CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 13 juin 2002
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2002:0613DEC003583897
- Date
- 13 juin 2002
- Publication
- 13 juin 2002
droits fondamentauxCEDH
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Rozakis , président ,     G. Bonello ,     R. Türmen ,     P. Lorenzen ,   M mes   N. Vajić ,     S. Botoucharova ,   M.   V. Zagrebelsky, juges , et   de   M. E. Fribergh , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 18 février 1997, Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   :   EN FAIT La requérante, M me Fatma Kaçar, est une ressortissante turque, née en 1968 et résidant à Diyarbakır. Elle est la veuve de Halis Kaçar, décédé le 11   mars1994. Elle est représentée devant la Cour par M e   M.   Vefa, avocat à Diyarbakır. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 1.     La version des faits donnée par la requérante Le 11 mars 1994 vers 7 h 30, Halis Kaçar (H.K.) quitta son domicile et fut tué suite à une attaque armée. Le 12 novembre 1996, la requérante s’adressa au parquet de Diyarbakır et demanda à être informée du résultat de l’enquête ouverte suite au décès de son mari. Elle fit notamment valoir que les policiers arrivés sur les lieux du crime n’avaient pas mené d’enquête efficace. Le même jour, le procureur de la République informa la requérante de ce qu’une instruction préliminaire était en cours et que les auteurs du crime n’avaient pas été trouvés. Dans sa déposition recueillie à une date non précisée par son représentant, la requérante déclara que des policiers en tenue civile qui se trouvaient devant l’hôpital où elle s’était rendue pour prendre possession de la sépulture de son mari avaient déclaré   : «   nous avons tué un terroriste   » («   bir terörist öldürdük   »). 2.     La version des faits donnée par le Gouvernement Le 11 mars 1994, alors qu’il se rendait à son travail, H.K. fut tué. Le 17 décembre 1998, lors d’une opération menée à l’encontre de l’organisation terroriste illégale Hizbullah (le Parti de Dieu), la police arrêta un de ses membres, İdris Hasar. Le procès-verbal de reconstitution des lieux du 22 décembre 1998 établi par le procureur de la République de Diyarbakır et en présence d’İdris Hasar fit état de ce que le 11 mars 1994 il avait participé au meurtre de H.K. avec Ubeytullah   ; que ce dernier avait tiré sur H.K. avec une arme à feu au motif que celui-ci était connu pour son appartenance au PKK. Le 23 décembre 1998, İdris Hasar fut entendu par les policiers de la direction de la sûreté de Diyarbakır. Il réitéra ses dires au sujet du meurtre de H.K. Le procès-verbal établi le 25 décembre 1998 par la direction de la sûreté de Diyarbakır, section de la lutte contre le terrorisme, mentionna qu’elle avait arrêté quatre personnes, dont İdris Hasar -   nom de code Hamza   -, membres de l’organisation illégale Hizbullah/İlim. Le procès-verbal fit état de ce que H.K. avait été tué par un membre de l’organisation, à savoir Ubeytullah, et qu’İdris Hasar avait pris part à cette opération en faisant le guet. Par un acte d’accusation présenté le 6 janvier 1999, en application de l’article 146 du code pénal, le procureur de la République intenta une action pénale à l’encontre d’İdris Hasar, notamment pour le meurtre de H.K La procédure pénale est toujours pendante devant la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır. 3.     La procédure menée suite au décès de Halis Kaçar Le procès-verbal manuscrit de perquisition des lieux et d’établissement des faits établi le 11 mars 1994 à 8 heures par la police mentionna qu’elle avait constaté une flaque de sang d’une longueur d’un mètre située à trois mètres d’une épicerie   ; trois douilles de balles de marque «   makarov   » de 9   mm, dont l’une portait la mention «   10-82   » et les deux autres «   38-45   ». La police mentionna que les douilles avaient été confiées pour examen à la direction de la sûreté de Diyarbakır, section de la lutte contre le terrorisme. Le procès-verbal fit état de ce que H.K. avait été tué par deux personnes inconnues. Le procès-verbal mentionna que H.K. était décédé «   le 11.07.1994   » («   11.07.1994 günü   »). Le 11 mars 1994 à 8 heures, la police établit un croquis des lieux. Le même jour, un médecin établit un procès-verbal contresigné par un fonctionnaire de