CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 4 juin 2002
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2002:0604DEC004243498
- Date
- 4 juin 2002
- Publication
- 4 juin 2002
droits fondamentauxCEDH
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Palm ,   MM.   J. Makarczyk ,     R. Türmen ,   M me   V. Strážnická ,     J. Casadevall ,     R. Maruste , juges , et   de   M.   M. O’Boyle , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 15 mars 1998 et enregistrée le 27   juillet 1998, Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, Rıdvan Mut, ressortissant turc, né en 1978, est actuellement détenu à la maison d’arrêt de Siirt. Devant la Cour, il est représenté par M es Mesut et Meral Beştaş, avocats au barreau de Diyarbakır. A.     Circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. En 1991, le requérant rejoignit le PKK, où il reçut une formation politique et militaire pendant 15 jours. Il resta environ 5 mois dans un camp en Iraq. Le 8 novembre 1992, profitant de la présence des forces de l’armée turque, mobilisées à la frontière irakienne en raison de la guerre du Golf, le requérant quitta le PKK et se rendit au garnison de Gülyazı puis remit son arme aux forces de sécurité. Ce jour-là, le requérant fut arrêté et mis en garde à vue. Lors de son arrestation, il présenta une carte d’identité où sa date de naissance figurait comme étant le 12 août 1983. Lors de son interrogatoire à la police et devant le procureur de la République, le requérant, affirmant être âgé de 17 ans, reconnut les faits reprochés et déclara vouloir bénéficier de la loi n°   3419 sur les repentis. Le 20 novembre 1992, un juge ordonna la détention provisoire du requérant. Cependant, le 3 décembre 1992, il fut relaxé car, à croire sa carte d’identité, il avait enfreint la loi lorsqu’il n’était âgé que de 10 ans, alors qu’en vertu de l’article 53 du code pénal, nulle personne de moins de 11 ans au moment où l’infraction est commise ne pouvait être ni poursuivie ni condamnée. Le 19 janvier 1993, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır («   le procureur   » – «   la cour de sûreté de l’Etat   ») mit le requérant en accusation devant cette juridiction, alors composée de trois juges dont l’un relevant de la magistrature militaire. Le procureur   requérait l’application au requérant de l’article 125 du code pénal réprimant les actes visant la destruction de l’intégrité territoriale de l’Etat. Le 29 janvier 1993, la chambre n° 1 de la cour de sûreté de l’Etat fut saisie de l’affaire.   Le 14 novembre 1994, son président émit conte le requérant une ordonnance de mise en détention provisoire. Le 30 septembre 1996, le requérant fut appréhendé en même temps que 9 autres suspects, dans le cadre d’une opération menée contre le PKK. Le 4 octobre 1996, le requérant fut traduit devant un juge assesseur de la cour de sûreté de l’Etat. Il réitéra devant le juge qu’il avait 17 ans. Le même jour, il se vit notifié l’ordonnance de mise en détention prononcée en son absence et fut incarcéré. Eu égard aux déclarations du requérant concernant son âge ainsi qu’à son aspect physique, les juges estimèrent qu’il ne pouvait être né en 1983. Par conséquent, à l’audience du 29 janvier 1997, ils ordonnèrent son renvoi à l’institut médico-légal afin que son âge soit déterminé et que sa capacité   de discernement soit établie, s’il s’avérait qu’en 1992 il devait avoir moins de 15 ans. Lors de cette audience, admettant avoir demeuré   5 mois avec les militants du PKK, le requérant plaida y avoir été contraint après avoir été enlevé par les membres de cette organisation. Affirmant n’avoir eu aucune fonction active au sein de celle-ci, il déclara ne pas souhaiter bénéficier de la loi n° 3419 sur les repentis, estimant n’avoir commis aucun acte qu’il eût regretté. Son avocat appuya cette défense et demanda la libération provisoire du requérant, pour «   vice de procédure dans l’ouverture   de l’action publique   » et parce qu’« en   fin de compte, il serait décidé qu’il n’y