CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 28 mai 2002
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2002:0528DEC004884199
- Date
- 28 mai 2002
- Publication
- 28 mai 2002
droits fondamentauxCEDH
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M. contre le Luxembourg   La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant le 28 mai 2002 en une chambre composée de   Sir   Nicolas Bratza , président ,   MM.   M. Pellonpää ,     A. Pastor Ridruejo ,   M me   E. Palm ,   MM.   M. Fischbach ,     J. Casadevall ,     S. Pavlovschi , juges , et   de   M. M. O’Boyle , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 29 mars 1999, Vu la décision partielle du 19 septembre 2000, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La requérante, G. M., est une ressortissante française, née en 1950 et résidant à Luxembourg. Elle est représentée devant la Cour par M e   Monique Gassner-Hemmerlé, avocate à Strasbourg (F), et actuellement par M e Alain Ottan, avocat à Lunel (F). A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Par jugement du 27 mai 1993 rendu entre les époux D. et S., le tribunal d’arrondissement de Luxembourg autorisa D. à prouver par l’audition de différents témoins plusieurs faits figurant parmi les causes de divorce. Dans ce contexte, la requérante se vit adresser, le 25 mai 1994, une convocation à témoin. Lors de l’enquête du 14 juin 1994 devant le juge-commissaire délégué à l’enquête, elle répondit aux premier et troisième points de l’offre de preuve produite par la demanderesse en divorce, D. Par contre elle refusa de témoigner sur la deuxième question, à savoir si elle avait eu une relation adultérine avec S., en répondant précisément ce qui suit   : «   Je ne me suis pas immiscée dans la vie privée d’autres gens. Je demande partant qu’on respecte ma vie privée et je demande en ce qui concerne le point 2 de l’offre de preuve l’application de l’article 8 de la Convention européenne des Droits de l’Homme.   » Le juge-commissaire la rendit attentive aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile et aux condamnations qu’elle encourrait en cas de refus de déposer sur la question formulée sous le deuxième point de l’offre de preuve. Sur cette interpellation, la requérante déclara n’avoir rien à ajouter sur le point en cause. Lors de l’enquête même, le juge-commissaire condamna la requérante à une amende civile de 100 000 LUF, conformément à l’article 278 du code de procédure civile. Le 6 juillet 1994, la requérante interjeta appel de l’ordonnance prononcée le 14 juin 1994 par le juge-commissaire, en invoquant l’article 8 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Le 10 août 1994, une ordonnance relative à la condamnation à l’amende de 100   000 LUF prononcée lors de l’enquête fut transmise à la requérante. Par arrêt rendu en date du 13 novembre 1996, la cour d’appel décida que c’est à bon droit que le juge-commissaire avait condamné la requérante à une amende civile. Elle réduisit cependant l’amende à la somme de 25   000   LUF. Le 17 avril 1997, la requérante se pourvut en cassation contre l’arrêt en question. Par arrêt du 27 novembre 1997, la Cour de cassation cassa l’arrêt du 13   novembre   1996 au motif que la cour d’appel, en se prononçant sans rechercher si l’ordonnance du juge commis à l’enquête avait été rendue dans les conditions de publicité requises par l’article 6 §   1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme, n’a pas donné de base légale à sa décision. Elle déclara nuls et de nul effet ladite décision judiciaire et les actes qui s’en sont suivis et renvoya les parties devant la cour d’appel autrement composée. Le 1 er décembre 1998, la cour d’appel rendit ainsi un arrêt qui, selon les informations fournies par la requérante, ne lui a pas été signifié. Les juges examinèrent si l’ordonnance du juge-commissaire du 24 juin 1994 avait été rendue dans les conditions de publicité requises. Ils arrivèrent à la conclusion que l’ordonnance était à annuler comme devant être réputée avoir été rendue sans qu’il ait été satisfait aux dispositions d’ordre public de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme et de l’article 89 de la Constitution luxembourgeoise. Les juges décidèrent encore que, par l’effet dévolutif de l’appel, ils devaient, après annulation de l’ordonnance, retenir la connaissance du fond. Ils notèrent qu’aux termes de l’article 277-1 du code de procédure civile, est tenu de déposer quiconque en est légalement requis