CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 30 mai 2002
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2002:0530DEC007066001
- Date
- 30 mai 2002
- Publication
- 30 mai 2002
droits fondamentauxCEDH
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Ress , président ,     I. Cabral Barreto ,     P. Kūris ,     B. Zupančič ,     J. Hedigan ,   M me   M. Tsatsa-Nikolovska ,   M.   K. Traja , juges , et   de     M.   V. Berger , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 18 décembre 2000, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La requérante, Digitel d.o.o., est une société de droit slovène, fondée en 1994 et dont le siège se trouve à Ljubljana. Elle est représentée devant la Cour par M e C. Stanbrook, avocat au barreau de Bruxelles (Belgique). Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit.       1. Les actions des autorités administratives et la décision de la Cour constitutionnelle La société Digitel d.o.o. ( družba z omejeno odgovornostjo - société à responsabilité limitée) fut fondée le 19 mai 1994, en vue de fournir, en qualité d’opérateur, des prestations de services de la téléphonie mobile GSM. Digitel demanda à plusieurs reprises l’autorisation d’utiliser des fréquences radio pour les téléphones mobiles et pour l’essai du matériel. En 1995, le ministère des Transports et des Communications (Ministrstvo za promet in zveze ) et la direction des Télécommunications ( Uprava za telekomunikacije ) refusèrent, au motif que le service de la téléphonie mobile GSM ne pourrait être mis en place qu’après l’adoption de la nouvelle loi sur les télécommunications, laquelle était à l’époque examinée par le parlement. Toutefois, le 11 janvier 1996, avant l’adoption de la loi sur les télécommunications, le ministère des Transports et des Communications déclara qu’une autre société, Mobitel, entièrement contrôlée par Telekom   de Slovénie, était opérateur de la téléphonie mobile GSM pour la Slovénie. De plus, les deux autorisations pour l’utilisation des fréquences radio et pour l’essai du matériel lui furent accordées et prolongées par la suite pour une période de 10 ans. Ultérieurement, la direction des Télécommunications demanda à Digitel, d’une part, de compléter sa demande et, d’autre part, de l’informer de ses intentions concernant la téléphonie mobile. Digitel réitéra son intérêt et l’autorisation d’utilisation des fréquences radio lui fut délivrée pour une période allant du 17 décembre 1996 au 14 février 1997. Toutefois, la demande pour l’autorisation d’essai des matériaux lui fut d’abord refusée et par la suite accordée, mais pour une autre période que celle couverte par l’autorisation d’utilisation des fréquences radio, notamment du 17 février au 17 avril 1997. Le 13 mai 1997, Digitel présenta un recours constitutionnel ( ustavna pritožba ), afin d’attaquer les décisions administratives et de demander un sursis ; elle contesta également la constitutionnalité de la loi yougoslave relative aux systèmes des communications. Le 30 juin 1997, tout de suite après l’adoption de la loi sur les télécommunications, la société forma également une initiative constitutionnelle ( ustavna pobuda ) afin de contester la constitutionnalité de certaines dispositions de la nouvelle loi et de demander le sursis à leur application. Le 10 juillet 1997, la Cour constitutionnelle joignit les deux recours et décida, dans la partie relative à la loi yougoslave, que la requérante avait un intérêt juridique à la contester lors de l’introduction du recours, mais que cette loi n’était plus en vigueur depuis l’adoption de la loi sur les télécommunications   ; elle rejeta cette partie de la requête pour ce motif. Toutefois, la Cour constitutionnelle ajouta qu’elle partageait le point de vue de la requérante quant à l’interprétation erronée de la loi yougoslave par les autorités administratives. De l’avis de la Cour constitutionnelle, la loi yougoslave ne régissait point le domaine des prestations de services de la téléphonie mobile et accordait encore moins un monopole dans ce domaine à Telekom de Slovénie en tant que successeur juridique de la société socialiste Poste Télégraphe Téléphone   de