CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 30 mai 2002
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2002:0530DEC003611597
- Date
- 30 mai 2002
- Publication
- 30 mai 2002
droits fondamentauxCEDH
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Ress , président ,     I. Cabral Barreto ,     L. Caflisch ,     R. Türmen ,     B. Zupančič ,   M me   H.S. Greve ,   M.   K. Traja , juges , et   de   M. V. Berger , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 12 mars 1997, Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant est un ressortissant turc d’origine kurde, né en 1971. Lors de l’introduction de la requête, il était détenu à la maison d’arrêt d’Erzurum. Il est représenté devant la Cour par M es İ. Yaşar et A. Fırat, avocats à Istanbul. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 1.     L’arrestation, la garde à vue et la détention provisoire du requérant Le procès-verbal d’arrestation et de perquisition dressé le 7   septembre 1996 vers 1 heure, portant la signature du requérant sous les noms Nesih Sarıkaya et Azat-Tatoz (nom de code du requérant), indiqua que, dans le cadre d’une opération menée à l’encontre du PKK, les policiers de la direction de la sûreté d’Erzurum, section de la lutte contre le terrorisme, perquisitionnèrent le domicile du requérant et placèrent ce dernier en garde à vue pour appartenance à une organisation armée illégale. Le procès-verbal de perquisition établi le 7 septembre 1996 à 5 heures fit notamment état de la saisie d’un pistolet, d’un chargeur et de cent vingt-sept coupons correspondant à la perception de sommes d’argent émanant de citoyens au profit du PKK. Le procès-verbal établi suite à la fouille corporelle du requérant mentionna la saisie d’un document manuscrit à l’entête de la «   coordination du front de la province d’Erzurum   » ( Erzurum eyaleti cephe korodinatörlüğüne ) et signé par le requérant avec la mention «   mes salutations et respects révolutionnaires   » («   Devrimci selam ve saygılarımla Azat-Tatoz   »). Le procès-verbal de transport sur les lieux et de saisie dressé le même jour vers 5 heures et signé par le requérant fit état de ce que lors de son interrogatoire préliminaire, celui-ci avait déclaré être en possession d’un revolver et d’une certaine somme d’argent collectée au nom du PKK, lesquels avaient été saisis. A la demande la direction de la sûreté d’Erzurum du 8 septembre 1996, le parquet d’Erzurum prorogea la garde à vue du requérant jusqu’au 16   septembre 1996. Le 9 septembre 1996 à 10 heures, le requérant fut examiné par un médecin de l’hôpital public d’Erzurum. Dans son rapport médical, le médecin indiqua n’avoir décelé aucune trace de coups ou de violences sur le corps de l’intéressé. Toujours le 9 septembre 1996, à la demande de la direction de la sûreté d’Erzurum, un rapport d’expertise concernant l’origine du manuscrit saisi lors de la fouille corporelle du requérant fut versé au dossier d’instruction. Ce rapport fit état de ce que le manuscrit était adressé «   au coordonateur du front de la province d’Erzurum [du PKK]   » et avait été rédigé de la main du requérant. Le procès-verbal de confrontation établi le 9 septembre 1996 entre le requérant et des nomades indiqua que ces derniers ne l’avaient pas identifié parmi ceux qui leur avaient extorqué de l’argent. Un deuxième procès-verbal de confrontation établi à une date non précisée entre le requérant et ces nomades indiqua que ces derniers avaient identifié Nesih Sarıkaya parmi ceux qui leurs avaient extorqué de l’argent. Le procès-verbal du 9 septembre 1996 établi à 13 heures mentionna que le requérant fut remis par les policiers de la direction de la sûreté d’Erzurm aux gendarmes d’Erzurum. A la demande du commandement de la gendarmerie d’Erzurum du 12   septembre 1996, le parquet compétent prolongea la garde à vue du requérant de huit jours. A la demande du commandement de la gendarmerie d’Erzurum du 20   septembre 1996, le procureur de la République prorogea la garde à vue du requérant de six jours. Le 20 septembre 1996 à 20 h 35, le requérant fut examiné par un médecin de l’hôpital public d’Erzurum. Dans son rapport médical, le médecin indiqua n’avoir décelé aucune trace de coups ou de violences sur le corps de l’intéressé. Les procès-verbaux de dépositions des 16 et 20 septembre 1996, établis par les gendarmes et signés par le requérant, indiquèrent que ce dernier avaient mené des activités au sein du PKK. Dans ces deux dépositions, le