CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 28 mai 2002
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2002:0528DEC005903200
- Date
- 28 mai 2002
- Publication
- 28 mai 2002
droits fondamentauxCEDH
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Costa , président ,     A.B. Baka ,     Gaukur Jörundsson ,     K. Jungwiert ,     V. Butkevych ,   M me   W. Thomassen ,   M.   M. Ugrekhelidze , juges ,   et   de   M me S. Dollé , greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 10 mars 2000, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   :   EN FAIT Le requérant, Vladimir Fedoseyevich Makarov, est un ressortissant ukrainien, né en 1936 et résidant à Dnepropetrovsk, en Ukraine. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Entre 1984 et 1997, le requérant exerça son activité professionnelle au sein du combinat minier d’Etat à Gorlovka. Affecté par une maladie, le 29 mai 1997, le requérant se vit reconnaître par la direction du combinat minier le caractère professionnel de sa maladie, le montant des indemnités d’invalidité à lui payer ayant été fixé à 11   111,5 UAH ( українські гривні ). En décembre 1997, le combinat minier cessa son activité. Le combinat fut transféré à la société d’Etat chargée de la restructuration des combinats miniers en tant que repreneur. En mai 1999, en l’absence de paiement des indemnités d’invalidité par manque de fonds, le requérant saisit le tribunal d’arrondissement Tsentralno-Gorodskoy à Gorlovka d’une demande en réparation à l’encontre de la société en question, tendant au recouvrement du montant total de ses indemnités d’invalidité. Par un jugement du 21 mai 1999, le tribunal fit droit à la demande du requérant et ordonna à la société débitrice de payer au requérant les indemnités d’invalidité réclamées. Le 10 août 1999, le tribunal fit parvenir à la société débitrice l’ordre d’exécution du jugement rendu. Entre septembre 1999 et avril 2000, le requérant déposa plusieurs plaintes auprès du département du ministère de la Justice de l’Ukraine dans la région de Donetsk en vue de l’exécution forcée du jugement du 21 mai 1999. Par lettres des 13 décembre 1999, 25 février, 22 mars et 14 avril 2000, le chef du département du ministère de la Justice de l’Ukraine dans la région de Donetsk confirma au requérant que la société concernée lui devait la somme réclamée. Il l’informa également que l’endettement total de la société s’élevait à 2 330 000 UAH et que le jugement rendu en sa faveur restait inexécuté en raison du caractère irrégulier des remboursements, par le Trésor public, des dépenses courantes de la société. Le 8 novembre 2000, le département du Trésor public dans la région de Donetsk émit au nom du requérant un chèque d’un montant de 11   111,5   UAH correspondant à la totalité de ses indemnités d’invalidité, conformément au jugement du 21 mai 1999.   B.     Le droit interne pertinent 1.    Code civil du 1er janvier 1964 (amendé) Conformément à l’article 214 du code, au cas où le débiteur ne respecte pas les délais prévus pour l’exécution de ses engagements financiers, le créancier a le droit d’exiger le remboursement de la dette majorée au taux d’inflation.    2.    Loi n° 202/98-VR du 24 mars 1998 relative à l’activité des huissiers de justice (amendée) Conformément à l’article 1 de la loi, le service des huissiers de justice fait partie du système des organes du ministère de la Justice de l’Ukraine. Cet article définit la tâche du service des huissiers de justice comme consistant dans l’exécution adéquate, complète et dans les meilleurs délais des actes judiciaires. Conformément à l’article 11, l’activité non conforme avec la loi d’un huissier de justice peut engager sa responsabilité disciplinaire, administrative ou pénale. Cet article prévoit que chacun a le droit à une réparation en raison du préjudice subi du fait de l’activité d’un huissier de justice relative à la procédure d’exécution des jugements. Conformément à l’article 13, tout intéressé a le droit d’attaquer par voie administrative ou judiciaire l’activité ou l’inactivité d’un huissier de justice relative à la procédure d’exécution des jugements. 