CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 23 mai 2002
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2002:0523DEC006043100
- Date
- 23 mai 2002
- Publication
- 23 mai 2002
droits fondamentauxCEDH
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Rozakis , président ,     G. Bonello ,     P. Lorenzen ,   M mes   N. Vajić ,     S. Botoucharova ,   M.   V. Zagrebelsky,   M me   E. Steiner , juges , Vu la requête susmentionnée introduite le 7 août 2000, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La requérante est une ressortissante italienne, née en 1958 et résidant à Rome. Elle est représentée devant la Cour par M e D. Vani, avocat au barreau de Rome. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. La requérante est propriétaire d’un appartement à Rome, qu’elle avait loué à V.S. Par une lettre recommandée du 31 janvier 1991, la requérante informa le locataire de son intention de mettre fin à la location à l’expiration du bail, soit le 31 décembre 1991, et le pria de libérer les lieux avant cette date. Le locataire décéda. Sa femme G.M. et leur petit-fils S.S. refusèrent de libérer l’appartement. Par un acte signifié 7 mars 1992, la requérante réitéra l’avis de congé et assigna les intéressés à comparaître devant le juge d’instance de Rome. Par une ordonnance du 17 juin 1992, ce dernier confirma formellement le congé du bail et décida que les lieux devaient être libérés au plus tard le 31   mai 1993. Cette décision devint exécutoire le 17 juin 1992. Le 22 septembre 1993, la requérante signifia aux locataires le commandement de libérer l’appartement. Le 10 novembre 1993, elle leur signifia l’avis que l’expulsion serait exécutée le 18 janvier 1994 par voie d’huissier de justice. Le 1 er mars 1994, la requérante fit une déclaration solennelle qu’elle   avait un besoin urgent de récupérer l’appartement pour en faire l’habitation de ses ascendants. Entre le 18 janvier 1994 et le 1 er mars 2000, l’huissier de justice procéda à vingt-cinq tentatives d’expulsion, qui se soldèrent toutes par un échec, la requérante n’ayant pas pu bénéficier du concours de la force publique. Le 6 mars 2000, la requérante récupéra son appartement. EN DROIT La requérante se plaint, au titre de l’article 1 du Protocole n° 1 de la Convention, que l’impossibilité de récupérer son appartement constitue une atteinte à son droit de propriété. La requérante se plaint également, au titre de l’article 6 § 1 de la Convention, de la durée dans l’exécution de la procédure d’expulsion et du déni de son droit d’accès à un tribunal. Le Gouvernement soutient que la requérante n’a pas épuisé les voies de recours internes. Elle aurait omis de saisir la justice administrative pour contester le refus de lui octroyer l’assistance de la force publique. La requérante dénonce le défaut d’une voie de recours interne et soutient que le préfet n’a jamais pris une décision en matière de refus d’octroi de l’assistance de la force publique. La Cour rappelle qu’elle a déjà rejeté cette objection dans l’affaire Immobiliare Saffi (arrêt Immobiliare Saffi c. Italie [GC], n° 22774/93, §§   40-42, CEDH 1999-V). La Cour n’ayant pas de motif de déroger à ses précédentes conclusions, l’objection du Gouvernement doit, par conséquent, être rejetée. Sur le fond, le Gouvernement maintient que les mesures en question relèvent d’un contrôle de l’usage de la propriété dans le but légitime d’éviter des tensions sociales et des troubles de l’ordre public au cas où un nombre considérable d’expulsions devaient être exécutées simultanément. Selon le Gouvernement, l’ingérence dans le droit à la propriété de la requérante ne semble pas disproportionné et par conséquent, il n’y a pas eu violation de l’article 1 du Protocole n°   1. En ce qui concerne la durée des procédures d’expulsion, le Gouvernement soutient que le retard dans l’octroi de l’assistance de la force publique est justifié par l’ordre de priorité établi selon les besoins en matière de sécurité publique. En tout état de cause, le Gouvernement souligne que, suite à l’entrée en vigueur de la Loi n°   431 du 9 décembre 1998, le Préfet n’est plus compétent pour déterminer l’ordre de priorité dans l’exécution des expulsions. Les dates d’exécutions devront désormais être fixées par le juge d’instance. La Cour estime que la requête soulève des questions de fait et de droit complexes qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond. Dès lors, cette partie de la requête ne saurait être déclarée manifestement mal fondée en application de l’article 35 §   3 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.   Erik Fribergh   Christos Rozakis   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 23 mai 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2002:0523DEC006043100
Données disponibles
- Texte intégral