requérant déclara avoir adhéré au PKK en 1992 et commis, entre autres, les actes suivants   : en février 1993, affrontement armé avec les forces de sécurité   ; en juillet 1993, incendie de deux camions employés dans la construction d’une route communale   ; en août 1993, organisation de rassemblements dans les communes de la région dans le but de faire de la propagande séparatiste   ; en octobre 1993, affrontement armé avec les forces de sécurité et attaque armée d’un village et enlèvement d’un villageois   ; les 20 et 21 octobre 1993, incendie de trois écoles primaires   ; le 14 octobre 1993, tentative d’incendier un bulldozer   ; les   27 et 30 octobre 1993, des coups de feu sur deux hameaux et incendie d’une maison   ; en juin 1994, affrontement armé avec les forces de sécurité   ; les   21 et 22 juin 1995, affrontement armé avec les forces de sécurité durant lequel trois soldats ont été blessés   ; les 20 et 27 juillet 1995, enlèvement de deux personnes   ; en juillet 1995, attaque armée d’un village   ; le 3 septembre 1996, vol à main armée de l’argent de nomades. Le 20 septembre 1996, la gendarmerie d’Erzurum demanda au procureur de la République la prolongation de la garde à vue du requérant au motif que la gendarmerie de Bingöl avait demandé son transfert pour la suite de l’interrogatoire pour les actes commis dans la région située dans le département de Bingöl. Le procureur ordonna la prolongation de la garde à vue jusqu’au 27 septembre 1996. Le 20 septembre 1996, le requérant fut examiné par un médecin de l’hôpital public d’Erzurum. Dans son rapport médical, il indiqua qu’aucune trace de violence n’avait été décelée sur le corps du requérant. Le 25 septembre 1996, le requérant fut examiné par un médecin militaire qui ne décela aucune trace de violences sur le corps du requérant. Le 27 septembre 1996, le requérant fut entendu par le procureur de la République d’Erzurum. Il refusa de déposer à ce stade de la procédure au motif qu’il n’était pas assisté par un avocat. Le procureur de la République demanda au juge chargé de l’instruction la mise en détention du requérant. Le même jour le requérant fut traduit devant le juge près le tribunal correctionnel d’Erzurum ( Sulh Ceza Mahkemesi) qui ordonna sa mise en détention provisoire pour appartenance au PKK et extorsion de fonds sous la menace d’une arme pour le compte de l’organisation, et décida d’en informer ses proches. Faisant valoir l’absence d’un avocat, le requérant refusa encore de déposer. Le 27 septembre 1996, le requérant fut placé en détention à la maison d’arrêt d’Erzurum. Le procès-verbal daté de décembre 1996 établi par la direction de la sûreté d’Erzurum et adressé au procureur de la République, et comportant la mention «   secret   », fit état des aveux d’un membre du PKK reconnaissant avoir tué un villageois à Hasanpaşa (Muş) en 1993, avec Nesih Sarıkaya. 2.     La condamnation du requérant a)   L’action pénale ouverte contre le requérant devant la cour de sûreté de l’Etat d’Erzincan Le procès-verbal de fouille corporelle du requérant établi le 3   octobre 1996 par les responsables de la maison d’arrêt de type E d’Erzurum mentionna la saisie de deux pages de notes manuscrites au crayon de papier. Le 25 octobre 1996, le juge assesseur près la cour de sûreté de l’Etat d’Erzincan (ci-après «   la cour de sûreté de l’Etat   ») ordonna le maintien en détention provisoire du requérant compte tenu du fait qu’il avait commis des faits portant atteinte à l’ordre public, et des éléments de preuve contenus dans le dossier. Par un acte d’accusation présenté le 18 novembre 1996, en application des articles 125 et 36 du code pénal, le procureur de la République intenta une action pénale contre le requérant pour séparatisme et atteinte à l’intégrité de l’Etat. A l’audience du 30 janvier 1997, le requérant contesta ses dépositions recueillies lors de sa garde à vue au motif qu’elles avaient été obtenues sous la menace et la torture. Il fit lecture de sa propre plaidoirie. Il déclara que parmi les chefs d’accusation qui lui étaient reprochés, il reconnaissait uniquement les suivants   : son adhésion au PKK en 1992, sa participation à l’enlèvement d’une personne, à l’incendie de trois écoles primaires, à l’enlèvement d’un instituteur et d’un imam en 1993, à l’enlèvement d’un maire d’un village en 1994 ainsi que celui d’une autre personne. Il soutint que l’argent qu’il avait obtenu des nomades constituait un impôt recueilli pour le Kurdistan. Le représentant du