Slovénie. Il n’était pas possible d’entraver toute la concurrence par application de la loi yougoslave. Partant, la requérante avait un intérêt juridique à contester certaines dispositions transitoires de la nouvelle loi sur les télécommunications, permettant la prolongation de la situation anticonstitutionnelle décrite ci ‑ dessus. Dans une situation de vide juridique, les prestations de services de la téléphonie mobile GSM étaient ouvertes à toute partie intéressée, en possession des autorisations appropriées. Aucune différence n’aurait dû être faite entre Mobitel, lequel se vit accorder des autorisations pour une période de 10 ans, et les autres parties intéressées. Ainsi, les dispositions de la loi sur les télécommunications prolongeant la situation anticonstitutionnelle violaient l’article 74 (liberté d’entreprendre et interdiction de la concurrence déloyale) de la Constitution. De plus, par rapport à Digitel et aux autres intéressés, il y avait également une violation de l’article 14 (interdiction de discrimination). La Cour constitutionnelle modifia les dispositions attaquées et décida que toute partie intéressée pourrait, pendant la période transitoire, faire une demande en vertu de l’ancienne loi yougoslave. 2. La procédure en dommages-intérêts Le 22 novembre 1997, la requérante, par l’intermédiaire de son avocat, saisit le tribunal de district (Okrožno sodišče) de Ljubljana d’une action tendant à la condamnation de l’Etat (ministère des Transports et des Communications) à lui verser des dommages-intêrets s’élévant à   820   000   000,00 tolars (SIT) majorés des intérêts, inter alia sur le fondement de la décision de la Cour constitutionnelle et de l’article 26 de la Constitution (droit à la réparation des préjudices). Le 13 mars 1998, l’avocat général de l’Etat (d ržavni pravobranilec )   contesta par écrit les allégations de la requérante. Par la suite, l’avocat de la requérante présenta un mémoire supplémentaire. Le 23   novembre 1998, le ministère prépara une réponse au mémoire de la requérante. Cette réponse fut présentée au tribunal également par l’avocat général de l’Etat. Le 4 avril 2000, le tribunal de district tint une audience. Le 11 avril 2000, l’avocat général de l’Etat présenta un nouveau mémoire au tribunal. Le 20 février 2002, le tribunal tint une audience. La procédure est encore pendante à ce jour. 3. Autres procédures Par ailleurs, selon les dires de Digitel, six recours constitutionnels et sept recours devant la Cour suprême, entre autres, auraient été formés afin de faire valoir ses droits. Outre la décision de la Cour constitutionnelle du 10   juillet 1997 mentionnée ci-dessus, une décision aurait été rendue par le tribunal administratif de Ljubljana en sa faveur, mais ne fut pas exécutée. De plus, le 14 juillet 2000, Digitel demanda au Bureau du procureur de district ( Okrožno državno tožilstvo ) de Ljubljana l’engagement de poursuites pénales à l’encontre du ministre des Télécommunications, pour faux et usage de faux. Aucune suite ne fut réservée à cette demande. Enfin, dans une autre procédure, la requérante contesta la décision du gouvernement du 11 juin 1998, par laquelle une concession pour l’utilisation des fréquences radio pour la téléphonie mobile fut confiée à la société SI.MOBIL pour une période de 15 ans. Dans le cadre de cette procédure, la Cour suprême infirma la décision attaquée le 20 janvier 1999. SI.MOBIL interjeta appel, lequel fut rejeté par la chambre d’appel de la Cour suprême le 22 février 2001. Sur la base de cette décision, le 15 novembre 2001, la requérante demanda au tribunal de district de Ljubljana, dans le cadre d’un contentieux commercial, l’établissement d’un ordre de paiement à l’encontre de l’Etat au titre d’une indemnisation s’élevant à 49 437 324,15 SIT, majorés des intérêts à partir de ce jour jusqu’au règlement, sous huit jours, et les frais de la procédure. Le 5 décembre 2001, le tribunal fit droit à sa demande et condamna l’Etat à lui verser l’indemnisation. Le 14 décembre 2002, l’avocat général de l’Etat reçut l’ordre de paiement et, le 27 décembre 2002, il contesta son établissement. Le 7   janvier 2002, le tribunal de district rejeta cette contestation, comme étant tardive. L’indemnisation ne lui ayant pas été versée, le 30 janvier 2002, la requérante demanda l’exécution de la décision. Le 1 er février 2002, la requérante demanda l’accélération de la procédure. Le 5 février 2002, le tribunal de district ordonna son exécution. Le 6 février 2002, l’avocat général de l’Etat demanda au Bureau du procureur de la République de Slovénie ( Državno tožilstvo Republike Slovenije ) de former un pourvoi de légalité ( zahteva za varstvo zakonitosti ) contre la décision du 5 décembre 2001.   