CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 23 mai 2002
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2002:0523DEC006276400
- Date
- 23 mai 2002
- Publication
- 23 mai 2002
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Rozakis , président ,   M me   F. Tulkens ,   M.   P. Lorenzen ,   M me   N. Vajić ,   MM.   E. Levits ,     A. Kovler ,     V. Zagrebelsky, juges , et   de   M. E. Fribergh , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 6 octobre 2000, Vu la décision partielle du 6 décembre 2001, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant est un ressortissant italien, né en 1926 et résidant à Rome. Il est représenté devant la Cour par M e S. De Sanctis Mangelli, avocat au barreau de Rome. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le requérant et sa femme, F.F., étaient propriétaires d’un appartement à Rome, qu’ils avaient loué à F.C.C. Par un acte signifié le 14 février 1990, les propriétaires informèrent la locataire de leur intention de mettre fin à la location à l’expiration du bail, soit le 31 décembre 1991, et assignèrent l’intéressée à comparaître devant le juge d’instance de Rome. Par une ordonnance du 8 juin 1990, ce dernier confirma formellement le congé du bail et décida que les lieux devaient être libérés au plus tard le 30   juin 1992. Cette décision devint exécutoire le 8 juin 1990. Les 8 octobre 1992 et 2 juillet 1993, les propriétaires signifièrent à la locataire le commandement de libérer l’appartement. Le 22 septembre 1993, ils lui signifièrent l’avis que l’expulsion serait exécutée le 30 septembre 1993 par voie d’huissier de justice. Entre le 30 septembre 1993 et le 13 juillet 1999, l’huissier de justice procéda à onze tentatives d’expulsion qui se soldèrent toutes par un échec, les propriétaires n’ayant pas pu bénéficier de l’assistance de la force publique. En 1999, la femme du requérant décéda et celui-ci hérita de sa quote-part de l’appartement. Le 13 avril 2000, le requérant récupéra l’appartement. EN DROIT Le requérant se plaint, au titre de l’article 1 du Protocole n° 1 à la Convention, que l’impossibilité de récupérer son appartement constitue une atteinte à son droit de propriété. Le requérant se plaint également, au titre de l’article 6 § 1 de la Convention, de la durée dans l’exécution de la procédure d’expulsion et du déni de son droit d’accès à un tribunal. Le Gouvernement soutient que le requérant n’a pas épuisé les voies de recours internes. Il aurait omis de saisir la justice administrative pour contester le refus de lui octroyer l’assistance de la force publique. Le requérant dénonce le défaut d’une voie de recours interne et soutient que le préfet n’a jamais pris de décision en matière de refus d’octroi de l’assistance de la force publique. La Cour rappelle qu’elle a déjà rejeté cette objection dans l’affaire Immobiliare Saffi (arrêt Immobiliare Saffi c. Italie [GC], n° 22774/93, §§   40-42, CEDH 1999-V). La Cour n’ayant pas de motif de déroger à ses précédentes conclusions, l’objection du Gouvernement doit, par conséquent, être rejetée. Sur le fond, le Gouvernement maintient que les mesures en question relèvent d’un contrôle de l’usage de la propriété dans le but légitime d’éviter des tensions sociales et des troubles de l’ordre public au cas où un nombre considérable d’expulsions devaient être exécutées simultanément. Selon le Gouvernement, l’ingérence dans le droit à la propriété du requérant ne semble pas disproportionné et par conséquent, il n’y a pas eu violation de l’article 1 du Protocole n°   1. En ce qui concerne la durée des procédures d’expulsion, le Gouvernement soutient que le retard dans l’octroi de l’assistance de la force publique est justifié par l’ordre de priorité établi selon les besoins en matière de sécurité publique. En tout état de cause, le Gouvernement souligne que, suite à l’entrée en vigueur de la Loi n°   431 du 9 décembre 1998, le Préfet n’est plus compétent pour déterminer l’ordre de priorité dans l’exécution des expulsions. Les dates d’exécutions devront désormais être fixées par le juge d’instance. La Cour estime que la requête soulève des questions de fait et de droit complexes qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond. Dès lors, cette partie de la requête ne saurait être déclarée manifestement mal fondée en application de l’article 35 §   3 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare le restant de la requête recevable, tous moyens de fond réservés.   Erik Fribergh   Christos Rozakis   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 23 mai 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2002:0523DEC006276400
Données disponibles
- Texte intégral