CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 6 juin 2002
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2002:0606DEC005755900
- Date
- 6 juin 2002
- Publication
- 6 juin 2002
droits fondamentauxCEDH
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Tulkens , présidente ,   MM.   C.L. Rozakis ,     G. Bonello ,     E. Levits ,   M me   S. Botoucharova ,   M.   A. Kovler ,   M me   E. Steiner , juges , et   de   M.   E. Fribergh , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 9 avril 1998 et enregistrée le 24 mai 2000, Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Spyridon Arvanitis, est un ressortissant grec, né en 1931 et résidant à Athènes. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 15 septembre 1994, le requérant déposa auprès du tribunal de grande instance d’Athènes une action en indemnisation dans le cadre d’un litige civil et par laquelle il sollicitait le versement de 680   135 drachmes. L’audience, initialement fixée au 19 janvier 1995, fut ajournée au 31 mai 1995, afin que l’affaire soit jointe à l’action engagée par la partie adverse contre le requérant, puis au 23 octobre 1995 pour qu’elle soit jointe à une autre action. A cette date, l’audience fut ajournée de nouveau à la demande des parties au 19 février 1996 puis au 28 mars 1996. Le 31 mai 1996, le tribunal rendit un jugement (n° 3913/96) avant-dire droit par lequel il ordonnait une expertise, qui devait se réaliser à l’initiative de la partie la plus diligente. Le tribunal nomma un expert qui devait prêter serment dans un délai de vingt jours à compter de la notification à celui-ci du jugement et déposer son rapport dans un délai de quarante jours après la prestation du serment. Le requérant affirme que l’expert effectua immédiatement l’expertise et demanda au requérant de lui avancer 250   000 GRD pour ses honoraires, ce que ce dernier refusa de faire. Suite à ce refus, l’expert n’accepta pas de comparaître devant le tribunal et de prêter serment. Comme l’expert ne déposa pas son rapport dans le délai prévu, le requérant invita, le 4 juin 1998, le ministère de la justice à l’informer «   des possibilités de recours contre le jugement du tribunal de grande instance désignant un expert qui tarde pendant des années à déposer son rapport ou refuse de le faire   ». Le 2 juillet 1998, ledit ministère informa le requérant que l’article 201 du code de procédure civile prévoyait des sanctions contre l’expert qui n’avait pas déposé son rapport dans le délai prévu ainsi que contre celui qui avait fait preuve de négligence pendant le déroulement de l’expertise.   ; le ministère invita le requérant à s’adresser à cette fin au tribunal, ce que ce dernier fit le 18 octobre 1999. Le 16 novembre 1999, le président du tribunal de grande instance recommanda au requérant de solliciter le bénéfice de l’assistance d’un avocat. Le 8 novembre 1999, le requérant écrivit au président de la Cour de cassation pour solliciter son intervention. Il affirmait que le tribunal ne devait pas ordonner une expertise car la créance litigieuse était établie et la partie adverse n’avait pas contesté les faits de la cause. Le 9 novembre 1999, celui-ci classa la plainte au motif qu’il n’était pas compétent et ne pouvait pas du reste s’immiscer dans une affaire pendante. Le 24 janvier 2000, le requérant écrivit au président du tribunal qui avait ordonné l’expertise. Il se plaignait du retard pris dans l’examen de son affaire, et l’estimait contraire à l’article 6 § 1 de la Convention. En outre, il soutenait que l’introduction d’une action en responsabilité contre l’expert ou d’une action en vue du remplacement de celui-ci, entraînerait des dépenses qui dépasseraient l’enjeu de l’affaire sans garantir l’aboutissement rapide de la procédure. Il affirmait que la situation équivalait à un déni de justice. Toutefois, selon le requérant, le président du tribunal ne répondit pas à cette lettre. La procédure devant le tribunal de grande instance est encore pendante. B.     Le droit et la pratique internes pertinents Les dispositions pertinentes du code de procédure civile se lisent ainsi   : Article 108 «   Les actes de procédure sont réalisés à l’initiative et à la diligence des parties (...)   » Article 173 «   1.   