CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 6 juin 2002
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2002:0606DEC004329398
- Date
- 6 juin 2002
- Publication
- 6 juin 2002
droits fondamentauxCEDH
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Rozakis , président ,   M me   F. Tulkens ,   M.   P. Lorenzen ,   M me   N. Vajić ,   MM.   E. Levits ,     A. Kovler ,   M me   E. Steiner, juges , et   de   M.   E. Fribergh , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 10 juillet 1998 et enregistrée le 4   septembre 1998, Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   :         EN FAIT La requérante est une ressortissante lettonne, née en 1946 et résidant à Bauska (Lettonie). A l’époque des faits et ce, jusqu’au 20 décembre 1998, elle occupait le poste de notaire assermenté ( zvērināts notārs ). Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. A.     Circonstances particulières de l’affaire Par un avis de redressement fiscal du 12 mai 1995, l’inspection fiscale du district de Bauska du Service des Revenus d’Etat ( Valsts ieņēmumu dienests   ; ci-après «   l’administration fiscale   ») ordonna à la requérante d’acquitter une somme de 1   694,90 lats [environ 3   016 €], composée, à parts égales, d’un supplément d’impôt sur le revenu des personnes physiques ( iedzīvotāju ienākuma nodoklis ) et d’une somme forfaitaire pour évasion fiscale, le tout pour la période du 1 er septembre 1993 jusqu’au 31 décembre 1994. Contre cet avis, la requérante introduisit plusieurs recours hiérarchiques devant l’administration fiscale, en contestant l’applicabilité, à son égard, de la législation régissant les activités commerciales des personnes physiques. Elle soutint qu’étant notaire assermenté, elle occupait une charge publique relevant du pouvoir judiciaire. A cet égard, la requérante se référa notamment aux dispositions pertinentes de la loi sur le notariat, prévoyant la nomination des notaires par le ministre de la Justice et leur interdisant expressément toute activité commerciale. Sa profession ne pouvait dès lors pas être régie par les dispositions fiscales relatives aux commerçants. Par une décision du 23 octobre 1995, l’administration fiscale rejeta les recours de la requérante. Selon l’administration, le notariat était une profession libérale   ; par conséquent, tout notaire accomplissant un travail individuel sur la base d’un certificat ou d’un brevet, ses activités professionnelles étaient nécessairement régies tant par la loi générale sur le commerce que par la législation fiscale applicable aux commerçants. Toutefois, l’administration réduisit le montant de la somme en litige jusqu’à 1   529,70 lats, également constituée, à parts égales, d’un supplément d’impôt et d’une somme forfaitaire. Le 21 décembre 1995, la requérante saisit le tribunal de première instance du district de Bauska d’un recours en annulation des avis de redressement fiscal, plaidant l’inapplicabilité des règles de droit interne relatives à l’imposition des activités commerciales à son égard. Le 19 mars 1996, l’administration fiscale assigna, à son tour, la requérante devant le tribunal de première instance de Bauska, en demandant le paiement d’un montant total de 1   914, 61 lats. Le tribunal de Bauska se dessaisit alors au profit du tribunal de première instance de Jelgava, qui, par un jugement contradictoire du 30 septembre 1996, annula les avis attaqués par la requérante et rejeta la demande de l’administration fiscale. Contre ce jugement, l’administration fiscale interjeta appel devant la cour régionale de Zemgale. Par une ordonnance du 3 décembre 1996, la cour régionale décida d’ordonner une expertise et demanda aux parties d’inviter des experts capables de donner leur opinion sur l’applicabilité de la législation fiscale commerciale à l’activité professionnelle du notaire, en tant que représentant d’une profession libérale. Pour sa part, la requérante proposa comme expert M me G.K., professeur de sciences économiques munie d’une licence d’auditeur assermenté ( zvērināts revidents ). L’administration fiscale ayant omis de présenter son expert, la cour régionale nomma d’office M. J.K., qu’elle présenta à l’audience comme «   étudiant en quatrième année   ». Cependant, la requérante soutient que cet expert était en effet employé par l’administration fiscale. Par une ordonnance du 7 avril 1997, la cour régionale approuva officiellement les candidatures des deux experts susmentionnés et leur impartit un délai d’un mois pour élaborer et soumettre des rapports écrits, contenant les réponses aux questions formulées par la cour. Ces quatre questions se lisaient ainsi   : «   1. Le travail du notaire assermenté, à savoir le fait de fournir des services contre une rémunération, doit-il être qualifié d’activité économique au sens de la loi relative à l’impôt sur le revenu des personnes physiques   ? 2. D’après quels actes normatifs doit-on déterminer la fraction du revenu d’un notaire assermenté, redevable de l’impôt sur le revenu des personnes physiques en 1993 et en 1994   ? 