requérant fit valoir que les dépositions de son client avaient été recueillies sans respecter les délais légaux de la garde à vue et que celles qui avaient été rejetées par son client ne pouvaient pas passer pour des preuves à sa charge. Le 27 février 1997, la cour de sûreté de l’Etat tint une audience en l’absence du requérant et versa au dossier son mémoire en défense. A l’audience du 27 mars 1997, la cour de sûreté de l’Etat donna lecture des dépositions des personnes victimes du vol à main armée prétendument commis par le requérant et obtenues par la cour d’assises de Çermik par une commission rogatoire du 19 décembre 1996. Dans son mémoire en défense dont la date n’est pas précisée, le requérant contesta ses dépositions et soutint que les nomades avaient donné de l’argent de leur propre gré pour soutenir les activités du PKK. Il déclara avoir rédigé son mémoire en défense présenté à la cour sous la pression de son avocat et de sa famille et demanda que ce mémoire ne soit pas pris en considération. Puis, après les déclarations du requérant, son représentant décida ne pas défendre ses intérêts du fait que les déclarations suscitées étaient sans fondement. La cour de sûreté de l’Etat accepta la demande du représentant du requérant et accorda un délai à ce dernier pour qu’il pût assurer sa défense. b)   Le renvoi de l’action pénale ouverte devant la cour de sûreté de l’Etat d’Erzincan à la cour de sûreté de l’Etat d’Erzurum Suite à la suppression de la cour de sûreté de l’Etat d’Erzincan, le 2 juin 1997, la cour de sûreté de l’Etat d’Erzurum (ci-après «   la cour de sûreté de l’Etat   ») commença l’examen de la cause du requérant. Aux audiences des 5 et 22 juin et 9 septembre 1997, elle ordonna le maintien en détention provisoire du requérant. Elle fit de même aux audiences des 23 octobre et 16 décembre 1997 ainsi qu’à celle du 2   février 1998. A l’audience du 23 mars 1998, la cour de sûreté de l’Etat ordonna la jonction de la procédure pénale engagée à l’encontre du requérant devant la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır avec celle dont elle était saisie. A l’audience du 1 er mai 1998, après avoir joint les deux procédures pénales, elle commença leur examen. Le 23 juin 1998, en l’absence du requérant pour raison médicale, le procureur de la République présenta son réquisitoire sur le fond de l’affaire en demandant, en application de l’article 125 du code pénal, la condamnation du requérant pour séparatisme. A l’audience du 21 juillet 1998, le requérant assura lui-même sa défense. D’après le procès-verbal de l’audience, il s’en prit aux cours de sûreté de l’Etat et à la République de Turquie et loua les actions du PKK. Sur ce, il fut exclu de la salle d’audience. Ensuite, il renvoya à la cour un mémoire dans lequel il faisait valoir que ses droits de la défense avaient été bafoués. A l’audience du 2 septembre 1998, le requérant réitéra ses déclarations faites à l’audience du 21 juillet 1998. A l’audience du 13 novembre 1998, le requérant déclara qu’il ne reconnaissait pas la compétence des cours de sûreté de l’Etat et fit valoir qu’il ne présenterait pas de défense sur le fond. Par un arrêt du 13 novembre 1998, en application de l’article 125 du code pénal, la cour de sûreté de l’Etat condamna le requérant à la peine capitale et, en application de l’article 59 du code pénal, commua cette peine en une peine d’emprisonnement à perpétuité. Dans ses motifs, elle déclara que, dans ses dépositions recueillies par la police les 16 et 20   septembre 1996, l’accusé avait fait des aveux clairs et détaillés. Ensuite, au stade préliminaire de l’enquête pénale, celui-ci avait refusé de faire une déposition   ; puis, lors de l’audience du 30 janvier 1997 devant la cour, il avait reconnut partiellement ses dépositions faites lors de sa garde à vue. Il avait ainsi déclaré qu’il avait participé aux activités du PKK le 12   septembre 1992, qu’il avait enlevé plusieurs villageois, un instituteur et un maire du village, qu’il avait intimidé les villageois qui soutenaient les forces de sécurité, mené des activités illégales visant à saboter l’élection municipale de 1994 et installé des barrages sur le réseau routier. La cour considéra que nonobstant le refus de l’accusé de reconnaître les autres chefs d’accusation, l’examen de l’ensemble du dossier ‑ à savoir le procès-verbal d’arrestation, le manuscrit dont l’authenticité avait été prouvée par un rapport criminalistique, les déclarations des autres coaccusés, les