et que peuvent être dispensées de déposer les personnes qui justifient d’un intérêt légitime et décidèrent que la cour d’appel devait ainsi analyser si le motif invoqué par la requérante constitue un motif légitime justifiant son refus de déposer. Les juges rappelèrent qu’un demandeur en divorce est en droit de prouver la cause légale du divorce suivant les modes de preuve admis et organisés par la loi et que, dans la mesure où la relation adultérine constitue une cause facultative de divorce, la déposition de la personne qui, suivant l’époux demandeur en divorce, est le partenaire du conjoint adultère, est déterminante pour l’établissement des faits litigieux. La déposition obligatoire comme témoin serait dès lors nécessaire à la protection du droit du demandeur en divorce et le droit à la preuve devrait ainsi l’emporter sur le droit au respect de la vie privée. Dans ces circonstances, les juges n’accueillirent pas l’argumentation de la requérante selon laquelle le droit au respect de la vie privée devrait l’emporter sur le droit au divorce, ce dernier n’étant, contrairement au droit au respect de la vie privée, pas protégé par la Convention européenne des Droits de l’Homme. Les juges précisèrent que «   l’argumentation de la requérante ne saurait être accueillie, alors que, eu égard à la teneur des dispositions de l’article 8 alinéa 2 de la Convention européenne des Droits de l’Homme, ce serait subordonner leur application à une condition qu’elles ne prévoient pas, que d’exiger que les droits et obligations d’autrui qu’elles visent soient eux-mêmes protégés par la Convention européenne des Droits de l’Homme pour que leur protection soit susceptible de justifier une ingérence de l’autorité publique dans l’exercice du droit à la protection privée   ». Les juges en conclurent que l’ingérence de l’autorité publique dans la sphère intime de la vie privée était nécessaire à la protection des droits d’autrui que constituent le droit au divorce et le droit à établir la cause de divorce constituée par l’adultère par la voie testimoniale prévue et organisée par la loi. Ils décidèrent qu’il y avait lieu de condamner la requérante, conformément à l’article 278 du code de procédure civile, à une amende civile d’un montant de 25 000 LUF. La requérante ne se pourvut pas en cassation contre l’arrêt du 1 er   décembre   1998. B.     Le droit interne pertinent 1.     Vu la taille du pays, la cour d’appel et la Cour de cassation du Luxembourg sont regroupées dans un même corps, la Cour supérieure de Justice. - Dans sa rédaction initiale, à savoir avant sa modification par la loi du 6   avril   1989, l’article 27 de la loi du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure distinguait selon que c’était, d’une part, un arrêt de la cour d’appel ou, d’autre part, une décision du tribunal d’arrondissement ou de la justice de paix qui était cassé par la Cour de cassation. Les alinéas 1 er et 3 disposaient qu’en cas de cassation d’un arrêt de la cour d’appel, la Cour de cassation examinerait elle-même le fond de l’affaire et déciderait au fond comme en matière d’appel. L’article 36 de la loi de 1885 prévoyait ensuite que «   l’arrêt rendu contradictoirement par la Cour, dans les cas prévus à l’article 27 sur le fond de l’affaire, après cassation, ne peut plus être attaqué par aucun recours ultérieur, (...)   ». Selon les alinéas 2 et 4 au contraire, la Cour de cassation pouvait, en cas de cassation d’un jugement du tribunal d’arrondissement ou de la justice de paix, soit examiner elle-même le fond de l’affaire soit la renvoyer devant le même tribunal autrement composé. Dans la dernière hypothèse, le jugement du second juge pouvait être attaqué et cassé, selon l’alinéa 4 de l’article 27. - Eu égard à la modification intervenue par la loi du 6 avril 1989, l’article   27 de la loi de 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, se lit dorénavant (et notamment en   l’espèce) ainsi qu’il suit   : «     En cas de cassation, la Cour pourra retenir le fond ou renvoyer la cause devant une juridiction de même nature que celle dont émane la décision cassée, ou devant la même juridiction composée d’autres magistrats. (...) » Ainsi, la loi du 6 avril 1989 a introduit la possibilité pour la Cour de cassation de renvoyer, en cas de cassation, une affaire devant la cour d’appel au fond. Les travaux parlementaires renseignent à ce sujet que la Cour supérieure de justice, dans son avis du 7 juillet 1983, proposa «   d’étendre aux décisions de la