CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 23 mai 2002
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2002:0523DEC005629800
- Date
- 23 mai 2002
- Publication
- 23 mai 2002
droits fondamentauxCEDH
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Rozakis , président ,   M me   F. Tulkens ,   M.   P. Lorenzen ,   M me   N. Vajić ,   MM.   E. Levits ,     A. Kovler , juges   M.   G. Raimondi, juge ad hoc , et   de   M. E. Fribergh , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 18 février 1998 et enregistrée le 5 avril 2000, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, Giuseppe Bottaro, est un ressortissant italien, né en 1934 et résidant à Bergame. Il est représenté devant la Cour par M es   R. Vico et F.   Uggetti, avocats à Bergame. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 24 janvier 1989, la société O. demanda la mise en faillite du requérant devant le tribunal de Bergame. Le 20 juin 1990, le tribunal rejeta la demande au motif que le requérant exerçait une activité artisanale et que de ce fait, conformément aux articles 2083 du code civil et 1 de la loi de faillite, il n’aurait pas dû faire l’objet d’une procédure de faillite. Le 6   juillet 1990, la société O. fit opposition à ladite décision devant la cour d’appel de Brescia et le 29   septembre 1990 le requérant se constitua dans la procédure. Par une décision du 10 octobre 1990, la cour considéra que l’activité du requérant, comprenant également la vente de biens, pouvait être considérée comme étant une activité d’entrepreneur et renvoya l’affaire au tribunal de Bergame. Par une décision du 13 novembre 1990, dont le texte fut déposé au greffe le jour suivant, le tribunal déclara la mise en faillite du requérant. Le syndic de faillite présenta son compte de gestion le 30 janvier 1991   ; l’audience pour l’examen de l’état de créances eut lieu le 5   février 1991 et continua le 16 avril 1991. Le 13 mai 1991, la vérification de l’état des créances eut lieu. Le 15   novembre 1996, le juge commissaire autorisa la vente aux enchères des biens immobiliers, fixée au 17   janvier 1997. Toutefois, le jour venu, aucun acheteur potentiel ne se présenta. Le Gouvernement a indiqué, dans ses observations du 6 novembre 2000, que des demandes visant la récupération d’autres créances auraient été introduites le 9 mars 1998. Selon les informations fournies par le requérant le 19 décembre 2000, la procédure était à cette date encore pendante. B.     Le droit interne pertinent Les dispositions pertinentes de la loi de la faillite (décret royal du 16   mars   1942 n° 267) se lisent ainsi :       Article 26   Les décisions du juge commissaire peuvent faire l’objet de recours (...) devant le tribunal dans un délai de trois jours de la date de leur adoption, de la part du syndic, du failli, du comité des créanciers et de toute autre personne intéressée.   Le tribunal décide en chambre du conseil par acte motivé.   Le recours ne suspend pas l’exécution de la décision attaquée.   Article 36   Les actes d’administration du syndic peuvent faire l’objet de recours devant le juge commissaire de la part du failli et de toute autre personne intéressée ; le juge statue par décision motivée.   Contre cette décision, il est possible d’introduire un recours, dans les trois jours, devant le tribunal. Celui-ci statue par acte motivé après avoir entendu le syndic et le demandeur.   Article 42   Le jugement qui déclare la faillite prive le failli de l’administration et de la disponibilité de biens existants à la date dudit jugement. (...)   Article 48   La correspondance adressée au failli doit être remise au syndic qui a le droit de garder celle relative à des intérêts patrimoniaux. Le failli peut visionner la correspondance. Le syndic doit garder le secret sur le contenu de la correspondance qui ne concerne pas lesdits intérêts.   Article 49   Le failli ne peut quitter son lieu de résidence sans autorisation du juge commissaire et doit se présenter audit juge, au syndic ou au comité des créanciers chaque fois qu’il est convoqué, sauf les cas où, à cause d’un empêchement légitime, le juge l’autorise à comparaître par l’intermédiaire d’un représentant. Le juge peut faire amener le failli par la police si ce dernier n’obéit pas à la convocation. Article 50   Un registre public est tenu dans le greffe auprès de chaque tribunal, dans lequel sont enregistrés les noms des faillis. Les noms des faillis sont rayés du registre suite à un jugement du tribunal. Le failli est soumis aux incapacités prévues par la loi jusqu’à ce que son nom soit rayé du registre.     