a pas lieu à sanctionner   ». Cette demande fut rejetée, eu égard à «   la nature de l’infraction et l’état des preuves   ». Le 31 janvier 1997, l’avocat du requérant («   l’avocat   ») forma opposition contre cette décision. Le 5 février 1997, l’opposition fut écartée. Lors des audiences suivantes des 19 mars, 21 mai 1997, l’avocat redemanda la libération de son client affirmant que «   vu les preuves du dossier et son statut de repenti, il n’y aura pas lieu de lui infliger une peine   ». Toutes ces demandes furent rejetées, au même motif   : «   la nature de l’infraction et l’état des preuves   ». Le rapport médical attendu fut examiné lors de l’audience du 14 juillet 1997. D’après le rapport, à la date des faits reprochés au requérant, l’âge de celui-ci devait se situer dans la tranche d’âge des 15 ans. Les juges du fond décidèrent alors d’attendre l’issue de l’examen concernant la capacité de discernement du requérant. A l’audience du 17 septembre 1997, la cour de sûreté de l’Etat reçut les résultats de cet examen, d’après lequel le requérant avait l’âge de raison ainsi que la capacité   de discernement, au sens de la responsabilité pénale. Ce même jour, les juges entendirent un fonctionnaire du bureau des actes de naissance. Il expliqua que, compte tenu de l’âge de ses frères, il n’y avait pas d’obstacle à ce que la date de naissance du requérant soit rectifiée comme étant 1978, mais que cela reviendrait à admettre que sa mère, censée être née en 1968, l’ait conçu à l’âge de 10 ans. Sur ce les juges du fond décidèrent que l’âge de la mère du requérant soit également déterminé par un examen médical. Lors des débats, le requérant réitéra son objection à se voir appliquer la loi n° 3419   sur les repentis,   dès lors qu’il aurait agi contre   son gré. De son côté, l’avocat affirma que le fait pour son client de s’être volontairement livré aux autorités suffisait pour l’application de la loi n°   3419. Lors de cette audience ainsi qu’à l’occasion de la suivante, tenue le 15   octobre 1997, l’avocat sollicita de nouveau la relaxe du requérant, estimant qu’«   il n’y aura pas lieu à prononcer une peine   ». Ces demandes furent rejetées, compte tenu toujours de «   la nature de l’infraction et l’état des preuves   ».       A l’audience du 12 novembre 1997, le rapport médical quant à la mère du requérant fut déposé   ; son âge devait se situer entre 35 et 40 ans. La question s’étant ainsi élucidée, la cour de sûreté de l’Etat décida la rectification de la date de naissance du requérant comme étant 12 août 1978. L’avocat déclara convenir avec cette décision. Au demeurant, il soutint que son client, ayant à tous les stades de la procédure exprimé des remords, «   allait être   » admis au bénéfice de la loi sur les repentis et «   dispensé d’une peine   »,   et qu’il y avait donc lieu de le libérer à titre provisoire. Cette demande fut, elle aussi, écartée, au même motif.           Lors de son réquisitoire du 10 décembre 1997, le procureur exposa que compte tenu du dossier constitué, l’acte commis par le requérant devait être qualifié sur le terrain de l’article 168 § 2 du code pénal, réprimant l’appartenance simple à une bande armée illégale, et non sur celui de l’article 125. Rappelant les refus du requérant de se repentir, le procureur soutint que les conditions d’application de la loi n° 3419 n’étaient pas réunies. L’avocat, rappelant les dispositions de l’article 12 de la loi n° 2253, sollicita de nouveau, mais en vain, la relaxe du requérant.        