cour d’appel le principe (...) d’après lequel la Cour de cassation peut choisir entre le renvoi ou le «   rescisoire   »   ». Elle précisa que «   la Cour de cassation aura ainsi la faculté de décider dans chaque cas d’espèce, en fonction des données concrètes du cas particulier, si elle entend retenir l’affaire pour jugement du fond ou si elle estime préférable de la renvoyer devant la juridiction dont émane la décision cassée. Le régime ainsi proposé serait applicable non seulement dans l’hypothèse d’une première cassation, mais également dans celle d’une nouvelle cassation pouvant intervenir notamment lorsque la juridiction de renvoi aura résisté à la doctrine de l’arrêt de cassation   ». Dans son avis du 12   mars   1985, le Conseil d’Etat se rallia aux propositions de la Cour supérieure de justice, estimant que «   le renvoi, après cassation, devant la cour d’appel (...) présente l’avantage d’une garantie supplémentaire pour le justiciable en ce que la décision rendue par les juges du fond pourra, le cas échéant, faire l’objet d’un nouveau pourvoi en cassation   ». La Commission juridique se prononça, dans son rapport du 15 février 1989, dans les termes suivants   :   «   D’après le texte en vigueur, la Cour de cassation doit retenir le fond en cas de cassation d’un arrêt de la cour d’appel. En cas de cassation d’un jugement d’un tribunal d’arrondissement ou d’une justice de paix, elle peut le retenir, mais elle peut aussi renvoyer l’affaire devant une autre juridiction de même nature. L’usage s’est introduit de renvoyer devant la juridiction autrement composée, ce qui est quand même prendre une grande liberté avec le texte de la loi. (...) Le nouveau texte légitime et généralise le renvoi devant la même juridiction autrement composée. Le renvoi sera même possible à l’égard de la cour d’appel, de sorte que la décision «   au rescisoire   » par la Cour de cassation elle-même pourra devenir l’exception. Elle ne sera même plus obligatoire en cas de seconde cassation   ». La Commission juridique proposa ainsi le texte de l’article 27 tel qu’il fut adopté par la loi du 6 avril 1989. L’article 36 de la loi de 1885 ne fut pas modifié par la loi du 6   avril   1989. 2.     L’article 7 de la loi de 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation prévoit que le délai pour l’introduction d’un recours en cassation court, pour les arrêts contradictoires, du jour de la signification à personne. 3.     L’article 277-1 du code de procédure civile prévoit le principe de l’obligation de déposer comme témoin, avec une exception prévue en cas de justification d’un motif légitime   : «   Est tenu de déposer quiconque en est légalement requis. Peuvent être dispensées de déposer les personnes qui justifient d’un motif légitime.   »       L’article 278 prévoit, en son deuxième alinéa, la sanction y afférente   : «   Les témoins défaillants et ceux qui, sans motif légitime, refusent de déposer ou de prêt serment peuvent être condamnés à une amende civile de 2 000 à 100 000   francs.   » GRIEFS 1.     Invoquant l’article 8 de la Convention, la requérante se plaint d’avoir été condamnée par les juridictions luxembourgeoises pour refus de témoigner sur des faits relevant de sa vie privée. Elle estime que c’est à tort que les juridictions ont décidé que le droit à établir la cause de divorce constituée par l’adultère par la voie testimoniale doit l’emporter sur le droit au respect de la vie privée. 2.     Elle invoque dans le même contexte une violation des articles 3 et 10 de la Convention, en ce sens que,   d’une part, elle aurait fait l’objet d’un traitement dégradant et que, d’autre part, sa liberté d’expression, plus précisément le droit de se taire, furent violés. EN DROIT 1.     La requérante se plaint, au titre de l’article 8 de la Convention, de sa condamnation pour refus de témoigner sur des faits relevant de la sphère intime de sa vie privée. Le Gouvernement soulève une exception d’irrecevabilité pour non ‑ épuisement des voies de recours internes. Ainsi, la requérante aurait dû introduire un recours en cassation contre la décision de la cour d’appel du 1 er décembre 1998. Se rapportant notamment aux travaux parlementaires de la loi du 6 avril 1989, le Gouvernement souligne que la Cour suprême a dorénavant le choix de retenir elle-même le fond ou de renvoyer l’affaire devant la cour d’appel. Il insiste en outre sur le fait que l’article 36, qui prévoit qu’un arrêt rendu sur le fond de l’affaire après cassation ne peut plus