CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 28 mai 2002
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2002:0528DEC003645197
- Date
- 28 mai 2002
- Publication
- 28 mai 2002
droits fondamentauxCEDH
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Costa , président ,     L. Loucaides ,     C. Bîrsan ,     K. Jungwiert ,     V. Butkevych ,   M mes   W. Thomassen ,     A. Mularoni , juges ,     et   de   M me S. Dollé , greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 29 mai 1997, Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, Silvano de Biagi, est un ressortissant saint-marinais, né en 1955 et résidant à Borgo Maggiore, Saint-Marin. Il est représenté devant la Cour par M e   A. Selva, avocat à Borgo Maggiore, Saint-Marin. A.     Les circonstances de l’espèce   En décembre 1988, à la suite de la découverte par les services fiscaux d’irrégularités dans la commercialisation et le transport d’huile d’olive par une entreprise dont le requérant était l’un des associés, la police procéda à la perquisition des bureaux de l’entreprise et interrogea le requérant et certains des employés. Le 5 décembre 1988, le requérant avoua avoir émis des fausses factures et obtenu ainsi un gain d’un milliard de lires.   Le Commissaire pour la loi ( Commissario della Legge ) E., qui, selon les règles de la procédure ordinaire, avait été chargé de l’enquête, déposa les charges finales le 22 juillet 1991, et, à l’issue d’un supplément d’instruction, le 7 juin 1993. Le dossier de l’affaire fut remis à M. G., juge de première instance ( Giudice Penale di primo Grado ), lequel, par un jugement du 1 er février 1996, rendu sans tenir d’audience publique ni voir le prévenu, condamna celui-ci à quatre ans et six mois de prison, assortis de peines accessoires, des chefs d’escroquerie et d’association de malfaiteurs. Le requérant interjeta appel le 29 février 1996 et déposa ses moyens le 20 mars suivant. L’instruction en appel fut menée par le Commissario della Legge . Par un arrêt définitif du 14 janvier 1997, rendu sans tenir d’audience publique ni voir l’intéressé, le Giudice delle Appellazioni penali acquitta le requérant du chef d’association de malfaiteurs, confirma la condamnation pour escroquerie en ramenant la peine principale à trois ans et dix mois de prison.   B.   Le droit interne pertinent   Avant l’entrée en vigueur de la loi n° 83 du 28 octobre 1992 sur l’organisation judiciaire («   la loi n°   83/1992   »), le procès pénal saint-marinais se déroulait selon une procédure abrégée ou une procédure ordinaire. La première était applicable aux infractions punies d’un emprisonnement jusqu’à trois ans ou d’une amende. Elle se déroulait devant le Commissario della Legge , qui exerçait les fonctions d’enquête et de jugement. Le jugement était précédé par une audience publique. Ses jugements pouvaient faire l’objet d’un appel devant le Giudice Penale di primo Grado .   Dans la procédure ordinaire, les enquêtes préliminaires étaient menées par le Commissario della Legge , tandis que le jugement était rendu par le Giudice Penale di primo Grado sans audience publique. Le jugement rendu par celui-ci pouvait faire l’objet d’un appel devant le Giudice delle Appellazioni Penali .   L’article 24 de la loi n°   83/1992 prévoit que, jusqu’à l’entrée en vigueur du nouveau code de procédure pénale, pour toute infraction commise à partir du lendemain de la publication de cette loi dans le Bulletin Officiel (le 19 novembre 1992) on suivra uniquement les dispositions concernant les procédures abrégées   ; toutefois, les fonctions d’enquête et les fonctions de jugement seront exercées par deux Commissari della Legge différents. La phase d’appel se déroulera devant le Giudice delle Appellazioni Penali . Pour les infractions commises avant le 19 novembre 1992, les anciennes dispositions du code de procédure pénale resteront applicables   : les fonctions de Giudice penale di primo Grado et de Giudice delle Appellazioni Penali seront exercées par les magistrats en charge des affaires jusqu’à leur conclusion. La loi n° 20 du 24 février 2000 a, elle, prévu expressément l’audience publique devant la juridiction d’appel ainsi que lecture du dispositif à la fin de l’audience. Pour le cas ou le juge réserve sa décision, celle-ci est publiée dans les trois mois par le Commissario della legge . GRIEF Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de l’absence de débats publics au cours du procès. EN DROIT Selon le requérant, l’absence d’audience publique au cours du procès constituerait une violation de l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) publiquement (...), par un tribunal (...), qui décidera, (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.   » Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes au motif que le requérant aurait omis de se prévaloir des articles 201 et 202 du code de procédure pénale et des articles 3, alinéa 6, 6 de la loi n   13/1923 et 4 de la loi n°   20/2000, selon lesquels il est possible de demander la révision d’une décision pénale. Selon le Gouvernement, la procédure de révision serait un remède extraordinaire certes, mais «   ouvert   » permettant de parvenir à la réparation d’une condamnation injuste par le biais d’un nouveau procès basé sur des éléments nouveaux, négligés au cours du procès, ou essentiels pour un éventuel acquittement. La Cour se réfère à sa jurisprudence selon laquelle le pourvoi en révision en général et celui évoqué en l’espèce par le Gouvernement en particulier, ne constitue pas, selon les principes de droit international généralement reconnus, un recours efficace que le requérant devait utiliser pour satisfaire aux exigences de l’épuisement des voies de recours internes prévu par l’article 35 § 1 de la Convention (voir les requêtes Tierce c. Saint-Marin, n   24954/94, déc. 18.10.96, et Stefanelli c. Saint-Marin, n°   35396/97, déc. 1.6.1999). De surcroît, le recours en révision présenté par M. Tierce a été rejeté par le Giudice delle appellazioni penali le 19 juin 2001 au motif que la révision d’un procès à la suite d’une condamnation infligée à l’Etat par la Cour n’est pas prévue par l’article 200 du code de procédure pénale. Il y a partant lieu de rejeter l’exception soulevée par le gouvernement. Le Gouvernement rappelle ensuite qu’en l’espèce, il y a eu, en première instance, des audiences consacrées à l’audition des témoins en octobre   1991 et juillet 1993. Quant au procès d’appel, le Gouvernement est convaincu de la nécessité de respecter les garanties de l’article 6 en appel également, mais il note que le respect des principes du procès équitable est «   primordial ... surtout en première instance   », en particulier lorsque, comme en l’espèce, l’on ne procède pas en appel à un examen de faits nouveaux. A ce sujet, le Gouvernement s’appuie sur les arrêts Jan-Åke Andersson et Feijde c. Suède (du 29 octobre 1991, série A nos 212-B et 212-C) dans lesquels la Cour a conclu à la non-violation de l’article 6 de la Convention, même en l’absence d’audience dans la procédure nationale, parce que les faits nouveaux présentés par les requérants étaient insignifiants. D’autre part, le requérant dans la présente affaire n’a pas utilisé son droit de réplique en appel reconnu par le droit interne. La Cour a examiné les arguments des parties et estime que la requête soulève des questions de fait et de droit complexes qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond. Dès lors, elle ne saurait être déclarée manifestement mal fondée en application de l’article 35 § 3 de la Convention.   Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.   S. Dollé   J.-P. Costa   Greffière   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 28 mai 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2002:0528DEC003645197
Données disponibles
- Texte intégral