CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 30 mai 2002
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2002:0530DEC006466301
- Date
- 30 mai 2002
- Publication
- 30 mai 2002
droits fondamentauxCEDH
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Rozakis , président ,     G. Bonello ,     P. Lorenzen ,   M mes   N. Vajić ,     S. Botoucharova ,   M.   V. Zagrebelsky,   M me   E. Steiner , juges , et   de   M. E. Fribergh , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 14 août 2000, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérantes, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérantes sont deux ressortissantes italiennes, nées respectivement en 1968 et 1964 et résidant respectivement à Londres et à Florence. Elles sont représentées devant la Cour par M e L. Aglietti, avocat au barreau de Florence. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. C.S. était propriétaire d’un appartement à Florence, qu’elle avait loué à M.P. Le 21 décembre 1989, les requérantes devinrent propriétaires dudit appartement. Par un acte signifié le 21 février 1990, les requérantes informèrent le locataire de leur intention de mettre fin à la location à l’expiration du bail, soit le 30 juin 1991, le prièrent de libérer les lieux avant cette date et l’assignèrent à comparaître devant le juge d’instance de Florence. Par une ordonnance du 18 juin 1990, ce dernier confirma formellement le congé du bail au 15 novembre 1993 et décida que les lieux devaient être libérés au plus tard le 15   septembre 1994. Cette décision devint exécutoire le 17 juillet 1990. Le 17 novembre 1994, les requérantes firent une déclaration solennelle qu’elles avaient un besoin urgent de récupérer l’appartement pour en faire l’habitation de l’une d’entre elles. Le 25 mai 1995, les requérantes signifièrent au locataire le commandement de libérer l’appartement. Le 3 août 1995, elles lui signifièrent l’avis que l’expulsion serait exécutée le 5 octobre 1995 par voie d’huissier de justice. Entre le 5 octobre 1995 et le 1 er octobre 1998, l’huissier de justice procéda à seize tentatives d’expulsion qui se soldèrent toutes par un échec, les requérantes n’ayant jamais pu bénéficier du concours de la force publique pour exécuter la procédure d’expulsion. Le 21 juillet 1999, invoquant l’article 6 de la loi n° 431/98, le locataire demanda au juge d’instance de suspendre la procédure d’expulsion. Ce dernier suspendit la procédure jusqu’au 23 septembre 1999. En octobre 2000, le locataire quitta les lieux spontanément et les requérantes purent récupérer leur appartement. EN DROIT Les requérantes se plaignent, au titre de l’article 1 du Protocole n° 1 à la Convention, que l’impossibilité de récupérer leur appartement constitue une atteinte à leur droit de propriété. Les requérantes se plaignent également, au titre de l’article 6 § 1 de la Convention, de la durée dans l’exécution de la procédure d’expulsion. Le Gouvernement soutient que les requérantes n’ont pas épuisé les voies de recours internes. Elles auraient omis de saisir la justice administrative pour contester le refus de leur octroyer l’assistance de la force publique. Les requérantes dénoncent le défaut d’une voie de recours interne et soutient que le préfet n’a jamais pris une décision en matière de refus d’octroi de l’assistance de la force publique. La Cour rappelle qu’elle a déjà rejeté cette objection dans l’affaire Immobiliare Saffi (arrêt Immobiliare Saffi c. Italie [GC], n° 22774/93, §§   40-42, CEDH 1999-V). La Cour n’ayant pas de motif de déroger à ses précédentes conclusions, l’objection du Gouvernement doit, par conséquent, être rejetée. Sur le fond, le Gouvernement maintient que les mesures en question relèvent d’un contrôle de l’usage de la propriété dans le but légitime d’éviter des tensions sociales et des troubles de l’ordre public au cas où un nombre considérable d’expulsions devaient être exécutées simultanément. Selon le Gouvernement, l’ingérence dans le droit à la propriété des requérantes ne semble pas disproportionné et par conséquent, il n’y a pas eu violation de l’article 1 du Protocole n°   1. En ce qui concerne la durée des procédures d’expulsion, le Gouvernement soutient que le retard dans l’octroi de l’assistance de la force publique est justifié par l’ordre de priorité établi selon les besoins en matière de sécurité publique. En tout état de cause, le Gouvernement souligne que, suite à l’entrée en vigueur de la Loi n°   431 du 9 décembre 1998, le Préfet n’est plus compétent pour déterminer l’ordre de priorité dans l’exécution des expulsions. Les dates d’exécutions devront désormais être fixées par le juge d’instance. La Cour estime que la requête soulève des questions de fait et de droit complexes qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond. Dès lors, cette partie de la requête ne saurait être déclarée manifestement mal fondée en application de l’article 35 §   3 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.   Erik Fribergh   Christos Rozakis   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 30 mai 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2002:0530DEC006466301
Données disponibles
- Texte intégral