CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 30 mai 2002
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2002:0530DEC004600199
- Date
- 30 mai 2002
- Publication
- 30 mai 2002
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleIrrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s523616E0 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s5BA5B7C7 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .s662121A1 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .sB8987CE9 { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .s7C119006 { width:5.02pt; display:inline-block } .s61E420C2 { font-family:Arial; font-variant:small-caps } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s93087BA9 { width:10.98pt; display:inline-block } .s7137FEF8 { width:15.02pt; display:inline-block } .s7F0CA1BB { width:1.68pt; display:inline-block } .s9793A85B { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sBB5E682E { margin-top:0pt; margin-bottom:36pt; text-indent:14.2pt } .sF604F523 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; font-size:14pt } .s377C1984 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt } .sA918FEC8 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.4pt } .sBED5F98F { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:36pt } .sF7A4323 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .s988562EE { width:30.55pt; display:inline-block } .s6B64E62F { width:203.14pt; display:inline-block } .sAAF48370 { width:22.55pt; display:inline-block } .s4257C205 { width:238.15pt; display:inline-block } PREMIÈRE SECTION DÉCISION SUR LA RECEVABILITÉ de la requête n° 46001/99 présentée par S.G. contre l’Italie   La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 30 mai 2002 en une chambre composée de   MM.   C.L. Rozakis , président ,     G. Bonello ,     P. Lorenzen ,   M mes   N. Vajić ,     S. Botoucharova ,   M.   V. Zagrebelsky,   M me   E. Steiner , juges , et   de   M. E. Fribergh , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 26 octobre 1998, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant est un ressortissant italien né en 1935 et résidant à Cammarata (Agrigente). Entre 1988 et 1992, le requérant était président d’un consortium public   («   Consorzio di bonifica Valli Platani e Tamurrano   »). Devant la Cour, il est représenté par M e Luigi Lo Scrudato, avocat à San Giovanni Gemini (Agrigente). A une date non précisée, des poursuites furent entamées contre le requérant pour abus de fonctions publiques, faux en écritures et escroquerie. Le 16 janvier 1993, le requérant fut interrogé par le procureur de la République de Sciacca et informé des accusations portées à son encontre. L’affaire fut ensuite transmise au parquet d’Agrigente, juridiction compétente ratione loci. Le 15 novembre 1993, le requérant fut arrêté et placé en détention provisoire en exécution d’une ordonnance du juge des investigations préliminaires d’Agrigente. Il fut remis en liberté le 15 février 1994. Au cours de sa détention provisoire, le requérant fut interrogé à deux reprises par le juge des investigations préliminaires et le procureur de la République, respectivement le 17 novembre et le 22 décembre 1993. Le 14 décembre 1994, le parquet d’Agrigente demanda le renvoi en jugement du requérant et de vingt et une autres personnes. L’audience préliminaire fut fixée au 2 mars 1995, date à laquelle le requérant et certains de ses coïnculpés furent interrogés. Le 10 mai 1995, l’affaire fut ajournée au 26 septembre 1995 en raison d’une grève des avocats. Le jour venu, le juge des investigations préliminaires invita le parquet à accomplir certains actes d’investigation. Le 10 octobre 1995, la procédure fut renvoyée à la demande des accusés et le 21 novembre 1995 les parties présentèrent leurs plaidoiries. Par un jugement du même jour, le juge des investigations préliminaires d’Agrigente prononça un non-lieu à l’égard de certains des accusés quant à une partie des charges. Par une ordonnance du même jour, ledit juge renvoya le requérant et dix-huit de ses coïnculpés en jugement devant le tribunal d’Agrigente et fixa la date de l’audience au 18 juin 1996. La première audience fut renvoyée d’office au 15 novembre 1996, date à laquelle le tribunal, ayant constaté que l’ordonnance de renvoi en jugement n’avait pas été dûment notifiée aux accusés, ajourna la procédure au 23   janvier 1997. Le jour venu, la procédure fut ajournée à la demande des accusés. Les 5 février et 3 avril 1997, de nombreux témoins furent interrogés. Le 22 mai 1997, l’affaire fut renvoyée car l’avocat de l’un des accusés était malade. Les 14 et 17 juillet, 18 septembre, 13 novembre et 5   décembre 1997, ainsi que le 8   janvier 1998, de nombreux témoins furent interrogés. Les 20 février et 5 mars 1998, l’affaire fut ajournée, d’abord à la demande du parquet, puis en raison d’un empêchement du président du tribunal. Les 20 mars et 21 avril 1998, des témoins et certains des accusés furent interrogés. L’audience du 25 mai 1998 fut renvoyée en raison d’un empêchement du président du tribunal. Les 3, 15, 17 et 23 juin 1998, les parties présentèrent leurs plaidoiries. Par un jugement du 23 juin 1998, dont le texte fut déposé au greffe le 29   juillet 1998,   le tribunal d’Agrigente relaxa le requérant et ses coïnculpés. EN DROIT 1.     Le premier grief du requérant porte sur la durée de la procédure. Selon le requérant, la durée de la procédure ne répond pas à l’exigence du «   délai raisonnable   » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse. Le Gouvernement estime que le requérant n’a pas épuisé, conformément à l’article 35 § 1 de la Convention, les voies de recours internes étant donné l’entrée en vigueur de la loi n° 89 du 24 mars 2001, dite «   loi Pinto   ». Le requérant soutient, tout d’abord, que cette voie de recours est une faculté offerte et non une obligation - le § 6 de la loi disant «   peuvent   » et non «   doivent   » et il conteste l’application rétroactive de la loi en se basant sur le principe «   tempus regit actum   ». Il estime que la Loi Pinto est contraire à l’esprit de la Convention qui ne peut pas être modifée de façon unilatérale par un seul Etat et refuse, par conséquent, de saisir la cour d’appel. La Cour note que selon la loi du 24 mars 2001 n° 89 (dite «   loi Pinto   ») les personnes ayant subi un dommage patrimonial ou non-patrimonial peuvent saisir la cour d’appel compétente afin de faire constater la violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme quant au respect du délai raisonnable de l’article 6 § 1, et demander l’octroi d’une somme à titre de satisfaction équitable. La Cour rappelle avoir déjà constaté dans plusieurs décisions sur la recevabilité (voir, parmi d’autres, requêtes n° 69789/01, Brusco c. Italie du 6 septembre 2001, CEDH 2001-IX, et n° 34969/97, Giacometti c. Italie du 8   novembre 2001, CEDH 2001-XII), que le remède introduit par la loi Pinto est un recours que le requérant doit tenter avant que la Cour ne se prononce sur la recevabilité de la requête et ceci quelle que soit la date d’introduction de la requête devant la Cour. Ne décelant aucune circonstance de nature à décider différemment dans le cas d’espèce, la Cour considère que cette partie de la requête doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. 2.     Le deuxième grief du requérant porte sur la durée de sa détention provisoire. Le requérant invoque l’article 5 de la Convention. La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie que dans un délai de six mois à compter de la date de la décision interne définitive. Elle relève ensuite que la détention provisoire du requérant, commencée le 15 novembre 1993 s’est terminée le 15 février 1994, lorsque le requérant fut remis en liberté, soit plus de six mois avant la date d’introduction de la requête, le 26 octobre 1998. Il s’ensuit que ce grief est tardif et doit être rejeté en application de l’article   35 §§   1 et   4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Erik Fribergh   Christos ROZAKIS   Greffier   PrésidentCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 30 mai 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2002:0530DEC004600199
Données disponibles
- Texte intégral