3.   Loi n° 606-XIV du 21 avril 1999 relative à la procédure d’exécution des jugements (amendée) Conformément à l’article 2 de la loi, c’est aux huissiers de justice qu’incombe l’obligation de l’exécution forcée des jugements. L’article 85 de la loi prévoit une possibilité pour tout intéressé d’attaquer par voie administrative ou judiciaire l’activité ou l’inactivité d’un huissier de justice relative à la procédure d’exécution des jugements. Conformément à l’article 86, chacun a le droit à une réparation en raison du préjudice subi du fait de l’activité d’un huissier de justice relative à la procédure d’exécution des jugements. GRIEFS Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention et l’article 1 du Protocole n° 1, le requérant se plaint de l’inexécution du jugement du tribunal d’arrondissement Tsentralno-Gorodskoy à Gorlovka du 21 mai 1999 lui reconnaissant le droit à des indemnités d’invalidité, en tant que tel. Il se plaint aussi,   dans sa correspondance du 10 novembre 2000, de la non-conformité avec la loi de la procédure d’exécution du jugement du 21 mai 1999. Il demande des dommages-intérêts à ce titre. EN DROIT Le requérant se plaint, sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole n° 1, de la non-exécution du jugement du tribunal d’arrondissement Tsentralno-Gorodskoy à Gorlovka du 21 mai 1999 lui reconnaissant le droit à des indemnités d’invalidité. Il se plaint aussi de la non-conformité avec la loi de la procédure d’exécution du jugement du 21 mai 1999. L’article 6 § 1 de la Convention, dans sa partie pertinente, se lit comme suit   : «   1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal   (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...).   » L’article 1 du Protocole n° 1, dans sa partie pertinente, est ainsi libellé   : «   Toute personne (...) a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. (...)   » La Cour note que les griefs du requérant comportent deux branches qu’elle examinera successivement   : la première, invoquée par le requérant au moment de l’introduction de la requête, concerne l’inexécution du jugement du 21 mai 1999, en tant que tel   ; la deuxième, invoquée par le requérant dans sa correspondance du 10 novembre 2000, porte sur la conformité avec la loi de la procédure d’exécution du jugement en question.   1. Sur l’inexécution du jugement du tribunal d’arrondissement Tsentralno-Gorodskoy à Gorlovka du 21 mai 1999 Dans ses observations, le gouvernement défendeur soutient d’emblée que le requérant ne peut plus se prétendre victime d’une violation de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole n° 1, eu égard au fait que le jugement du tribunal d’arrondissement Tsentralno-Gorodskoy à Gorlovka du 21 mai 1999 a été entièrement exécuté. Pour sa part, le requérant confirme le fait de l’exécution du jugement du tribunal d’arrondissement Tsentralno-Gorodskoy à Gorlovka du 21 mai 1999. Cependant, il fait valoir que l’exécution du jugement en question n’a pas été conforme avec la loi étant donné que la somme qui lui a été versée, n’a pas été indexée, conformément au taux d’inflation. La Cour rappelle sa jurisprudence selon laquelle un requérant qui obtient, au niveau interne, une réparation de la violation alléguée de la Convention ne peut plus se prétendre «   victime   » d’une violation de la part de l’une des Hautes Parties contractantes des droits énoncés dans la Convention (arrêt Eckle c. Allemagne du 15 juillet 1982, série A n° 51, p. 30, § 66). Pour autant que le requérant se plaint de l’inexécution par les autorités ukrainiennes du jugement du tribunal d’arrondissement Tsentralno-Gorodskoy à Gorlovka du 21 mai 1999, la Cour observe que ce jugement a été entièrement exécuté, la somme fixée par ledit jugement ayant été versée au requérant le 8 novembre 2000. Elle constate que ce fait n’est nullement contesté par le requérant. Sous ce rapport, la Cour estime que le requérant ne peut plus se prétendre «   victime   », au sens de l’article 34 de la Convention, d’une violation de son droit à voir exécuter le jugement rendu en sa faveur, tel qu’allégué au moment de l’introduction de la requête devant la Cour. Elle considère à cet égard que cette partie de la requête est manifestement mal fondée conformément à l’article 35 § 3, et doit être rejetée en application de l’article 35 § 4. 