CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 13 juin 2002
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2002:0613DEC003101196
- Date
- 13 juin 2002
- Publication
- 13 juin 2002
droits fondamentauxCEDH
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Rozakis , président ,     G. Bonello ,     P. Lorenzen ,   M mes   N. Vajić ,     S. Botoucharova ,   M.   V. Zagrebelsky,   M me   E. Steiner , juges , et   de   M. E. Fribergh , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 7 février 1996, Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérants sont des ressortissants italiens, nés respectivement en 1958 et 1964 et résidant à Florence. Ils sont représentés devant la Cour par M e Alberto Alessandrini, avocat au barreau de Florence. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 8 janvier 1985, les requérants achetèrent un appartement à Florence, déjà loué à M.G., dans la perspective de se marier et d’y fixer leur résidence. Par un acte signifié le 22 février 1988, les requérants donnèrent congé au locataire et l’assignèrent à comparaître devant le juge d’instance de Florence. Par une ordonnance du 31 mars 1988, qui devint exécutoire le 10 mai 1988, ce dernier confirma formellement le congé du bail et décida que les lieux devaient être libérés au plus tard le 31 mars 1989. Le 7 avril 1989, les requérants firent une déclaration solennelle qu’ils avaient un besoin urgent de récupérer l’appartement pour en faire leur habitation propre. Le 11 juin 1989, les requérants se marièrent. Ils occupèrent provisoirement un appartement de 80 mètres carrés, de quatre pièces, mis à leur disposition par le père de la requérante, dans lequel vivait également la grand-mère de la requérante. Le père de la requérante, ouvrier agricole, a continué quant à lui à occuper un logement de fonction mis à sa disposition par son employeur jusqu’au 31 décembre 2000. Le 25 juillet 1989, puis le 12 décembre 1989, ils signifièrent au locataire le commandement de libérer l’appartement. Le 29 janvier 1990, ils lui signifièrent l’avis que l’expulsion serait exécutée le 28   février 1990 par voie d’huissier de justice. Entre le 28 février 1990 et le 15 septembre 1992, l’huissier de justice procéda à six tentatives d’expulsion. Ces tentatives se soldèrent toutes par un échec, les lois sur l’échelonnement de l’exécution des décisions d’expulsion ne permettant pas aux requérants de bénéficier du concours de la force publique. Dans l’impossibilité d’obtenir le concours de la force publique, les requérants ne sollicitèrent plus l’intervention de l’huissier de justice. Entre le 1 er avril 1995 et le 20 août 1996, ils signifièrent au locataire cinq commandements de libérer l’appartement. Le 13 décembre 1995, les requérants eurent un enfant. Le 7 juin 1996, les requérants signifièrent au locataire l’avis que l’expulsion serait exécutée par voie d’huissier de justice le 18 septembre 1996. En octobre 1996, les requérants récupérèrent leur appartement, libéré spontanément par le locataire. EN DROIT 1.     Les requérants se plaignent, au titre de l’article 1 du Protocole n° 1 à la Convention, que l’impossibilité de récupérer leur appartement constitue une atteinte à leur droit de propriété. 2.     Les requérants se plaignent également, au titre de l’article 6 § 1 de la Convention, de la durée dans l’exécution de la procédure d’expulsion et du déni de leur droit d’accès à un tribunal. Le Gouvernement soutient que les requérants n’ont pas épuisé les voies de recours internes. Ils auraient omis de saisir la justice administrative pour contester le refus de leur octroyer l’assistance de la force publique. Les requérants dénoncent le défaut d’une voie de recours interne et soutient que le préfet n’a jamais pris une décision en matière de refus d’octroi de l’assistance de la force publique. La Cour rappelle qu’elle a déjà rejeté cette objection dans l’affaire Immobiliare Saffi (arrêt Immobiliare Saffi c. Italie [GC], n° 22774/93, §§   40-42, CEDH 1999-V). La Cour n’ayant pas de motif de déroger à ses précédentes conclusions, l’objection du Gouvernement doit, par conséquent, être rejetée. Sur le fond, le Gouvernement maintient que les mesures en question relèvent d’un contrôle de l’usage de la propriété dans le but légitime d’éviter des tensions sociales et des troubles de l’ordre public au cas où un nombre considérable d’expulsions devaient être exécutées simultanément. Selon le Gouvernement, l’ingérence dans le droit à la propriété des requérants ne semble pas disproportionné et par conséquent, il n’y a pas eu violation de l’article 1 du Protocole n°   1. En ce qui concerne la durée des procédures d’expulsion, le Gouvernement soutient que le retard dans l’octroi de l’assistance de la force publique est justifié par l’ordre de priorité établi selon les besoins en matière de sécurité publique. 3.     Invoquant l’article 8 de la Convention, les requérants se plaignent du fait que l’impossibilité prolongée de récupérer leur appartement a violé leur droit à la vie privée et familiale dans la mesure où ils se sont vus contraints d’habiter un appartement mis provisoirement à leur disposition par un membre de leur famille. Le Gouvernement conteste cette allégation et soutient qu’il n’y a pas eu ingérence dans la vie privée des requérants. La Cour estime que la requête soulève des questions de fait et de droit complexes qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond. Dès lors, la requête ne saurait être déclarée manifestement mal fondée en application de l’article 35 §   3 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.   Erik Fribergh   Christos Rozakis   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 13 juin 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2002:0613DEC003101196
Données disponibles
- Texte intégral