CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 28 mai 2002
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2002:0528DEC003543097
- Date
- 28 mai 2002
- Publication
- 28 mai 2002
droits fondamentauxCEDH
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Costa , président ,     L. Loucaides ,     C. Bîrsan ,     K. Jungwiert ,     V. Butkevych ,   M mes   W. Thomassen ,     A. Mularoni , juges ,   et   de   M me S. Dollé , greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 12 mars 1997, Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Vu la décision partielle du 9 mai 2000, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   :   EN FAIT Le requérant est un ressortissant saint-marinais, né en 1951 et résidant à Saint-Marin. Il est représenté devant la Cour par M e   A. S. Belluzzi, avocat à Saint-Marin. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause ont déjà fait l’objet de l’examen de la Cour dans la requête n°   35396/97, Stefanelli c. Saint-Marin (arrêt du 8 février 2000, CEDH 2000-II), le requérant étant coïnculpé de Mme Stefanelli. Le 24 février 1992, le parquet de Bologne (Italie) demanda par commission rogatoire au tribunal de Saint-Marin de perquisitionner le bureau du requérant. Celui-ci était soupçonné d’infractions liées à la commercialisation illicite de lait à usage zootechnique. L’autorité judiciaire saint-marinaise décida d’ouvrir ses propres investigations et l’enquête fut confiée au Commissaire pour la loi ( Commissario della Legge ) E. Le 28 février 1992, le requérant fut interrogé. Le 2 avril 1993, le Conseil des Douze nomma M me Z. en tant que procureur ( Procuratore del Fisco ). N’ayant pu exercer ses fonctions pour cause d’incompatibilité, le 15   avril 1993 celle-ci fut remplacée par M. S. Le 15 décembre 1993, le Commissario della Legge déposa les charges finales. Après l’audition des témoins et le dépôt des mémoires des défenseurs, le dossier fut remis à M. G., juge de première instance ( Giudice Penale di 1° Grado ). Des audiences publiques consacrées à l’audition de témoins eurent lieu les 19 et 20 avril, 25 avril et 3 et 4 mai 1994. Elle se tinrent devant le Commissario della Legge . Le 19 juin 1996, le Giudice Penale di Primo Grado prononça son jugement sans tenir d’audience publique ni voir le prévenu. Il condamna celui-ci à deux ans et dix mois de prison assortis de peines accessoires. Le requérant interjeta appel et déposa ses moyens le 18 août 1996. L’instruction en appel fut menée par le Commissario della Legge , M. E., déjà chargé de l’instruction en première instance. Le 8 octobre 1996, le requérant s’associa au recours introduit par Mme Stefanelli qui alléguait la violation des principes fondamentaux du droit interne et de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Par un arrêt définitif du 31 octobre 1996, rendu public le 18   novembre   1996, le Giudice delle Appellazioni penali rejeta tout d’abord ledit recours au motif que le législateur avait déjà modifié la législation litigieuse en novembre 1992, et il lui appartenait de décider de l’application ou non de la réforme aux procédures pendantes ou, comme il l’avait décidé, seulement aux nouvelles procédures. Quant au fond, le juge confirma la condamnation en ramenant la peine principale à deux ans et cinq mois de prison. Le 5 mai 2000, le requérant a introduit devant le Giudice delle appellazioni penali une demande de révision de son procès.     B.   Le droit interne pertinent   Avant l’entrée en vigueur de la loi n° 83 du 28 octobre 1992 sur l’organisation judiciaire («   la loi n°   83/1992   »), le procès pénal saint-marinais se déroulait selon une procédure abrégée ou une procédure ordinaire. La première était applicable aux infractions punies d’un emprisonnement jusqu’à trois ans ou d’une amende. Elle se déroulait devant le Commissario della Legge , qui exerçait les fonctions d’enquête et de jugement. Le jugement était précédé par une audience publique. Ses jugements pouvaient faire l’objet d’un appel devant le Giudice Penale di Primo Grado .   Dans la procédure ordinaire, les enquêtes préliminaires étaient menées par le Commissario della Legge , tandis que le jugement était rendu par le Giudice Penale di Primo Grado sans audience publique. Le jugement rendu par celui-ci pouvait faire l’objet d’un appel devant le Giudice delle Appellazioni Penali .   