CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 28 mai 2002
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2002:0528DEC004471098
- Date
- 28 mai 2002
- Publication
- 28 mai 2002
droits fondamentauxCEDH
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Pellonpää ,     A. Pastor Ridruejo ,     J. Makarczyk ,     R. Türmen ,     R. Maruste ,     S. Pavlovschi , juges , et   de   M.   M. O’Boyle, , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 22 septembre 1998 et enregistrée le 27 novembre 1998, Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : FAITS Le requérant, ressortissant turc, est né en 1960 et réside actuellement à İstanbul. Devant la Cour, il est représenté par M es Kaptan Yılmaz, Eyüp Kutlubay et Abdullah Güler, avocats au barreau de cette province. A.     Circonstances particulières de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 20 février 1981, accusé d’avoir participé à un assassinat, le requérant fut placé en garde à vue. Il subit d’intenses tortures et passa aux aveux le 5   mars 1981. Le 28 mai 1981, il fut entendu par le procureur militaire près la cour martiale d’état d’urgence n° 1 d’Istanbul («   le procureur   » – «   la cour martiale   »). Devant le procureur, il se plaignit d’avoir été contraint à signer des aveux et contesta les accusations portées contre lui. Le 8 juin 1981, à la suite d’une garde à vue de plus de 100 jours, le requérant fut traduit devant un juge assesseur de la cour martiale, lequel ordonna sa mise en détention provisoire. Le 26 octobre 1981, le procureur déféra le requérant pour assassinat. Le 31 octobre 1990, le requérant fut admis au bénéfice de la libération provisoire puis acquitté par un jugement du 26 mars 1991. Cet arrêt devint définitif le 14 mai 1991. Le 13 octobre 1993, le requérant introduisit, devant la cour d’assises n° 6 d’Istanbul («   la cour d’assises   »), une action en réparation en vertu de la loi n° 466, prévoyant entre autres l’accord d’une indemnité à toute personne ayant fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision d’acquittement devenue définitive. Faisant valoir qu’avant sa détention, qui a duré 9 ans, 8 mois et 10 jours, il était menuisier, il réclama 1 000 000 000 livres turques («   TRL   ») pour dommage matériel et 1   000 000 000 TRL au titre de préjudice moral. Par un jugement du 2 novembre 1995, relevant que le requérant n’avait pas été en mesure d’étayer qu’il exerçait en tant que menuisier, la cour d’assises alloua au requérant 150 000 000 TRL au titre de dommage moral et 6 477 901 TRL pour dommage matériel. Ces montants n’étaient pas assorties d’intérêts moratoires. Sur pourvoi du requérant, la cour de cassation infirma ce jugement en date du 24   janvier 1997. Les juges du fond, après réexamen du dossier, fixèrent la somme allouée pour préjudice moral à 800   000   000 TRL. Le requérant se pourvut également contre ce jugement. La cour de cassation écarta sa demande le 10   février 1998. Les indemnités   ainsi devenues définitives furent versées au requérant en février 1999.   B.   Le droit interne pertinent L’article 1 de la loi n° 466 sur l’octroi d’indemnités aux personnes arrêtées ou détenues prévoit   : «   Seront compensés par l’Etat les dommages subis par toute personne   : 1. arrêtée ou placée en détention dans des conditions et circonstances non conformes à la Constitution et aux lois   ;   (...) 3. qui n’aura pas été traduite devant le juge après avoir été arrêtée ou placée en détention dans le délai légal   ; (...) 6. qui, après avoir été arrêtée ou mise en détention conformément à la loi, aura bénéficié d’un non-lieu (...), d’un acquittement ou d’un jugement la dispensant d’une peine   ; (...)   » GRIEFS 1.   Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint des tortures qui lui ont été infligées pendant sa garde à vue. Soulignant que cette mesure lui avait été imposée à une époque où la Turquie était soumise au régime d’état d’urgence, il expose n’avoir jamais eu la possibilité   de réunir des preuves à l’appui de ses allégations ni de faire valoir celles-ci devant les autorités militaires au pouvoir. 2.   