CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 11 juin 2002
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2002:0611DEC005727600
- Date
- 11 juin 2002
- Publication
- 11 juin 2002
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Baka , président ,     J.-P. Costa,     L. Loucaides ,     C. Bîrsan ,     K. Jungwiert ,   M mes   W. Thomassen ,     A. Mularoni , juges , et   de   M me S. Dollé , greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 5 mai 2000, Vu les observations soumises par le gouvernement, Vu la lettre du 26 octobre 2001 transmettant au représentant du requérant les observations présentées par le gouvernement et les lettres de la Greffière des 9 janvier et 18 février 2002, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, Nassime Ouchene, est un ressortissant algérien, né en 1975 à Bejaia et résidant à Paris. Il est représenté devant la Cour par Me   Amar Bouaou, avocat à Paris. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le requérant réside en France depuis l’âge de cinq ans avec toute sa famille. Par jugement du tribunal de grande instance de Créteil du 12 juin 1993, il fut condamné pour infraction à la législation sur les stupéfiants à une peine de 4 mois d’emprisonnement avec sursis, révoqué en 1994. Le 13 mars 1995, la cour d’assises de Créteil le condamna à une peine de cinq ans d’emprisonnement pour vol aggravé par le port d’arme, coups et violences et voies de fait avec arme sur agent de la force publique. Il fit l’objet d’un arrêté ministériel d’expulsion le 11 octobre 1995, malgré l’avis défavorable de la commission départementale d’expulsion du 2   mai 1995 fondé sur ses liens avec la France. Le requérant introduisit une requête en annulation, faisant notamment valoir qu’il était atteint d’une affection neurologique. Le tribunal administratif d’Orléans, le 19 novembre 1996, et la cour administrative d’appel de Nantes, le 19 novembre 1998, déboutèrent le requérant de sa requête en annulation en considérant que la nécessité impérieuse pour la sécurité publique se justifiait par le comportement violent et la gravité des faits et par la situation du requérant, célibataire et sans enfant. Ces juridictions ne relevèrent aucune atteinte excessive aux garanties de l’article 8 de la Convention, même s’il était arrivé à l’âge de cinq ans en France et y vivait depuis avec ses parents et ses cinq frères et sœurs. Elles estimèrent également que le requérant n’apportait pas la preuve que les soins nécessités par son état de santé ne pouvaient lui être prodigués par un pays tiers. Le requérant fit recours devant le Conseil d’Etat. Au mois de février 1999, le requérant fut l’objet d’un arrêté ministériel d’assignation à résidence motivé en ces termes   : «   Considérant que l’intéressé n’est pas en mesure de quitter présentement le territoire français.   » Le 5 novembre 1999, le Conseil d’Etat jugea qu’aucun moyen du pourvoi n’était de nature à permettre l’admission de la requête. GRIEF Invoquant l’article 8 de la Convention, le requérant se plaint de ce que l’arrêté d’expulsion du 11 octobre 1995 et le rejet des recours qu’il a introduits à son encontre portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France. Le requérant invoque l’absence de motivation circonstanciée de l’arrêté d’expulsion qui se réfère à «   l’ensemble du comportement   »   pour justifier la mesure. Il fait remarquer que les juridictions du fond n’ont pas caractérisé la persistance d’une nécessité impérieuse pour la sécurité publique. Le requérant conteste également la gravité des faits en s’appuyant sur le caractère ancien des infractions et sur ses efforts de réinsertion. S’il reconnaît que, durant sa phase délinquante, il était dangereux, irresponsable et violent, il est d’avis que ceci découlait de sa jeunesse et de son immaturité. Il expose que, depuis sa sortie de prison, il ne présente plus aucun stigmate de l’individu qu’il a été, suite aux efforts sérieux de réinsertion familiale et sociale qu’il a entrepris. Il fait enfin mention de son état de santé, expliquant qu’il est atteint d’un taux de 80 % d’invalidité après avoir contracté une maladie infectieuse lors de son incarcération. PROCÉDURE La requête a été introduite le 5 mai 2000 et enregistrée le 15 mai 2000. Suite à une lettre transmise au représentant du requérant le 7 août 2001, la Greffière a été avertie par Maître Jean-Marc Florent, un avocat ayant son cabinet à l’adresse indiquée dans la requête, que Maître Bouaou avait quitté ses locaux depuis le 31 mai 2000. Ayant pris contact avec l’Ordre des avocats de Paris, elle a obtenu la nouvelle adresse du cabinet de Maître   Bouaou. Le 29 mai 2001, la Cour a décidé de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en l’invitant à présenter par écrit ses observations sur sa recevabilité et son bien-fondé. Le Gouvernement a présenté ses observations le 19 octobre 2001. Le requérant n’a pas répondu aux courriers envoyés par le Greffe après cette date à la nouvelle adresse de son avocat, et n’a pris aucun contact direct avec le Greffe. Son adresse est inconnue. EN DROIT La Cour constate que le requérant a été invité par lettre du 26 octobre 2001, transmise à son avocat à sa nouvelle adresse telle qu’indiquée par l’Ordre des avocats de Paris, à présenter ses observations en réponse. Une lettre de rappel lui a été transmise le 9 janvier 2002. Une nouvelle lettre de rappel, transmise par recommandé avec accusé de réception le 18 février 2002 également adressée à l’avocat, a attiré son attention sur les possibilités de radiation du rôle, par application de l’article 37 § 1 a) de la Convention, en cas d’absence de réaction. Ces lettres sont restées sans réponse. La Cour en conclut que le requérant n’entend plus maintenir sa requête, au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention. Elle estime, par ailleurs, qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention n’exige la poursuite de l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 in fine de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle.   S. Dollé   A.B. Baka   Greffière   Président  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 11 juin 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2002:0611DEC005727600