CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 4 juin 2002
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2002:0604DEC003907097
- Date
- 4 juin 2002
- Publication
- 4 juin 2002
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleIrrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s523616E0 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s5BA5B7C7 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .s662121A1 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .sB8987CE9 { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .sFEE8C148 { width:13.68pt; display:inline-block } .s61E420C2 { font-family:Arial; font-variant:small-caps } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s7F0CA1BB { width:1.68pt; display:inline-block } .s7C119006 { width:5.02pt; display:inline-block } .s9793A85B { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sBB5E682E { margin-top:0pt; margin-bottom:36pt; text-indent:14.2pt } .s4E8A404A { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s147369FC { margin-top:12pt; margin-bottom:18pt; text-indent:14.2pt } .sD816DBC3 { margin-top:18pt; margin-left:31.75pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-20.15pt; page-break-after:avoid } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s4B773175 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-indent:14.2pt } .s71B82EAC { margin-top:18pt; margin-left:31.75pt; margin-bottom:24pt; text-indent:-20.15pt; page-break-after:avoid } .sA970B07F { margin-top:24pt; margin-left:41.7pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-20.15pt; page-break-after:avoid } .sEEE3CE35 { margin-top:12pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:12pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .s160BBE39 { margin-top:12pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:6pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .s3BA7B805 { margin-top:6pt; margin-bottom:12pt; text-indent:21.3pt } .s9E8EE7DA { margin-top:12pt; margin-left:41.7pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-20.15pt; page-break-after:avoid } .s97B7A20 { margin-top:12pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:18pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .sD71CB57 { margin-top:18pt; margin-left:41.7pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-20.15pt; page-break-after:avoid } .s45EC7D31 { margin-top:6pt; margin-bottom:36pt; text-indent:14.2pt } .s13F94BDE { font-family:Arial; letter-spacing:-0.1pt } .s69BC179A { margin-top:36pt; margin-bottom:30pt; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s3D52F482 { margin-top:30pt; margin-left:31.75pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-20.15pt; page-break-after:avoid } .s6779BD76 { margin-top:24pt; margin-left:41.7pt; margin-bottom:18pt; text-indent:-20.15pt; page-break-after:avoid } .s4865CB3F { margin-top:18pt; margin-left:51.9pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-20.15pt; page-break-after:avoid; font-size:10pt } .s451A1BF5 { margin-top:6pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .s377C1984 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt } .sB90861A5 { font-family:Arial; font-style:italic; letter-spacing:-0.1pt } .s2DFE8572 { margin-top:12pt; margin-left:51.9pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-20.15pt; page-break-after:avoid; font-size:10pt } .s9671CAED { margin-top:6pt; margin-bottom:6pt; text-indent:14.2pt } .s8AD34D0 { margin-top:6pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:6pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .s7A3B44D7 { margin-top:6pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt } .s18215599 { margin-top:12pt; margin-left:41.7pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-20.15pt } .s4B2CD0D6 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.4pt; page-break-after:avoid } .s1F3DC0D4 { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:36pt; page-break-after:avoid } .sF7A4323 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .s9D025815 { width:20.21pt; display:inline-block } .sA3B71503 { width:197.8pt; display:inline-block } .sAAF48370 { width:22.55pt; display:inline-block } .s4257C205 { width:238.15pt; display:inline-block } QUATRIÈME SECTION DÉCISION SUR LA RECEVABILITÉ de la requête n° 39070/97 présentée par Sefa USTA contre la Turquie   La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant le   4 juin 2002 en une chambre composée de   Sir   Nicolas Bratza , président ,   M me   E. Palm ,   MM.   J. Makarczyk ,     R. Türmen ,   M me   V. Strážnická ,   MM.   J. Casadevall ,     R. Maruste , juges , et   de   M.   