dépositions du requérant recueillies par la police et faites devant la cour ‑ avait permis à la cour d’avoir l’intime conviction que l’accusé avait commis des actes ‑ tels sa participation dans plusieurs affrontements armés avec les gardes de villages et les forces de sécurité ayant causé la mort d’un soldat, l’incendie de trois écoles primaires, la destruction de biens publics, l’enlèvement de plusieurs personnes, le vol à main armée ‑ qui, pris ensemble et commis sous le couvert d’une organisation illégale armée, avaient pour but de porter atteinte à l’intégrité et l’indivisibilité de l’Etat. Par un arrêt du 23 août 1999, prononcé le lendemain, la Cour de cassation confirma l’arrêt du 13 novembre 1998 pour autant qu’il concernait l’action engagée contre le requérant. B.     Le droit interne pertinent L’article 128 § 4 du code de procédure pénale dispose que la personne arrêtée ou détenue ou son représentant légal ou toute personne ayant un lien de parenté de premier ou second degré ou son époux peut former un recours devant le juge de paix contre l’ordonnance du procureur de la République ordonnant la prolongation de la garde à vue ou contre l’acte ordonnant l’arrestation afin que cette personne soit immédiatement libérée. L’article 1 de la loi n° 466 sur l’octroi d’indemnités aux personnes arrêtées ou détenues prévoit   : «   Seront réparés par l’Etat les dommages subis par toute personne   : 1.     arrêtée ou placée en détention dans des conditions et circonstances non conformes à la Constitution et aux lois   ; 2.     à laquelle les griefs à l’origine de son arrestation ou détention n’auront pas été immédiatement communiqués   ; 3.     qui n’aura pas été traduite devant le juge après avoir été arrêtée ou placée en détention dans le délai légal   ; (...)   ; 5.     dont les proches n’auront pas été immédiatement informés de son arrestation ou de sa détention   ; 6.     qui, après avoir été arrêtée ou mise en détention conformément à la loi, aura bénéficiée d’un non-lieu (...), d’un acquittement ou d’un jugement la dispensant d’une peine   ; (...)   » L’article 90, cinquième alinéa, de la Constitution dispose   : «   (...) Les accords internationaux mis régulièrement en vigueur ont valeur de loi. Ils ne peuvent faire l’objet d’un recours pour inconstitutionnalité auprès de la Cour constitutionnelle.   » L’article 19, cinquième et huitième alinéas, de la Constitution dispose   : «   Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté individuelle. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et dans le respect des formes et conditions définies par la loi   : (...) La personne arrêtée ou détenue doit être traduite devant un juge au plus tard dans les quarante-huit heures et, en cas d’infractions collectives, dans les quinze jours (...). Ces délais peuvent être prolongés pendant l’état d’urgence. (...) Toute personne privée de sa liberté, pour quelque motif que ce soit, a le droit d’introduire un recours devant une autorité judiciaire compétente afin qu’elle statue à bref délai sur son sort et, au cas où cette privation serait illégale, ordonne sa libération. Les dommages subis par ceux qui ont été victimes d’un traitement contraire à ces dispositions doivent être réparés par l’Etat, conformément à la loi.   » L’article 125, premier et septième alinéas, de la Constitution dispose   : «   Une action en justice peut être engagée contre tous les actes de l’administration. (...) L’administration est tenue de réparer les dommages résultant de ses actes.   » A l’époque des faits, l’article 30 de la loi n° 3842 du 18 novembre 1992 prévoyait, quant aux infractions relevant de la compétence des cours de sûreté de l’Etat, que toute personne arrêtée devait être traduite devant un juge au plus tard dans les quarante-huit heures ou, en cas de délit collectif, dans les quinze jours. Dans les départements où l’état d’urgence avait été décrété, ces délais étaient susceptibles d’être prolongés jusqu’à quatre et trente jours respectivement. Une description complète de la législation nationale relative aux cours de sûretés de l’Etat se trouve dans l’arrêt Sürek c. Turquie (n° 1) ([GC], n°   26682/95, §§ 23-36 CEDH 1999-IV). L’article 13 de la loi n° 2577 relative à la procédure administrative concerne les conditions dans lesquelles un recours administratif de plein contentieux doit être intenté suite à une action de l’administration ayant causé un préjudice. L’article 8 du décret-loi n° 430 relatif aux mesures additionnelles au sujet de l’état d’urgence dispose que les personnes victimes de préjudices dont l’origine n’est pas connue ont la possibilité d’introduire devant les autorités compétentes un recours en dommages-intérêts. GRIEFS 1.     