être attaqué par aucun recours ultérieur,   ne concerne que l’hypothèse où la Cour de cassation, après avoir cassé, retient elle-même le fond de l’affaire. En l’espèce, la Cour de cassation cassa l’arrêt d’appel du 13 novembre 1996 et renvoya les parties devant la cour d’appel autrement composée. Contre l’arrêt qui fut ainsi rendu par la cour d’appel en date du 1 er décembre 1998 un recours en cassation fut en conséquence possible. La requérante ayant omis de se pourvoir en cassation contre l’arrêt en question, elle ne saurait être considérée comme ayant épuisé les voies de recours internes. La requérante estime que la thèse du Gouvernement contredit les travaux préparatoires de la loi du 6 avril 1989. A ce sujet, elle cite, entre autres, l’auteur de la proposition de loi en ce qu’il écrit : «   L’heure paraît venue pour démolir une série d’obstacles que la loi et surtout la jurisprudence avaient dressé devant le pourvoi en cassation. (...) De nombreux pourvois qui auraient voulu soumettre à la Cour de cassation des questions sérieuses de droit matériel n’ont jamais abouti à un examen du fond. (...) C’est que notre loi est excessivement pointilleuse dans ses prescriptions procédurales.   » Elle cite encore le passage de l’avis du Conseil d’Etat du 12   mars   1985 dans lequel il est indiqué que «   l’accès à la justice ne doit pas être entravé par des prescriptions de forme qui ne correspondent à aucune nécessité réelle.   (...) » La requérante estime ensuite que le parcours du combattant procédural auquel elle aurait dû s’astreindre selon le Gouvernement (à savoir un nouveau recours en cassation et, le cas échéant, un nouveau renvoi devant la cour d’appel) ne lui aurait pas offert un recours accessible et efficace, eu égard notamment aux frais complémentaires importants qu’il impliquerait et à l’absence de jurisprudence favorablement établie sur cette question qui n’a pas été tranchée en droit interne. La Cour rappelle que selon l’article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu’après «   l’épuisement des voies de recours internes, tel qu’il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus   ». Elle se doit de noter d’emblée que les passages de l’auteur de la proposition de loi et de l’avis du Conseil d’Etat cités par la requérante concernent non pas la modification de l’article 27 de la loi de 1885, mais traitent du problème des rejets de pourvois en cassation pour vices de forme et ne présentent aucun point commun. La Cour constate qu’il résulte des travaux parlementaires de la loi de 1989, ainsi que des dispositions de la loi modifiée de 1885, que la Cour de cassation a le choix entre renvoyer une affaire devant la cour d’appel ou retenir elle-même le fond de l’affaire et que ce n’est que dans cette dernière hypothèse qu’aucun recours contre la décision «   au rescisoire   » n’est plus possible. En l’espèce, la Cour de cassation décida, le 27 novembre 1997, de renvoyer les parties devant la cour d’appel autrement composée. Il apparaît ainsi que l’arrêt rendu par la cour d’appel en date du 1 er décembre 1998 peut faire l’objet d’une nouvelle cassation. Force est cependant de constater que la requérante a omis d’introduire un pourvoi en cassation contre l’arrêt du 1 er décembre 1998. Il s’ensuit que la requérante n’a pas épuisé les voies de recours internes et que son grief doit être rejeté conformément à l’article 35 § 1 de la Convention. 2.     Arguant qu’elle aurait fait l’objet d’un traitement dégradant et que son droit de se taire furent violés du fait de sa condamnation pour refus de témoigner, la requérante invoque encore une violation des articles 3 et 10 de la Convention. La Cour se doit de constater d’emblée que ces griefs n’ont été soulevés, expressément ou en substance, devant les juridictions nationales. Ensuite et surtout, elle estime qu’eu égard au constat relatif à l’article 8 de la Convention, il n’y a pas lieu d’examiner les griefs soulevés au titre des articles 3 et 10 de la Convention, puisqu’ils sont indissociablement liés au premier grief. Il s’ensuit que la requérante n’a pas non plus épuisé sur ces points les voies de recours internes et que ses griefs doivent être rejetés conformément à l’article 35 § 1 de la Convention.   Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Michael O’Boyle   Nicolas Bratza   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 28 mai 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2002:0528DEC004884199
Données disponibles
- Texte intégral