CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 30 mai 2002
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2002:0530DEC005537300
- Date
- 30 mai 2002
- Publication
- 30 mai 2002
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officiellePartiellement irrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s523616E0 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s5BA5B7C7 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .s662121A1 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .sB8987CE9 { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .s7C119006 { width:5.02pt; display:inline-block } .s61E420C2 { font-family:Arial; font-variant:small-caps } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s7F0CA1BB { width:1.68pt; display:inline-block } .s7137FEF8 { width:15.02pt; display:inline-block } .s9793A85B { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sBB5E682E { margin-top:0pt; margin-bottom:36pt; text-indent:14.2pt } .s4E8A404A { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s147369FC { margin-top:12pt; margin-bottom:18pt; text-indent:14.2pt } .s76CF415B { page-break-before:always; clear:both } .s888E4C48 { margin-top:18pt; margin-left:31.75pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-20.15pt } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s13F94BDE { font-family:Arial; letter-spacing:-0.1pt } .s4B773175 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-indent:14.2pt } .s9019FD2F { margin-top:12pt; margin-bottom:6pt; text-indent:14.2pt } .s31CA8E2D { margin-top:6pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:42pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .s260E5467 { margin-top:42pt; margin-bottom:12pt; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s377C1984 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt } .s4B2CD0D6 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.4pt; page-break-after:avoid } .sC78C5F8C { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:12pt; page-break-after:avoid } .s1F3DC0D4 { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:36pt; page-break-after:avoid } .sF7A4323 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sEF8F76C5 { width:20.87pt; display:inline-block } .s93B30DFA { width:207.46pt; display:inline-block } .sAAF48370 { width:22.55pt; display:inline-block } .s4257C205 { width:238.15pt; display:inline-block } TROISIÈME SECTION DÉCISION PARTIELLE SUR LA RECEVABILITÉ de la requête n° 55373/00 présentée par Fikri DEMİR contre la Turquie   La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 30 mai 2002 en une chambre composée de   MM.   G. Ress , président ,     I. Cabral Barreto ,     L. Caflisch ,     R. Türmen ,     B. Zupančič ,   M me   H.S. Greve ,   M.   K. Traja , juges , et   de   M. V. Berger , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 5 janvier 2000, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Fikri Demir, est un ressortissant turc, né en 1971 et détenu à la maison d’arrêt de Nazilli. Il est représenté devant la Cour par M e   M.   İşeri, avocat à Izmir. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 2 juin 1995, le requérant fut appréhendé et placé en garde à vue par des agents de la direction de la sûreté d’Izmir, section de la lutte contre le terrorisme. Il lui fut reproché d’appartenir au PKK (Parti des Travailleurs du Kurdistan). Le 14 juin 1995, le requérant fut traduit devant le juge assesseur près la cour de sûreté de l’Etat d’Izmir («   la cour de sûreté de l’Etat   ») qui ordonna sa mise en détention provisoire. Par un acte d’accusation du 10 juillet 1995, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat intenta une action pénale à l’encontre du requérant et de vingt-trois coaccusés, en application de l’article 125 du code pénal. Par un arrêt du 22 juillet 1997, la cour de sûreté de l’Etat reconnut le requérant coupable des faits qui lui étaient reprochés et, en application de l’article   125 du code pénal, le condamna à la peine capitale du chef d’appartenance à une organisation illégale et armée tendant à détruire l’intégrité territoriale du pays. Afin d’établir la culpabilité du requérant, la cour de sûreté de l’Etat tint compte de ses déclarations recueillies aux différents stades de la procédure pénale, des déclarations de témoins oculaires, des procès-verbaux d’autopsie, des rapports d’expertise balistique et des procès-verbaux de reconstitution des faits ainsi que de l’ensemble du dossier. Par un arrêt du 7 juillet 1998, la Cour de cassation cassa l’arrêt du 22   juillet 1997 pour vice de procédure. Par un arrêt du 3 décembre 1998, la cour de sûreté de l’Etat réitéra sa décision antérieure. Par un arrêt du 18 octobre 1999, la Cour de cassation confirma l’arrêt du 3   décembre 1998. B.     Le droit interne pertinent L’article 125 du code pénal dispose   : «   Quiconque commet un acte tendant à soumettre l’Etat ou une partie de l’Etat à la domination d’un Etat étranger, à amoindrir son indépendance, à altérer son unité, ou tendant à soustraire une partie du territoire à l’administration de l’Etat, sera passible de la peine capitale.   » GRIEFS 1.     