Invoquant l’article 5 de la Convention, le requérant se plaint de ce qu’il a été placé en garde à vue sans décision d’un juge (article 5 § 1), de ce qu’il n’a pas été informé des raisons de son arrestation (article 5 § 2), de la durée de sa garde à vue et du fait qu’il n’a pas été aussitôt traduit devant un juge (article   5 § 3) et de ce qu’il ne disposait pas en droit turc d’une voie de recours lui permettant de mettre en cause la légalité de sa garde à vue (article   5 §§ 4 et 5). 2.     Invoquant l’article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention, le requérant se plaint en outre de n’avoir pu entrer en contact avec son avocat ni pendant la période de la garde à vue ni devant le juge chargé de l’instruction. 3.     Invoquant l’article 14 de la Convention combiné avec les articles   5 et   6, le requérant soutient que la législation turque engendre une discrimination entre les droits des personnes gardées à vue dans la procédure devant les cours de sûreté de l’Etat et ceux devant les juridictions pénales ordinaires. Il expose que, selon le code de procédure pénale, le délai maximum de la garde à vue ne s’élève qu’à quatre jours et que les personnes gardées à vue bénéficient de l’assistance d’un conseil. Or, selon l’article   31 de la loi n 3842, lorsqu’il s’agit d’une infraction qui relève de la compétence des cours de sûreté de l’Etat, comme en l’espèce, la garde à vue peut être prolongée jusqu’à quinze jours, période durant laquelle les détenus sont privés de l’assistance d’un avocat. EN DROIT A.     Sur l’exception préliminaire du Gouvernement Le Gouvernement soulève une exception d’incompétence de la Cour articulée en deux branches. 1.     Non-épuisement des voies de recours internes Le Gouvernement soutient d’abord que le requérant a été arrêté le 7   septembre 1996 et qu’il a introduit sa requête devant la Cour le 12   mars 1997, alors même que la procédure pénale engagée à son encontre était pendante devant les autorités judiciaires compétentes. Le Gouvernement fait valoir que le requérant n’a pas utilisé les voies de recours disponibles pour contester la légalité et la durée de sa garde à vue et qui auraient pu faire redresser ses griefs tirés de l’article   5 de la Convention. Le requérant conteste l’ensemble de ces arguments. Rappelant la conformité de sa garde à vue à la législation interne, il soutient qu’il ne disposait d’aucune voie de recours pour en contester la durée. La Cour constate que le requérant se plaint de la durée de sa garde à vue. S’agissant d’une demande d’indemnité tirée de l’article 1 de la loi n°   466, la Cour relève tout d’abord que le grief du requérant tiré de l’article   5 § 3 de la Convention ne consistait pas à dire qu’il n’avait pas disposé d’une voie de recours pour obtenir une indemnité. Le requérant alléguait l’absence d’une procédure au moyen de laquelle il eût pu obtenir un contrôle juridictionnel du type spécifique requis par l’article 5 § 3. Dès lors, la Cour estime que le fait d’exiger du requérant, placé en garde à vue sans contrôle judiciaire rapide et automatique, d’introduire un recours en dommages-intérêts modifierait la nature de la garantie offerte, notamment par l’article 5 §§ 3 et 4, qui est distincte de celle prévue par l’article 5 § 5 de la Convention (voir, mutatis mutandis , l’arrêt Yağcı et Sargın c. Turquie du 8   juin 1995, série A n° 319, p. 17, § 44). La Cour relève ainsi que le recours invoqué par le Gouvernement, instauré par la loi n° 466, prévoit l’octroi d’une indemnité lorsqu’il s’agit d’une privation de liberté qui n’est pas conforme à la Constitution ou aux lois   ; or tel n’est pas le cas en l’espèce, puisque la durée de la garde à vue litigieuse était conforme à la législation en vigueur à l’époque. Pour ce qui est ensuite de l’exception fondée sur les autres articles de la Constitution, de la loi relative à la procédure administrative ou aux décrets-lois concernant la région soumis à l’état d’urgence, la Cour rappelle que les voies de recours indiquées par le Gouvernement doivent exister avec un degré suffisant de certitude, en théorie et en pratique, sans quoi leur manquent l’effectivité et l’accessibilité voulues   ; il incombe à l’Etat défendeur de démontrer que ces exigences se trouvent réunies (voir, entre autres, l’arrêt Navarra c. France du 23   novembre 1993, série A n°   273, p.   27, § 24). Or, en l’espèce, le Gouvernement a été en défaut de citer un seul exemple où une personne en garde à vue a été libérée suite à un recours introduit devant un juge sur la base de l’article 125 de la Constitution. L’existence de cette voie de recours est loin d’être établie avec un degré suffisant de certitude. Il s’ensuit que cette branche de l’exception du Gouvernement ne saurait être retenue. 