3. Dans son avis n° 191, l’inspection fiscale du district de Bauska du Service des Revenus d’Etat a-t-elle calculé correctement la somme de l’impôt à l’égard d’Agnese Lasmane   ? 4. En calculant les revenus et les dépenses d’un notaire assermenté, les règles d’amortissement entrent-elles en jeu au regard du matériel de bureau et des machines à écrire   ?   » Le 6 mai 1997, M me G.K. envoya à la cour régionale de Zemgale son rapport, contenant six pages d’analyse économique et juridique détaillée. S’agissant en particulier de la première question posée par la cour, M me   G.K. se livra à une comparaison des textes législatifs relatifs, d’un côté, à l’impôt en cause, et, de l’autre côté, aux fonctions et obligations des notaires. Elle en déduisit que l’activité professionnelle d’un notaire ne pouvait pas constituer une «   activité économique   » au sens de la législation fiscale. Par conséquent, selon M me G.K., le régime général de l’impôt sur le revenu des commerçants était inapplicable à l’activité professionnelle du notaire   ; la requérante serait dès lors exemptée de payer le supplément d’impôt et la somme forfaitaire. Quant à la troisième question, portant sur le bien-fondé du calcul de l’impôt au regard de la requérante, M me G.K. y répondit négativement. M. J.K. déposa son rapport à la cour régionale le 22 août 1997, soit avec un retard de trois mois. Ce document, long de onze pages, contenait une conclusion opposée à celle de M me G.K. En particulier, M. J.K. attirait l’attention de la cour sur le fait que la requérante avait présenté à l’administration fiscale quatorze factures incomplètes relatives à l’acquisition d’articles de papeterie et autres articles de bureau. Ces factures ne pouvant pas servir de pièces justificatives pour réduire la fraction respective de l’impôt sur le revenu, l’expert conclut qu’en plus des montants calculés par l’administration, la requérante devrait acquitter une somme supplémentaire de 153,10 lats à ce titre. Le 31 octobre 1997, la requérante soumit à la cour ses observations complémentaires combattant les thèses de M. J.K. Par un arrêt contradictoire du 11 novembre 1997, dont le texte intégral fut notifié à la requérante le 27 novembre 1997, la cour régionale de Zemgale rejeta le recours de la requérante et la condamna à payer une somme de 1 984,89 lats [environ 3 532 €]. La partie pertinente de l’arrêt était ainsi libellée   : «   (...) A l’audience, les experts [G.K.] et [J.K.] confirmèrent leurs avis et témoignèrent qu’ils n’avaient pas pu parvenir à la même conclusion puisqu’ils n’avaient pas pu se mettre d’accord sur la notion de l’activité de notaire assermenté. L’expert [G.K.] estime qu’un notaire n’accomplit pas un «   travail individuel   », puisqu’il est nommé par le ministre de la Justice, et qu’à cause des lacunes dans la législation fiscale, la couverture financière d’un notaire ressemble à celle d’une institution financée du budget national. (...) La [cour] ne peut pas se rallier à cet avis pour les raisons suivantes. La loi (...) sur les impôts et les taxes (...) détermine les types des impôts, les objets   imposables, les personnes assujetties, la responsabilité pour des infractions à la législation fiscale, et le règlement des litiges (...). En République de Lettonie, il existe un système fiscal unique. Indépendamment du type de propriété, toutes les personnes physiques exerçant une activité économique et commerciale, ont le devoir de payer des impôts, sauf disposition contraire de la loi (...). Conformément à la loi, l’un des impôts (...) grevant les revenus des personnes physiques, est l’impôt sur le revenu des personnes physiques. Aucune disposition ne prévoit un régime particulier pour les notaires. (...)   Conformément à l’article 1 er de la décision du Conseil des Ministres (...) n° 266, relative aux modalités de délivrance des permis et des licences spéciales en vue d’exercer certaines activités commerciales, le ministère de la Justice délivre une (...) licence spéciale pour un type particulier d’activité commerciale, à savoir la profession de notaire. Ladite décision est conforme à l’article 241 de la loi sur le notariat, aux termes duquel un notaire assermenté peut exercer sa profession après son inclusion sur la liste des notaires. Cette liste doit être considérée comme étant un permis spécial. Par conséquent, un notaire accomplit un «   travail individuel   », et tous ses revenus provenant de l’accomplissement de ses tâches notariales et des services juridiques constituent les revenus d’une activité économique. (...)   » La cour régionale se livra ensuite à une longue analyse du bien-fondé du calcul de l’impôt par l’administration fiscale, en vérifiant leur compatibilité avec la loi, ainsi qu’avec un règlement et plusieurs instructions arrêtés par le ministre des Finances et contenant des règles et des lignes directrices pour la détermination des sommes exactes de l’impôt en cause. Elle releva ensuite   : «   (...) Le but poursuivi par un notaire assermenté est d’obtenir des revenus afin d’être en mesure de couvrir les dépenses liées aux loyers des locaux, aux charges communales etc.   ; un notaire n’est pas donc une exception ou une personnalité spéciale, comme Agnese Lasmane l’a plusieurs fois soutenu à l’audience. Dans le cas d’espèce, les déductions pour amortissement ont été effectuées aux fins du calcul de l’impôt. (...) Dans le cas d’espèce, la valeur totale du matériel de bureau (des meubles et de la machine à écrire) est à inclure dans (...) la somme imposable   ; par conséquent, l’impôt supplémentaire sur le revenu au montant de 765,85 lats a été calculé correctement, est en l’espèce confirmé par l’avis de l’expert [J.K.]. La cour se rallie à cette opinion. Vu le fait que l’inspection fiscale (...) s’est fondée sur les quatorze documents énumérés par l’expert [J.K.] et ne contenant pas toute l’information nécessaire, il n’y a aucun fondement pour exiger d’Agnese Lasmane un impôt supplémentaire de 153,10 lats (...), calculé par l’expert. (...) Les objections d’Agnese Lasmane contre l’impôt supplémentaire calculé, et ses allégations (...) selon lesquelles un notaire assermenté constitue une personnalité particulière et n’est pas concerné par la législation fiscale (...) sont explicables par son désir d’obtenir plus d’argent en profitant des lacunes dans la législation, se soustrayant ainsi au paiement des impôts. Tous les résidents de la République de Lettonie étant contribuables, il échet de suivre les méthodes de calcul des impôts,   approuvées par le Gouvernement. Aucune exception n’est prévue pour un notaire   ; dès lors, l’on ne peut pas suivre uniquement ses sentiments, émotions et intérêts personnels. Au cours de l’examen de l’affaire, [la cour a] recueilli des preuves suffisantes pour conclure que le recouvrement, (...) d’Agnese Lasmane, des montants fiscaux en cause, a un fondement légal. Les responsables de [l’administration fiscale] ont agi en conformité avec la loi. Ils ont entendu les objections du notaire, dont une partie a été prise en considération, en réduisant le montant de l’impôt à recouvrer. Il n’y a donc pas lieu de faire droit au recours d’Agnese Lasmane. (...)   » Contre cet arrêt, la requérante introduisit un pourvoi en cassation devant le Sénat de la Cour suprême. Dans son mémoire, elle se plaignit d’une interprétation erronée, par la cour régionale de Zemgale, du droit interne, et fournit, à l’appui de ses thèses, deux décisions définitives des juridictions nationales dans une affaire similaire. En outre, elle dénonça un certain nombre d’irrégularités procédurales et notamment le fait, pour la cour régionale, de faire siennes les conclusions de M. J.K., partial puisque employé par la partie adverse dans le litige, tout en omettant d’apprécier dûment l’opinion de M me G.K., expert neutre en l’espèce. Par un arrêt contradictoire du 21 janvier 1998, le Sénat de la Cour suprême rejeta le pourvoi de la requérante et confirma l’arrêt entrepris. Selon le Sénat, bien que l’activité professionnelle du notaire ne pouvait pas être littéralement assimilée à une activité commerciale, elle constituait néanmoins une activité individuelle à caractère économique. Le Sénat estima que le statut public des notaires et le fait qu’ils étaient nommés par le ministre de la Justice, était sans incidence en l’espèce. Le régime fiscal des commerçants leur était donc applicable. Quant au grief de la requérante concernant la prétendue partialité de M. J.K., le Sénat releva qu’il ne s’agissait là que d’une «   soi-disant expertise   », relative à l’interprétation de la loi, ne correspondant pas à la notion d’expertise au sens du code de procédure civile, et n’ayant donc aucune valeur contraignante. A cet égard, le Sénat soutint que l’interprétation des dispositions législatives relevait de la compétence des seuls juges et non des experts près les tribunaux. En juin 1998, la requérante n’ayant toujours pas acquitté le montant en question, l’administration fiscale saisit la cour régionale de Zemgale d’une demande de sa mise en liquidation judiciaire. Par une ordonnance du 17 juin 1998, la cour déclara cette demande irrecevable, au motif que seuls les commerçants et les sociétés commerciales pouvaient être déclarés insolvables. Quant aux notaires, dont la profession impliquait l’exercice des fonctions du pouvoir public, ils n’étaient pas régis par la loi générale sur le commerce et ne pouvaient dès lors pas être déclarés insolvables. L’administration fiscale attaqua cette ordonnance par voie de recours devant la Chambre des Affaires civiles de la Cour suprême, qui, par une ordonnance définitive du 20 juillet 1998, la rejeta, se ralliant en substance aux motifs adoptés par la cour régionale. Entre-temps, la requérante fit l’objet d’un blâme de la part du conseil national des notaires assermentés ( Latvijas zvērinātu notāru padome ). Par la suite, par une décision du 2 novembre 1998, le ministre de la Justice la démit de ses fonctions, cette mesure devenant effective à partir du 20   décembre 1998. Les recours de la requérante contre ces sanctions disciplinaires furent rejetés par tous les degrés de juridictions internes. B.     