Le requérant fait en outre grief d’avoir été arrêté et maintenu en garde à vue, sans aucune condamnation par un tribunal et en l’absence de soupçons plausibles, de n’avoir pas été traduit devant un juge pendant plus de 100 jours, ainsi que de n’avoir eu aucune possibilité   pour contester cette mesure. A ces égards, il invoque les dispositions de l’article 5 §§ 1 a) et c), 3 et 4 de la Convention. 3.   Toujours sur le terrain de l’article 5 §§ 3 et 4 de la Convention, le requérant dénonce également la durée excessive de sa détention provisoire pendant 9 ans, 8 mois et 10 jours. 4.   Enfin, l’intéressé estime que les sommes dérisoires qui lui ont été allouées pour dommages et intérêts ne pouvaient passer pour une réparation répondant aux exigences de l’article 5 § 5 de la Convention, d’autant moins qu’elles ne lui ont été versées qu’en février 1999, soit un an après le jugement définitif. EN DROIT Le requérant se plaint en premier lieu de ce que la mesure de garde à vue qui lui a été imposée en l’espèce a emporté violation des dispositions de l’article 5 §§ 1 a) et c), 3 et 4 de la Convention. Il dénonce également les traitements contraires à l’article 3, qu’il aurait subi pendant sa garde à vue. Toutefois, la Cour estime que sa compétence ratione temporis débute le 28 janvier 1987, date à laquelle a pris effet la reconnaissance par la Turquie du droit de recours individuel ( Cankoçak c. Turquie (déc.), n° s 25182/94 et 26956/95, 4 avril 2000). Dès lors que les griefs susmentionnés reposent sur des faits remontant à une période qui se situe entre 20 février 1981 et 8 juin 1981, la Cour considère qu’elle ne peut connaître de ces griefs. Cette partie de la requête doit par conséquent être rejetée comme incompatible avec les dispositions de la Convention, au sens de l’article 35   § 3 de la Convention. Invoquant l’article 5 §§ 3 et 4 de la Convention, le requérant se plaint en outre de la durée excessive de sa détention provisoire ainsi que de l’impossibilité pour lui de faire contrôler la légalité du maintien de cette mesure. La Cour est certes compétente ratione temporis pour examiner les faits constitutifs de la violation alléguée et postérieurs au 28   janvier 1987. Cependant, elle rappelle qu’en l’absence d’un recours interne, le délai de six mois inscrit à l’article 35 de la Convention doit être calculé à partir du moment où lesdits faits ont pris fin ( Ječius c. Lituanie (déc.), n°   34578/97, §   44, CEDH 2000-IX). En l’espèce, la Cour relève que l’intéressé est demeuré en détention jusqu’à sa mise en libération provisoire intervenue le 31 octobre 1990 et qui a marqué la fin de la mesure dénoncée en l’espèce. Il s’ensuit que la requête introduite le 22 septembre 1998, à savoir plus de huit ans après cette date, est tardive quant à ces griefs. Le requérant se plaint enfin de l’incompatibilité avec les exigences de l’article 5 § 5 de la Convention de l’issue de l’action qu’il avait intentée afin d’obtenir réparation de ses préjudices du fait son maintien en détention provisoire. La Cour rappelle sa jurisprudence selon laquelle le droit à réparation au sens de l’article 5 § 5 suppose préalablement qu’une violation de l’un des autre paragraphes de l’article 5 ait été établie soit par un organe interne, soit par les organes de la Convention ( Bouchet c. France , n° 33591/96, § 50, 20 mars 2001). A cet égard, la Cour renvoi à ses conclusions supra quant aux griefs tirés des autres paragraphes de l’article 5 et relève que le fait que la cour d’assises d’Istanbul ait reconnu au requérant le droit à une indemnité pour la détention provisoire par lui subie n’indique nullement qu’elle jugeait cette mesure contraire à la Convention. En effet, l’article 1 § 6 de la loi n°   466 appliqué en l’espèce pose le principe général du droit à l’indemnisation pour celui qui, entre autres, est acquitté après avoir été arrêté ou détenu provisoirement en conformité avec la loi, hypothèse étrangère aux dispositions de l’article 5 (voir, mutatis mutandis , Bouchet précité, §§ 29, 30 et 51, ainsi que X. c. Allemagne, requête n° 6724/74, décision de la Commission du 10 décembre 1975, Décisions et rapports 5, p. 81). Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable, en application de l’article 35 § 4 de la Convention. Michael O’Boyle   Nicolas Bratza   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 28 mai 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2002:0528DEC004471098
Données disponibles
- Texte intégral