M. O’Boyle, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 22 novembre 1997, Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   :   EN FAIT Le requérant, M. Sefa Usta, est un ressortissant turc, né en 1967 et résidant à Edirne. Il est représenté devant la Cour par M e   M.   Turan, avocat à Kocaeli. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. En 1989, le requérant débuta sa carrière militaire dans l’armée de terre. Par un arrêté du 26 mai 1997, notifié au requérant le 30 mai 1997, le Conseil supérieur militaire ( Yüksek Askeri Şura ) décida de révoquer le requérant de l’armée, sous-officier de l’armée de terre, pour actes d’indiscipline et conduite immorale, en application de l’article 94 b) de la loi sur le personnel militaire n° 926. Le gouvernement explique la procédure disciplinaire suivie par les autorités militaires débouchant sur la révocation du requérant comme suit   : d’abord, il s’agit d’un examen minutieux par une commission, composée de neuf militaires, de tous les rapports de notation et des autres rapports tenus durant la fonction de la personne concernée. Puis, après son examen, cette commission établit à son tour un rapport et le soumet au Conseil supérieur militaire. Ce dernier décide alors de révoquer ou non le militaire en question de l’armée en application de l’article 94 b) de la loi sur le personnel militaire. D’après le Gouvernement, il ressort des rapports soumis à l’examen de la commission en question que le requérant était membre de l’ordre Nakşibendi et qu’il en faisait de la propagande dans le milieu militaire, particulièrement parmi ses subordonnés. Il donnait tant d’importance à ses pratiques religieuses dans le cadre de ses horaires de travail qu’il négligeait ses devoirs découlant de sa mission militaire. De son côté, le requérant nie toutes les accusations portées contre lui et explique qu’il n’était membre d’aucun ordre et ne faisait de la propagande en faveur d’aucun mouvement ou organisation. B.     Le droit interne pertinent L’article 125 de la Constitution «   La voie de recours est ouverte contre tous les actes et décisions de l’administration. Les actes du président de la République relevant de sa seule compétence et les décisions du Conseil supérieur militaire échappent au contrôle judiciaire.   » L’article 129 §§ 2, 3 et 4 de la Constitution prévoit qu’une sanction disciplinaire ne peut être infligée aux fonctionnaires, autres que les militaires, qu’à la condition que soit respecté le principe du respect des droits de la défense. Il dispose en outre que les sanctions disciplinaires, autres que les avertissements et les réprimandes, sont soumises au contrôle judiciaire. Les dispositions concernant les militaires sont réservées. L’article 94 b) de la loi n° 926 sur le personnel militaire «   b)   Révocation pour actes d’indiscipline et conduite immorale Nonobstant l’ancienneté dans le service, les sous-officiers dont le maintien dans les forces armées est jugé inapproprié à la suite d’indiscipline et de conduite immorale sont soumis à la loi sur la caisse de retraite turque. Les autorités compétentes pour engager la procédure, examiner les dossiers de notation, faire leur suivi, en tirer des conclusions et accomplir tout autre acte ainsi que toute formalité de cette procédure sont établies par le règlement sur la notation des sous-officiers. Les sous-officiers dont les cas sont soumis, par l’état major, à l’examen du Conseil supérieur militaire, sont écartés de l’armée par une décision du Conseil supérieur militaire.   » L’article 99 du règlement sur la notation des officiers «   Nonobstant l’ancienneté dans le service, la procédure de mise à la retraite sera appliquée à tous ceux dont le maintien au sein de forces armées est jugé inapproprié suite à leur indiscipline ou à leur conduite immorale, fondée sur l’un des motifs cités ci-dessous, tel qu’établi dans un ou plusieurs documents relatifs au dernier grade de l’intéressé. a) à d) (...) e) lorsque leurs comportements et agissements révèlent qu’ils ont adopté des opinions politiques illégales, subversives, séparatistes, intégristes et idéologiques ou qu’ils ont participé à la propagation de telles opinions.   » Selon l’article 53 e) du règlement sur la notation des sous-officiers, la procédure de mise à la retraite sera appliquée à tous les sous-officiers dont les comportements et agissements révèlent qu’ils ont adopté des opinions politiques illégales, subversives, séparatistes, intégristes et idéologiques ou qu’ils ont participé à la propagation de telles opinions. GRIEFS 1.     