 § 1 de la loi sur les actions ( Aktiengesetz ), ne sauraient être considérés, car ils étaient prescrits en vertu de l’article 117 § 6 de cette même loi (voir ci-dessous Droit et pratique internes pertinents). c.     Devant la Cour fédérale de justice Le requérant saisit alors la Cour fédérale de justice ( Bundesgerichtshof ). Par une décision du 4 février 1991, la Cour fédérale de justice ne retint pas son recours en révision, au motif qu’il n’était pas prévu par la loi ( unstatthaft ). d.     Devant la Cour constitutionnelle fédérale Le 17 novembre 1990, le requérant saisit la Cour constitutionnelle fédérale ( Bundesverfassungsgericht ) d’un recours constitutionnel, qu’il élargit le 19 février 1991 à la décision de la Cour fédérale de justice. Le 9 mars 1995, la Cour constitutionnelle communiqua le recours constitutionnel du requérant au ministère de la justice de Rhénanie du Nord ‑ Westphalie, aux représentants des actionnaires sortants ainsi qu’aux représentants de la partie adverse. Par une lettre du 14 juillet 1997, le requérant indiqua au greffe de la Cour constitutionnelle qu’à aucun moment il n’avait mis en demeure cette dernière de rendre une décision («   zu keinem Zeitpunkt habe er eine Entscheidung über die Verfassungsbeschwerde angemahnt   ») et qu’il avait une totale compréhension («   volles Verständnis   ») pour les problèmes dus à la surcharge de travail actuelle de la Cour constitutionnelle. Par une décision du 4 avril 1998, la Cour constitutionnelle fédérale, statuant en comité de trois membres, décida de ne pas retenir le recours constitutionnel du requérant en se basant sur une très longue note interne relative aux problèmes juridiques posés dans cette affaire. La Cour constitutionnelle rappela que la transformation d’une société décidée par la majorité ( Mehrheitsumwandlung ), et la perte du statut d’actionnaire qui pouvait en résulter, n’étaient compatibles avec la protection du droit de propriété que si les actionnaires minoritaires contraints de quitter la société obtenaient une compensation économique intégrale pour la perte de leur statut juridique (voir ci-dessous Droit et pratique internes pertinents). La Cour constitutionnelle ajouta qu’en l’espèce la cour d’appel de Düsseldorf avait dûment pris en compte le besoin de protection particulier ( besonderes Schutzbedürfnis ) des actionnaires minoritaires lors de la transformation de la société décidée par la majorité, en indiquant qu’en principe les droits à des dommages-intérêts d’une société devaient être pris en compte dans une procédure portant sur la fixation du montant de l’indemnité en numéraire. D’après la Cour constitutionnelle, le fait que par la suite la cour d’appel était parvenue à la conclusion que des droits à des dommages-intérêts augmentant la valeur de l’entreprise ne sauraient résulter du contrat du 26   novembre   1980 en vertu de l’article 12 § 1 de la loi sur la transformation, reposait sur une interprétation et une application du droit ordinaire qui échappaient à son contrôle. Cependant, la Cour constitutionnelle précisa que le fait que la cour d’appel avait estimé qu’il n’y avait pas eu disproportion entre les prestations et les contre-prestations fournies reposait sur une évaluation des conditions contractuelles de l’époque, dont le résultat n’avait pas de lien avec le besoin de protection particulier des actionnaires minoritaires. La Cour constitutionnelle ajouta que l’opinion de la cour d’appel d’après laquelle d’éventuels droits à des dommages-intérêts résultant du contrat du 4   février   1971 étaient prescrits en vertu de l’article 117 § 6 de la loi sur les actions ne conduisait pas à une méconnaissance du besoin de protection particulier des actionnaires minoritaires, mais correspondait à une interprétation admissible ( zulässige Auslegung ) du droit des actions ( Aktienrecht ). Par ailleurs, la Cour constitutionnelle estima que le raisonnement relatif à ces deux contrats suivi par la cour d’appel n’était pas arbitraire ( nicht willkürlich ). Elle ajouta que l’absence de réponse de la part de la cour d’appel à l’argument du requérant suivant lequel la possibilité pour les actionnaires majoritaires de soulever l’exception de prescription ( Verjährungsrede ) constituait un abus de droit ( Rechtsmisbrauch ), n’était pas non plus arbitraire, car il n’était pas manifeste ( offensichtlich ) que l’invocation de cette exception de prescription avait en l’espèce constitué un abus de droit. B.     Le droit et la pratique internes pertinents Les articles 9 et suivants de la loi du 6 novembre 1969 sur la transformation énoncent les conditions dans lesquelles une transformation d’une société peut s’opérer. L’article 12 § 1 de cette loi prévoit que les actionnaires sortants doivent percevoir une indemnité appropriée en numéraire et détermine les modalités de calcul de celle-ci. Dans un arrêt de principe du 7 août 1962, connu sous le nom d’arrêt Feldmühle, la Cour constitutionnelle fédérale a dit que la transformation d’une société n’est compatible avec la protection du droit de propriété que si les actionnaires minoritaires contraints de quitter la société obtiennent une compensation économique intégrale pour la perte de leur statut juridique ( Amtliche Entscheidungssammlung der Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts , Recueil des arrêts et décisions de la Cour constitutionnelle fédérale, vol. 14, pp. 263 et s.). L’article 117 § 1 de la loi sur les actions prévoit qu’une personne usant de son influence afin d’inciter délibérément la direction d’une société à agir au détriment de cette société ou de ses actionnaires doit verser des dommages ‑ intérêts en compensation du dommage causé. En vertu de l’article 117 § 6 de cette même loi, de tels droits à dommages intérêts sont