Le 13 février 2002, l’avocat général de l’Etat contesta la décision du 5   février   2002, ordonnant l’exécution de la décision du 5 décembre 2001. Le 20 février 2002, la requérante répondit aux contestations du gouvernement. Le 25 février 2002, elle compléta sa réponse. Le 28 mars 2002, la requérante demanda l’examen accéléré de l’affaire. La procédure est actuellement pendante devant le tribunal de district de Ljubljana.         GRIEFS 1.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint de la durée de la procédure civile, commencée le 22 novembre 1997 par la saisine du tribunal de district et toujours pendante en première instance. Elle souligne le fait que le bilan de la société au 31 décembre 1997 a déjà démontré une perte importante, due au rejet de ses demandes en autorisation du fonctionnement expérimental de la téléphonie mobile. La requérante estime que le gouvernement essaie du gagner du temps avec la prolongation déraisonnable de la procédure, étant donné que ses activités n’ont pas pu s’exercer dans des conditions normales et qu’elle est au bord de la faillite suite aux pertes croissantes à partir de 1997. Bien évidemment, la disparition de la société entraînerait la clôture des procédures pendantes et le gouvernement éviterait le paiement de ses obligations aux dépens de la société, des associés et de ses employés. Les agissements du gouvernement ont donc causé à la société et à ses salariés d’énormes dommages matériels et moraux. Depuis plus de trois ans, la société n’est plus en mesure de verser les salaires à ses employés et de payer les charges sociales. De plus, dans sa lettre du 4 avril 2002, la requérante a élargi sa requête en se plaignant également de la durée de la procédure en exécution de la décision rendue le 5 décembre 2001, entamée le 30 janvier 2002. Etant donné qu’entre autres un juge a été changé dans cette procédure, la requérante estime que les conditions pour son retard sont réunies. De plus, les tribunaux seraient influencés par les élites politiques et financières. Elle souligne le fait que les juges ont été changés plusieurs fois dans la procédure principale et qu’au cours des deux dernières années aucune demande d’accélération n’a été envoyée aux tribunaux, étant donné que toutes leurs demandes préalables sont restées sans réponse. 2.     Sur le fondement de l’article 13 de la Convention, la requérante se plaint de l’absence de recours interne effectif, étant donné qu’elle ne peut pas faire valoir son droit à une indemnisation juste, en dépit de la décision de la Cour constitutionnelle en sa faveur. De plus, c’est le gouvernement qui violait les droits de la requérante. Digitel ne pourrait pas user de son droit à obtenir une réparation pour dommages. Ce droit serait donc dénué de sens. Dans sa lettre du 4 avril 2002, la requérante a formulé ses allégations relatives à l’article 13 également en ce qui concerne la procédure en exécution. 3.     Enfin, la requérante se dit victime de discrimination au regard de l’article 14 de la Convention, car elle a subi des dommages d’une façon illégale et anticonstitutionnelle, parce qu’elle est une société privée, fondée exclusivement avec des fonds privés. L’Etat a illégalement protégé une société concurrente, Mobitel, dont le propriétaire à 100 % est une société étatique Telekom   de Slovénie, que l’Etat avait fondé et qu’il gérait. En tenant compte de la nature de la propriété de la requérante, l’Etat exerçait ses pouvoirs d’une manière partiale et illégale et cela exclusivement en faveur de Mobitel, tandis que la requérante était et est toujours discriminée. EN DROIT 1.