police constatant le décès de H.K. Par la suite, l’extrait de l’acte de décès faisait apparaître que H.K. était décédé par balles («   ateşli silah   »). Le rapport d’autopsie de H.K. établi le 11 mars 1994 mentionna l’entrée d’une balle au croisement de la septième côte droite et du milieu de l’aisselle   ; une entrée de balle dans le dos à hauteur de la onzième vertèbre   ; une autre au milieu des deux omoplates   ; une dernière sur la partie supérieure du coude gauche. Le médecin légiste mentionna que H.K. était décédé de trois ou quatre balles. Le 11 mars 1994, le procureur de la République de Diyarbakır délivra le procès-verbal d’inhumation («   Defin ruhsatı   »). Le même jour à 9 heures, le témoin Ali Aslan fut entendu par le commissariat de police de Şehitler (Diyarbakır). Dans sa déposition, il déclara que le 3 mars 1993 vers 7 h 30, alors qu’il se trouvait dans son épicerie, il avait entendu trois coups de feu et avait vu deux personnes s’enfuir en direction du ruisseau Benüsen («   Benüsen deresi   »). Il précisa qu’il les avait vus de dos et qu’il n’était pas en mesure d’en donner une description. Le témoin déclara qu’une foule s’était amassée sur les lieux de l’attaque; il avait constaté que H.K. était allongé sur le sol et que, par la suite, celui-ci avait été transporté à l’hôpital. Le rapport balistique établi le 16 mars 1994 par le laboratoire de criminologie balistique régional de la police («   Bölge Kriminal Polis Laboratuarı   ») fit état de ce que les trois douilles de balles avaient été tirées par la même arme à feu. Le rapport précisa qu’un examen supplémentaire devait être effectué pour constater le type d’arme utilisée. Le 13 avril 1994, le parquet de Diyarbakır décida de joindre les enquêtes préliminaires menées par le parquet et par la direction de la sûreté de Diyarbakır et de confier la poursuite de l’enquête au seul parquet. Par une lettre du 1 er avril 1994 classée «   secret   » («   Gizli   ») envoyée au parquet de Diyarbakır par le directeur de la direction de la sûreté de Diyarbakır, Ramazan Sürücü, mentionna que   : «   (...) suite aux recherches effectuées dans les archives, en 1991 à Diyarbakır, Halis Kaçar était membre du «   MÇP [«   Milliyetçi Çalışma Partisi [1]   », Le Parti du travail national] l’Assemblée Constituante Centrale de la sous-préfecture   » («   Merkez İlçe Kurucu Üyesi   ») et tenait des discours exaltant l’organisation terroriste du PKK (...) et le dossier d’instruction avait été transmis le 25   mars 1994 [n° B.05.1.EGM.4.21.00.14.4/272] au procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır.   » B.     Le droit interne pertinent Les principes et procédures relatifs à la responsabilité pour des actes contraires à la loi peuvent se résumer comme suit   : 1.     Les poursuites pénales Le code pénal réprime toutes formes d’homicide (articles 448 à 455) et de tentative d’homicide (articles 61 et 62). Il érige aussi en infraction le fait pour un agent public de soumettre un individu à la torture ou à des mauvais traitements (articles 243 pour la torture et 245 pour les mauvais traitements). Les articles 151 à 153 du code de procédure pénale régissent les obligations incombant aux autorités quant à la conduite d’une enquête préliminaire au sujet des faits et omissions susceptibles de constituer pareilles infractions que l’on porte à leur connaissance. Les infractions peuvent être dénoncées non seulement aux parquets ou aux forces de sécurité, mais également aux autorités administratives locales. Les plaintes peuvent être déposées par écrit ou oralement. Dans ce dernier cas, l’autorité est tenue d’en dresser procès-verbal (article 151). S’il existe des indices qui mettent en doute le caractère naturel d’un décès, les agents des forces de l’ordre qui en ont été avisés sont tenus d’en faire part au procureur de la République ou au juge du tribunal correctionnel (article   152). Le procureur qui, de quelque manière que ce soit, est avisé d’une situation permettant de soupçonner qu’une infraction a été commise est obligé d’instruire les faits afin de décider s’il y a lieu ou non de lancer l’action publique (article 153 du code de procédure pénale). Toute personne qui a un intérêt dans une procédure publique peut y participer à tout stade de la procédure (article 365 du code de procédure pénale). 2.     