Le 17 décembre 1997, l’avocat du requérant présenta sa plaidoirie finale. Il exposa que, si l’article 6 de la loi n° 2253 sur la poursuite des mineurs empêche que celle-là s’applique aux infractions commises dans les régions d’Etat d’urgence ou relevant de la compétence ratione materiæ des cours de sûreté de l’Etat, pareille distinction était néanmoins contraire aux articles 13 et 14 de la Constitution. Sur ce les débats furent clôturés et les juges du fond, après avoir requalifié les faits, déclarèrent le requérant coupable d’appartenance à une bande armée, au sens de l’article 168 § 2 du code pénal, et l’acquittèrent des autres chefs d’accusation, faute de preuves. Compte tenu de l’article provisoire 1 de la loi n° 3419, ils conclurent que le requérant ne saurait passer pour repenti, au sens de cette loi et, par conséquent, le condamnèrent à une peine d’emprisonnement lourd de 15 ans, peine dont ils ramenèrent le quantum d’abord à 7 ans puis à 5 ans et 10 mois d’emprisonnement correctionnel, en application des articles 12 § 2 de la loi n° 2253 et 59 § 2 du code pénal. Par ailleurs, ils décidèrent d’imputer la garde à vue et la détention provisoire sur la peine à purger. Le 18 décembre 1997, le requérant se pourvut contre ce jugement. Le 20   mars 1998, le procureur général près la cour de cassation déposa ses observations écrites. Celles-ci ne furent pas notifiées à la partie adverse. Par un arrêt du 8   juillet 1998, la cour de cassation confirma le jugement attaqué sur la base du dossier devant elle. Dans son arrêt, elle précisa que l’avocat du requérant n’avait pas comparu à l’audience prévue, malgré la notification qui lui avait été faite à cette fin, ni n’avait fait valoir un motif d’empêchement. B.     Droit interne pertinent 1. Quant à la responsabilité et la poursuite pénale des mineurs En vertu de l’article 6 de la loi n° 2253 du 7 novembre 1979, les infractions commises par des mineurs de moins de 15 ans et relevant de la compétence des juridictions ordinaires, seront jugés par des tribunaux pour enfants, sous réserve des dispositions relatives aux infractions énumérées à   l’article 143 de la Constitution. L’article 143 de la Constitution prévoit l’institution des cours de sûreté de l’Etat et énonce que les dispositions relatives aux attributions, aux   compétences et à la procédure de ses juridictions seront définies par la loi. Fondée sur l’article 143 de la Constitution, la loi n°   2845 portant instauration des cours de sûreté de l’Etat énonce, dans son article 9 § 1 a), la compétence exclusive de ses juridictions pour les infractions visées, entre autres, aux articles 125, 168 et 169 du code pénal turc. Aux termes de l’article 54 du code pénal, une peine ne peut être prononcée à l’égard d’un mineur dans ses 15 ans, à condition qu’au moment de l’infraction, il ait terminé ses 11 ans et qu’il ait la capacité de discernement et l’âge de raison. Même dans ce cas, les peines d’emprisonnement prononcées à l’égard du mineur seront diminuées de leur moitié, sans jamais excéder 7 ans. D’après l’article 11 de la loi n° 2253 susmentionnée, s’inspirant d’ailleurs de l’article 54 du code pénal, aucune poursuite pénale ne peut être engagée ni aucune peine infligée à l’encontre d’un mineur ayant moins de 11 ans, au moment où il a commis l’acte   ; d’après son article 12, s’agissant des mineurs ayant, au moment de la commission de l’infraction, moins de 15 ans, les peines d’emprisonnement infligées seront diminuées de leur moitié, sans jamais excéder 7 ans. 2.   La loi n° 3419 du 25 mars 1988 concernant les dispositions à appliquer aux auteurs de certains types d’infractions La loi n° 3419, communément appelée «   la loi sur les repentis   », prévoit en son article provisoire 2 (inséré par la loi n° 4085 du 28 février 1995) des dispositions spécifiques, dont peuvent bénéficier, entre autres, les personnes membres d’une organisation interdite, notamment par les articles 125 et 162 du code pénal, à condition qu’elles n’aient pas effectivement participé aux activités criminelles de celle-ci. Ces personnes peuvent être dispensées de peine et bénéficier d’une protection étatique, au cas où elles fournissent aux autorités des informations permettant de démanteler le réseau criminel les concernant. Cependant, l’article provisoire 1 exclue explicitement du champ d’application de ladite loi, toute personne qui, devant le juge et avant que sont procès ne se solde définitivement, rétracte ses aveux antérieurs et déclare ne pas souhaiter bénéficier des dispositions de la loi en question.              