CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 6 juin 2002
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2002:0606DEC006165500
- Date
- 6 juin 2002
- Publication
- 6 juin 2002
droits fondamentauxCEDH
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Rozakis , président ,   M me   F. Tulkens ,   MM.   G. Bonello ,     E. Levits ,   M me   S. Botoucharova ,   M.   A. Kovler ,   M me   E. Steiner , juges , et   de   M.   E. Fribergh , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 15 juin 2000 et enregistrée le 11 octobre 2000, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   :   EN FAIT La requérante est une ex-ressortissante de l’ex-URSS «   non-citoyenne résidente permanente   » de la Lettonie, née en 1953 et résidant à Riga (Lettonie). Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. A.     Circonstances particulières de l’affaire Jusqu’en mai 1997, le requérante était propriétaire d’un appartement dans un immeuble sis à Riga, au 16, rue P. Lejiņa. Le 12 mai 1997, cet appartement fut vendu aux enchères publiques, et ce, en exécution d’un jugement passé en force de chose jugée et condamnant la requérante au paiement d’une dette de charges communales. L’appartement fut alors acquis par M me S.B. Le 3 juin 1997, le tribunal de première instance de l’arrondissement de Zemgale de la ville de Riga confirma cet achat. Le même jour, M me S.B. fut enregistrée comme propriétaire du logement par le Service national foncier. Nonobstant la perte de sa qualité de propriétaire, la requérante continua à vivre dans l’appartement litigieux jusqu’au 21 août 1998, date à laquelle un huissier de justice, saisi par la nouvelle propriétaire, procéda à son expulsion forcée. La requérante s’installa alors au 40, rue Zaļenieku (Riga), où elle demeure jusqu’à présent. Le 24 août 1998, S.B. intenta une action civile contre la requérante devant le tribunal de première instance de l’arrondissement de Zemgale, en demandant la réparation des dommages subis du fait de la résidence illégale de la requérante dans l’appartement pendant la période allant du 3 juin 1997 au 21 août 1998. L’entreprise municipale chargée des services communaux dans la localité en question, se joignit à cette demande, en réclamant le paiement de la dette des charges communales (électricité, eau, etc.), non acquittées par la requérante.   Pendant la période allant de septembre jusqu’en décembre 1998, plusieurs notifications informant la requérante de la présentation de la demande lui furent envoyées au 16, rue P. Lejiņa. Tous ces notifications furent retournées au greffe du tribunal, au motif que la requérante avait déménagé et que son nouveau domicile était inconnu. Le 7 janvier 1999, le tribunal de première instance publia la citation dans «   Latvijas Vēstnesis   », le journal officiel de la Lettonie, tout en annonçant que l’audience dans l’affaire avait été fixée au 14 janvier 1999. Toutefois, la requérante ne comparut pas à la date indiquée. Au début de l’audience, le tribunal constata que S.B. et le représentant de l’entreprise municipale étaient également absents, mais qu’ils avaient averti en avance le juge de leur non-comparution. Quant à la requérante, le tribunal releva qu’elle ne résidait plus au 16, rue P. Lejiņa, que sa nouvelle adresse était inconnue, et qu’elle n’avait pas répondu à la citation publiée au Journal officiel. Par conséquent, le tribunal conclut que la requérante n’était pas localisable, et décida d’examiner la demande en l’absence des parties. Par un jugement prononcé le même jour, le 14 janvier 1999, le tribunal fit droit la demande de S.B. et de l’entreprise et condamna la requérante à payer aux demandeurs les sommes qu’ils réclamaient. Selon la requérante, ce n’est que le 20 février 1999 qu’elle put prendre connaissance du procès intenté à son encontre et du jugement rendu par le tribunal de l’arrondissement de Zemgale. Le 8 mars 1999, elle interjeta appel devant la cour régionale de Riga, se plaignant du défaut d’une notification correcte de la demande. En particulier, elle réfuta la thèse du tribunal de première instance selon laquelle son domicile actuel était inconnu   ; à l’appui de ses arguments, elle présenta copie