Les responsabilités civile et administrative du fait des infractions pénales En vertu de l’article 13 de la loi n° 2577 sur la procédure administrative, toute victime d’un dommage résultant d’un acte de l’administration peut demander réparation à cette dernière dans le délai d’un an à compter de la date de l’acte allégué. En cas de rejet de tout ou partie de la demande ou si aucune réponse n’a été obtenue dans un délai de soixante jours, la victime peut engager une procédure administrative. Aux termes des paragraphes 1 et 7 de l’article 125 de la Constitution, «   Tout acte ou décision de l’administration est susceptible d’un contrôle juridictionnel (...). L’administration est tenue de réparer tout dommage résultant de ses actes et mesures.   » Ces dispositions consacrent une responsabilité objective de l’Etat, qui entre en jeu dès lors qu’il a été établi que dans les circonstances d’un cas donné l’Etat a manqué à son obligation de maintenir l’ordre et la sécurité publics ou de protéger la vie et les biens des personnes, et ce sans qu’il faille établir l’existence d’une faute délictueuse imputable à l’administration. Sous ce régime, l’administration peut donc se voir contrainte d’indemniser quiconque est victime d’un préjudice résultant d’un acte commis par des personnes non identifiées. L’article 8 du décret-loi n° 430 du 16 décembre 1990 est ainsi libellé   : «   La responsabilité pénale, financière ou juridique, du gouverneur de la région soumise à l’état d’urgence ou d’un préfet d’un département où a été proclamé l’état d’urgence ne saurait être engagée pour des décisions ou des actes pris dans l’exercice des pouvoirs que leur confère le présent décret, et aucune action ne saurait être intentée en ce sens contre l’Etat devant quelque autorité judiciaire que ce soit, sans préjudice du droit pour la victime de demander réparation à l’Etat des dommages injustifiés subis par elle.   » Selon le Code des obligations, toute personne qui subit un dommage du fait d’un acte illicite ou délictueux peut introduire une action en réparation, tant pour préjudice matériel (article 41 à 46) que pour dommage moral (article   47). En la matière, les tribunaux civils ne sont liés ni par les considérations ni par le verdict des juridictions répressives sur la question de la culpabilité de l’accusé (article 53). Toutefois, en vertu de l’article 13 de la loi n° 657 du 23 juillet 1965 sur les agents de l’Etat, toute personne ayant subi un dommage du fait d’un acte relevant de l’accomplissement d’obligations régies par le droit public ne peut en principe intenter une action que contre l’autorité dont relève le fonctionnaire concerné, qui ne peut être attaqué directement (article 129 §   5 de la Constitution et articles 55 et 100 du code des obligations). Cette règle n’est toutefois pas absolue. Lorsqu’un acte est jugé illicite ou délictueux et qu’il perd en conséquence son caractère d’acte ou de fait «   administratif   », les juridictions civiles peuvent autoriser l’introduction d’une demande de dommages-intérêts dirigée contre l’auteur lui-même, sans préjudice du droit pour la victime d’intenter une action contre l’administration en invoquant la responsabilité solidaire de celle-ci en sa qualité d’employeur du fonctionnaire (article 50 du code des obligations). GRIEFS Invoquant les articles 1, 2, 6, 8 et 13 de la Convention, la requérante prétend que Halis Kaçar aurait été victime d’une exécution extrajudiciaire. Elle soutient que le décès de son mari peut s’analyser en un acte meurtrier commis par les agents de l’Etat, vu la fréquence des cas similaires. Elle se plaint du caractère insuffisant de l’enquête officielle menée sur le décès de son mari et de n’avoir pas été informée d’une manière détaillée du résultat de l’instruction pénale ouverte par le parquet. Elle soutient en outre que sa vie familiale a été détruite suite au décès de son mari. EN DROIT A.     Sur le non-épuisement des voies de recours internes 1.     