L’article 24 de la loi n°   83/1992 prévoit que, jusqu’à l’entrée en vigueur du nouveau code de procédure pénale, pour toute infraction commise à partir du lendemain de la publication de cette loi dans le Bulletin Officiel (le 19 novembre 1992) on suivra uniquement les dispositions concernant les procédures abrégées   ; toutefois, les fonctions d’enquête et les fonctions de jugement seront exercées par deux Commissari della Legge différents. La phase d’appel se déroulera devant le Giudice delle Appellazioni Penali . Pour les infractions commises avant le 19 novembre 1992, les anciennes dispositions du code de procédure pénale resteront applicables   : les fonctions de Giudice penale di Primo Grado et de Giudice delle Appellazioni Penali seront exercées par les magistrats en charge des affaires jusqu’à leur conclusion. La loi n° 20 du 24 février 2000 a, elle, prévu expressément l’audience publique devant la juridiction d’appel ainsi que lecture du dispositif à la fin de l’audience. Pour le cas ou le juge réserve sa décision, celle-ci est publiée dans les trois mois par le Commissario della legge . GRIEFS Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de l’absence de débats publics au cours du procès. EN DROIT Selon le requérant, l’absence d’audience publique au cours du procès constituerait une violation de l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) publiquement (...), par un tribunal (...), qui décidera, (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.   » Le Gouvernement souligne d’emblée le fait qu’aux termes des articles 201 et 202 du code de procédure pénale et des articles 3, alinéa 6, 6 de la loi n   13/1923 et 4 de la loi n°   20/2000, il est possible de demander la révision d’une décision pénale. Selon le Gouvernement, la procédure de révision serait un remède extraordinaire certes, mais «   ouvert   » permettant de parvenir à la réparation d’une condamnation injuste par le biais d’un nouveau procès basé sur des éléments nouveaux, négligés au cours du procès, ou essentiels pour un éventuel acquittement. Le requérant ayant entrepris une telle démarche, la requête serait irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes. La Cour se réfère à sa jurisprudence selon laquelle le pourvoi en révision en général et celui évoqué en l’espèce par le Gouvernement en particulier, ne constitue pas, selon les principes de droit international généralement reconnus, un recours efficace que le requérant devait utiliser pour satisfaire aux exigences de l’épuisement des voies de recours internes prévu par l’article 35 de la Convention (voir les requêtes Tierce c. Saint-Marin, n   24954/94, déc. 18.10.96, et Stefanelli c. Saint-Marin, n°   35396/97, déc.   1.6.1999). De surcroît, le recours en révision présenté par M. Tierce a été rejeté par le Giudice delle appellazioni penali le 19 juin 2001 au motif que la révision d’un procès à la suite d’une condamnation infligée à l’Etat par la Cour n’est pas prévue par l’article 200 du code de procédure pénale. Il y a partant lieu de rejeter l’exception soulevée par le gouvernement. Le Gouvernement rappelle ensuite qu’en l’espèce, il y a eu, en première instance, des audiences consacrées à l’audition des témoins les 19, 20 et 25   avril, et les 3 et 4 mai 1994. Quant au procès d’appel, le Gouvernement est convaincu de la nécessité de respecter les garanties de l’article 6 en appel également, mais il note que le respect des principes du procès équitable est «   primordial ... surtout en première instance   », en particulier lorsque, comme en l’espèce, l’on ne procède pas en appel à un examen de faits nouveaux. A ce sujet, le Gouvernement s’appuie sur les arrêts Jan-Åke   Andersson et Feijde c. Suède (du 29 octobre 1991, série A nos 212-B et 212-C) dans lesquels la Cour a conclu à la non-violation de l’article 6 de la Convention, même en l’absence d’audience dans la procédure nationale, parce que les faits nouveaux présentés par les requérants étaient insignifiants. D’autre part, le requérant dans la présente affaire n’a pas utilisé son droit de réplique en appel reconnu par le droit interne. La Cour a examiné les arguments des parties et estime que cette partie de la requête soulève des questions de fait et de droit complexes qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond. Dès lors, le grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé en application de l’article 35 § 3 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.     S. Dollé   J.-P. Costa   Greffière   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 28 mai 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2002:0528DEC003543097
Données disponibles
- Texte intégral