CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 11 juin 2002
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2002:0611DEC006805701
- Date
- 11 juin 2002
- Publication
- 11 juin 2002
droits fondamentauxCEDH
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Pellonpää ,     A. Pastor Ridruejo ,   M me   E. Palm ,   MM.   M. Fischbach ,     J. Casadevall ,     S. Pavlovschi , juges , et   de   M. M. O’Boyle , greffier de section, Vu la requête susmentionnée introduite le 4 novembre 1999, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, Christian Rabourdin, est un ressortissant français, né en 1943 à Grenoble. Au moment des faits litigieux, le requérant était inscrit au registre de résidents de Santa Cruz de Tenerife (Canaries). Il purge une peine de prison dans un centre pénitentiaire de Madrid.     A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 1.     La détention du requérant et son placement en détention provisoire En 1996, à la suite de certaines informations reçues par la police, celle-ci mit en place un dispositif de surveillance des communications téléphoniques du requérant. Ces écoutes permirent de découvrir un réseau se consacrant à l’introduction et la commercialisation de cocaïne dans l’île de Tenerife (Canaries). Le requérant s’avéra être l’un des principaux responsables de cette organisation. Le 23 mai 1997, la police arrêta le requérant et le mit en garde à vue. Au terme de la garde à vue, par une décision du 25 mai 1997, le juge chargé de l’instruction de la procédure plaça le requérant en détention provisoire sous l’accusation d’un délit contre la santé publique. Il ressort du dossier que le requérant formula plusieurs demandes de mise en liberté auprès des juridictions pénales. Toutefois, il n’a fourni aucune de ces demandes.   Au terme de l’instruction, le juge renvoya l’affaire pour jugement devant l’ Audiencia Nacional . Par une décision du 17 mai 1999, l’Audiencia Nacional prorogea de deux ans la détention provisoire du requérant en attendant le jugement sur le fond. L’ Audiencia Nacional fonda sa décision notamment sur les motifs suivants   : «   Conformément à l’article 504 du code de procédure pénale, eu égard à la nature des faits poursuivis, à la peine établie pour lesdits délits, à l’état de la procédure, et considérant que le risque d’évasion existant au moment de l’adoption de la mesure préventive persiste, il convient de proroger la détention provisoire de M. Christian Marie Jean Rabourdin pour deux années supplémentaires   ». Le requérant présenta une nouvelle demande de mise en liberté. Par une décision du 15 octobre 1999, l’ Audiencia Nacional rejeta sa demande pour les motifs suivants   : «   Ce Tribunal constate l’existence d’indices de la commission d’un délit par le requérant, fait qui justifierait l’adoption de la mesure provisoire. Par ailleurs, le risque de fuite, qui fut considéré comme un élément essentiel pour le maintien de la mesure, ne s’est pas vu atténué pendant la période de temps écoulée depuis l’adoption de la mesure de détention provisoire. A cet égard, ce laps de temps n’a pas rendu disproportionné le maintien de ladite mesure   ». Invoquant l’article 17 de la Constitution (droit à la liberté et à la sûreté), le requérant forma un recours d’ amparo devant le Tribunal constitutionnel, qui, par une décision du 11 novembre de 1999, le rejeta pour les motifs suivants   : «   La décision de l’ Audiencia Nacional de prolonger la mesure de détention provisoire est constitutionnellement justifiée, eu égard aux circonstances telles que le risque de fuite ou la nécessité d’assurer la présence du demandeur d’ amparo lors de l’audience publique ». 2.     Déroulement de la procédure sur le fond En ce qui concerne la procédure sur le fond, l’ Audiencia Nacional , par un jugement contradictoire du 20 juin 2000, condamna le requérant à une peine de 12 ans de prison et au paiement d’une amende pour un délit contre la santé publique. L’ Audiencia Nacional estima que   : «   plusieurs indices et preuves à charge amènent à l’incrimination de l’accusé sans qu’il soit nécessaire de procéder à une analyse supplémentaire, et conduisent ce Tribunal à la pleine conviction de sa culpabilité. En effet, les déclarations du prévenu et son étroite relation avec le présumé organisateur principal de l’opération, mettent en évidence son rôle de lien au sein de l’organisation, sa participation ayant une considérable importance pour le déroulement des faits   ». Le 25 septembre 2000, le requérant se pourvut en cassation auprès du Tribunal suprême, qui n’a pas encore statué sur l’affaire. B.     