CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 28 mai 2002
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2002:0528DEC005893200
- Date
- 28 mai 2002
- Publication
- 28 mai 2002
droits fondamentauxCEDH
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Costa , président ,     A.B. Baka ,     Gaukur Jörundsson ,     K. Jungwiert ,     V. Butkevych ,   M me   W. Thomassen ,   M.   M. Ugrekhelidze , juges ,   et   de   M me S. Dollé , greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 25 mai 2000, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   :   EN FAIT Le requérant, Igor Petrovich Pogasiy, est un ressortissant ukrainien, né en 1963 et résidant à Kirovograd, en Ukraine. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Entre mai 1996 et janvier 1999, le requérant travailla au parquet militaire de la garnison de Kirovograd au sein de l’unité A-1575, en tant qu’agent contractuel. A la suite de sa démission, il demanda le paiement de différents types de primes militaires s’élevant à 2   076,44 UAH ( українські гривні ). En l’absence de paiement par manque de fonds, en mai 1999, le requérant saisit le tribunal d’arrondissement Kirovskiy à Kirovograd d’une demande dirigée contre l’unité militaire A-1575 et relative au recouvrement de la somme en question ainsi que des dommages-intérêts. Par un jugement du 14 juin 1999, le tribunal fit droit à la demande du requérant et ordonna à l’unité militaire A-1575 de payer au requérant la somme réclamée, correspondant à la totalité des primes militaires en question. Le tribunal rejeta la demande du requérant en ce qui concerne les dommages-intérêts. Le 14 juin 1999, le tribunal fit parvenir à l’unité militaire A-1575 l’ordre d’exécution du jugement rendu. Entre juillet 1999 et mai 2000, le requérant déposa plusieurs plaintes auprès du département du ministère de la Justice de l’Ukraine dans la région de Kirovograd, du ministère de la Défense de l’Ukraine et du parquet général de l’Ukraine en vue de l’exécution forcée du jugement du 14 juin 1999. Par des lettres des 25 octobre 1999 et 26 avril 2000, le chef du département du ministère de la Justice de l’Ukraine dans la région de Kirovograd confirma au requérant que l’unité militaire A-1575 lui devait la somme de 2   076,44 UAH. Il l’informa également que c’était aux services centraux du ministère de la Défense de l’Ukraine qu’incombait l’obligation de payer la dette de l’unité A-1575, cette dernière n’ayant plus de fonds propres. Par une lettre du 24 janvier 2000, le chef du département économique du ministère de la Défense de l’Ukraine informa le requérant que le jugement rendu en sa faveur restait inexécuté en raison du caractère irrégulier des remboursements, par le Trésor public, des dépenses courantes du ministère. Le 2 novembre 2000, l’unité militaire A-1575 versa au requérant, conformément au jugement du 14 juin 1999, la somme de 2   076,44 UAH correspondant à la totalité des primes militaires en question. B.     Le droit interne pertinent 1.    Loi n° 202/98-VR du 24 mars 1998 relative à l’activité des huissiers de justice (amendée) Conformément à l’article 1 de la loi, le service des huissiers de justice fait partie du système des organes du ministère de la Justice de l’Ukraine. Cet article définit la tâche du service des huissiers de justice comme consistant en l’exécution adéquate, complète et dans les meilleurs délais des actes judiciaires. Conformément à l’article 11, l’activité non conforme avec la loi d’un huissier de justice peut engager sa responsabilité disciplinaire, administrative ou pénale. Cet article prévoit que chacun a le droit à une réparation en raison du préjudice subi du fait de l’activité d’un huissier de justice relative à la procédure d’exécution des jugements. Conformément à l’article 13, tout intéressé a le droit d’attaquer par voie administrative ou judiciaire l’activité ou l’inactivité d’un huissier de justice relative à la procédure d’exécution des jugements. 2.   Loi n° 606-XIV du 21 avril 1999 relative à la procédure d’exécution des jugements (amendée) Conformément à l’article 2 de la loi, c’est aux huissiers de justice qu’incombe l’obligation de l’exécution forcée des jugements. L’article 85 de la loi prévoit une possibilité pour tout intéressé d’attaquer par voie administrative ou judiciaire l’activité ou l’inactivité d’un huissier de justice relative à la procédure d’exécution des jugements. Conformément à l’article 86, chacun a le droit à une réparation en raison du préjudice subi du fait de l’activité d’un huissier de justice relative à la procédure d’exécution des jugements.   