Le Gouvernement Le Gouvernement soulève une exception d’irrecevabilité tirée du non-épuisement des voies de recours internes. Le Gouvernement met en avant le fait que la requérante ne s’est pas constituée «   partie intervenante   » dans la procédure pénale engagée à l’encontre d’İdris Hasar, accusé du meurtre de H.K. alors même qu’elle savait qu’une procédure pénale avait été engagée à l’encontre de l’organisation terroriste Hizbullah. Il fait valoir que la requérante a préféré introduire une requête devant la Cour. Se fondant sur la jurisprudence de la Cour, le Gouvernement soutient qu’en se constituant partie civile la requérante aurait pu demander réparation du dommage matériel et moral, conformément à l’article 365 du code de procédure pénale. Or, elle n’en a rien fait. Il indique également que la requérante n’a pas cherché à engager une procédure administrative contre les autorités en invoquant le principe de la responsabilité objective de l’administration («   le risque social   »). A l’appui de ses thèses, le Gouvernement présente à la Cour des exemples de jurisprudence qui démontrent, selon lui, l’efficacité de ce recours. 2.     La requérante La requérante fait valoir que les prétendues voies de recours que le Gouvernement met en avant sont inefficaces lorsqu’il s’agit d’actes délictueux commis par des agents de l’Etat. Elle soutient d’ailleurs que le Gouvernement n’est pas en mesure de donner un exemple d’indemnisation accordée par les autorités judiciaires pour une personne tuée en raison de ses opinions. La requérante soutient que même si elle voulait exercer un tel recours en indemnisation, il faudrait d’abord que le présumé responsable du meurtre de son mari, à savoir Ubeytullah, soit jugé et que sa condamnation soit devenue définitive. Selon ses dires, une telle voie n’est qu’une solution hypothétique et incertaine. Cela démontre l’inefficacité des prétendues voies de recours en indemnisation qui existent en droit interne. A cet égard, elle allègue que les autorités ont tendance a tolérer les actions perpétrées à l’encontre des personnes d’origine kurde et des sympathisants du PKK. A l’appui de ses affirmations, elle soumet à la Cour des articles parus dans les mass media. Elle soutient qu’elle a introduit sa requête devant la Cour dans la mesure où, deux ans après les faits incriminés, l’enquête pénale n’avait pas permis d’identifier le ou les responsables du décès de son époux. S’agissant du recours de la théorie du «   risque social   », la requérante fait valoir que les recours en indemnisation intentés en application de l’article   125 de la Constitution sont rejetés par les autorités judiciaires. Elle donne des exemples de décisions déboutant de tels recours formés devant le tribunal administratif de Diyarabakır et concernant une procédure d’indemnisation des personnes lésées du fait d’actes délictueux des agents de l’Etat. Elle soutient que la voie de recours que le Gouvernement invoque est une voie de recours qui existe en théorie et qui n’est pas mise en œuvre en pratique. 3.     Appréciation de la Cour La Cour rappelle que la règle de l’épuisement des voies de recours internes énoncée à l’article 35 § 1 de la Convention impose à un requérant l’obligation d’utiliser auparavant les recours normalement disponibles et suffisants dans l’ordre juridique interne pour lui permettre d’obtenir réparation des violations qu’il allègue. Ces recours doivent exister à un degré suffisant de certitude, en pratique comme en théorie, sans quoi leur manquent l’effectivité et l’accessibilité voulues. L’article 35 § 1 impose aussi de soulever devant l’organe interne adéquat, au moins en substance, et dans les formes prescrites par le droit interne, les griefs que l’on entend formuler par la suite devant la Cour, mais non d’user de recours qui ne sont ni adéquats ni effectifs (voir les arrêts Aksoy c. Turquie du 18   décembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-VI, pp. 2275-2276, §§ 51-52, et Akdivar et autres c. Turquie du 16 septembre 1996, Recueil 1996-IV, p.   1210, §§ 65-67). La Cour note que le droit turc prévoit des recours administratifs, civils et pénaux contre les actes illicites et criminels imputables à l’Etat ou à ses agents. S’agissant du recours administratif prévu à l’article 125 de la Constitution et fondé sur la responsabilité objective de l’administration, la Cour rappelle les observations qu’elle a formulées dans son arrêt Yaşa c. Turquie du 2 septembre 1998 ( Recueil 1998-VI, p. 2431, § 74), selon lesquelles l’obligation qu’imposent les articles 2 et 13 de la Convention aux Etats contractants en cas d’agression mortelle de mener des investigations pouvant conduire à l’identification et à la punition