GRIEFS 1.   Le requérant se plaint en premier lieu   : 1.1   de la durée excessive de sa garde à vue qui a débuté le 30 septembre 1996, au regard de l’article 5 § 3 de la Convention, et de ce que son arrestation n’était fondée sur aucune des dispositions de l’article 5 § 1 a), b), c) ou d). 1.2   A cet égard, il affirme aussi que pareille mesure a emporté violation de ses droits de défense, au sens de l’article 6. 2.   Faisant valoir qu’au moment des faits reprochés il n’était âgé que de 10 ans, le requérant soutient qu’en vertu de la loi n° 2253 et de l’article 53 du code pénal, aucune poursuite ne devait être déclenchée à son encontre. D’après lui, même après la rectification de sa date de naissance, il aurait dû être jugé par un tribunal pour enfants, conformément à la loi n° 2253, non pas par une cour de sûreté de l’Etat et n’aurait jamais dû être détenu dans une maison d’arrêt pour adultes. Sur ces points, il invoque les articles 5, 6 et 7 de la Convention. 3.   Attirant l’attention sur le fait que nul magistrat ne l’avait rencontré avant le 29 janvier 1997, le requérant affirme qu’au moment où le procureur avait décidé de le poursuivre, celui-ci ne pouvait se rendre compte du problème concernant son âge. Du reste, c’est le fait de demeurer sur un territoire soumis à l’état d’urgence qui l’aurait privé de bénéficier d’un procès devant un tribunal pour enfants. Partant, l’initiative du   procureur s’analyserait en un traitement discriminatoire fondé sur ses origines ethniques et sa région de naissance, donc contraire à l’article 14 de la Convention. 5.   Le requérant estime aussi que les faits dénoncés ci-dessus, en particulier celui d’avoir été détenu dans une prison pour adultes malgré son jeune âge et celui d’avoir été jugé pour une infraction passible de la peine capitale, ont constitué un traitement contraire à l’article 3 de la Convention. 6.   D’après lui, les circonstances constitutives de violations des articles 5, 6, 7 et 14 de la Convention, auraient par ailleurs porté atteinte à son droit au mariage, garantit par l’article 12. 7.   Dans une lettre postée le 17 juin 1998, le requérant a élargi l’objet de sa requête   et formulé d’autres doléances : 7.1.   Il a d’abord dénoncé la durée de sa détention provisoire, au regard de l’article 5 § 3. 7.2.   Se référant à la jurisprudence de la Cour, il a en outre allégué que la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır qui l’a jugé ne pouvait passer pour un tribunal indépendant et impartial. 7.3   De plus, il a affirmé que le fait qu’il ait été jugé publiquement, alors qu’il était mineur, ainsi que la lourdeur de la peine prononcée par rapport à son âge, s’analysent en des violations de son droit à un procès équitable. 7.4   De surcroît, la poursuite pénale d’un mineur de moins de 11 ans étant interdite par la loi, le procès intenté contre lui alors qu’officiellement il n’avait que 10 ans, illustrerait une méconnaissance du principe de la présomption d’innocence. A ces égards, le requérant a invoqué l’article 6 §§ 1 et 2 de la Convention, pris isolément ou en connexion avec l’article 13. 7.5.   Ensuite, se référant aux faits déjà exposés au sujet de l’article 3, il s’est plaint que, du fait de leur impact irréversible sur son état psychologique, ceux-ci ont également constitué une atteinte à ses droits consacrés par l’article 8 de la Convention. 8.   Dans une seconde lettre adressée le 20 novembre 2001, le requérant a exposé des faits récents, priant la Cour de les considérer dans le cadre de ses griefs tirés des exigences d’un procès équitable   : 8.1.   Il a exposé que l’audience devant la cour de cassation avait été fixée sans que les observations écrites du procureur général ne soient communiquées à ses avocats. 8.2.   En outre, faute de moyens financiers, il n’aurait pu se faire représenter à l’audience en question et n’aurait pas eu notification de l’arrêt de la cour de cassation. EN DROIT A.     