3.   Loi n° 1076-XIV du 21 septembre 1999 relative à l’activité économique des Forces Armées de l’Ukraine (amendée) Conformément à l’article 5 de la loi, au cas où une unité militaire ne possède pas de fonds propres suffisants pour respecter ses engagements financiers, c’est au ministère de la Défense de l’Ukraine qu’incombe l’obligation de les remplir. Cet article interdit la saisie des biens d’une unité militaire en tant que mesure visant à faire respecter ses engagements financiers.      GRIEFS Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention et l’article 1 du Protocole n° 1, le requérant se plaint de l’inexécution du jugement du tribunal d’arrondissement Kirovskiy à Kirovograd du 14 juin 1999 lui reconnaissant le droit à des primes militaires, en tant que tel. Il se plaint aussi,   dans sa correspondance du 17 novembre 2000, de la durée excessive et de la non-conformité avec la loi de la procédure d’exécution du jugement du 14 juin 1999. Il demande des dommages-intérêts à ce titre. EN DROIT Le requérant se plaint, sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole n° 1, de la non-exécution du jugement du tribunal d’arrondissement Kirovskiy à Kirovograd du 14 juin 1999 lui reconnaissant le droit à des primes militaires. Il se plaint aussi de la durée excessive et de la non-conformité avec la loi de la procédure d’exécution du jugement du 14 juin 1999. L’article 6 § 1 de la Convention, dans sa partie pertinente, se lit comme suit   : «   1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal   (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...).   » L’article 1 du Protocole n° 1, dans sa partie pertinente, est ainsi libellé   : «   Toute personne (...) a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. (...)   » La Cour note que les griefs du requérant comportent deux branches qu’elle examinera successivement   : la première, invoquée par le requérant au moment de l’introduction de la requête, concerne l’inexécution du jugement du 14 juin 1999, en tant que tel   ; la deuxième, invoquée par le requérant dans sa correspondance du 17 novembre 2000, porte sur la durée et la conformité avec la loi de la procédure d’exécution du jugement en question.     1. Sur l’applicabilité de l’article 6 de la Convention En premier lieu, la Cour doit examiner si, à la lumière de sa jurisprudence constante ( Pellegrin c. France , [GC], n° 28541/95, CEDH 1999), l’article 6 § 1 de la Convention s’applique à la procédure d’exécution du jugement du tribunal d’arrondissement Kirovskiy à Kirovograd du 14   juin 1999, vu le contexte militaire de l’affaire. La Cour rappelle que pour que l’article 6 § 1, sous sa rubrique «   civile », trouve à s’appliquer, il faut qu’il y ait «   contestation » sur un «   droit   » que l’on peut prétendre, au moins de manière défendable, reconnu en droit interne. Il doit s’agir d’une contestation réelle et sérieuse   ; elle peut concerner aussi bien l’existence même d’un droit que son étendue ou ses modalités d’exercice. En outre, l’issue de la procédure doit être directement déterminante pour le droit de caractère civil en question. La Cour note que, dans la présente affaire, il n’est pas discuté qu’il y avait «   contestation » sur un droit reconnu en droit interne, que la contestation était réelle et sérieuse et que l’issue de la procédure était directement déterminante pour le droit concerné. Elle observe également que la contestation portait sur un droit civil par nature, s’agissant d’un litige entre un employeur et un employé relatif aux modalités de cessation d’emploi de ce dernier. Reste à déterminer si le droit en question était de «   caractère civil » au sens de l’article 6 § 1 de la Convention. La Cour rappelle que sont seuls soustraits du champ d’application de l’article 6 § 1 de la Convention les litiges des agents publics dont l’emploi est caractéristique des activités spécifiques de l’administration publique dans la mesure où celle-ci agit comme détentrice de la puissance publique chargée de la sauvegarde des intérêts généraux de l’Etat ou des autres collectivités