CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 11 juin 2002
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2002:0611DEC005083299
- Date
- 11 juin 2002
- Publication
- 11 juin 2002
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Baka , président ,     J.-P. Costa ,     Gaukur Jörundsson ,     L. Loucaides ,     K. Jungwiert ,   M me   W. Thomassen ,   M.   M. Ugrekhelidze , juges , et   de   M me   S. Dollé , greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 2 septembre 1999 et enregistrée le 8 septembre 1999, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérantes, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérantes, Augustine et Catherine Carol, sont des ressortissantes françaises, nées respectivement en 1991 et 1955 et résidant à Bourg (Mece). Elles sont représentées devant la Cour par M e   M. Akli et M e S. Alaimo, avocats au barreau de Val d’Oise. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. En 1962, M. H.P.B. se maria avec M me N.R. De cette union naquirent deux enfants, L.B. (décédé en 1990) et G. B. Toutefois, M. H.P.B. et M me   N.R. mirent un terme à leur relation conjugale sans pour autant divorcer officiellement. Séparé en fait de son épouse, M. H.P.B. entretint une relation avec la deuxième requérante, avec laquelle il vécut en concubinage à partir de 1988. De cette seconde union naquit en 1991 la première requérante, que M. H.P.B. reconnut le 19 avril 1996. M. H.P.B. décéda le 13 mars 1999. Le 6 août 1999, le notaire chargé du règlement de la succession établissait une attestation d’hérédité aux termes de laquelle il constatait les qualités héréditaires de chacun des héritiers. Il mentionnait toutefois à titre d’observations que «   M lle Augustine Carol (...), est appelée à la succession de son auteur en concours avec M. G.B, fils légitime du défunt issu du mariage de Monsieur et Madame B.-R. M lle Carol ne recevra de la succession de son père que la moitié de la part à laquelle elle aurait eu droit, si tous les enfants du défunt, y compris elle-même, avaient été légitimes, ce en application de l’article   759 du code civil   ». Par un arrêt du 25 juin 1996 rendu dans l’affaire Mazurek (Cass Civ. I., Recueil Dalloz 1997, p.275), la Cour de cassation, statuant sur un moyen tiré d’une discrimination injustifiée entre les enfants naturels et légitimes fondée sur la naissance, et ce en violation des articles 8 et 14 de la Convention, avait considéré que la vocation successorale était étrangère au respect de la vie privée et familiale reconnu par l’article   8 de la Convention. En raison de cet arrêt de la Cour de cassation, les requérantes décidèrent de ne pas saisir les juridictions françaises, estimant que leur recours n’aurait eu aucune chance de succès. En particulier, le notaire n’a pas établi d’acte de partage et n’a pas soumis de projet à l’homologation du tribunal compétent. L’état liquidatif de succession, déposé à la Cour par les requérantes, ne comporte pas de cachet du notaire et il n’est pas signé par les héritiers et le notaire. B.     Le droit et la pratique internes pertinents A l’époque des faits, les dispositions pertinentes du code civil, issues de la loi n° 72-3 du 3 janvier 1972, se lisaient comme suit   : Article   745 «   Les enfants ou leurs descendants succèdent à leurs père et mère, aïeuls, aïeules, ou autres ascendants, sans distinction de sexe ni de primogéniture, et encore qu’ils soient issus de différents mariages. Ils succèdent par égales portions et par tête, quand ils sont tous au premier degré et appelés de leur chef : ils succèdent par souche, lorsqu’ils viennent tous ou en partie par représentation.   » Article   757 «   L’enfant naturel a, en général, dans la succession de ses père et mère et autres ascendants, ainsi que de ses frères et sœurs et autres collatéraux, les mêmes droits qu’un enfant légitime.   » Article   759 «   Les enfants naturels dont le père ou la mère était, au temps de leur conception, engagé dans des liens d’un mariage avec une autre personne, n’excluent pas celle-ci de la succession de leur auteur, lorsque, à leur défaut, elle y eût été appelée par application des articles 765 et 766 ci-dessous. En pareil cas, ils ne recevront, quel que soit leur nombre, que la moitié de ce qui, en leur absence, aurait été dévolu au conjoint selon les articles précités, le calcul étant fait ligne par ligne. (...)   » Article   760 «   Les enfants naturels dont le père ou la mère était, au temps de leur conception, engagé dans les liens d’un mariage d’où sont issus des enfants légitimes, sont appelés à la succession de leur auteur en concours avec ces enfants ; mais chacun d’eux ne recevra que la moitié de la part à laquelle il aurait eu droit si tous les enfants du défunt, y compris lui-même, eussent été légitimes. La fraction dont sa part héréditaire est ainsi diminuée accroîtra aux seuls enfants issus du mariage auquel l’adultère a porté atteinte ; elle se divisera entre eux à proportion de leurs parts héréditaires.   » A la suite de l’arrêt rendu le 1 er février 2000 par la Cour dans l’affaire Mazurek c.   France (n°   34406/97, CEDH 2000-II), les juridictions internes auraient, selon le Gouvernement, écarté l’application de l’article   760 du code civil, au motif que cette disposition était contraire aux engagements internationaux de la France. Ainsi, par un jugement du 2 mai 2000, le tribunal de grande instance de Montpellier a relevé que «   l’article   760 du code civil doit être écarté pour contenir une discrimination infligée à l’enfant adultérin sans fondement sérieusement justifié et être en contradiction avec la Convention européenne des Droits de l’Homme que l’article   55 de la Constitution impose comme supérieure aux textes de droit interne et qui est directement applicable par les juridictions françaises selon une jurisprudence constante   ». Plus récemment, le 28 novembre 2000, la cour d’appel de Pau, confirmant un jugement du tribunal de grande instance de Dax du 3   décembre 1997, a relevé que la limitation des droits successoraux de l’enfant adultérin par rapport à ceux de l’enfant légitime constituait «   une différence de traitement (...) contraire aux dispositions combinées de l’article   1 du Protocole n°   1 et de l’article   14 de la Convention   ». Enfin, saisie d’une demande en partage successoral concernant trois enfants légitimes et un enfant adultérin, la cour d’appel de Rouen a écarté, le 14 février 2001, l’application des articles 760 et 908 du code civil au profit de l’article   1 du Protocole n°   1 combiné avec l’article   14 de la Convention et ordonné la réouverture des débats à la suite de l’arrêt rendu par la Cour dans l’affaire Mazurek c.   