CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 23 mai 2002
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2002:0523DEC005389500
- Date
- 23 mai 2002
- Publication
- 23 mai 2002
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Ress , président ,     I. Cabral Barreto ,     L. Caflisch ,     P. Kūris ,     R. Türmen ,     B. Zupančič ,     K. Traja , juges , et   de   M. V. Berger , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 20 septembre 1999, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Mesut Erdoğan, est un ressortissant turc, né en 1975 et résidant à Ankara. Il est représenté devant la Cour par Maître   E. Büyükçulha, avocat à Ankara.       A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 11 avril 1996, le requérant fut appréhendé et placé en garde à vue par des agents de la direction de la sûreté d’Ankara, section de la lutte contre le terrorisme. Il était soupçonné d’être membre du DHKP-C (Parti révolutionnaire de la libération du peuple - Front, Devrimci Halk Kurtuluş Partisi – Cephesi ). Dans sa déposition du 16 avril 1996 lors de sa garde à vue, le requérant passa aux aveux. Le 22 avril 1996, le requérant comparut devant le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara (ci-après «   la cour de sûreté de l’Etat   »). Devant lui, il nia les accusations portées à son encontre et contesta sa déposition recueillie lors de sa garde à vue, alléguant qu’elle avait été obtenue sous la contrainte. Le même jour, le requérant fut traduit devant le juge assesseur près la cour de sûreté de l’Etat qui ordonna sa détention provisoire. Il réitéra sa déposition faite devant le procureur. Par un acte d’accusation présenté le 21 mai 1996, reprochant au requérant d’appartenir à une organisation illégale et d’avoir posé des explosifs, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat requit l’application des articles 168 § 2, 264 §§ 6 et 8 du code pénal et 5 de la loi n° 3713 relative à la lutte contre le terrorisme. A l’audience du 27 juillet 1996, le requérant contesta sa déclaration faite lors de sa garde à vue au motif qu’elle avait été obtenue sous la contrainte. Les audiences des 24 septembre et 27 décembre 1996 ainsi que 30   janvier 1997 eurent lieu après lecture des procès-verbaux des audiences précédentes en raison du changement dans la composition de la cour. A l’audience du 4 février 1997, rejetant les accusations à son encontre, le requérant nia ses liens avec l’organisation illégale. Par un arrêt du 27 mai 1997, la cour de sûreté de l’Etat condamna le requérant à une peine d’emprisonnement de dix-neuf ans et quatre mois en application des articles 168 § 2, 264 §§ 6 et 8 du code pénal et 5 de la loi n°   3713. Afin d’établir la culpabilité du requérant, la cour de sûreté de l’Etat tint compte de ses déclarations recueillies lors de sa garde à vue et du procès-verbal de reconstitution des faits. Par un arrêt du 16 mars 1998, la Cour de cassation cassa l’arrêt de la cour de sûreté de l’Etat pour vice de procédure et renvoya l’affaire devant la juridiction de première instance. Par un arrêt du 4 août 1998, la cour de sûreté de l’Etat condamna le requérant à une peine d’emprisonnement de dix-huit ans et vingt jours. Par un arrêt du 15 mars 1999, la Cour de cassation confirma l’arrêt de la cour de sûreté de l’Etat. B.     Le droit interne pertinent L’article 168 du code pénal dispose   : «   Quiconque, en vue de commettre les infractions énoncées aux articles 125 (...), constitue une bande ou organisation armée ou se charge de la direction et du commandement ou d’une responsabilité particulière dans une telle bande ou organisation, encourt une peine d’un minimum de quinze ans d’emprisonnement. Les divers membres de la bande ou de l’organisation encourent une peine de dix à quinze ans d’emprisonnement.   » L’article 264 du code pénal dispose   : «   Quiconque, sans autorisation de l’autorité compétente, fabrique de la dynamite, des bombes ou d’autres engins de ce genre destinés à détruire ou à tuer, de la poudre et d’autres substances explosives, des armes prohibées et leurs munitions, ou qui importe en fraude de tels objets en Turquie, qui se fait l’intermédiaire de l’importation frauduleuse, les amène, les envoie d’un lieu à l’autre dans le pays, se fait sciemment l’intermédiaire du transport, sera puni de cinq à huit ans d’emprisonnement et d’une amende. Quiconque pose ou fait exploser les objets cités au premier paragraphe dans les lieux habités ou à leur proximité, sera condamné à un minimum de cinq ans d’emprisonnement si leurs actes ne sont pas sanctionnés par une peine plus sévère. En cas de commission de l’infraction dans les lieux de forte affluence ou contre des établissement de service publique, les peines prononcées seront cumulées. Si les actes précités dans les sixième et septième paragraphes sont commis par deux personnes ou plus et à l’aide d’un véhicule de transport ou tous moyens facilitant leur commission, la peine sera augmenté d’un tiers à un demi.   » GRIEFS 1.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de ce que sa cause n’a pas été entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial. Il expose à cet égard qu’un juge militaire siégeait au sein de la cour de sûreté de l’Etat qui l’a condamné. 2.     Invoquant l’article 6 §§ 1 et 3 de la Convention, le requérant se plaint de n’avoir pas bénéficié d’une procédure équitable devant la cour de sûreté de l’Etat car, d’une part, il n’a pas bénéficié de l’assistance d’un avocat lors de sa garde à vue et, d’autre part, il a été condamné sur le fondement de sa déposition obtenue sous la contrainte par la police. 3.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de ce que sa cause n’a pas été entendue dans un délai raisonnable. 4.     Invoquant l’article 5 §§ 3 et 4 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de sa garde à vue et de l’absence de voie de recours pour en contester la légalité. EN DROIT 1.     Invoquant l’article 6 §§ 1 et 3 de la Convention, le requérant se plaint de ce que sa cause n’a pas été entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial. Il expose à cet égard qu’un juge militaire siégeait au sein de la cour de sûreté de l’Etat qui l’a condamné. Par ailleurs, le requérant se plaint de n’avoir pas bénéficié d’une procédure équitable devant la cour de sûreté de l’Etat car, d’une part, il n’a pas bénéficié de l’assistance d’un avocat lors de sa garde à vue et, d’autre part, il a été condamné sur le fondement de sa déposition obtenue sous la contrainte. En l’état actuel du dossier, la Cour n’estime pas être en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs et estime nécessaire de les porter à la connaissance du gouvernement défendeur, en application de l’article   54 §   3   b) de son règlement.   2.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure pénale engagée à son encontre devant la cour de sûreté de l’Etat. La Cour relève que la procédure a débuté le 11 avril 1996, date à laquelle le requérant a été arrêté, et que, par un arrêt du 2 décembre 1997, prononcé le 15 mars 1998, la Cour de cassation a confirmé l’arrêt de la cour de sûreté de l’Etat rendu le 4 août 1998. Par conséquent, la Cour estime que la période à prendre en considération va du 11 avril 1996 au 15 mars 1999, soit environ deux ans onze mois. Ainsi, au vu des circonstances particulières de la cause qui commandent une évaluation globale, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse n’est pas excessive et répond à la condition du «   délai raisonnable   ». Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté comme manifestement mal fondé au sens de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.   3.     Invoquant l’article 5 §§ 3 et 4 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de sa garde à vue et de l’absence de voie de recours pour en contester la légalité. La Cour relève que la garde à vue litigieuse étant conforme à la législation interne, le requérant ne disposait en droit turc d’aucune voie de recours pour en contester la durée (voir l’arrêt Sakık et autres c. Turquie du 26   novembre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-VII, § 53). Elle se réfère à sa jurisprudence bien établie selon laquelle, en l’absence de voie de recours internes, le délai de six mois court à partir de l’acte incriminé dans la requête. La Cour observe que la garde à vue du requérant a pris fin le 22   avril 1996 alors que la requête a été introduite le 20 septembre 1999. La Cour constate en outre que l’examen de l’affaire ne permet de discerner aucune circonstance particulière qui ait pu interrompre ou suspendre le cours du délai. Cette partie de la requête est donc tardive et doit être rejetée conformément à l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen des griefs du requérant tirés du manque d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara et de l’iniquité de la procédure devant celle-ci   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.     Vincent Berger   Georg Ress   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 23 mai 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2002:0523DEC005389500
Données disponibles
- Texte intégral