d’une lettre du même tribunal, relative à une procédure civile antérieure et expédiée le 5   janvier 1999 au 40, rue Zaļenieku, soit à la nouvelle adresse de la requérante. Dans son mémoire, la requérante souligna que ladite lettre avait été signée par le même juge qui avait, par la suite, rendu l’arrêt du 14   janvier entrepris, de sorte que le tribunal n’était pas fondé à soutenir qu’il ne connaissait pas sa nouvelle résidence. De même, la requérante se plaignit que, n’ayant pas reçu le mémoire de la demande de la partie adverse et n’ayant pas connaissance des motifs y exposés, elle ne pouvait pas rédiger un appel motivé sur le fond de l’affaire. Par conséquent, elle demanda l’annulation du jugement entrepris et le renvoi de l’affaire devant la juridiction de première instance. Par un arrêt contradictoire du 29 novembre 1999, la cour régionale de Riga rejeta l’appel de la requérante. La cour releva que celle-ci n’était pas localisable à son domicile au 16, rue P. Lejiņa, qu’elle n’avait pas répondu à la citation publiée au Journal officiel, et que la décision du tribunal de première instance d’examiner l’affaire en son absence était dès lors conforme à la loi. La requérante se pourvut alors en cassation devant le Sénat de la Cour suprême, en réitérant ses griefs déjà soulevés devant la juridiction d’appel. Par une ordonnance du 15 février 2000, le Sénat déclara le pourvoi irrecevable, concluant au bien-fondé des motifs de l’arrêt attaqué. B.     Le droit interne pertinent Les dispositions pertinentes du code de procédure civile ( Latvijas Civilprocesa kodekss ), en vigueur jusqu’au 28 février 1999 et donc applicables en l’espèce à la procédure devant le tribunal de première instance de l’arrondissement de Zemgale, étaient ainsi libellées   :   Article 106 «   Les personnes participant au procès se voient notifier la date, l’heure et la place de l’audience (...) par voie de citations (...). Les notifications aux personnes participant au procès doivent être faites de la manière à leur permettre de comparaître devant le tribunal dans les meilleurs délais et de se préparer au procès. La notification doit être délivrée à la personne citée, à l’adresse indiquée par une partie ou par une autre personne participant au procès. Lorsqu’une personne physique ne peut pas être trouvée à l’adresse indiquée au tribunal, la citation peut être faite à son lieu de travail.   » Article 107, al. 2 « Avec l’acte de notification, le juge expédie au défendeur copie de la demande et des documents y annexés. Avec l’acte de notification adressé au demandeur, le juge envoie copie des observations écrites du défendeur, si de telles observations ont été reçues par le tribunal.   » Article 108 «   L’acte de notification est expédié par courrier ou par un huissier. L’heure à laquelle il est délivré à son destinataire, doit être notée sur l’acte délivré et sur son deuxième exemplaire, lequel est retourné au tribunal. Avec le consentement du juge, une personne participant au procès peut recevoir un acte de notification en vue de le transmettre à une autre personne citée dans l’affaire. La personne ayant reçu un acte de notification en vue de sa transmission, doit retourner au tribunal le deuxième exemplaire de l’acte avec la signature du destinataire accusant sa réception. » Article 109 «   Un acte de notification est personnellement délivré à la personne citée   ; celle-ci accuse la réception par une signature qui est retournée au tribunal. (...) En outre, les parties peuvent être citées par un télégramme dont le destinataire accuse la réception par une signature, ou bien en envoyant la notification par télécopie. Lorsque la personne délivrant la citation ne rencontre pas le destinataire à sa résidence, l’acte de notification est délivré à un membre adulte de sa famille. Lorsque la personne délivrant la citation ne rencontre pas le destinataire à son lieu de travail, l’acte de notification est laissé à l’administration de celui-ci pour qu’elle le délivre au destinataire. (...) Lorsque la personne citée est temporairement absente ou que sa résidence est inconnue, la personne délivrant la citation le note sur l’acte de notification, dans la partie destinée à accueillir la signature du destinataire. Dans cette partie de l’acte, la personne délivrant la citation indique également le lieu où le destinataire est parti et la date de son retour, si ces données sont connues   ; sinon, il y est noté que le lieu où se trouve le destinataire est inconnu. La date et l’heure de la citation sont notées sur l’acte de notification, dans la partie destinée à accueillir la signature du destinataire, laquelle est retournée au tribunal.   »     Article 111 «   Les personnes participant au procès doivent informer le tribunal du changement de leur adresse pendant la procédure. En l’absence d’une telle information, l’acte de notification est expédié à la dernière adresse connue, et la citation est réputée comme effectuée, même si   le destinataire ne réside plus à cette adresse. Lorsqu’une personne participant au procès, ou ses représentants, n’informent pas le tribunal du changement de leur adresse pendant le procès, le tribunal peut leur infliger jusqu’à cinquante lats d’amende.   » Article 112 «   Lorsque l’endroit où demeure le défendeur est inconnu, le tribunal commence l’examen de l’affaire après avoir reçu l’acte de notification avec une note respective et après avoir publié la citation dans le journal «   Latvijas Vēstnesis   », en invitant le défendeur à comparaître devant le tribunal à la date et à l’heure indiquées, et en avertissant qu’en cas de non-comparution l’affaire pourrait être examinée en l’absence du défendeur.   » Article 113 « Lorsque l’endroit où demeure le défendeur est inconnu, et que l’affaire a pour objet une obligation alimentaire ou un préjudice personnel ayant abouti à une mutilation, à un autre dommage corporel ou au décès de la victime, le juge ordonne la recherche du défendeur à l’aide des établissements de police. Eu égard aux circonstances de l’espèce, le tribunal (le juge) peut également ordonner la recherche du défendeur dans d’autres affaires.   » GRIEFS Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint   d’une violation de son droit à un procès équitable, dans la mesure où elle n’a pas été informée de la procédure diligentée à son encontre devant le tribunal de première instance de l’arrondissement de Zemgale. A cet égard, elle souligne que, faute d’avoir été citée correctement, elle n’a jamais obtenu copie de la demande introduite par la partie adverse, ce qui l’a empêchée de rédiger un mémoire d’appel motivé par des considérations sur le fond du litige. Pour les mêmes raisons, la requérante s’estime victime d’une violation de son droit à un recours effectif pour la protection de ses droits reconnus par la Convention et par ses protocoles, garanti par l’article 13 de la Convention. Sous l’angle de l’article 8 de la Convention, la requérante se plaint que son expulsion du logement litigieux constitue une violation de son droit au respect de la vie privée et familiale et du domicile. Enfin, la requérante se plaint que tant la vente de son appartement aux enchères que son expulsion de cet appartement s’analysent en une atteinte disproportionnée à son droit au respect des biens, garanti par l’article 1 du Protocole n° 1. EN DROIT 1. Grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention. La requérante se plaint que, faute d’avoir été citée correctement, elle n’a pas pu participer à l’examen du fond de la demande diligentée à son encontre. A cet égard, elle allègue une violation de son droit à un procès équitable, garanti par l’article 6 § 1 de la Convention, dont la partie pertinente se lit ainsi   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article   54   §   3   b) de son règlement. 2. Grief tiré de l’article 13 de la Convention La requérante allègue également une violation de l’article 13 de la Convention, ainsi libellé   : «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.   » La Cour rappelle qu’en matière civile, les garanties de l’article   13 s’effacent en principe devant celles, plus strictes, de l’article 6 §   1 de la Convention. Dans le cas d’espèce, la Cour observe que le litige critiqué par la requérante avait pour objet la réparation pécuniaire des dommages subis du fait de l’occupation illégale d’un logement appartenant à autrui, ainsi qu’une dette correspondant aux coûts des services communaux fournis par une entreprise municipale. La Cour en conclut que le procès en question se fondait sur une atteinte alléguée à des droits patrimoniaux, que son issue était déterminante pour des droits et obligations de caractère privé, et que l’article 6 § 1 y était dès lors applicable (voir, parmi beaucoup d’autres, arrêts Raimondo c. Italie du du 22 février 1994, série A n°   281-A, p. 8, § 43, et Ortenberg c. Autriche du 25 novembre 1994, série A n° 295-B, § 28). Par conséquent, il n’est pas nécessaire à la Cour de se placer de surcroît sur le terrain de l’article 13 (voir, par exemple, arrêts Brualla Gómez de la Torre c. Espagne du 19 décembre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-VIII, p.   2956, § 41, ainsi que Kudła c. Pologne [GC], n° 30210/96, § 146, CEDH 2000-XI). Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté comme manifestement mal fondé, en application de l’article   35   §§   3 et   4 de la Convention. 3. Grief tiré de l’article 8 de la Convention La requérante se plaint que son expulsion forcée de l’appartement où elle vivait constitue une violation des droits garantis par l’article 8 de la Convention, dont la partie pertinente est ainsi libellée   : «   1.     Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale [et] de son domicile (...)   »   La Cour rappelle qu’en vertu de l’article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut examiner que les griefs pour lesquels il y a eu épuisement des voies de recours internes et qui ont été soumis dans un délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive. Lorsqu’un grief est soulevé au sujet de l’absence d’un recours adéquat contre un fait donné ayant prétendument violé la Convention, le délai précité court à partir de la date à laquelle ce fait s’est produit (voir, mutatis mutandis, Papon c.   France (déc.), n° 64666/01, 7.6.2001, à paraître dans le Recueil officiel de la Cour). Par conséquent et à supposer que la requérante ne disposait d’aucune voie de recours interne pour contester le bien-fondé de son expulsion, la Cour constate que celle-ci a eu lieu le 21 août 1998, soit plus de six mois avant l’introduction de la requête. Il s’ensuit que ce grief est tardif et doit être rejeté en application de l’article   35 §§   1 et   4 de la Convention. 4. Grief tiré de l’article 1 du Protocole n° 1 La requérante soutient que la vente de son appartement aux enchères et son expulsion de cet appartement s’analysent en une atteinte disproportionnée à son droit au respect des biens, garanti par l’article 1 du Protocole n° 1, ainsi libellé   : «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.   » Pour autant que la requérante se plaint de la vente de son appartement aux enchères, la Cour rappelle que, conformément aux principes généralement reconnus du droit international, la Convention régit, pour chaque Partie contractante, uniquement les faits postérieurs à l’entrée en vigueur de la Convention à son égard. Dans le cas d’espèce, la Cour constate que l’appartement en question a été vendu le 12 mai 1997 et que cette transaction a été officiellement confirmée le 3 juin 1997. La requérante a donc perdu son statut de propriétaire avant le 27 juin 1997, date de l’entrée de la Convention en vigueur à l’égard de la Lettonie. Il s’ensuit que cette partie du grief est incompatible ratione temporis avec les dispositions de la Convention au sens de l’article   35 §   3. Pour autant que la requérante critique son expulsion forcée du logement en cause, la Cour rappelle que cette expulsion a été effectuée le 21 août 1998, soit plus de six mois avant l’introduction de la requête. Cette partie du grief est donc tardive. Dans ces conditions, le grief doit être rejeté conformément à l’article 35   §§   1, 3 et   4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen du grief de la requérante tiré de l’article 6 § 1 de la Convention   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Erik Fribergh   Christos Rozakis   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 6 juin 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2002:0606DEC006165500
Données disponibles
- Texte intégral