Le droit interne pertinent 1. Dispositions relatives au statut juridique des notaires La profession de notaire assermenté est régie par la loi du 1 er juin 1993 sur le notariat ( Notariāta likums ). Bien que le notariat soit une profession libérale (article 238 de cette loi), les notaires sont considérés comme représentants du pouvoir judiciaire et assimilés aux fonctionnaires de l’Etat dans l’accomplissement de leurs fonctions (articles 2 et 3). Ils sont nommés par le ministre de la Justice, qui peut également engager des poursuites disciplinaires à leur encontre et les démettre de leurs fonctions (articles 8, 181 et 189). L’activité professionnelle de notaire est un travail intellectuel, dont l’objet n’est pas lucratif (article 239). Dans l’accomplissement de ses fonctions, chaque notaire est financièrement indépendant (article 244). Les revenus des notaires sont sujets à l’impôt sur le revenu   ; le montant imposé est constitué de la différence entre le revenu et les dépenses nécessaires à l’accomplissement des tâches professionnelles et dûment justifiées (article   248). 2. Dispositions du droit fiscal La loi du 12 décembre 1990 relative à l’impôt sur le revenu des personnes physiques ( Likums «   Par iedzīvotāju ienākuma nodokli   », ci-après «   l’ancienne loi   ») a été remplacée, à partir du 1 er janvier 1994, par une nouvelle loi portant le même titre (ci-après «   la nouvelle loi   »). Les deux textes étaient donc applicables à la période de taxation en question. L’article 45 de l’ancienne loi se lisait ainsi   : «   Lorsque le revenu effectif imposable est dissimulé ou diminué [par la personne assujettie], la totalité de la somme dissimulée ou diminuée est recouvrée, et une somme forfaitaire, à un montant égal à la somme dissimulée ou diminuée, est imposée. En cas d’infraction répétée, un double montant de la somme forfaitaire est imposé.   » A l’époque des faits relatés par la requérante, l’article 31-3 de la nouvelle loi disposait   : «   (1) Lorsque le contribuable, en violation de la présente loi, n’a pas calculé l’impôt sur toute la somme (...) qui, d’après la présente loi, est imposable (...), il doit acquitter le montant qui manque, ainsi qu’une somme forfaitaire égale à cette fraction manquante. (2) Le contribuable doit acquitter la fraction manquante de l’impôt, ainsi que la somme forfaitaire, dans un délai de trente jours suivant la réception de l’avis de redressement fiscal (...). Lorsque les paiements ne sont pas effectués dans ce délai, la fraction manquante de l’impôt et la somme forfaitaire sont majorées selon le taux de refinancement fixé par la Banque de Lettonie, à partir du trente-et-unième jour (...), [et] une astreinte (...) est appliquée à partir de la fraction manquante de l’impôt.   (...) » 3. Dispositions relatives au statut des experts dans une procédure civile Les dispositions pertinentes de l’ancien code letton de procédure civile ( Latvijas Civilprocesa kodekss ) en vigueur à l’époque des faits se lisaient comme suit   : Article 21, al. 2 «   (...) [U]n expert ne peut pas participer à l’examen d’une affaire   : 1) lorsqu’il existe ou il a existé un lien de dépendance, hiérarchique ou autre, entre lui et les parties ou les autres personnes participant dans l’affaire   (...).   »   Article    23 «   Lorsqu’il existe des circonstances énumérées [à   l’article] 21 du présent code, (...) l’expert (...) doit se désister de l’examen de l’affaire. Pour les mêmes raisons, les parties peuvent le récuser. La demande de récusation doit être motivée   ; elle doit être déposée avant le début de l’examen de l’affaire au fond. Une demande ultérieure de récusation n’est possible qu’au cas où le motif de récusation est parvenu à la connaissance de l’intéressé après le début de l’examen de l’affaire au fond. Lorsque le tribunal apprend l’existence de telles circonstances, il est tenu de l’annoncer à l’audience, afin de trancher la décision sur la récusation.   » Article 75 «   Un expert est désigné par le tribunal dans les cas où, afin de déterminer des circonstances importantes dans l’affaire, les connaissances spéciales en matière des sciences, des techniques, des arts ou des métiers sont indispensables. Le cas échéant, plusieurs experts peuvent être nommés. L’ordonnance prescrivant une expertise doit comporter les questions à propos desquelles l’opinion de l’expert est requise (...). (...) En désignant un expert, le tribunal doit tenir compte de l’avis des parties. (...) Toute personne participant dans l’affaire peut suggérer au tribunal les questions à poser à l’expert. Les questions au sujet desquelles l’avis de l’expert est nécessaire, sont déterminées par la tribunal. Le refus, par le tribunal, de poser à l’expert des questions suggérées par les parties doit être motivé.   » Article 76 «   La personne désignée comme expert doit (...) présenter une opinion objective et impartiale (...). (...) L’expert formule son avis en son propre nom et est personnellement responsable de cet avis. (...)   » Article 77 «   (...) Le rapport de l’expert doit contenir un exposé détaillé des recherches qu’il a faites, les conclusions qui s’en dégagent, et les réponses motivées aux questions posées par le tribunal. (...) Lorsque plusieurs experts ont été désignés, ils ont le droit de se consulter entre eux. (...) Si leurs opinions divergent, chacun des experts rédige un rapport séparé.   » Article 78 «   L’avis de l’expert ne lie pas le tribunal, qui l’examine conformément à l’article 55 du présent code. Lorsque le tribunal ne s’y rallie pas, il doit exposer ses motifs dans sa décision. (...)   » Article 182 «   A l’audience, il est donné lecture de l’avis de l’expert. Les parties peuvent poser à l’expert des questions afin de préciser et de compléter son avis. La personne à la demande de laquelle l’expert a été désigné, et son représentant, sont les premiers à lui poser les questions   ; après, c’est le tour des autres personnes participant dans l’affaire. Lorsqu’un expert a été nommé d’office par le tribunal, c’est le demandeur qui lui pose les questions en premier. Les juges ont le droit de poser des questions à l’expert au cours de tout son interrogatoire. Les questions posées à l’expert lors de son interrogatoire, et les réponses à ces questions, sont inscrites au procès verbal de l’audience.   »   Article 193, al. 3 «   Le jugement ou l’arrêt est rendu immédiatement après l’examen de l’affaire. Dans des cas exceptionnels liés à des   affaires particulièrement compliquées, la rédaction du texte motivé du jugement ou de l’arrêt   peut être ajournée pour un délai ne dépassant pas trois jours   ; cependant, le dispositif doit être prononcé à l’audience à laquelle l’examen de l’affaire a été terminé. Le tribunal annonce simultanément la date à laquelle les parties et leurs représentants pourront prendre connaissance de l’arrêt motivé. » GRIEFS Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante allègue une violation de son droit à un procès équitable. A cet égard, elle se plaint de la manière dont la cour régionale de Zemgale a apprécié les opinions des deux experts dans l’affaire. En particulier, la requérante soutient que les juges d’appel se sont simplement ralliés aux conclusions de M. J.K., employé par la partie adverse et donc partial, sans analyser dûment le rapport de M me   G.K. Selon la requérante, en tranchant le litige au fond, la cour régionale n’a pas tenu compte de la partialité de M. J.K. En outre, invoquant la même disposition de la Convention, la requérante se plaint que l’arrêt de la cour régionale de Zemgale ne lui a été notifié que le 27 novembre 1997,   soit seize jours après son prononcé, alors que l’article 193 al. 3 du code de procédure civile obligeait la cour à élaborer et notifier le texte intégral de l’arrêt dans le délai de trois jours suivant son prononcé. La requérante dénonce également une appréciation incorrecte des faits de l’affaire et d’une interprétation manifestement erronée de diverses dispositions de droit national, soutenant en particulier qu’en tant que notaire assermenté et non une commerçante, il ne pouvait lui être fait obligation de payer le supplément d’impôt et la somme forfaitaire en question. EN DROIT La requérante se plaint que la manière dont la cour régionale de Zemgale a traité les rapports des deux experts dans l’affaire, ainsi que la rédaction tardive du texte intégral de l’arrêt de cette juridiction et l’application erronée du droit interne ont porté atteinte à son droit à un procès équitable, garanti par l’article 6 § 1 de la Convention. Dans la mesure où il est pertinent en l’espèce, l’article 6 § 1 dispose   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...)   » A. Sur l’applicabilité de l’article 6 § 1 au cas d’espèce Le Gouvernement estime qu’une procédure ayant pour objet le paiement des impôts déterminés par l’administration fiscale ne porte ni sur une «   accusation en matière pénale   », ni sur une «   contestation sur les droits et obligations de caractère civil   », l’obligation faite à une personne d’acquitter les impôts relevant du domaine du droit public. Par conséquent, le Gouvernement conclut à l’inapplicabilité de l’article 6 § 1 au cas d’espèce. La requérante combat cette thèse du Gouvernement. Selon elle, l’objet de son recours devant les juridictions lettonnes était la protection de son droit à un procès équitable et conforme aux dispositions tant matérielles que procédurales du droit letton, plutôt que la contestation d’une décision de l’administration fiscale. Ce droit étant garanti, entre autres, par le code civil, la requérante fait valoir que l’article 6 § 1 de la Convention