publiques. Un exemple manifeste de telles activités est constitué par les forces armées et la police ( ibidem , § 66). Il revient donc à la Cour d’examiner si l’emploi du requérant implique - compte tenu de la nature des fonctions et des responsabilités qu’il comporte - une participation directe ou indirecte à l’exercice de la puissance publique et aux fonctions visant à sauvegarder les intérêts généraux de l’Etat ou des autres collectivités publiques. La Cour note que le requérant exerçait son activité professionnelle au sein du parquet militaire et que les tâches qu’il accomplissait étaient rattachées en principe à une mission visant à sauvegarder les intérêts publics. Or, à l’époque des faits litigieux, le requérant n’exerçait plus ses fonctions d’agent du parquet militaire. Ceci étant, avec sa démission il a rompu le lien spécifique de confiance et de loyauté avec l’Etat qui l’unissait à l’administration   publique et s’est retrouvé dans une situation comparable à celle d’un créancier de droit privé.   Dès lors, c’est en tant que créancier que le requérant a engagé le litige à l’encontre de l’administration publique devant les juridictions nationales ordinaires en vue de faire reconnaître son droit de propriété sur des primes militaires en question. Dans ces circonstances, et vu la nature purement patrimoniale du litige opposant le requérant à l’unité militaire A-1575, la Cour estime que ce litige portait sur la contestation sur un droit de caractère civil, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention. Par ailleurs, le gouvernement défendeur ne s’oppose aucunement à l’applicabilité de l’article 6 § 1 de la Convention quant au litige en question. Reste à déterminer si l’article 6 § 1 de la Convention s’applique à la procédure d’exécution du jugement du tribunal d’arrondissement Kirovskiy à Kirovograd du 14 juin 1999. A cet égard, la Cour rappelle que le droit à un tribunal serait illusoire si l’ordre juridique interne d’un Etat contractant permettait qu’une décision judiciaire définitive et obligatoire reste inopérante au détriment d’une partie, et que l’exécution d’un jugement ou arrêt, de quelque juridiction que ce soit, doit être considérée comme faisant partie intégrante du «   procès   » au sens de l’article 6 ( Immobiliare Saffi c. Italie, n° 22774/93, 28.7.1999, § 63   ; arrêt Hornsby c. Grèce du 19 mars 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-II, p. 510,   §   40). La Cour estime qu’il est indiscutable que la procédure d’exécution du jugement du tribunal d’arrondissement Kirovskiy à Kirovograd du 14 juin 1999 fait partie du litige opposant le requérant à l’unité militaire A-1575. Elle constate donc que l’article 6 § 1 de la Convention s’applique à la procédure en question. 2. Sur l’inexécution du jugement du tribunal d’arrondissement Kirovskiy à Kirovograd du 14 juin 1999 Dans ses observations, le gouvernement défendeur soutient d’emblée que le requérant ne peut plus se prétendre victime d’une violation de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole n° 1, étant donné que le jugement du tribunal d’arrondissement Kirovskiy à Kirovograd du 14 juin 1999 a été entièrement exécuté. Pour sa part, le requérant confirme le fait de l’exécution du jugement du tribunal d’arrondissement Kirovskiy à Kirovograd du 14 juin 1999. Cependant, il fait valoir que l’exécution du jugement en question n’a pas été conforme avec la loi du fait que la somme qui lui a été versée a perdu sa valeur initiale, suite à l’inflation. La Cour rappelle sa jurisprudence selon laquelle un requérant qui obtient, au niveau interne, une réparation de la violation alléguée de la Convention ne peut plus se prétendre «   victime   » d’une violation de la part de l’une des Hautes Parties contractantes des droits énoncés dans la Convention (arrêt Eckle c. Allemagne du 15 juillet 1982, série A n° 51, p. 30, § 66). La Cour observe que le jugement en question a été entièrement exécuté, la somme fixée par ledit jugement ayant été versée au requérant le 2 novembre 2000. Sous ce rapport, la Cour estime que le requérant ne peut plus se prétendre «   victime   », au sens de l’article 34 de la Convention, d’une violation de son droit à voir exécuter le jugement rendu en sa faveur, tel qu’allégué au moment de l’introduction de la requête devant la Cour. Elle considère à cet égard que cette partie de la requête est manifestement mal fondée conformément à l’article 35 § 3, et doit être rejetée en application de l’article 35 § 4. 