Le requérant prétend que la décision de révocation prise à son encontre constitue un traitement dégradant au sens de l’article 3 de la Convention, dans la mesure où l’absence de motivation pertinente de cette sanction et le fait qu’il ait été considéré comme un «   intégriste   » par l’opinion publique, a porté atteinte à sa réputation. 2.     Invoquant les articles 1, 6 (combiné avec l’article 14) et 13 de la Convention, le requérant se plaint de n’avoir disposé d’aucun recours effectif pour attaquer la décision prise par le Conseil supérieur militaire, l’ayant ainsi privé de ses moyens d’existence, devant les juridictions internes. Il expose, d’une part, que l’article 125 de la Constitution prévoit que les décisions du Conseil supérieur militaire échappent au contrôle judiciaire et, d’autre part, que le droit turc ne lui offre pas la possibilité d’intenter une action en dommages-intérêts devant les tribunaux contre les auteurs de cet acte et d’en contester la constitutionnalité des dispositions. 3.     Le requérant fait valoir que la sanction de révocation imposée par le Conseil supérieur militaire, eu égard à ses conséquences et son degré de sévérité, peut être qualifiée de sanction pénale plutôt que disciplinaire. A cet égard, il invoque une violation des paragraphes 1 et 3 de l’article 6 de la Convention, combiné avec son article 14. Il se plaint en particulier   : -     de ce que sa cause n’a pas été entendue par un tribunal indépendant et impartial, dans la mesure où la sanction disciplinaire a été prise à son encontre par un organe administratif, -     de n’avoir pu bénéficier des garanties accordées aux accusés par le paragraphe 3 de l’article 6 de la Convention. 4.     Le requérant allègue par ailleurs que, selon le droit interne, la procédure disciplinaire doit se dérouler devant les tribunaux de discipline, lesquels, à l’issue de la procédure, peuvent le condamner à des sanctions disciplinaires dont la plus sévère est l’arrêt de rigueur. Il invoque à cet égard l’article   7 de la Convention. 5.     Le requérant fait valoir que la décision de révocation porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l’article 8 de la Convention, dans la mesure où il a subi une investigation administrative sur son mode de vie, ses coutumes et sur la tenue de son épouse, avant d’être révoqué. Il prétend que le résultat de cette investigation constituait la base de la sanction. 6.     Invoquant les articles 9 et 10 de la Convention, l e requérant fait valoir que la décision de sa révocation porte atteinte à son droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ainsi que d’expression. Il soutient que les motifs implicites de la sanction se fondaient sur ses convictions religieuses et sur le port du foulard par son épouse. EN DROIT A.     Sur la violation alléguée des articles 8, 9 et 10 de la Convention Invoquant les articles 8, 9 et 10 de la Convention, le requérant fait valoir que la décision de révocation porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, à son droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ainsi que d’expression. D’après le Gouvernement, la mesure de mise à la retraite anticipée ne s’analyserait pas en une ingérence dans l’exercice du droit du requérant à la liberté de conscience, de religion et de conviction   ; elle viserait à éloigner de l’armée une personne ayant manifesté son manque de loyauté envers le fondement de la nation turque, la laïcité et ayant porté atteinte à l’intégrité indivisible de l’Etat avec son territoire et sa nation, dont les forces armées seraient garantes. Il soutient que les activités et agissements contraires à ce principe peuvent engendrer le risque de destruction de l’ordre régnant dans l’armée et qu’il est normal qu’ils soient considérés comme incompatibles avec la discipline militaire. Le requérant s’oppose aux thèses du Gouvernement et affirme que celui-ci n’a aucune preuve convaincante établissant son appartenance à une organisation illégale ni à un ordre tendant à bouleverser le fondement de la nation turque et le système laïque ou la destruction de l’ordre régnant dans l’armée. Le droit à avoir une conscience religieuse, reconnu par l’article   9 de la Convention, est valable pour un militaire, comme pour toute autre personne. Sa mise à la retraite anticipée par l’acte attaqué du Conseil supérieur militaire, arbitraire en tant que telle, constitue une ingérence à son droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. La Cour note que le requérant ne produit aucun élément pouvant étayer ses allégations. Toutefois, elle fait observer qu’il est bien établi que la Convention vaut en principe pour les membres des forces armées et non pas uniquement pour les civils. En interprétant et appliquant les normes de ce texte dans des affaires comme la présente, la Cour doit cependant être attentive aux particularités de la condition militaire et à ses conséquences sur la situation des membres des forces armées (voir les arrêts Engel et autres c.   