Celui qui introduit (...) une procédure, avance les frais pour les audiences. 3.   La partie qui provoque un acte de procédure doit avancer les frais de celui-ci.   » Article 309 «   Les décisions, par lesquelles les tribunaux ne se prononcent pas de manière définitive, peuvent être révoquées à toute étape de la procédure par le tribunal (...), soit d’office soit à la suite d’une demande d’une des parties déposée pendant les débats (...)   » Article 368 «   1.     Le tribunal peut nommer un ou plusieurs experts, s’il estime que les questions qui se posent nécessitent pour qu’elles soient compréhensibles des connaissances spéciales (...). 2.     Le tribunal doit désigner un expert si une des parties le demande et s’il estime avoir besoin des informations spéciales (...).   » Article 370 «   1. Les experts sont nommés par le tribunal qui examine l’affaire (...). 3. Les experts peuvent être remplacés pour une raison valable par décision du juge rapporteur (...) ou du juge qui les a nommés, à la demande des parties ou d’office conformément à la procédure prévue aux articles 686 et suivant.   » Article 386 «   Si l’expert qui doit s’acquitter de la tâche qui lui est confiée, refuse ou omet sans raison de le faire, en sus de son obligation de verser une indemnité, il est condamné, par le tribunal qui examine l’affaire ou le tribunal ou le juge qui l’a nommé, sans être convoqué et à la suite d’une action introduite par l’une des parties, aux frais exposés par celle-ci suite audit refus ou ladite omission. Le tribunal peut d’office lui imposer une sanction pécuniaire, conformément aux dispositions de l’article 205.   » Par un arrêt n° 2955/1989, la cour d’appel de Thessalonique a jugé que l’expert désigné par un tribunal a droit à se voir avancer ses frais et honoraires par la partie qui lui notifie sa désignation, l’invite à prêter serment et effectuer l’expertise, indépendamment du fait que cette partie n’est pas responsable de la décision d’effectuer cette expertise. GRIEF Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure devant le tribunal de grande instance d’Athènes. EN DROIT Le requérant allègue une violation de l’article 6 § 1 qui dans sa partie pertinente se lit ainsi   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » 1.     Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes. Il soutient que le requérant, qui pensait qu’une expertise ne s’imposait pas dans le cadre de son affaire, aurait dû, en se fondant sur l’article 309 du code de procédure civile, demander au tribunal de grande instance de révoquer sa décision de procéder à une expertise. Le requérant soutient qu’il a introduit une action devant le tribunal de grande instance mais celui-ci n’a pas encore statué. La Cour note que le 31 mai 1996, le tribunal de grande instance estima opportun d’ordonner une expertise qui devait se réaliser dans un délai très bref. Toutefois, comme l’expert ne déposa pas son rapport dans le délai prévu, aucune autre audience n’eut lieu devant ce tribunal. Les démarches du requérant auprès du président de la Cour de cassation, ainsi que du président du tribunal de grande instance par lesquelles il se plaignait de la situation qui demeurait en suspens depuis 1996 n’eurent aucun succès. Dans ces conditions, la Cour estime que le requérant ne disposait pas d’autre recours accessible qu’il devait épuiser. Elle rejette donc l’exception dont il s’agit. 2.     Quant au bien-fondé du grief, le Gouvernement invite la Cour à le rejeter comme manifestement mal fondé. Il souligne que la procédure incriminée était régie par le principe de l’initiative des parties. Or, ni le requérant ni la partie adverse n’ont notifié à l’expert sa nomination afin que celui-ci puisse prêter serment. Ainsi, ce dernier n’avait aucune obligation de réaliser l’expertise. De plus, le requérant n’a pas avancé à l’expert ses honoraires   ; s’il est vrai que ces honoraires sont à la charge de la partie qui perd le procès, il n’en reste pas moins que celui qui invite l’expert à prêter serment doit les lui avancer. Enfin, le Gouvernement souligne que tous les ajournements d’audience ont été demandés et obtenus par les parties à la procédure, dont le requérant. Le requérant souligne que ni lui ni la partie adverse n’ont demandé la réalisation d’une expertise. Le tribunal