des responsables peut être rendue illusoire si, pour les griefs tirés de ces dispositions, un requérant est tenu d’épuiser un recours de droit administratif aboutissant au simple octroi de dommages-intérêts. Par conséquent, la requérante était dispensée d’intenter le recours administratif en question et l’exception s’avère non fondée en ce qui le concerne (voir, ibidem et Sabuktekin c. Turquie , n°   27243/95, § 79, à paraître dans le recueil officiel de la Cour). Pour ce qui est des autres recours, la Cour relève qu’une instruction pénale en rapport avec le meurtre du mari de la requérante est toujours en cours et estime qu’il convient de joindre au fond l’exception du Gouvernement. B.     Sur le bien-fondé de la requête 1.     Sur les violations alléguées des articles 1, 2 et 8 de la Convention La requérante se plaint de ce que son époux a été victime d’une exécution extrajudiciaire contraire à son droit à la vie familiale. La Cour examinera les griefs de la requérante sous l’angle de l’article 2 de la Convention ainsi libellé   : «   1.     Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi. 2.     La mort n’est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d’un recours à la force rendu absolument nécessaire: a)     pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale; b)     pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l’évasion d’une personne régulièrement détenue; c)     pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection.   » a.     Les arguments du Gouvernement Le Gouvernement réitère que la procédure pénale engagée à l’encontre de la personne accusée du meurtre du mari de la requérante est toujours pendante devant les juridictions nationales. Le Gouvernement met en exergue le fait que, dans sa plainte déposée devant le parquet de Diyarbakır, la requérante ne demandait qu’à être informée du résultat de l’enquête ouverte suite au décès de son mari, sans soutenir, implicitement ou explicitement, qu’un fonctionnaire de l’Etat serait impliqué dans ce décès. Il constate qu’une telle allégation n’est contenue que dans la déposition de la requérante faite devant son représentant et jointe à sa requête présentée devant la Cour. Il soutient que, n’ayant pas été effectuée devant une autorité nationale, telle que le parquet, une telle déclaration ne constitue pas une preuve légale. S’agissant en particulier du grief tiré de l’article 2 de la Convention, le Gouvernement fait valoir que l’enquête menée par les autorités nationales est effective dans la mesure où celles-ci ne sont pas restées passives et qu’elles ont identifié le responsable du meurtre de H.K. A cet égard, il rappelle l’opération menée à l’encontre de l’organisation terroriste Hizbullah. b.     Les arguments de la requérante La requérante soutient que les autorités nationales n’ont commencé à agir que suite à la communication par la Cour de sa requête au Gouvernement. Elle fait valoir que les autorités compétentes ont ainsi repris l’enquête et qu’une personne ayant participé au meurtre de son mari a été arrêtée. Elle affirme toutefois ne pas avoir été informée des suites de l’enquête comme si la procédure avait été menée secrètement («   yargılama gizli yapılmaya çalışılmıştır   », et, en conséquence, ne pas avoir pu se constituer «   partie intervenante   » dans la procédure pénale engagée à l’encontre İdris Hasar. A cet égard, elle fait valoir que dans des affaires similaires il est commun pour les autorités compétentes de ne pas informer les personnes intéressées. Enfin, s’agissant de la personne arrêtée pour avoir participé au meurtre de son mari, la requérante fait valoir qu’il ne s’agit là que d’un seul des présumés auteurs, qui a contesté son implication dans les faits et affirmé son innocence en déclarant que sa déposition avait été obtenue sous la torture («   işkence   »). La requérante met en exergue le fait que la ou les personnes qui ont assassiné son mari n’ont toujours pas été retrouvées. c.     Appréciation de la Cour A la lumière de l’ensemble des arguments des parties, la Cour estime que cette partie de la requête pose de sérieuses questions de fait et de droit qui nécessitent un examen au fond. Il s’ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour constate en outre qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. 2.     