France . Le 4 décembre 2001 fut publiée au Journal officiel la loi n°   2001-1135 du 3 décembre 2001 relative aux droits du conjoint survivant et des enfants adultérins et modernisant diverses dispositions de droit successoral. Cette loi supprima notamment les articles   759 et   760 du code civil qui prévoyaient la réduction des droits successoraux des enfants adultérins, lorsque ceux-ci étaient en concours avec le conjoint ou avec les enfants légitimes. La loi précise qu’elle «   ne distingue pas entre la filiation légitime et la filiation naturelle pour déterminer les parents appelés à succéder   » et que «   les enfants ou leurs descendants succédant à leurs père et mère ou autres ascendants (...), même s’ils sont issus d’unions différentes   ». En ce qui concerne l’application de la loi aux successions en cours, l’article   25 II dispose   : «   La présente loi sera applicable aux successions ouvertes à compter de la date prévue au I sous les exceptions suivantes   : (...) 2°) Sous réserve des accords amiables déjà intervenus et des décisions judiciaires irrévocables, seront applicables aux successions ouvertes à la date de la publication de la présente loi au Journal officiel de la République française et n’ayant pas donné lieu à partage avant cette date   : - les dispositions relatives aux nouveaux droits successoraux des enfants naturels dont le père ou la mère était, au temps de la conception, engagé dans les liens du mariage   ». GRIEFS 1.     Les requérantes se plaignent de ce que les dispositions des articles   759 et   760 du code civil qui limitent les droits successoraux des enfants adultérins par rapport aux enfants légitimes sont incompatibles avec les dispositions de l’article   8 de la Convention qui garantit le droit au respect de la vie familiale. Elles ajoutent que, selon l’article   14, la jouissance des droits et libertés reconnus dans la Convention doit être assurée sans distinction fondée sur la naissance. 2.     Les requérantes invoquent également l’article   1 du Protocole n°   1, combiné avec l’article   14 de la Convention, en estimant que les dispositions des articles   759 et   760 du code civil, en ce qu’elles réduisent de moitié les droits successoraux d’un enfant adultérin venant en concurrence avec l’épouse ou un enfant légitime de son auteur, sont manifestement contraires au droit au respect des biens. EN DROIT Les requérantes se plaignent que, du fait de l’application par les juridictions françaises de l’article   760 du code civil, il a été alloué à la première requérante une part de la succession de son père inférieure à celle obtenue par son demi-frère et ce, parce qu’elle était un enfant adultérin. Elles allèguent une violation des articles   1 du Protocole n°   1 et 8 et 14 de la Convention, qui se lisent respectivement comme suit dans leurs dispositions pertinentes   : Article   1 du Protocole n°   1 «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général (...)   » Article   8 de la Convention «   1.     Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, (...)   » Article   14 de la Convention «   La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur (...) la naissance ou toute autre situation.   » Le Gouvernement souligne d’une part, que les requérantes n’ont plus la qualité de victime et, d’autre part, que celles-ci n’ont saisi à ce jour aucune juridiction interne pour voir régler le partage successoral et n’ont donc pas épuisé les voies de recours internes. La succession de M. H.P.B. n’a pas été réglée conformément aux procédures prévues par le droit interne. Notamment, à défaut de partage amiable, les requérants n’ont pas saisi la juridiction compétente pour qu’elle règle judiciairement le partage. Les conditions posées par l’article   25 II de la loi du 3 décembre 2001 sont donc réunies car, en l’absence d’accords amiables ou de décisions judiciaires irrévocables, la succession restait ouverte à la date de la publication de cette loi. En conséquence, cette loi s’applique à la situation des requérantes   : notamment, la première requérante pourra voir régler la succession de son père conformément aux dispositions nouvelles et aura les mêmes droits successoraux que son demi-frère. Les requérantes admettent que, depuis la publication de la loi du 3   décembre 2001, elles n’ont plus la qualité de victime. Elles soulignent que cette loi apporte une solution amiable à la situation mise en cause dans leur requête, mais que celle-ci est imparfaite, dans la mesure où l’Etat ne les a pas indemnisées des frais qu’elles ont dû exposer jusqu’à présent. La Cour rappelle que la loi n°   2001-1135 du 3 décembre 2001 relative aux droits du conjoint survivant et des enfants adultérins et modernisant diverses dispositions de droit successoral a notamment supprimé les articles   759 et 760 du code civil qui prévoyaient la réduction des droits successoraux des enfants adultérins lorsque ceux-ci étaient en concours avec le conjoint ou avec les enfants légitimes. Elle note que la première requérante peut dorénavant être appelée à la succession en concours avec le fils légitime de son père décédé sans que la vocation successorale soit réduite. La Cour estime donc que les requérantes ne peuvent plus se prétendre «   victimes   » au sens de l’article   34 de la Convention. Il s’ensuit que la requête est incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article   35 §   3 et doit être rejetée en application de l’article   35 §   4. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   S. Dollé   A.B. Baka   Greffière   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 11 juin 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2002:0611DEC005083299
Données disponibles
- Texte intégral