CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 11 juin 2002
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2002:0611DEC005542600
- Date
- 11 juin 2002
- Publication
- 11 juin 2002
droits fondamentauxCEDH
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Pellonpää ,     A. Pastor Ridruejo ,     J. Makarczyk ,   M me   V. Strážnická ,   MM.   R. Maruste ,     S. Pavlovschi , juges ,   et   de   M. M. O’Boyle , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 26 février 2000, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant est un ressortissant espagnol, né en 1928 et résidant à Murcie. Il est représenté devant la Cour par Me J.L. Mazón Costa, avocat au barreau de Murcie.   A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 31 décembre 1986, le ministère des Travaux publics réalisa des travaux d’aménagement de la route nationale CN-301 et transforma la voie rapide existante, composée de trois voies, en une autoroute à quatre voies. Dans le cadre de ces travaux, le requérant fut exproprié d’une parcelle de terrain et indemnisé.   Le 22 février 1990, le requérant présenta une réclamation auprès du même ministère en alléguant la dégradation de son immeuble situé à 4,40   m de cette route. Il joignit à ses allégations une étude faite par un architecte, qui considérait que la nouvelle voie était la cause principale des fissures apparues sur la façade et autres murs porteurs du logement du requérant. Dans cette étude, l’architecte faisait état des effets sur les ciments de ce dernier, la voie en cause étant construite à un niveau moins élevé que la façade, ce qui contribuait au glissement du bâtiment vers la route, à la gravité de l’impact environnemental sur les occupants du bâtiment et aux bruits continus dérivés du trafic de véhicules à faible distance. Il concluait que les dommages en cause, graves, importants et progressifs, entraîneraient, s’ils n’étaient pas éliminés, la ruine de l’édifice. Par une décision du 20 mars 1991, le ministère des Travaux publics refusa d’octroyer au requérant l ‘indemnité demandée, estimant qu’il n’avait pas été prouvé que les dommages allégués dans le logement de ce dernier étaient postérieurs à la construction de la route en question, et précisant que les éléments construits durant les travaux d’élargissement de celle-ci n’étaient pas fissurés. Le requérant présenta un recours ( de reposición ), que le ministère rejeta par une décision du 17 octobre 1991.   Le 24 février 1992, le requérant saisit l’Audiencia nacional d’un recours contentieux-administratif en vertu des articles 121 et 122 de la loi sur l’expropriation forcée. Dans le cadre de l’instruction de l’affaire, plusieurs témoins furent entendus et une reconnaissance judiciaire in situ fut réalisée par le juge de première instance de Molina de Segura à la demande de l’Audiencia nacional . Pour sa part, l’administration présenta un mémoire concluant à l’inexistence d’un lien de causalité entre les travaux   d’élargissement de la route et les fissures constatées. En outre, à la demande du requérant, le tribunal ordonna la commission d’une expertise par un expert architecte désigné par l’ordre des architectes de Murcie. Dans son rapport, l’expert constata la vétusté de l’édifice et l’insuffisance des fondations et des soubassements, compte tenu de l’envergure du bâtiment. L’expert ajouta que l’entretien incorrect de l’édifice avait entraîné de graves dommages sur sa structure. Quant aux fissures observées, l’expert concluait que les travaux d’élargissement de la route étaient une cause importante de la dégradation de la maison à laquelle ils avaient contribué. Par un arrêt du 4 mai 1994, l’ Audiencia nacional rejeta le recours. Elle ne considérait pas suffisamment prouvé que l’élargissement de la route fût la cause de la détérioration du bâtiment, l’administration s’étant limitée à ajouter une voie supplémentaire à une route à circulation très intense. Elle estimait que la cause directe de la détérioration invoquée était le mauvais état de l’immeuble et la mauvaise qualité de sa construction. Selon elle, les vibrations provoquées par le trafic incessant des véhicules sur l’autoroute contribuaient certes à cette détérioration, mais la circulation des véhicules ne suffisait pas, à elle seule, à rendre responsable l’administration.   Le requérant forma alors un pourvoi en cassation devant la chambre contentieuse-administrative du Tribunal suprême, qui le rejeta par un arrêt du 1 er octobre 1999, notifié le 4 novembre 1999. Le Tribunal suprême réitéra les arguments de l’ Audiencia nacional , considérant inexistante la relation de cause à effet entre les actes de l’administration et les dommages subis par le requérant, dans la mesure où les travaux d’élargissement de la route avaient pour but de décongestionner le trafic routier. Il se référa à l’appréciation des preuves faite par la juridiction a quo qui avait estimé que les fissures étaient dues à la mauvaise qualité de l’édifice et non aux travaux effectués sur la route en cause, terminés en 1986, indépendamment du fait que les vibrations dérivées de la circulation routière, et qui n’étaient aucunement imputables à l’administration, pouvaient contribuer à la détérioration de l’immeuble. En mai 2001, le requérant vendit sa maison pour le prix de six millions de pesetas. B.     Le droit interne pertinent Loi du 16 décembre 1954 sur l’expropriation forcée   Article 121 § 1 «   Tout préjudice que les particuliers pourraient subir dans leurs biens auxquels se réfère cette loi donnera droit à une indemnisation (...) si les dommages sont la conséquence du fonctionnement correct ou incorrect des services publics, (...), sans que cela empêche l’administration de mettre en jeu la responsabilité des fonctionnaires à cet égard. (...)   »     Article 122 § 1 «   En tout état de cause, le préjudice allégué doit être effectif, financièrement quantifiable et individualisé, qu’il s’agisse d’une personne ou d’un groupe de personnes. (...)   » GRIEF Invoquant l’article 1, premier alinéa, du Protocole n° 1 à la Convention, le requérant se plaint de ce que son droit à une indemnisation en raison des préjudices subis dans son immeuble, sis au bord d’une route nationale, n’a pas été reconnu. Il fait valoir que l’élargissement de cette route a provoqué une augmentation du trafic et des vibrations du terrain, ce qui a entraîné la détérioration progressive et constante de sa propriété. EN DROIT Le requérant se plaint du rejet par les tribunaux espagnols de sa demande d’indemnisation pour les dommages subis par son immeuble en raison des vibrations du terrain causées par le trafic, suite à l’élargissement de la route jouxtant sa propriété. Il invoque l’article 1 du Protocole n° 1 dont le libellé   est le suivant   : «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.   » Le Gouvernement souligne tout d’abord que le requérant ne s’opposa pas à l’expropriation d’une parcelle de son terrain en vue de l’élargissement de la route. Par ailleurs, d’après les expertises, la qualité de la construction était très déficiente ainsi que son entretien. Il constate que les tribunaux internes ont conclu de manière raisonnée à l’absence de lien de causalité entre la dégradation de l’immeuble et l’élargissement de la voie routière et n’aperçoit aucune violation de la disposition invoquée. Au demeurant, le Gouvernement fait valoir que le requérant a vendu sa maison en mai 2001, de sorte qu’il ne possède plus la qualité de victime d’une violation au sens de l’article 34 de la Convention. Pour sa part, le requérant conteste vigoureusement la thèse du Gouvernement. Il réitère que ce sont les vibrations produites par la circulation dans la nouvelle voie qui sont à l’origine de la dégradation de sa maison qui, en fin de compte, l’a contraint à l’abandonner puis à la vendre au prix du terrain. Le requérant estime que l’élargissement de la route avec le trafic subséquent ont provoqué les dommages à son immeuble et, partant, ont porté atteinte au respect de ses biens au sens de l’article 1 du Protocole n° 1. Il estime qu’il a été victime d’une expropriation de fait du fait des dommages causés à son immeuble sans recevoir une quelconque indemnisation.   La Cour n’estime pas nécessaire de prendre position sur la question de savoir si le requérant peut se prétendre victime d’une violation au sens de l’article 34 de la Convention dans la mesure où la requête doit de toute façon être rejetée pour les motifs suivants. La Cour estime que le grief du requérant ne touche pas en substance son   droit de propriété et ne peut être assimilé à une expropriation formelle ou de fait. La preuve en est donnée par le fait que le requérant a pu le vendre tout à fait légalement sans aucune entrave. Elle examinera en conséquence le grief du requérant au regard du droit au respect de ses biens. La Cour rappelle qu’elle n’a pas pour tâche de se substituer aux juridictions internes. C’est au premier chef aux autorités nationales, et, notamment, aux cours et tribunaux, qu’il incombe d’interpréter la législation interne (voir, mutatis mutandis , les arrêts Bulut c. Autriche du 22 février 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-II, p. 356, § 29, et, en dernier lieu, Brualla Gómez de la Torre c. Espagne du 19 décembre 1997, Recueil 1997-VIII, p. 2955, § 31). Le rôle de la Cour se limite à vérifier la compatibilité avec la Convention des effets de pareille interprétation   ; La Cour constate que dans son jugement du 4 mai 1994, l’ Audiencia nacional , après avoir pris connaissance de tout un ensemble d’éléments de preuves soumis par les parties au procès et, notamment, des témoignages recueillis ainsi que du rapport d’expertise estima, dans sa plénitude de juridiction, qu’il n’était pas suffisamment prouvé que l’élargissement de la route était la cause de la détérioration du bâtiment, l’administration s’étant limitée à ajouter une voie supplémentaire à une route à circulation très intense. La juridiction du fond considéra que la cause directe de la détérioration invoquée était le mauvais état de l’immeuble et la mauvaise qualité de sa construction sans pour autant exclure l’hypothèse selon laquelle les vibrations provoquées par le trafic incessant des véhicules sur l’autoroute avaient pu contribuer à cette détérioration. Elle conclut cependant que la circulation des véhicules ne suffisait pas, à elle seule, à rendre responsable l’administration. Saisi d’un pourvoi en cassation, le Tribunal suprême, après s’être référé à l’appréciation des preuves faite par la juridiction a quo , confirma le jugement attaqué. A cet égard, la Cour relève que les tribunaux nationaux sont mieux placés que le juge international pour se prononcer sur la question de savoir si les    faits dénoncés sont à l’origine des fissures constatées dans son immeuble. La Cour ne saurait substituer sa propre appréciation des faits à celle des juridictions nationales, sauf si cette dernière se révèle manifestement dépourvue de base raisonnable ou entachée d’arbitraire (voir, mutatis mutandis , les arrêts García Manibardo c. Espagne , n° 38695/97, CEDH 2000-II, Brualla Gómez de la Torre c. Espagne précité, § 31, et Edificaciones March Gallego S.A. c. Espagne du 19 février 1998, Recueil 1998-I, p. 290, § 33). Or, en l’espèce, rien n’indique qu’en statuant comme elles l’ont fait, l’ Audiencia nacional puis le Tribunal suprême ont agi d’une manière arbitraire ou déraisonnable, ou failli à leur obligation de ménager un juste équilibre entre les intérêts en jeu. Il s’ensuit que la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée en application de l’article 35 § 3 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à la majorité, Déclare la requête irrecevable.     Michael O’Boyle   Nicolas Bratza   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 11 juin 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2002:0611DEC005542600
Données disponibles
- Texte intégral