prescrits après un délai de cinq ans. GRIEFS Le requérant soutient que la durée de la procédure devant les juridictions internes n’a pas répondu à l’exigence du “délai raisonnable” tel que prévu à l’article 6 § 1 de la Convention. EN DROIT Le requérant soutient que sa cause n’a pas été entendue dans un délai raisonnable au sens de l’article 6 § 1 de la Convention, disposition dont la partie pertinente est ainsi rédigée   : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » D’après lui, la durée globale de la procédure de 16 ans est clairement excessive. Elle est due notamment au fait que la Cour constitutionnelle fédérale a mis 8 ans avant de rendre sa décision. Le Gouvernement estime à titre principal que la procédure à prendre en compte est uniquement celle qui s’est déroulée devant les juridictions ordinaires et dont la durée globale a été de 8 ans et de 4 mois. Il considère que l’on ne saurait prendre en compte ni la durée de la procédure devant la Cour fédérale de justice, car cette voie de recours n’était pas prévue en droit allemand, ni la durée de la procédure devant la Cour constitutionnelle fédérale, l’applicabilité de l’article 6 § 1 de la Convention à ce type de procédure étant incompatible avec l’objet de la Convention. En ce qui concerne la procédure devant les juridictions ordinaires, le Gouvernement soutient qu’elle n’a pas méconnu l’article 6 § 1, compte tenu de la complexité de la question de la fixation de l’indemnité d’actionnaires minoritaires lors d’une restructuration de leur société, du nombre élevé de demandeurs et du comportement des parties. De plus, le tribunal régional et la cour d’appel de Düsseldorf auraient fait preuve de diligence dans l’organisation de la procédure, à l’exception d’un délai de deux ans entre mai 1983 et avril 1985 dû à une surcharge de travail. En ce qui concerne la durée de la procédure devant la Cour constitutionnelle fédérale, le Gouvernement soutient à titre subsidiaire que la durée de la procédure de 7   ans et 2 mois se justifiait par la complexité de l’affaire, l’attente d’une modification de la loi sur la transformation, dont la version amendée entra en vigueur le 1 er janvier 1995, et le comportement du requérant qui, notamment dans sa lettre du 14 juillet 1997, aurait indiqué que l’affaire ne revêtait pas pour lui de caractère urgent. De plus, la Cour constitutionnelle fédérale devait à l’époque statuer dans d’innombrables affaires de la plus haute importance liées à la réunification allemande. Le requérant conteste tous les arguments du Gouvernement. D’après lui, l’article 6 § 1 de la Convention est applicable à la procédure devant une juridiction constitutionnelle, et, en l’espèce, s’agissant d’une décision de rejet, la Cour constitutionnelle n’avait pas à établir les faits, mais simplement à examiner s’il y avait eu violation de l’article 1 du Protocole   n°   1, comme ce fut le cas pour la Cour européenne. De plus, même si la Cour constitutionnelle a souffert d’un surcroît de travail en raison du nombre d’affaires liées à la réunification allemande, cela ne justifiait pas de tels retards. Par ailleurs, la modification de la loi sur la transformation n’aurait eu aucune incidence sur le présent cas, qui portait sur l’examen de la prescription de manoeuvres effectuées au détriment des actionnaires minoritaires sous l’angle du droit de propriété. Enfin, la lettre du 14   juillet   1997 aurait constitué un simple acte de courtoisie de la part du requérant, ce dernier ayant toujours fait savoir au greffe de la Cour constitutionnelle qu’il souhaitait une décision rapide dans son affaire. Pour ce qui est de la procédure devant les juridictions ordinaires, le requérant relève qu’au-delà des deux années d’inactivité du tribunal régional de Düsseldorf, mentionnées par le Gouvernement, le tribunal régional de Düsseldorf n’a pas fait preuve de la diligence requise. En effet, ce dernier n’a désigné un expert que quatre ans et demi après la saisine du tribunal, alors qu’il est notoire que les procédures en matière de fixation d’indemnité d’actionnaires ( Spruchverfahren ) ne peuvent être tranchées sans rapport d’expertise. Par ailleurs, la procédure devant la Cour fédérale de justice devrait également être prise en compte, car le requérant était tenu d’épuiser toutes les voies de recours à sa disposition, même si elles n’étaient pas expressément mentionnées dans les textes ou si elles étaient controversées dans la pratique judiciaire. Enfin, quant à l’enjeu de la procédure, le requérant indique qu’il détenait 1 460 actions, et que si sa demande de dommages intérêts avait abouti, il aurait obtenu une indemnité supérieure de 700 000 DM (environ 350 000 euros) à celle effectivement reçue. La Cour rappelle que d’après sa jurisprudence constante, une procédure relève de l’article 6 § 1 de la Convention même si elle se déroule devant une juridiction constitutionnelle, si son issue est déterminante pour des droits ou obligations de caractère civil (voir en dernier lieu l’arrêt Mianowicz c.   Allemagne , n° 42505/98, § 45, 18.10.2001). Or le litige relatif à la fixation du montant des indemnités à accorder aux actionnaires minoritaires d’une société était de nature pécuniaire et concernait indubitablement un droit de caractère civil au sens de l’article 6. La Cour estime par ailleurs, à la lumière des critères dégagés par sa jurisprudence en matière de «   délai raisonnable   », et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, que ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare le restant de la requête recevable.   Vincent Berger   Ireneu Cabral Barreto   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 23 mai 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2002:0523DEC004432498
Données disponibles
- Texte intégral