2.     Non-respect du délai de six mois Le Gouvernement soutient ensuite que le requérant n’a pas introduit sa requête dans le délai de six mois. En l’espèce, la Cour constate que la garde à vue du requérant a pris fin le 27   septembre 1996 alors que la requête a été introduite le 12 mars 1997. Partant, cette partie de la requête ne saurait être considéré comme tardive et ne doit être rejetée conformément à l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. Il s’ensuit que cette branche de l’exception du Gouvernement ne saurait être retenue. B.     Sur le bien-fondé 1.     Le requérant se plaint de ce qu’il a été placé en garde à vue sans décision d’un juge et qu’il n’a pas été informé des raisons de son arrestation. Il i nvoque l’article 5 §§ 1 et 2 de la Convention ainsi rédigé dans sa partie pertinente   : «   1.     Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales   :   (...) c)     s’il a été arrêté et détenu en vue d’être conduit devant l’autorité judiciaire compétente, lorsqu’il y a des raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis une infraction ou qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l’empêcher de commettre une infraction ou de s’enfuir après l’accomplissement de celle-ci   ; 2.     Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu’elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle. (...)   » Se référant aux éléments contenus dans le dossier, le Gouvernement fait d’abord valoir que le requérant était recherché depuis plusieurs années pour avoir tué des soldats, enlevé des personnes, incendié des écoles, etc. Ensuite, il met en avant le fait que des nomades avaient déposé une plainte contre le requérant pour extorsion de fonds. Le requérant conteste les arguments du Gouvernement. La Cour rappelle que l’article 5 §§ 1 et 2 énonce une garantie élémentaire   : toute personne arrêtée doit savoir les raisons de son arrestation. Intégré au système de protection qu’offre l’article 5, il oblige à signaler à une telle personne, dans un langage simple accessible pour elle, les raisons juridiques et factuelles de sa privation de liberté, afin qu’elle puisse en discuter la légalité devant un tribunal en vertu du paragraphe   4. Elle doit bénéficier de ces renseignements «   dans le plus court délai   » mais le policier qui l’arrête peut ne pas les lui fournir en entier sur-le-champ. Pour déterminer si elle en a reçu assez et suffisamment tôt, il faut avoir égard aux particularités de l’espèce (voir l’arrêt Fox, Campbell et Hartley c.   Royaume-Uni du 30 août 1990, série A n° 182, § 40, p. 19). En l’espèce, la Cour observe que, suite à l’arrestation du requérant, la police a dressé un procès-verbal d’arrestation portant la signature de l’intéressé et faisant état des chefs d’accusation à son encontre. La Cour constate ainsi que le requérant a bien été informé des raisons de son arrestation. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée conformément à l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.   2.     Le requérant se plaint de la durée de la de sa garde à vue et de l’absence d’une voie de recours pour en contester la légalité. Il invoque l’article 5 §§ 3, 4 et 5 de la Convention ainsi libellé   : «   3.     Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe   1   c) du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l’intéressé à l’audience. 4.     Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d’introduire un recours devant un tribunal, afin qu’il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. 5.     Toute personne victime d’une arrestation ou d’une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation.   » La Cour examinera les griefs du requérant sous l’angle de l’article 5 §§   3 et   4 de la Convention. Le Gouvernement soutient que le requérant aurait dû demander sa mise en liberté provisoire en formant un recours sur le fondement de l’article   128 §   4 du code de procédure pénale. Le requérant conteste l’argument du Gouvernement, en soutenant que le recours instauré par l’article 128 § 4 ne s’applique pas lorsqu’il s’agit d’infractions, comme en l’espèce, relevant des cours de sûreté de l’Etat. En l’état actuel du dossier, la Cour n’estime pas être en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs et estime nécessaire de les porter à la connaissance du gouvernement défendeur, en application de l’article   54 §   3   b) de son règlement.   3.     Le requérant se plaint de n’avoir pu entrer en contact avec son avocat ni pendant la période de la garde à vue ni devant le juge chargé de l’instruction. Il invoque l’article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention ainsi libellé   : «   1.     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...) 3.     Tout accusé a droit notamment à   : (...) c)     se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent   ; (...).   » Le Gouvernement fait valoir que l’article 6 § 1 prévoit une garantie procédurale tendant à ce que la cause de toute personne soit entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial et n’exige pas qu’une personne ait le droit d’être représentée par un avocat lors des différentes phases de la procédure. Il souligne par ailleurs que le requérant a demandé a être assisté par un avocat que lorsqu’il a été entendu par le procureur de la République et le juge alors qu’il ressort du dossier, selon lui, que le requérant a préféré se défendre lui-même dans la mesure où il apparaît qu’il n’a formulé aucune demande en ce sens. Le Gouvernement fait valoir que le requérant a été représenté par la suite par un avocat lors de la procédure engagée à son encontre devant les juridictions nationales. Le requérant conteste cette argumentation.   4.     Le requérant soutient que la législation turque engendre une discrimination entre les droits des personnes gardées à vue dans la procédure devant les cours de sûreté de l’Etat et ceux devant les juridictions pénales ordinaires. Il expose que, selon le code de procédure pénale, le délai maximum de la garde à vue ne s’élève qu’à quatre jours et que les personnes gardées à vue bénéficient de l’assistance d’un conseil. Or, selon l’article   31 de la loi n 3842, lorsqu’il s’agit d’une infraction qui relève de la compétence des cours de sûreté de l’Etat, comme en l’espèce, la garde à vue peut être prolongée jusqu’à quinze jours, période durant laquelle les détenus sont privés de l’assistance d’un avocat. Il invoque l’article 14 de la Convention combiné avec les articles 5 et 6. L’article 14 est ainsi rédigé   : «   La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.   » Le Gouvernement fait valoir qu’il n’y a pas de discrimination entre les citoyens turcs et qu’ils sont tous égaux devant la loi. Il soutient que la législation turque ne distingue pas entre les délinquants ou criminels selon leurs appartenances ethniques mais selon la nature du délit ou crime qu’ils ont commis pour déterminer la compétence des cours de sûreté de l’Etat. Le requérant conteste cette argumentation du Gouvernement. La Cour rappelle qu’elle a déjà jugé des doléances similaires qu’elle n’a pas retenues, concluant à l’absence d’un élément quelconque de nature à la conduire à dire qu’il y avait eu en l’occurrence une «   discrimination   » contraire à la Convention. Dans la présente affaire également, la distinction litigieuse, résultant de la loi, ne s’applique pas à différents groupes de personnes mais à différents types d’infractions, selon la gravité que leur reconnaissait le législateur (voir, entre autres, mutatis mutandis , l’arrêt Gerger c. Turquie [GC], n° 24919/94, § 69, 8 juillet 1999). La Cour estime donc que ce grief doit être déclaré irrecevable pour défaut manifeste de fondement, au sens de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare recevables, tous moyens de fond réservés, les griefs du requérant tirés de la durée de sa garde à vue (article 5 § 3) ainsi que de l’absence d’un avocat lors de sa garde à vue (article 6 §§ 1 et 3 c))   ; à la majorité, Déclare recevable, tous moyens de fond réservés, le grief du requérant tiré de l’absence d’une voie de recours pour contester la légalité de sa garde à vue (article 5 § 4)   ; à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable pour le surplus.     Vincent Berger   Georg Ress   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 30 mai 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2002:0530DEC003611597
Données disponibles
- Texte intégral