Objet de la requête La Cour note d’emblée que l’objet de la requête initiale a été élargi à deux reprises par des lettres des 17 juin 1998 et 20 novembre 2001,   contenant d’autres griefs formulés en fonction des développements que la procédure litigieuse a connu sur le plan interne. Vu le chevauchement des doléances ainsi engendré, la Cour estime devoir examiner la requête par rapport aux faits principaux dénoncés, en tenant compte de la circonstance que l’intéressé a déjà été informé des obstacles éventuels à la recevabilité de ses griefs originels tirés notamment des articles 3, 5 et 12 de la Convention. B.     Examen de la requête 1.   Quant aux mesures privatives de liberté imposées au requérant et les circonstances de leur exécution      a.   Appréciation de la Cour La Cour rappelle qu’en l’absence d’un recours interne, le délai de six mois inscrit à l’article 35 de la Convention doit être calculé à partir du moment où l’acte constitutif de la violation alléguée a pris fin (voir, par exemple, Mahmut Erdoğan c. Turquie (déc.), n° 26337/95, 6 septembre 2001 et Ječius c. Lituanie (déc.), n° 34578/97, § 44, CEDH 2000-IX). Elle note qu’en l’espèce le requérant, arrêté le 30 septembre 1996, demeura en garde à vue jusqu’à sa traduction devant un juge le 4   octobre 1996, date qui a marqué la fin des   mesures litigieuses. Il s’ensuit que la requête introduite plus de six mois après cette date, à savoir le 13 mars 1998, est tardive quant à l’ensemble des griefs tirés de l’article 5 §§ 1 a) – d) et 3 de la Convention, quant aux mesures de d’arrestation et de garde à vue imposées en l’espèce. Quant au grief tiré de la durée détention provisoire, la Cour constate que la période à prendre en compte a commencé le 30 septembre 1996, date du placement en garde à vue du requérant, et qu’elle a pris fin le 17   décembre 1997, date de l’arrêt de la cour de sûreté de l’Etat le condamnant. A la lumière des critères découlant de sa jurisprudence (arrêt Assenov et autres c. Bulgarie du 28 octobre 1998, Recueil des arrêts et décisions , 1998-VIII, p. 3300, § 154), la Cour relève d’emblée que des soupçons pesaient sur le requérant aussi bien au moment de son arrestation qu’ultérieurement, compte tenu du fait qu’il n’a jamais contesté ni devant le procureur ni devant les juges du fond avoir eu des liens avec le PKK. Par ailleurs, elle note que les demandes de libération provisoire formulées en l’espèce étaient toutes identiques et fondées sur une hypothèse, selon laquelle le requérant serait tôt ou tard dispensé de peine, sans fournir un quelconque élément factuel appuyant l’élargissement sollicité. Dès lors, la Cour estime que les motifs de rejet invoqués par les juges du fond, nonobstant leur caractère stéréotypé, doivent passer pour «   pertinents   » et «   suffisants   ». Au demeurant, la Cour ne décèle aucune lenteur dans la conduite de la procédure litigieuse   : celle-ci s’est déroulée à un rythme très soutenu et des actes ont été réalisés pratiquement tous les mois, sachant que, si plusieurs audiences ont dû être consacrées à la détermination de l’âge réelle du requérant, il s’agit là d’une circonstance non imputable à la justice.      La Cour considère donc qu’en l’espèce la durée de détention d’un an, deux mois et 17 jours ne dépasse pas le délai raisonnable prévu par l’article 5 § 3 de la Convention, étant donné les circonstances relevées ci-dessus et l’absence de temps de latence de la procédure ( Arnaldo Salgado c. France (déc.), n° 41524/98, 13 mars 2001).   Cet aspect de la requête est donc manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Invoquant les articles 3 et 8 de la Convention, le requérant se plaint également de sa détention provisoire dans une maison d’arrêt réservée aux adultes, alors qu’il était mineur et parce qu’il était jugé pour un délit passible de la peine de mort. La Cour note avant tout que le 17 septembre 1997 la date de naissance du requérant avait été rectifiée par une décision judiciaire, fondée sur des preuves médicales et non contestées ni par le requérant ni par son avocat. La date de naissance retenue en l’espèce étant le 12 août 1978, le requérant ne peut donc arguer de ce qu’il était mineur au moment où il avait été incarcéré le 4   octobre 1996. Ceci dit, la Cour rappelle qu’elle a déjà eu à connaître de griefs similaires qu’elle a écartés, relativement au fait d’être jugé en Turquie pour une infraction passible de la peine capitale ( Haydar Tekin et Çetin Baltaş c.   