CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 30 mai 2002
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2002:0530DEC003876397
- Date
- 30 mai 2002
- Publication
- 30 mai 2002
droits fondamentauxCEDH
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Rozakis , président ,     G. Bonello ,     P. Lorenzen ,   M mes   N. Vajić ,     S. Botoucharova ,   M.   V. Zagrebelsky,   M me   E. Steiner , juges , et   de   M. E. Fribergh , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 20 septembre 1997, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant est un ressortissant italien né en 1943 et résidant à Praia a Mare (Cosenza). A une date non précisée, des poursuites furent entamées contre le requérant et un certain M. P. pour faux en écriture et escroquerie. Le 6 avril 1993, le juge des investigations préliminaires de Paola informa le requérant que le parquet avait demandé la prorogation des délais maxima pour la durée des investigations préliminaires. Le requérant prit ainsi connaissances des accusations portées à son encontre. Le 22 juin 1994, le parquet de Catanzaro demanda le renvoi en jugement du requérant et de deux autres personnes. L’audience préliminaire eut lieu à une date non précisée devant le juge des investigations préliminaires de Paola.    Le 16 novembre 1994, le requérant et onze autres personnes furent arrêtés en exécution d’une ordonnance du juge des investigations préliminaires de Paola du 10   novembre 1994. Le jour même, la demeure du requérant fut perquisitionnée et certains documents appartenant à l’accusé furent saisis. Le requérant fut ensuite assigné à domicile. Le 23 novembre 1994, le juge des investigations préliminaires rejeta une demande de mise en liberté entre-temps présentée par le requérant. Ce dernier interjeta appel contre cette décision. Le 3   décembre 1994, la chambre du tribunal de Cosenza chargée de réexaminer les mesures de précaution («   tribunale della libertà   ») ordonna la libération immédiate du requérant. A une date non précisée, le juge des investigations préliminaires de Paola se déclara incompétent à connaître de l’affaire dans la mesure où celle-ci portait sur l’accusation de faux en écritures et ordonna la transmission du dossier au parquet de Catanzaro. Le 11 octobre 1997, le parquet de Catanzaro demanda le renvoi en jugement du requérant et de seize autres personnes, accusés de faire partie d’une association de malfaiteurs, escroquerie, abus de fonctions publiques et faux en écritures. Par une ordonnance du 13 novembre 1997, le juge des investigations préliminaires de Catanzaro fixa la date de l’audience préliminaire au 5   mars   1998. Cette ordonnance fut notifiée au requérant le 14 novembre 1997. Par un jugement du 6 octobre 1999, dont le texte fut déposé au greffe le 23 octobre 1999 prononça un non-lieu à l’encontre du requérant et de ses coïnculpés, vu l’absence de faits délictueux. EN DROIT 1. Le premier grief du requérant porte sur la durée de la procédure. Selon le requérant, la durée de la procédure ne répond pas à l’exigence du «   délai raisonnable   » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse et estime que le requérant n’a pas épuisé, conformément à l’article 35 § 1 de la Convention, les voies de recours internes étant donné l’entrée en vigueur de la loi n° 89 du 24   mars   2001, dite «   loi Pinto   ». Le requérant estime que les observations du Gouvernement sont arrivées trop tard pour pouvoir être prises en considération. et que cette voie de recours est une faculté offerte et non une obligation - le § 6 de la loi disant «   peuvent   » et non «   doivent   ». En outre, le requérant exprime des perplexité par rapport à l’efficacité de cet outil à cause du manque de confiance dans les autorités italiennes, de la charge de travail excessive des cours d’appel italiennes et des longs délais d’attente des décisions. Il   refuse   par conséquent de saisir la cour d’appel. La Cour note que selon la loi du 24 mars 2001 n° 89 (dite «   loi Pinto   ») les personnes ayant subi un dommage patrimonial ou non-patrimonial peuvent saisir la cour d’appel compétente afin de faire constater la violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme quant au respect du délai raisonnable de l’article 6 § 1, et demander l’octroi d’une somme à titre de satisfaction équitable. La Cour rappelle avoir déjà constaté dans plusieurs décisions sur la recevabilité (voir, parmi d’autres, requêtes n° 69789/01, Brusco c. Italie du 6 septembre 2001, CEDH 2001-IX, et n° 34969/97, Giacometti c. Italie du 8   novembre 2001, CEDH 2001-XII), que le remède introduit par la loi Pinto est un recours que le requérant doit tenter avant que la Cour ne se prononce sur la recevabilité de la requête et ceci quelle que soit la date d’introduction de la requête devant la Cour. Ne décelant aucune circonstance de nature à décider différemment dans le cas d’espèce, la Cour considère que cette partie de la requête doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. 2. Le deuxième grief du requérant porte sur l’équité de la procédure. A cet égard, la Cour estime que ce grief doit être examiné dans le cadre de l’article 6 de la Convention et, conformément à ce dernier, elle rappelle que, selon la jurisprudence constante des organes de la Convention, il appartient en premier lieu aux autorités nationales de redresser une violation alléguée de la Convention. La Cour observe que le requérant a été relaxé des accusations portées contre lui et que, par conséquent, il ne peut plus se prétendre victime des faits qu’il dénonce ( Gil Leal Pereira c. Portugal , (dec.) n° 48956/99, 19.09.00, non publiée). Il s’ensuit que ce grief doit dès lors être rejeté comme manifestement mal fondé, en application de l’article   35   §§   3 et   4 de la Convention. 3. Le troisième grief du requérant porte sur l’illégalité et sur la durée de la privation de liberté qu’il a subie dans le cadre de la procédure pénale. Il invoque, à cet égard l’article 5 § 1 de la Convention. La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie que dans un délai de six mois à compter de la date de la décision interne définitive. Elle relève ensuite que le requérant fut remis en liberté le 3   décembre 1994, soit plus de six mois avant la date d’introduction de la requête, le   15   janvier 1997. Il s’ensuit que ce grief est tardif et doit être rejeté en application de l’article   35 §§   1 et   4 de la Convention. 4. Enfin, invoquant les articles 8 et 10 de la Convention, le requérant se plaint de la saisie des documents effectuée au cours de la procédure. Le Gouvernement excipe, tout d’abord, l’irrecevabilité de la requête parce que la perquisition domiciliaire et la saisie des documents ont été effectuées le 16 novembre 1994, soit plus de six mois avant la date d’introduction de la requête, le 15   janvier 1997. Il considère, en outre, que le grief doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en raison du fait que le requérant n’a pas interjeté appel devant le tribunal compétent («   tribunale del riesame   »). La Cour n’est pas appelée à se prononcer sur le point de savoir si les faits allégués par le requérant révèlent l’apparence d’une violation des articles 8   et 10 de la Convention. En effet, aux termes de l’article 35 de la Convention, la Cour ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes, tels qu’il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus. En l’espèce, il ressort du dossier qu’après la décision de saisie du parquet près le tribunal de Paola, le requérant n’a soulevé ses griefs, même pas en substance, ni devant la cour d’appel («   tribunale del riesame   »), ni devant la Cour de cassation ni devant aucune autre juridiction. Il s’ensuit que ces griefs doivent être rejetées pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35   §§   1 et   4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Erik Fribergh   Christos Rozakis   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 30 mai 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2002:0530DEC003876397
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