Pays-Bas du 8 juin 1976, série A n° 22, p. 23, § 54, et, mutatis mutandis , Grigoriades c. Grèce du 25 novembre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-VII, pp. 2589–2590, § 45). Pour savoir si les dispositions invoquées ont été méconnues dans le cas d’espèce, il faut d’abord rechercher si la mesure litigieuse constituait une ingérence dans l’exercice des droits du requérant au «   respect de sa vie privée et familiale   », à «   la liberté de manifester sa religion ou ses convictions   » ainsi qu’à «   la liberté d’expression   ». De l’avis de la Cour, en embrassant une carrière militaire, le requérant se pliait de son propre gré au système de discipline militaire. Ce système implique par sa nature la possibilité d’apporter à certains droits et libertés des membres des forces armées des limitations ne pouvant être imposées aux civils (arrêt Engel et autres précité, p. 24, § 57). Les Etats peuvent adopter pour leurs armées des règlements disciplinaires interdisant tel ou tel comportement, notamment une attitude qui va à l’encontre de l’ordre établi répondant aux nécessités du service militaire (voir l’arrêt Kalaç c. Turquie du 1 er   juillet 1997, Recueil 1997-IV, p. 1210, § 28). Ces limitations peuvent comporter également un devoir pour le personnel militaire de renoncer à s’engager dans le mouvement de fondamentalisme islamique, qui a pour but et pour plan d’action d’assumer la prééminence des règles religieuses (Yanaşık c. Turquie, requête n° 14524/89, décision de la Commission du 6   janvier 1993, Décisions et rapports (DR) 74, p. 14). La Cour relève qu’il n’est pas contesté que les militaires (officiers ou sous-officiers) puissent s’acquitter de leurs obligations religieuses dans les limites apportées par les exigences de la vie militaire. Il ressort des éléments du dossier qu’une commission de neuf militaires a examiné le dossier de notation du requérant énumérant ses actes d’indiscipline et faisant état de sa participation à des activités intégristes et qu’elle a constaté que celui-ci ne présentait pas le profil d’un sous-officier de l’armée. Cette commission a conclu que le requérant avait violé la discipline militaire et devait être mis à la retraite anticipée en application de l’article   94 b) de la loi sur le personnel militaire. La Cour remarque également que l’arrêté du Conseil supérieur militaire ne se fonde ni sur les pensées, convictions ou quelconque opinion du requérant ni sur son mode de vie, ses coutumes et la tenue de son épouse ou sur la manière dont il remplissait ses devoirs religieux mais sur son comportement et ses agissements portant atteinte à la discipline militaire et au principe de laïcité. Dès lors, compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, la Cour ne relève aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par les articles 8, 9 et 10 de la Convention. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. B.     Sur la violation alléguée des articles 1, 6 (combiné avec l’article   14), 7 et 13 de la Convention 1.     Sur l’applicabilité de l’article 6 de la Convention a)     Sur l’existence d’   «   accusation en matière pénale   » La Cour relève qu’en l’espèce le requérant a été révoqué d’office par un organe militaire pour actes d’indiscipline en application de l’article   50 c) de la loi sur le personnel militaire. Elle rappelle à cet égard qu’elle a déjà eu à se prononcer sur un problème analogue dans deux affaires relatives à la discipline militaire (arrêt Engel et autres précité) et au maintien de l’ordre dans le contexte carcéral (arrêt Campbell et Fell c. Royaume-Uni du 28   juin 1984, série A n° 80). Tout en reconnaissant aux Etats le droit de distinguer entre droit pénal et droit disciplinaire, la Cour s’est réservé le pouvoir de s’assurer que la frontière ainsi tracée ne porte pas atteinte à l’objet et au but de l’article   6. Elle utilisera en l’espèce les critères qui se dégagent sur ce point de sa jurisprudence constante (voir, entre autres, les arrêts Engel et autres précité, pp.   34-35, §§ 81-82, et Öztürk c. Allemagne du 21 février 1984, série A n° 73, p. 18, § 50)   : il importe d’abord de savoir si le texte définissant l’infraction en cause ressortit ou non au droit pénal d’après la technique juridique de l’Etat défendeur   ; il y a lieu d’examiner ensuite, eu égard à l’objet et au but de l’article 6, au sens ordinaire de ses