l’a ordonné de manière abusive et contre toute attente car la créance du requérant était certaine et échue   ; c’est donc lui qui doit être tenu pour responsable de sa non-réalisation. Le requérant affirme que l’expert, dès qu’il a appris sa désignation, a réalisé l’expertise, mais refusa de prêter serment par la suite car le requérant ne lui a pas avancé ses honoraires. Il soutient que si lui devait être la partie diligente, le tribunal, qui avait désigné l’expert, avait aussi l’obligation de le remplacer puisque ce dernier avait manqué à son devoir. Le requérant soutient, en outre, qu’il ressort de la législation pertinente grecque et de la jurisprudence qu’il n’avait aucune obligation d’avancer les frais d’expertise car ceux-ci devaient être fixés par le tribunal lui-même. Enfin, non seulement le montant de cette somme était disproportionné par rapport au montant qui était en jeu dans la procédure, mais surtout cette prétention de l’expert était illégale, car les honoraires de l’expert sont fixés par le tribunal. Quoiqu’il en soit, la question du paiement de l’expert serait indépendante de l’obligation du juge de traiter l’affaire dans un «   délai raisonnable   ». La Cour note que la procédure a débuté le 15 septembre 1994, avec la saisine du tribunal de grande instance, et est encore pendante devant cette juridiction. Le 31 mai 1996, le tribunal ordonna une expertise. Toutefois, l’expert ne déposa pas son rapport dans le délai de quarante jours qui lui était imparti. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d’autres, l’arrêt Di Pede c. Italie du 26   septembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-IV, §   27), qui, en l’occurrence, appellent une appréciation globale. Elle rappelle aussi que dans l’arrêt LSI Informations Technologies c. Grèce (n° 46380/99 du 20 décembre 2001, § 34), la Cour a jugé que «   même dans les cas où, comme en l’espèce, la procédure est régie par le principe de l’initiative des parties, la notion du « délai raisonnable » exige que les tribunaux suivent aussi la procédure et soient plus attentifs lorsqu’il s’agit d’ajourner la procédure, à consentir à une demande d’ajournement, à faire examiner des témoins ou à suivre les délais pour l’établissement d’un rapport d’expertise jugé nécessaire pour sa décision   ». La Cour note que dans la présente affaire, qui semble ne présenter aucune complexité particulière, le tribunal de grande instance a estimé utile d’ordonner d’office une expertise, comme il en avait du reste le droit en vertu de l’article 368 § 1 du code de procédure civile. L’expert désigné par le tribunal, a accepté le mandat et a procédé à la réalisation de l’expertise dans le délai imparti   ; il a toutefois refusé de prêter serment et de déposer son rapport, car le requérant avait refusé de lui avancer ses honoraires. Il ressort de la législation pertinente, notamment de l’article   173 §§   1 et   3 du code de procédure civile, ainsi que de la jurisprudence des tribunaux, que celui qui notifie à un expert, désigné par un tribunal, sa nomination et l’invite à réaliser l’expertise, est tenu de lui avancer ses frais et honoraires, même si cette partie exprime un désaccord pour la réalisation de l’expertise ordonnée. Si cette partie obtient gain de cause, le tribunal ordonne à la partie perdante à rembourser ces frais. Or, en l’espèce, le requérant qui a invité l’expert à réaliser l’expertise refusa de lui avancer ses frais et honoraires en méconnaissance des dispositions du droit national en la matière. Il ne peut donc, de l’avis de la Cour, se plaindre du refus de l’expert de donner suite à la procédure en prêtant serment ni de la prétendue omission du tribunal de grande instance de le remplacer. La Cour estime donc que la longueur de la procédure est imputable au requérant et non aux autorités judiciaires. Il s’ensuit que la requête doit dès lors être rejetée comme manifestement mal fondée, en application de l’article   35   §§   3 et   4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Erik Fribergh   Françoise Tulkens   Greffier   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 6 juin 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2002:0606DEC005755900
Données disponibles
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