L’article 2 du décret du Président de la République n° 223 du 20   mars   1967, modifié par la loi n° 15 du 16 janvier 1992, prévoit essentiellement la suspension de l’exercice des droits électoraux du failli pendant la durée de la procédure de faillite et, en tout cas, pour une période non supérieure à cinq ans à partir de la déclaration de faillite. GRIEFS 1. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure de faillite. 2. Il se plaint également du contrôle de toute sa correspondance par le syndic de faillite. Il invoque l’article 8 de la Convention. 3. Le requérant allègue aussi une violation de l’article 1 du Protocole n° 1 à la Convention dans la mesure où, suite à sa mise en faillite et pendant toute la durée de cette procédure, il a été privé de ses biens. 4. Invoquant l’article 2 du Protocole n° 4, le requérant se plaint du fait que, suite au jugement déclarant sa faillite, il lui est interdit de s’éloigner de son lieu de résidence sans l’autorisation du juge délégué. 5. Il se plaint également d’avoir été soumis à certaines incapacités, telles que celle d’exercer des professions libérales. 6. Le requérant se plaint aussi de la perte de ses droits électoraux (vote et éligibilité), sans invoquer toutefois l’article 3 du Protocole n° 1. 7. Il allègue enfin la violation de l’article 13 de la Convention quant à l’absence d’un recours effectif en droit italien contre d’une part la durée de la procédure et, d’autre part, la violation du droit au respect de la correspondance. 8. Les violations dénoncées aux points 2 à 7 seraient la conséquence directe de la durée de la procédure de faillite. EN DROIT 1. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure. Selon cette disposition, « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) » Le Gouvernement estime que le requérant n’a pas épuisé, conformément à l’article 35 § 1 de la Convention, les voies de recours internes étant donné l’entrée en vigueur de la loi Pinto. Le requérant n’as pas commenté l’argument du Gouvernement. La Cour rappelle avoir déjà constaté dans plusieurs décisions sur la recevabilité (voir, parmi d’autres, requêtes n° 69789/01, Brusco c. Italie du 6   septembre 2001 et n°   34939/97, Giacometti c. Italie du 8 novembre 2001), que le remède introduit par la loi Pinto est accessible et que rien ne permet de penser que le recours introduit par ladite loi n’offrirait pas la possibilité de faire redresser le grief concernant la durée des procédures, ou qu’il ne présentait aucune perspective raisonnable de succès. De plus, elle a considéré qu’au vue de la nature de la loi Pinto, entrée en vigueur le 18 avril 2001, et du contexte dans lequel elle est intervenue - fréquence croissante des constats de non-respect, par l’Etat italien, de l’exigence du «   délai raisonnable   » amenant la Cour à conclure à l’existence d’une pratique incompatible avec la Convention -, il est justifié de faire une exception au principe général selon lequel la condition de l’épuisement doit être appréciée au moment de l’introduction de la requête - en l’espèce, le 18   février 1998. Cela vaut tant pour les requêtes introduites après la date d’entrée en vigueur de la loi en question que pour celles déjà inscrites, à cette même date, au rôle de la Cour. Ne décelant aucune circonstance exceptionnelle de nature à dispenser le requérant de l’obligation d’épuiser les voies de recours internes, la Cour considère que cette partie de la requête doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. 2. Le requérant se plaint également du fait qu’après la déclaration de faillite, toute correspondance qui lui est adressée est remise au syndic. Il invoque l’article 8 de la Convention. Cet article est ainsi libellé   : «   1.     Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2.     Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.   » Selon le Gouvernement, la restriction du droit du requérant au respect de sa correspondance, découlant de l’article 48 de la loi de faillite, a pour but la «   réalisation du juste équilibre entre l’intérêt public   » et celui du requérant. Ladite restriction permettrait l’acquisition de la part du syndic de toutes informations relatives à la situation patrimoniale du failli afin d’éviter que celui-ci puisse occulter ou soustraire des sommes d’argents au détriment des créanciers. La limitation du droit au respect de la correspondance puiserait son fondement juridique dans les exceptions spécifiques et formelles du paragraphe 2 de l’article 8 dans la mesure où il fait référence à «   la protection des droits d’autrui   ». De plus, la loi obligerait le syndic à transmettre au failli les courriers qui ne concernent pas des intérêts patrimoniaux et lierait le premier au secret sur le contenu de la correspondance personnelle du second. Le requérant s’oppose à cette thèse. La Cour a examiné les arguments des parties. Elle estime que cette partie de la requête soulève des questions de fait et de droit complexes qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond. Dès lors, cette partie de la requête ne saurait être déclarée manifestement mal fondée en application de l’article 35 § 3 de la Convention. 3. Le requérant se plaint ensuite du fait que pendant toute la procédure de faillite il a été privé de ses biens. Il invoque l’article 1 du Protocole n°   1, ainsi libellé, «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.   » Le Gouvernement affirme que compte tenu de ce que la procédure de faillite est prévue par la loi et poursuit un but légitime, à savoir garantir aux créanciers le recouvrement au moins partiel de leurs crédits, la privation des biens qui en résulte n’enfreint pas l’article 1 du Protocole n° 1. Le requérant se limite à contester cette thèse. La Cour a examiné les arguments des parties. Elle estime que cette partie de la requête soulève des questions de fait et de droit complexes qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond. Dès lors, cette partie de la requête ne saurait être déclarée manifestement mal fondée en application de l’article 35 § 3 de la Convention. 4. Le requérant se plaint du fait que l’article 49 de la loi de la faillite interdit au failli de s’éloigner de son lieu de résidence sans l’autorisation préalable du juge commissaire. Il invoque l’article 2 § 1 du Protocole n° 4. Cet article se lit ainsi   : «     Quiconque se trouve régulièrement sur le territoire d’un Etat a le droit d’y circuler librement et d’y choisir librement sa résidence.   » Selon le Gouvernement, la restriction à la liberté de circuler prévue à l’article 49 de la loi en question est une mesure temporaire, non absolue - le requérant ayant seulement l’obligation de demander l’autorisation préalable du juge commissaire avant de quitter son lieu de résidence -, et poursuivant «   les buts propres de la procédure de faillite   ». Le requérant s’oppose à cette thèse. La Cour a examiné les arguments des parties et estime que cette partie de la requête soulève des questions de fait et de droit complexes qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond. Dès lors, cette partie de la requête ne saurait être déclarée manifestement mal fondée en application de l’article 35 § 3 de la Convention. 5. Le requérant se plaint également du fait que pendant toute la durée de la procédure de faillite le failli est soumis à certaines incapacités telles que celle d’exercer des professions libérales. La Cour observe que cette incapacité ne se rapporte en tant que telle à aucun droit garanti par la Convention. Par conséquent, ce grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention, au sens de l’article 35 § 3. Partant, ce grief doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé selon l’article 35 §§ 3 et 4. 6. Le requérant se plaint également de la perte de ses droits électoraux (vote et éligibilité) pendant toute la durée de la procédure. La Cour considère que ce grief doit être examiné sous l’angle de l’article 3 du Protocole n° 1 à la Convention, qui se lit ainsi   : «   Les Hautes Parties contractantes s’engagent à organiser, à des intervalles raisonnables, des élections libres au scrutin secret, dans les conditions qui assurent la libre expression de l’opinion du peuple sur le choix du corps législatif.   » Le Gouvernement fait remarquer que, conformément à l’article 2 du décret du Président de la République n°   223/1967 tel que modifié par la loi n°   15/1992, le droit de vote du failli ne se trouve pas annulé mais seulement suspendu pendant les cinq ans qui suivent la déclaration de faillite. Cette limitation ne serait donc pas arbitraire. La Cour n’est pas appelée à statuer si le grief soulevé par le requérant révèle une apparence d’une violation de l’article 3 du Protocole n°   1. Aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, la Cour ne peut être saisie que dans un délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive. Si le grief du requérant concerne une situation continue le délai de six mois court à partir du moment où cette situation continue a pris fin (Agrotexim Hellas S.a., Biotex S.a., Hymofix Hellas S.a., Kykladiki S.a., Mepex S.a. et Texema S.a. c. Grèce, requête n°   14807/89, décision de la Commission du 12 février 1992, Décisions et Rapports (D.R.) 72, pp. 148, 167 et J. M. c.   