Turquie (déc.), n° s 42554/98 et 42581/98, 12 avril 2001   ; voir, également, Çınar c.   Turquie, requête n° 17864/91, décision de la Commission du 5 septembre 1994, Décisions et rapports, 79-A, pp. 7-10).   En l’espèce, la Cour ne voit aucune raison pour conclure autrement   : le requérant qui n’a pu démontrer l’existence à l’époque pertinente d’un risque réel d’exécution des peines capitales en Turquie et qui n’a finalement pas été condamné à une telle peine, ne saurait passer pour avoir risqué d’être exposé au syndrome du «   couloir de la mort   ». Par conséquent, en l’absence d’autres indications détaillées, rien ne conduit la Cour à penser que la détention du requérant avec des adultes et les tensions inhérentes à un procès tel que le sien l’ont soumis à une épreuve qui ait excédé le niveau de détresse inhérent à la vie pénitentiaire pour   tomber sous le coup de l’article 3 ( Kudła c. Pologne [GC], n°   30210/96, § 91 et 93, CEDH 2000-XI et Labita c. Italie [GC], n° 26772/95, §§ 137 et 138, CEDH 2000-IV). Il s’ensuit que les griefs tirés de l’article 3 de la Convention sont, eux aussi, dénuées de fondement, au sens de l’article 35 § 3. Pareille conclusion vaut aussi quant au volet – du reste, nullement étayé – que le requérant a fait valoir au regard de l’article 8, la Cour n’apercevant rien dans le dossier permettant de croire que les conditions de la détention litigieuse aient constitué une ingérence arbitraire des pouvoirs publics dans les droits que l’article 8 reconnaît au requérant.   b.   Conclusion de la Cour quant à cette partie de la requête (griefs exposés aux points 1.1, 5, 7.1 et 7.5 ci-dessus) Au vu de ce qui précède, la Cour déclare irrecevables en application de l’article 35 §§ 1 et/ou 3, et 4 de la Convention, les griefs tirés des articles 3, 5 §§ 1 a)-d) et 3, et 8, en tant qu’ils se rapportent aux mesures privatives de liberté imposées au requérant. 2.   Quant à la procédure pénale engagée contre le requérant     a.   Appréciation de la Cour Le requérant allègue que le déroulement de son procès devant la cour de sûreté de l’Etat a emporté plusieurs violations de la Convention. Il se plaint d’abord de la non application à son égard des dispositions de la loi n° 2253, alors qu’il était mineur, et d’avoir été mis en accusation puis jugé publiquement et condamné à une très lourde peine, selon la procédure prévue par la loi n°   2845 portant instauration des cours de sûreté de l’Etat. A cet égard, il invoque les articles 5, 7 et 6 §§ 1 et 2 de la Convention, pris isolément ou en connexion avec les articles 13 et 14. D’après le requérant, ces faits auraient également emporté violation de l’article 12.   A titre singulier, le requérant estime aussi que la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır qui l’a jugé ne pouvait passer pour un tribunal indépendant et impartial, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention, et se plaint, en substance d’une violation de l’article 6 § 3 b) et c), du fait de n’avoir pu se faire représenter devant la Cour de cassation ainsi que de la non communication des observations du procureur général quant au pourvoi qu’il avait intenté. Vu la portée de ces allégations, la Cour estime d’emblée que leur examen ne relève assurément pas de l’article 5 de la Convention, étant donnée qu’en l’espèce la mise en accusation du requérant par le procureur de la République   s’analyse en la notification officielle d’un reproche d’avoir accompli une infraction pénale, donc d’une «   accusation   », au sens de l’article 6 (voir, mutatis mutandis , l’arrêt Deweer c. Belgique du 27 février 1980, série A n° 35, p. 24, § 46). Dans