3. Sur la durée et la conformité avec la loi de la procédure d’exécution du jugement du tribunal d’arrondissement Kirovskiy à Kirovograd du 14 juin 1999 Le gouvernement défendeur soutient que la procédure d’exécution du jugement n’a pas été excessivement longue, eu égard au fait que l’huissier de justice a dû prendre en compte les modifications de la législation ukrainienne en matière d’exécution des jugements. Le Gouvernement fait valoir que, pendant cette période, est entrée en vigueur la loi n° 1076-XIV qui a défini le ministère de la Défense de l’Ukraine comme garant des obligations financières des unités militaires, ce qui entraînait la nécessité de changer la procédure d’exécution du jugement en question. Le Gouvernement soutient qu’en tout cas, le requérant n’a saisi aucune juridiction nationale d’un recours en réparation à l’encontre des autorités compétentes ukrainiennes en vue de se plaindre du non-respect du délai raisonnable et de la non-conformité avec la loi de la procédure d’exécution du jugement du 14 juin 1999 et que, par conséquent, il n’a pas épuisé les voies de recours internes, au sens de l’article 35 § 1 de la Convention. Il prétend qu’un tel recours est efficace en pratique comme en théorie. Le requérant, pour sa part, soutient qu’en raison de la durée excessive de la procédure d’exécution du jugement du tribunal d’arrondissement Kirovskiy à Kirovograd du 14 juin 1999, la somme fixée par le tribunal a perdu, avec le temps, sa valeur initiale suite à l’inflation et qu’en conséquence, cette somme doit être remboursée conformément au taux d’inflation. Le requérant ne conteste pas la thèse selon laquelle il n’a pas intenté un recours judiciaire pour attaquer l’activité ou l’inactivité des autorités ukrainiennes en matière d’exécution des jugements. En revanche, il fait valoir que la saisine des tribunaux ukrainiens en vue de se plaindre de l’absence de délai raisonnable et de la non-conformité avec la loi de la procédure d’exécution du jugement en question n’aurait pas été efficace, compte tenu de l’inefficacité de ses plaintes déposées auprès de l’huissier de justice. La Cour rappelle sa jurisprudence selon laquelle la règle de l’épuisement des voies de recours internes énoncée à l’article 35 § 1 de la Convention, impose aux personnes désireuses d’intenter contre l’Etat une action devant un organe judiciaire ou arbitral international l’obligation d’utiliser auparavant les recours qu’offre le système juridique de l’Etat en question. Lesdits recours doivent exister à un degré suffisant de certitude, en pratique comme en théorie, sans quoi leur manquent l’effectivité et l’accessibilité voulues ( Ilhan c. Turquie , [GC], n° 22277/93, § 58, 27.6.2000). La Cour observe que le droit ukrainien octroie une possibilité à tout intéressé d’intenter devant un organe judiciaire un recours en réparation à l’encontre des autorités publiques, et, notamment, celles en matière d’exécution des jugements (huissiers de justice) en vue de faire contester la légalité de leur activité ou inactivité, et de demander des dommages-intérêts. En l’espèce, le requérant n’a saisi aucune juridiction ukrainienne afin de se plaindre de l’absence de délai raisonnable et de la non-conformité avec la loi de la procédure d’exécution du jugement du 14 juin 1999, et demander une réparation à cause de la prétendue durée excessive de la procédure d’exécution. La Cour considère qu’un simple doute du requérant sur les chances de succès d’une telle action n’est pas suffisant pour le dispenser d’exercer ce recours (requête n° 19819/92, décision de la Commission du 5   juillet 1994, DR 78-B, p. 93   ; mutatis mutandis , n° 49783/99, Khomyak c. Russie (déc.), 15.1.2002). Elle estime dès lors que le requérant n’a pas épuisé les voies de recours internes, comme l’exige l’article 35 § 1 de la Convention, et que cette partie de la requête doit être rejetée en application de l’article 35 § 4.   Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.     S. Dollé   J.-P. Costa   Greffière   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 28 mai 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2002:0528DEC005893200
Données disponibles
- Texte intégral