Portugal, n°   11660/85, décision de la Commission du 19 janvier 1989, D.R. 59, pp.   85, 90). Or, la perte des droits électoraux ne peut excéder cinq ans à partir de la date de la décision de faillite. En l’espèce, la faillite ayant été prononcée le 13   novembre 1990, le requérant aurait dû introduire son grief, selon l’article 35 § 1 de la Convention, au plus tard le 13 mai 1996. La requête ayant été introduite le 18 février 1998, le grief en question se révèle tardif et doit être rejeté conformément à l’article 35 §   4. 7. Se référant à la jurisprudence de la Commission (Ceteroni et Magri c.   Italie, requêtes n° s 22461/93 et 22465/93, décision de la Commission du 17 octobre 1994, non publié) et de la Cour ( Ceteroni c. Italie , arrêt du 15   novembre 1996, Recueil 1996-V), le requérant allègue enfin la violation de l’article 13 de la Convention et considère que l’article 36 de la loi de la faillite ne constitue pas un remède effectif concernant d’une part la durée de la procédure et, d’autre part, la violation du droit au respect de la correspondance. Le Gouvernement observe que l’article 26 de la loi de la faillite offre au requérant la possibilité d’introduire un recours contre les décisions du juge commissaire. Il considère également que les actes administratifs du syndic peuvent faire l’objet d’un contrôle de la part d’organes tels que le comité des créanciers, le tribunal et le juge commissaire. Le requérant se limite à contester cette thèse. Sous l’aspect du manque d’un recours effectif pour la durée de la procédure, la Cour constate que, suite à l’entrée en vigueur de la loi Pinto, une nouvelle voie de recours a été introduite en droit italien contre la longueur excessive des procédures judiciaires. Partant, se référant aux conclusions relatives au grief tiré de la longueur de la procédure, la Cour considère que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée conformément à l’article 35   §§ 3 et 4 de la Convention. Quant au second volet du grief, l’absence d’un recours effectif contre la violation du droit au respect de la correspondance, notamment en raison de la durée de la procédure, la Cour observe que l’article 26 de la loi de faillite prévoit certes la possibilité pour le requérant d’introduire un recours devant le tribunal. Toutefois, ce recours n’a pour objet que les décisions du juge commissaire et ne peut pas, de ce fait, constituer un remède efficace contre la restriction du droit au respect de la correspondance, conséquence directe du jugement déclarant la faillite et non pas d’une décision du juge commissaire. En outre, l’article 36 de la loi de faillite prévoit la possibilité de saisir le juge commissaire pour se plaindre des actes d’administration du syndic. Toutefois, la Cour relève que ce recours concerne les activités d’administration du patrimoine du failli accomplies par le syndic jusqu’à la vente des biens et la satisfaction des créanciers. Il ne peut donc en aucun cas être de nature à porter remède à la limitation de la jouissance du droit au respect de la correspondance invoquée par le requérant (voir déc. Ceteroni et Magri c.   Italie, précité). La Cour estime donc que cette partie de la requête soulève des questions de fait et de droit complexes qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond. Dès lors, cette partie de la requête ne saurait être déclarée manifestement mal fondée en application de l’article 35 § 3 de la Convention.   Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare recevables, tous moyens de fond réservés, les griefs du requérant tirés des articles 8 de la Convention, 1 du Protocole n° 1, 2 du Protocole   n° 4   et 13 de la Convention, quant au manque allégué d’un recours effectif contre la violation du droit au respect de la correspondance ;   Déclare la requête irrecevable pour le surplus.       Erik Fribergh   Christos Rozakis   Greffier   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 23 mai 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2002:0523DEC005629800
Données disponibles
- Texte intégral