sous son aspect civil est applicable. La Cour rappelle qu’une procédure fiscale pourrait s’analyser soit comme une «   contestation sur les droits et obligations de caractère civil   », soit sous l’angle d’une «   accusation en matière pénale   » (voir l’arrêt Bendenoun c. France du 24 février 1994, série A n°   284, p. 20, § 47, et, dans la même affaire, Rapp. Comm. du 10 décembre 1992, § 59). Il convient dès lors de déterminer si chacun de ces deux volets s’applique dans la présente affaire. S’agissant de l’aspect civil de l’article 6 § 1, la Cour rappelle que la matière fiscale ressortit au noyau dur des prérogatives de la puissance publique, le caractère public du rapport entre le contribuable et la collectivité restant prédominant. Par conséquent, en dépit des effets patrimoniaux qu’il a nécessairement quant à la situation des contribuables, le contentieux fiscal échappe au champ des droits et obligations de caractère civil (voir Ferrazzini c. Italie [GC], n° 44759/98, 12.7.2001, §§ 27-31, à paraître dans le Recueil officiel de la Cour). Dans le cas d’espèce, la procédure litigieuse ayant porté sur une injonction de verser au fisc des sommes dues en vertu des textes législatifs relatifs à l’impôt sur le revenu, la Cour ne relève aucun élément supplémentaire susceptible de sortir le litige en question du terrain de la fiscalité au sens propre du terme. Par conséquent, le volet civil de l’article   6   § 1 de la Convention est inapplicable au cas d’espèce. En revanche, pour ce qui est d’une «   accusation en matière pénale   », la Cour constate que, par l’avis de redressement fiscal du 12 mai 1995, l’administration fiscale a ordonné à la requérante de payer une somme de 1   694,90 lats, dont une moitié correspondait à la fraction non acquittée de l’impôt sur le revenu, alors que l’autre moitié constituait une somme forfaitaire pour évasion fiscale. A cet égard, la Cour note qu’aux termes de la législation nationale pertinente (cf. supra , l’article 45 de l’ancienne loi relative à l’impôt sur le revenu des personnes physiques et l’article 31-3 de la nouvelle loi), tout contribuable ayant dissimulé ou diminué une partie du revenu imposable, doit verser au fisc une somme forfaitaire dont le montant est égal au restant de l’impôt dû   ; c’est donc un double montant de sa dette fiscale qu’il doit payer. La Cour en déduit que cette sanction, de portée générale puisqu’elle visait toutes les personnes redevables de l’impôt en litige, ne tendait pas à la réparation pécuniaire d’un préjudice, mais avait un caractère essentiellement punitif et dissuasif. En outre, le montant de la somme forfaitaire appliquée n’était pas négligeable. A la lumière de sa jurisprudence constante, la Cour conclut que la procédure suivie en l’espèce par la requérante était de nature «   pénale   » au sens de l’article 6 § 1 de la Convention (voir les arrêts Bendenoun précité § 47, et A.P, M.P. et T.P.   c.   Suisse du 29 août 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-V, p.   1487, §§ 40-43). Cette disposition trouve donc à s’appliquer sous sa rubrique pénale. B. Sur le respect de l’article 6 § 1 L a Cour estime opportun d’analyser séparément les différentes doléances de la requérante, tirées de l’article 6 § 1 de la Convention.     1. Grief portant sur la prétendue partialité de l’expert nommé par le tribunal   Pour autant que la requérante dénonce la partialité de M. J.K., expert commis d’office par le tribunal, et la manière dont la cour régionale de Zemgale a traité les deux expertises présentées devant elle, le Gouvernement nie l’existence d’une atteinte au principe d’égalité des armes. Il se rallie en particulier à la conclusion du Sénat de la Cour suprême, selon laquelle l’avis des deux experts n’avait aucun poids légal pour la décision sur le fond du litige, seuls les juges pouvant décider de l’interprétation de la loi. De plus, selon le Gouvernement, aucune pièce du dossier ne prouve l’allégation de la requérante selon laquelle M. J.K. était employé par la partie adverse dans l’affaire. La requérante conteste la position du Gouvernement. Elle soutient notamment   qu’en approuvant la candidature d’une personne partiale pour servir comme expert, la juridiction d’appel a méconnu les dispositions pertinentes du code de procédure civile postulant l’objectivité et l’impartialité des experts. En outre, la requérante combat la thèse selon laquelle l’avis d’un expert n’a aucun poids légal devant les tribunaux. A cet égard, elle souligne que c’était la cour régionale qui avait d’office choisi M.   