Invoquant les articles 2 et 3 de la Convention, le requérant se plaint d’avoir été condamné à la peine capitale, qui constitue une peine inhumaine en soi, par une instance qui ne saurait passer pour un tribunal indépendant et impartial au sens de la Convention. 2.     Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint d’être exposé au «   syndrome du couloir de la mort   » en raison des discussions actuelles des politiques sur la reprise des exécutions des peines capitales, suite à la condamnation du chef du PKK. 3.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de ce que sa cause n’a pas été entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial. Il expose à cet égard qu’un juge militaire, dont l’indépendance à l’égard de ses supérieurs n’est pas assurée, siégeait au sein de la cour de sûreté de l’Etat d’Izmir. 4.     Invoquant l’article 6 §§ 1 et 3 de la Convention, le requérant allègue la méconnaissance de son droit à un procès équitable dans la mesure où il a été condamné sur la base d’aveux obtenus par des «   moyens illégaux   » et qu’il n’a pas bénéficié de l’assistance de son avocat lors de l’instruction préliminaire. Il se plaint en outre de ce que l’avis du procureur général près la Cour de cassation ne lui a pas été communiqué. 5.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure pénale engagée à son encontre devant la cour de sûreté de l’Etat d’Izmir. 6.     Invoquant l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 6, le requérant se plaint de ce que la législation nationale régit différemment la procédure devant les cours de sûreté de l’Etat et celle devant les juridictions pénales ordinaires. Il fait valoir que ce traitement constitue une discrimination. EN DROIT 1.     Invoquant l’article 2 de la Convention, le requérant se plaint de sa condamnation à la peine capitale par la cour de sûreté de l’Etat d’Izmir qui ne saurait passer pour un tribunal indépendant et impartial au sens de l’article   6 de la Convention. Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint d’être exposé au «   syndrome du couloir de la mort   » en raison des discussions actuelles des politiques sur la reprise des exécutions des peines capitales, suite à la condamnation du chef du PKK. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de ce que sa cause n’a pas été entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial. Il expose à cet égard qu’un juge militaire, dont l’indépendance à l’égard de ses supérieurs militaires n’est pas dûment assurée, siégeait au sein de la cour de sûreté de l’Etat d’Izmir. En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs et juge donc nécessaire de les porter à la connaissance du gouvernement défendeur, en application de l’article   54 §   3   b) de son règlement.   2.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de ce que sa cause n’a pas été entendue dans un délai raisonnable. La Cour rappelle que le caractère de la durée de la procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir Pélissier et Sassi c. France [GC], n° 25444/94, § 67, CEDH 1999-II). En l’espèce, la Cour rappelle que la procédure a commencé le 2   juin 1995 avec la mise en garde à vue du requérant, et s’est terminée le 18   octobre 1999, date de l’arrêt de la Cour de cassation. La procédure a donc duré quatre ans et cinq mois. La Cour note par ailleurs que l’affaire présente une complexité par le nombre important des accusés, vingt-quatre, et la gravité des infractions commises. Ainsi, au vu des circonstances particulières de la cause qui commandent une évaluation globale, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse n’est pas excessive et répond à la condition du «   délai raisonnable   ». Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.   3.     Invoquant l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 6, le requérant se plaint de ce que la législation nationale régit différemment la procédure devant les cours de sûreté de l’Etat et celle devant les juridictions pénales ordinaires. Il fait valoir que ce traitement constitue une discrimination. La Cour relève que dans la présente affaire, la distinction litigieuse, résultant de la loi, ne s’appliquait pas à différents groupes de personnes mais à différents types d’infractions, selon la gravité que leur reconnaissait le législateur (voir, entre autres, mutatis mutandis , l’arrêt Gerger c. Turquie [GC], n° 24919/94, § 69, 8 juillet 1999). La Cour estime donc que ce grief doit être déclaré irrecevable pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 35 § 3 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen des griefs du requérant tirés du manque d’impartialité et d’indépendance de la cour de sûreté de l’Etat d’Izmir et de l’iniquité de la procédure devant celle-ci et la Cour de cassation (article 6), ainsi que ceux tirés des articles 2 et 3   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Vincent Berger   Georg Ress   Greffier   PrésidentCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 30 mai 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2002:0530DEC005537300
Données disponibles
- Texte intégral