2. Sur la conformité avec la loi de la procédure d’exécution du jugement du tribunal d’arrondissement Tsentralno-Gorodskoy à Gorlovka du 21 mai 1999 Le Gouvernement fait valoir que le requérant n’a introduit aucune action à l’encontre de la société débitrice en vue d’obtenir le remboursement de ses indemnités d’invalidité majorées au taux d’inflation. Il soutient aussi que le requérant n’a saisi aucune juridiction nationale d’un recours en réparation à l’encontre des autorités compétentes ukrainiennes afin de se plaindre de la non-conformité avec la loi de la procédure d’exécution du jugement du tribunal d’arrondissement Tsentralno-Gorodskoy à Gorlovka du 21 mai 1999 et que, par conséquent, il n’a pas épuisé les voies de recours internes, au sens de l’article 35 § 1 de la Convention. Il affirme que de tels recours sont efficaces en pratique comme en théorie. Le requérant, pour sa part, soutient que la somme qui lui a été versée, conformément au jugement du tribunal d’arrondissement Tsentralno-Gorodskoy à Gorlovka du 21 mai 1999, n’a pas été majorée au taux d’inflation. Le requérant ne conteste pas la thèse selon laquelle il n’a pas intenté de recours judiciaire à l’encontre de la société débitrice ou des autorités ukrainiennes en matière d’exécution des jugements. En revanche, il fait valoir que la saisine des tribunaux ukrainiens en vue de contester la non-conformité avec la loi de la procédure d’exécution du jugement en question n’aurait pas été efficace, compte tenu de l’inefficacité de ses plaintes déposées auprès du service des huissiers de justice. La Cour rappelle sa jurisprudence selon laquelle la règle de l’épuisement des voies de recours internes énoncée à l’article 35 § 1 de la Convention, impose aux personnes désireuses d’intenter contre l’Etat une action devant un organe judiciaire ou arbitral international l’obligation d’utiliser auparavant les recours qu’offre le système juridique de l’Etat en question. Lesdits recours doivent exister à un degré suffisant de certitude, en pratique comme en théorie, sans quoi leur manquent l’effectivité et l’accessibilité voulues ( Ilhan c. Turquie , [GC], n° 22277/93, § 58, 27.6.2000). La Cour observe que le droit ukrainien octroie une possibilité à tout intéressé d’intenter devant un organe judiciaire un recours en réparation à l’encontre des autorités publiques, notamment, en matière d’exécution des jugements (huissiers de justice) afin de contester l’absence de légalité de l’activité ou inactivité de ces dernières et demander des dommages-intérêts. En outre, au sens du droit ukrainien, le débiteur qui n’a pas respecté les délais prévus pour l’exécution de ses engagements financiers, est tenu à une obligation de rembourser au créancier, si ce dernier le réclame, la somme de la dette majorée au taux d’inflation. En l’espèce, le requérant n’a saisi aucune juridiction ukrainienne ni pour demander le remboursement de ses indemnités d’invalidité majorées au taux d’inflation, ni pour se plaindre de la non-conformité avec la loi de la procédure d’exécution du jugement du 21   mai 1999. La Cour considère qu’un simple doute du requérant sur les chances de succès de telles actions n’est pas suffisant pour le dispenser d’exercer ces recours (requête n° 19819/92, décision de la Commission du 5   juillet 1994, DR 78-B, p. 93   ; mutatis mutandis , n° 49783/99, Khomyak c. Russie (déc.), 15.1.2002). Elle estime dès lors que le requérant n’a pas épuisé les voies de recours internes, comme l’exige l’article 35 § 1 de la Convention, et que cette partie de la requête doit être rejetée en application de l’article 35 § 4.   Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.     S. Dollé   J.-P. Costa   Greffière   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 28 mai 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2002:0528DEC005903200
Données disponibles
- Texte intégral