Le droit interne pertinent 1.     Constitution espagnole Article 17 § 1 «   Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté sauf dans les cas prévus par cet article et par la loi   ». 2.     Code de procédure pénale Article 504 § 4 «   La détention provisoire ne pourra dépasser trois mois pour une infraction passible d’une peine d’ arresto mayor (un mois et un jour à six mois), un an pour une peine de prisión menor (six mois et un jour à six ans), et deux ans lorsque la peine encourue est plus lourde. Dans ces deux derniers cas, en présence de circonstances portant à croire que l’affaire ne pourra être jugée dans ces délais et que l’inculpé risque de se soustraire à la justice, la détention pourra être prolongée respectivement jusqu’à deux et quatre ans. La prolongation de la détention provisoire sera prononcée par ordonnance, après audition de l’inculpé et du représentant du parquet.   »   GRIEFS Le requérant se plaint que la durée de sa détention provisoire, à savoir 3   ans et 28 jours, est excessive et contraire à l’article 5 § 3 de la Convention. A cet égard, il souligne qu’en ayant sa résidence à Santa Cruz de Tenerife, le risque de fuite était fortement amoindri. Le requérant se plaint également que les écoutes téléphoniques qui ont permis sa détention ont violé son droit à la vie privée garanti à l’article 8 § 1 de la Convention. Il estime aussi qu’il n’a pas eu droit à un recours effectif devant les tribunaux espagnols, et invoque l’article 13 de la Convention. EN DROIT 1.     Invoquant l’article 5 § 3 de la Convention, le requérant se plaint que la durée de sa détention provisoire a été excessive. La disposition invoquée se lit comme suit   : Article 5 § 3 «   Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c du présent article, doit être aussitôt traduite devant un   juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l’intéressé à l’audience   ». La Cour relève que la période de détention provisoire a débuté avec l’arrestation du requérant et sa mise en garde à vue le 23 mai 1997. Elle s’est poursuivie par son placement en détention provisoire le 25 mai 1997 et s’est achevée le 20 juin 2000 avec le jugement de l’Audiencia Nacional sur le fond de l’affaire. Ainsi, la période de détention provisoire a duré 3 ans et 28 jours. En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article 54 § 3 b) de son règlement.   2.     Invoquant l’article 8 § 1 de la Convention, le requérant soutient que les écoutes effectuées sur ses communications téléphoniques sont contraires à son droit au respect de sa vie privée. Par ailleurs, il affirme ne pas avoir eu droit à un recours effectif pour contester les vices existant dans la procédure d’obtention de ces preuves et invoque l’article 13 de la Convention. Les dispositions invoquées se lisent comme suit   : Article 8 § 1 «   Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance   ». Article 13 «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles   ». Toutefois, la Cour constate que par un arrêt du 20 juin 2000, l’Audiencia Nacional a jugé et condamné le requérant à la peine de 12 ans de prison et au paiement d’une amende pour un délit contre la santé publique. Contre ce jugement, le requérant a formé un pourvoi en cassation qui se trouve pendant devant le Tribunal suprême. Par ailleurs, contre l’arrêt du Tribunal suprême le requérant dispose en ultime instance d’un recours d’ amparo devant le Tribunal constitutionnel. Dans ces conditions, la Cour estime que cette partie de la requête est prématurée. En conséquence, ces griefs doivent être rejetés pour non-épuisement des voies de recours internes conformément à l’article 35 § 1 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen du grief du requérant tiré de l’article 5 § 3; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Michael O’Boyle   Nicolas Bratza   Greffier   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 11 juin 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2002:0611DEC006805701
Données disponibles
- Texte intégral