termes et au droit des Etats contractants, la nature de l’infraction ainsi que la nature et le degré de gravité de la sanction que risquait de subir l’intéressé. En l’occurrence, d’après la législation turque, les actes d’indiscipline et la conduite immorale reprochés au requérant tombent sans nul doute sous le coup de textes appartenant au droit disciplinaire. Quant à la nature de la sanction, la Cour rappelle que «   les sanctions disciplinaires ont en général pour but d’assurer le respect, par les membres de groupes de particuliers, des règles de comportement propres à ces derniers   » (voir l’arrêt Weber c. Suisse du 22 mai 1990, série A n 177, p. 18, § 33). Eu égard à ses considérations quant à l’examen de l’article 9 de la Convention, la Cour relève qu’en l’espèce la sanction de révocation infligée au requérant se situe dans le domaine de la discipline requise dans les forces armées et ne s’adresse qu’à un groupe déterminé doté d’un statut particulier. Dès lors, la Cour conclut que la décision de révocation ne saurait passer pour une sanction pénale imposée à la suite d’une condamnation pour une «   infraction   » au sens de l’article 6 § 1 de la Convention (voir, entre autres, Batur c. Turquie (déc.), n° 38604/97, 4.7.2000). b)     Sur l’existence de «   contestations   » relatives à des droits «   de caractère civil   » L a Cour se réfère à cet égard à son arrêt Pellegrin c. France du 8   décembre 1999 ([GC], n°   28541/95, CEDH 1999-VIII) par laquelle elle a relevé   : «   Par conséquent, la Cour décide que sont seuls soustraits au champ d’application de l’article 6 § 1 de la Convention les litiges des agents publics dont l’emploi est caractéristique des activités spécifiques de l’administration publique dans la mesure où celle-ci agit comme détentrice de la puissance publique chargée de la sauvegarde des intérêts généraux de l’Etat ou des autres collectivités publiques. Un exemple manifeste de telles activités est constitué par les forces armées et la police.   » Partant, l’article 6 § 1 ne trouve pas à s’appliquer en l’espèce et il s’ensuit que ce grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention, au sens de l’article 35 § 3, et doit être rejeté en application de l’article 35 § 4. 2.     Sur l’article 7 de la Convention La Cour note que cette disposition consacre le principe de légalité des délits et des peines et prohibe également la rétroactivité de la loi pénale (voir l’arrêt Kokkinakis c. Grèce du 25 mai 1993, série A n° 260, p.   22, §   52). Au vu de ses considérations ci-dessus quant à l’applicabilité de l’article   6, la Cour estime que l’article 7 n’est pas applicable en l’espèce. Il s’ensuit que cette partie de la requête est également incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention, au sens de l’article   35 § 3, et doit être rejetée en application de l’article 35 § 4. 3.     Sur l’article 13 de la Convention La Cour rappelle que l’article 13 exige un recours interne pour les seules plaintes que l’on peut estimer «   défendables   » au regard de la Convention (voir, entres autres, l’arrêt Powell et Rayner c. Royaume-Uni du 21 février 1990, série A n° 172, p. 14, § 31). Eu égard à ses conclusions ci-dessus quant à la violation alléguée de l’article   9 de la Convention, la Cour estime que les allégations du requérant sur ce point ne sauraient être considérées comme un grief défendable au regard de la Convention. Dès lors, elle ne relève aucune apparence de violation de l’article 13 de la Convention à cet égard. Il s’ensuit que cette partie de la requête est également manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et doit être rejetée conformément à l’article 35 § 4. C.     Sur la violation alléguée de l’article 3 de la Convention Le requérant prétend que le fait d’avoir été révoqué de l’armée constitue un traitement dégradant incompatible avec l’article 3 de la Convention. La Cour observe que ce grief est fondé sur les mêmes faits déjà examinés ci-dessus. A la lumière des conclusions auxquelles elle est parvenue et des éléments du dossier en sa possession, elle estime que les faits de la cause n’appellent aucun examen séparé sous l’angle de l’article 3 de la Convention. Il s’ensuit que cette partie de la requête est également manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et doit être rejetée conformément à l’article 35 § 4. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Michael O’Boyle   Nicolas Bratza   Greffier   PrésidentCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 4 juin 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2002:0604DEC003907097
Données disponibles
- Texte intégral