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint de la durée de la procédure civile, commencée le 22 novembre 1997 et pendante devant le tribunal de district de Ljubljana. Elle se plaint également de la durée de la procédure en exécution d’une décision rendue le 5 décembre 2001 par le tribunal de district de Ljubljana, entamée le 30 janvier 2002 et actuellement pendante. L’article 6 § 1 dispose dans sa partie pertinente   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » a) En ce qui concerne la procédure entamée le 22 novembre 1997, la Cour ne s’estime pas, en l’état actuel du dossier, en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur, conformément à l’article   54   §   3   b) de son règlement. b) En ce qui concerne la procédure en exécution, entamée le 30 janvier 2002, compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, elle ne relève aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée en application de l’article 35 § 4 de la Convention.   2.     Sur le terrain de l’article 13 de la Convention, la requérante se plaint également de l’absence de recours interne effectif, étant donné qu’elle ne peut pas faire valoir son droit à une indemnisation juste, en dépit de la décision de la Cour constitutionnelle en sa faveur et en dépit de la décision du tribunal de district de Ljubljana du 5 décembre 2001. L’article 13 se lit comme suit   : «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.   » a) En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief concernant la première procédure et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur, conformément à l’article   54   §   3   b) de son règlement. b) Etant donné que le grief tiré de l’article 6 § 1 relatif à la procédure en exécution a été déclaré irrecevable par la Cour en tant que manifestement mal fondé et que les garanties de l’article 13 s’effacent devant celles de l’article 6 § 1, il s’ensuit que cette partie de la requête doit également être rejetée en application de l’article 35 § 4 de la Convention.   3.     Enfin, la requérante, une société privée, se dit victime d’une discrimination au regard de l’article 14 de la Convention, car elle était et est encore discriminée par le gouvernement par rapport à la société Mobitel, une société contrôlée par l’Etat, en ce qui concerne le fonctionnement du système de la téléphonie mobile. L’article 14 dispose   : «   La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.   » La Cour note d’emblée que l’article 14 de la Convention est une disposition générale qui n’a pas une portée absolue et ne peut être invoquée de façon autonome, mais uniquement à l’appui de l’un ou de l’autre des droits énumérés dans la Convention. A supposer même que la requérante invoque une violation de l’interdiction de discrimination au regard de l’article 14, combiné avec la violation de la protection de la propriété au sens de l’article 1 du Protocole n° 1, la Cour estime qu’elle ne peut plus se prétendre victime de ses violations, eu égard à la décision de la Cour constitutionnelle du 10   juillet   1997. Par ailleurs, la Cour note que la requérante a instauré une procédure en dommages-intérêts en 1997, également sur le fondement de la décision de la Cour constitutionnelle, qui est actuellement pendante devant le tribunal de district de Ljubljana. De plus, une procédure en exécution d’une décision du 5 décembre 2001, donnant droit à l’indemnisation à la requérante, est pendante. Pour cette partie, la requête est donc prématurée. Dès lors, la requérante n’a pas satisfait à la condition, posée à l’article 35 § 1 de la Convention, d’épuiser les voies de recours internes.   Pour ces raisons, la Cour estime que cette partie de la requête doit être rejetée en application de l’article 35 § 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen des griefs de la requérante relatifs à la procédure en dommages-intérêts, tirés des articles 6 § 1 et 13 de la Convention ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Vincent Berger   Georg Ress   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 30 mai 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2002:0530DEC007066001
Données disponibles
- Texte intégral