J.K. comme expert. Par ailleurs, la requérante fait observer qu’aucune disposition du code de procédure civile ne prévoit des critères spécifiques d’appréciation du rapport d’un expert dont la partialité serait connue par le tribunal, comme dans le cas d’espèce. La Cour constate d’emblée qu’au cours de la procédure d’appel, la requérante n’a formulé aucune demande en récusation contre M. J.K., une telle possibilité étant pourtant garantie par l’article 23 du code de procédure civile. Le grief visant à faire reconnaître la partialité de cet expert n’a été soulevé, pour la première fois, que dans son pourvoi en cassation devant le Sénat. A cet égard, la Cour note que ni les observations des parties ni le reste des pièces du dossier ne permettent d’établir avec certitude si cette personne était vraiment employée par l’administration fiscale, et, dans l’affirmative, à quel moment la requérante a eu connaissance de ce fait. Toutefois, la Cour n’estime pas nécessaire de se pencher sur ces deux questions, cette partie de la requête étant en tout état de cause irrecevable pour les raisons suivantes. La Cour rappelle qu e c’est d’abord aux juridictions nationales qu’il incombe d’interpréter les dispositions du droit procédural interne et qu’elle ne substituera pas sa propre interprétation du droit à la leur en l’absence d’arbitraire (voir, mutatis mutandis , l’arrêt Tejedor García c.   Espagne du 16   décembre 1997, Recueil 1997-VIII, p.   2796, § 31). Par conséquent, la Cour ne s’estime pas compétente pour dire si, et dans quelle mesure, la nomination de M. J.K. comme expert dans le procès en cause, était compatible avec le code letton de procédure civile. Sa tâche se limite à déterminer si la procédure considérée dans son ensemble a été équitable au sens de l’article 6 § 1 de la Convention, eu égard à toutes les circonstances pertinentes, y compris le point de savoir si la procédure a fourni à l’intéressée une occasion de présenter sa cause dans des conditions ne la plaçant pas dans une situation de net désavantage par rapport à la partie adverse (voir, mutatis mutandis , l’arrêt Helle c. Finlande du 19 décembre 1997, Recueil 1997-VIII, p.   2928, § 53). La Cour rappelle que la nomination des experts peut poser problème sur le terrain de l’article 6 § 1 de la Convention relatif au droit à un procès équitable, et surtout au principe d’égalité des armes en tant qu’aspect particulier de ce droit (voir l’arrêt Bönisch c. Autriche du 6 mai 1985, série A n 92, p.   16, §§ 29-32). Le fait qu’un expert travaille pour l’une des parties ne suffit pas, à lui seul, pour rendre le procès inéquitable ; encore faut-il tenir compte de la place de cet expert durant toute la procédure, de la manière dont il s’est acquitté de sa mission, et, enfin, de la manière dont le juge a apprécié son expertise (voir l’arrêt Brandstetter c.   Autriche du 28 août 1991, série A n   211, p. 25, §   42,   et Emmanuello c. Italie (déc.), n° 35791/97, 31.8.1999). La Cour rappelle également que les déclarations des experts nommés d’office par le tribunal et désignés pour agir comme des assistants neutres et impartiaux du juge, peuvent avoir, aux yeux des juridictions nationales, plus de poids que celles d’un expert commis par la défense (voir l’arrêt Bönisch précité, § 33, et F.S. c. Italie (déc.), n° 40258/98, 11.1.2001). La Cour constate que, par son ordonnance du 7 avril 1997, la cour régionale de Zemgale posa aux experts quatre questions dont les deux premières visaient en substance à déterminer si la législation en question était applicable aux notaires, et partant, s’il y avait lieu de condamner la requérante pour une infraction à cette législation. La Cour note que, telle qu’elle est définie dans le droit procédural de la plupart des Etats membres du Conseil de l’Europe, y compris à l’article 75 du code letton de procédure civile, une expertise vise à éclairer les juges au sujet de «   connaissances spéciales   en matière des sciences, des techniques, des arts ou des métiers   ». Elle porte donc essentiellement sur des circonstances factuelles et non sur l’interprétation du droit interne, matière qui relève de la seule compétence des tribunaux   ; le Sénat de la Cour suprême l’a, à juste titre, remarqué dans son arrêt du 21 janvier 1998. Par conséquent, la Cour considère qu’en répondant à des questions relatives à l’applicabilité de la législation fiscale, M me G.K. et M. J.K. ont agi en tant que amici curiae plutôt qu’en qualité d’experts au sens strict du terme. Cependant, la Cour n’estime pas que ce fait a automatiquement rendu la procédure inéquitable, le caractère inhabituel d’une décision procédurale ne signifiant pas nécessairement qu’elle soit contraire à l’article 6 § 1 de la Convention. D’autre part, la Cour n’estime pas non plus que la fonction d’ amicus curiae attribuée à M me G.K. et à M. J.K. serait en elle-même suffisante pour enlever tout soupçon quant à l’équité du procès. La Cour doit dès lors examiner si la nomination de ces deux experts et l’appréciation de leurs rapports par le juge a respecté le principe d’égalité des armes. A cet égard, la Cour relève que la candidature de M me G.K. fut proposée par la requérante et approuvée par le juge, alors que M. J.K. fut nommé d’office par la cour régionale suite à l’absence de propositions de la part de l’administration fiscale. Toutefois, la Cour ne peut constater aucune différence de traitement des deux «   expertises   » en l’espèce. En effet, M me   G.K. a pu soumettre à la cour régionale son rapport, contenant un avis favorable à la requérante, dans les mêmes conditions que l’expert nommé par le tribunal. Il est vrai que l’avis de ce dernier fut soumis à la cour avec un retard de trois mois.   