ce contexte, la Cour rappelle sa jurisprudence constante, selon laquelle, il incombe au premier chef aux autorités nationales d’interpréter et d’appliquer le droit interne (voir, parmi beaucoup d’autres, l’arrêt Chorherr c. Autriche du 25 août 1993, série A n° 266-B, pp. 35-36, § 25). Cela étant, la Cour a néanmoins pour tâche de rechercher si la procédure considérée dans son ensemble a revêtu le caractère équitable voulu par l’article 6 §   1 (voir, entre autres, les arrêts Mantovanelli c. France du 18   mars 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-II, pp.   436-437, §   34, et Miailhe c.   France (n°   2) du 26   septembre 1996, Recueil   1996-IV, p.   1338, §   43). A cet égard, elle observe d’abord qu’en vertu des dispositions pertinentes du droit turc, un mineur, auteur d’une infraction relevant de la compétence exclusive des cours de sûreté de l’Etat (article 9 § 1 a) de la loi n°   2845),   peut être mis en accusation et jugé devant une telle juridiction (articles 6 et 11 de la loi n° 2253 et 143 de la Constitution), à condition qu’au moment de l’infraction il ait terminé ses 11 ans et qu’il ait la capacité de discernement (article 54 du code pénal). En l’espèce, il ressort clairement du dossier que tant au moment de son arrestation qu’après celle-ci, le requérant a toujours prétendu avoir 17 ans, ce qui du reste correspondait à son apparence physique. Au cours de la procédure, il a d’ailleurs été médicalement prouvé qu’au moment des faits incriminés il était dans ses 15 ans et avait l’âge de raison. Comme la Cour l’a déjà souligné, ces points n’ont toutefois jamais été contestés par le requérant ni son avocat. Ils n’ont pas non plus été en mesure de démontrer que M. Mut s’était vu infligé une peine plus forte que celle applicable au moment de l’infraction. En effet, la Cour constate que le quantum de la peine du requérant a été fixée dans le respect de la loi   : les juges du fond ont réduit la peine d’emprisonnement prévue à l’article 168 § 2 du code pénal, en application des articles 54 dudit code et 11 de la loi n° 2253 et n’ont pas manqué à imputer sur cette peine les durées passées en garde à vue ainsi qu’en détention provisoire. Il s’ensuit que la poursuite et la condamnation de l’intéressé ne sauraient être considérées en tant que telle comme contrevenant à la loi, sachant que,   eu égard aux éléments dont la Cour dispose, les démarches des autorités judiciaires ne révèlent ni abus d’autorité, ni arbitraire, ni une quelconque méconnaissance du principe de la présomption d’innocence. Pour la Cour, ces démarches ne sauraient non plus s’analyser en un traitement discriminatoire, au sens de l’article 14 de la Convention. En effet, cette doléance ne diffère guère de celles que la Cour a, maintes fois par le passé,   estimé devoir écarter (voir, entre autres, Özkur et Göksungur c. Turquie (déc.), n° 37088/97, 7 décembre 1999) : dans la présente affaire également, la distinction litigieuse résultant des champs d’application des lois n° s 2253 et 2845, ne s’appliquait pas à différents groupes de personnes mais à différents types d’infractions, selon la gravité que leur reconnaissait le législateur.        Quant au grief que le requérant tire, en substance, de l’article 6   §   3, en ce que sa garde à vue au secret aurait porté atteinte à ses droits de la défense, la Cour reconnaît que cette disposition de la Convention s’applique même au stade de l’instruction préliminaire et peut notamment jouer un rôle avant la saisine du juge du fond ( Dikme c. Turquie , n° 20869/92, § 108, CEDH 2000-VIII). Cependant, ce grief, formulé de manière très vague et ne pouvant se rapporter qu’aux déclarations du requérant faites à la police en l’absence de son avocat, est dénué de fondement, pour les raisons suivantes. D’abord, il échet de souligner que la législation turque n’attache aux aveux obtenus pendant les interrogatoires mais contestés devant le juge aucune conséquence déterminante pour les perspectives de la défense lors de la procédure ultérieure ( ibidem , § 111). Ceci dit, les passages de la déclaration que le requérant avait reniés devant la cour de sûreté de l’Etat ne concernaient nullement le fait pour celui-ci d’avoir rejoint le PKK pendant 5   mois. D’ailleurs, il ressort clairement du jugement du 17 décembre 1997 que le requérant n’a été déclaré coupable que de ce chef, les autres accusations n’étant pas appuyées par des preuves autres que les aveux initiaux de l’intéressé ( Orhan Tarhan c. Turquie (déc.), n° 31844/96, 24   août 1999). Dans ces conditions, l’on ne saurait relever une quelconque inobservation initiale de l’article 6 § 3, susceptible de compromettre le caractère équitable du procès considéré dans son ensemble. Partant, la Cour conclut que les griefs fondés sur les points exposés ci-dessus s’avèrent manifestement mal fondés, au sens de l’article 35   § 3 de la Convention. Pareil constat, dispense la Cour d’examiner l’affaire sous l’angle de l’article 13, dont les exigences sont absorbées par celles de l’article 6 (Heintricht c. France du 22 septembre 1994, série A n° 296-A, p. 24, § 65) et/ou de l’article 12, les faits dénoncés ci-dessus ne tombant pas sous le coup de cette disposition de la Convention. Cela étant, en l’état du dossier devant elle et indépendamment de ses observations supra , la Cour estime ne pas être en mesure de se prononcer sur la recevabilité du grief tiré de l’article 6 § 1, quant à l’absence d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat Diyarbakır et   quant à l’absence de communication des observations écrites du procureur général sur le pourvoi en cassation exercé par le requérant, étant entendu que cette dernière question relève de l’article 6 § 3 b). Toutefois, la Cour juge qu’elle ne peut accueillir les deux derniers volets des allégations portant sur la procédure devant la cour de cassation, à savoir celui concernant la non-représentation du requérant à l’audience devant cette juridiction et la non-notification au requérant de l’arrêt de cette dernière. En effet, la lecture de l’arrêt du 8 juillet 1998 permet de constater qu’en l’espèce l’avocat du requérant avait omis, sans excuse légale, de comparaître à l’audience alors qu’une notification lui avait été faite à cette fin. Or, le requérant n’a pu mettre en cause la véracité de cette information qui ressort de la copie de l’arrêt en question, qu’il avait lui-même communiquée à la Cour, alors qu’il prétend ne pas en avoir eu notification.   Partant, les deux volets dont il s’agit sont dénués de tout fondement, au sens de l’article 35   § 3 de la Convention. b.   Conclusion de la Cour quant à cette partie de la requête (griefs exposés aux points 1.2, 2, 3, 6, 7.2, 7.3, 7.4, 8.1 et 8.2) Compte tenu de ses conclusions ci-dessus, la Cour déclare irrecevables, en application de l’article 35 §§ 3 et 4, les griefs formulés au regard des articles 6   §§   1, 2 et 3, 7, 12, 13 et 14 de la Convention, en tant qu’ils se rapportent à la procédure pénale diligentée contre le requérant. En revanche, elle juge nécessaire de porter à la connaissance du Gouvernement défendeur, conformément à l’article 53 § 3 b) de son règlement, les doléances tirées du manque d’indépendance et d’impartialité de la Cour de sûreté de Diyarbakır, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention, et de l’absence de communication des observations écrites du procureur général près la cour de cassation, sous l’angle de l’article 6 § 3 b). Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen des griefs du requérant tirés de l’absence d’indépendance et d’impartialité de la Cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır (article 6 § 1) et de l’absence de communication des observations écrites du procureur général quant à son pourvoi (article   6   §   3 b)) ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Michael O’Boyle   Nicolas B ratza   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 4 juin 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2002:0604DEC004243498
Données disponibles
- Texte intégral