Toutefois, il ne ressort pas des faits de l’affaire que ceci eût porté atteinte aux droits procéduraux de la requérante, d’autant plus qu’elle a pu déposer à la cour des observations complémentaires combattant les conclusions de M. J.K. De même, la Cour note qu’à l’audience publique du 11 novembre 1997, M me G.K. fut citée et interrogée dans les mêmes conditions que l’autre expert. A cet égard, la Cour note que l’article 182 du code de procédure civile garantit aux parties le droit de poser des questions aux experts   ; il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante eût été empêchée d’exercer ce droit lors des débats publics. S’agissant enfin de l’appréciation des avis des deux experts par la cour régionale de Zemgale, reflétée dans son jugement du 11 novembre 1997, la Cour constate qu’après avoir exposé un résumé succinct du rapport de M me   G.K., la cour régionale développa une argumentation expliquant les raisons pour lesquelles elle ne pouvait pas se rallier à ce rapport et pourquoi, à son avis, la législation fiscale en question était applicable en l’espèce. La cour ne s’est pas ralliée aveuglément à l’appréciation de M. J.K., mais a fourni sa propre motivation   sur ce sujet. Par ailleurs, la cour régionale n’a pas complètement suivi les conclusions de M. J.K., puisqu’elle a rejeté sa proposition de recouvrer de la requérante une somme supplémentaire de 153,10 lats à titre de la fraction de l’impôt non acquittée en raison d’une réduction correspondant à l’acquisition des articles de bureau. Eu égard à tout ce qui précède, la Cour ne peut pas conclure que le fait, pour la cour régionale, de suivre les conclusions de M. J.K. plutôt que celles de M me G.K., eût résulté d’une situation procédurale différente de ces deux experts. Dès lors, la décision de désigner M. J.K. comme expert n’a pas porté atteinte au principe de l’égalité des armes ni n’a rendu la procédure inéquitable. Il s’ensuit que ce grief doit dès lors être rejeté comme manifestement mal fondé, en application de l’article   35   §§   3 et   4 de la Convention. 2. Grief relatif à la notification tardive de l’arrêt de la cour d’appel Pour autant que la requérante se plaint du fait que la cour régionale de Zemgale ne lui a notifié le texte intégral de son arrêt que dans le délai de seize jours suivant son prononcé, au lieu de trois jours prévus par le code de procédure civile, la Cour rappelle que   le non-respect des délais imposés par la législation nationale en matière de procédure civile ne suffit pas en lui-même pour établir une violation de l’article 6 § 1 (voir, mutatis mutandis , les arrêts G. c. Italie du 27 février 1992, série A, n° 228-F, p. 68, § 17, et Wiesinger c. Autriche du 30 octobre 1991, série A, n° 213, p. 22, § 60). Dans le cas d’espèce, la Cour constate que l’arrêt de la cour régionale a été notifié à la requérante en même temps qu’à la partie adverse, et que le retard critiqué n’a créé aucun obstacle à un exercice effectif de son droit de se pourvoir en cassation. La Cour n’aperçoit donc aucune apparence d’atteinte aux droits garantis par l’article 6 § 1 de la Convention.   Il s’ensuit que ce grief doit lui aussi être rejeté comme étant manifestement mal fondé, en application de l’article   35   §§   3 et   4 de la Convention. 3. Grief relatif à l’interprétation de la législation interne Enfin, pour autant que la requérante conteste l’interprétation, par les juridictions nationales, des lois lettonnes relatives à l’impôt sur le revenu et au statut du notariat, faisant valoir qu’elle n’était pas redevable de la somme en litige, la Cour rappelle qu’elle a pour seule tâche, conformément à l’article 19 de la Convention, d’assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Parties contractantes. En particulier, elle n’a point pour tâche de se substituer aux juridictions internes compétentes pour interpréter le droit national (cf., par exemple, García Ruiz c. Espagne [GC], n° 30544/96, §§ 28-29, CEDH 1999-I). Dans le cas d’espèce, eu égard à toutes les pièces du dossier, la Cour estime que la manière dont les tribunaux lettons ont appliqué la législation nationale pertinente ne relève aucune apparence d’iniquité ou d’arbitraire flagrants susceptibles de poser problème sur le terrain de l’article 6 § 1. Ce grief doit donc également être rejeté comme manifestement mal fondé, en application de l’article   35   §§   3 et   4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Erik Fribergh   Christos Rozakis   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 6 juin 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2002:0606DEC004329398
Données disponibles
- Texte intégral