Sur les violations alléguées des articles 6 et 13 de la Convention La requérante se plaint du caractère insuffisant de l’enquête officielle menée suite au décès de son mari et de n’avoir pas été informée du résultat de l’instruction pénale ouverte par le parquet de Diyarbakır. L’article 6 de la Convention est ainsi libellé   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.   » L’article 13 de la Convention se lit ainsi   : «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.   » a.     Les arguments du Gouvernement En se référant à la jurisprudence (voir les arrêts Akdivar et autres précité, p. 1211, § 68 et Aytekin c. Turquie du 23 septembre 1998, Recueil 1998-VII, § 86), le Gouvernement soutient que la requérante dispose de voies de recours effectives devant les autorités judiciaires pour faire entendre sa cause. Le Gouvernement rappelle qu’en l’absence de plainte ou de présomptions à l’encontre des forces de l’ordre, le parquet n’avait pas à mener d’investigation à leur encontre. Il soutient que suite à l’investigation menée par la direction de la sûreté de Diyarbakır, section de la lutte contre le terrorisme, le 1 er avril 1994, le parquet a dirigé son enquête sur une piste politique compte tenu du fait que le défunt était membre du PKK. b.     Les arguments de la requérante La requérante soutient qu’aucune enquête sérieuse n’a été menée par les autorités internes suite au décès de son mari du fait que ce dernier a été présenté par la police comme un membre du PKK. En effet, elle souligne que seul un témoin oculaire a été entendu, à savoir le propriétaire d’une épicerie, sans qu’aucune autre personne n’ait été entendue, notamment les membres de sa famille. Elle fait valoir que, suite à sa demande du 12   novembre 1996, le parquet l’avait informée de ce que les responsables du meurtre de son mari n’avaient pas été trouvés et que le dossier avait été transmis au parquet de Diyarbakır. La requérante fait valoir qu’à la suite du décès de son époux elle s’était adressée à plusieurs reprises, formellement ou verbalement, aux autorités compétentes afin d’être informée des suites de l’enquête. A chaque fois, les autorités lui avaient répondu que l’enquête était en cours d’instruction. En dernier lieu, le 12 novembre 1996, elle s’était adressée au parquet de Diyarbakır qui avait réitéré que l’enquête était en cours. Par ailleurs, la requérante affirme que deux ans après le décès de son mari l’instruction préliminaire n’avait pas progressé, c’est pourquoi elle a décidé d’introduire un recours devant la Cour. La requérante attire l’attention de la Cour sur un document classé «   secret   » («   Gizli   ») établi par le directeur de la direction de la sûreté de Diyarbakir, Ramazan Sürücü, le 1 er avril 1994. Elle soutient qu’en raison des opinions politiques de son mari l’enquête n’a jamais été menée sérieusement. Elle met en avant qu’İdris Hasar n’a été arrêté que six ans après les faits. Cela étant, elle constate que ce dernier a déclaré qu’une personne du nom de code d’Ubeydullah avait tué son mari. A cet égard, elle fait remarquer que le responsable du meurtre de son mari n’a toujours pas été arrêté. La requérante précise que, lors de la procédure pénale engagée à l’encontre d’İdris Hasar devant la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır, celui-ci a déclaré qu’il n’était pas l’auteur du meurtre de H.K. et qu’il en avait été tenu pour responsable par les policiers qui étaient contraints de trouver les auteurs du crime en question. Du reste, elle souligne qu’à supposer même qu’İdris Hasar ait participé au meurtre de son mari, elle n’a jamais été informée de l’arrestation ni de l’enquête préliminaire ni de la procédure pénale engagée contre ce dernier. D’ailleurs, elle fait valoir que les autorités compétentes ne l’ont pas entendu. c.     Appréciation de la Cour A la lumière de l’ensemble des arguments des parties, la Cour estime que cette partie de la requête pose de sérieuses questions de fait et de droit qui nécessitent un examen au fond. Il s’ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour constate en outre qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de joindre au fond l’exception tirée du non-épuisement des voies de recours internes   ; Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.     Erik Fribergh   Christos Rozakis   Greffier   Président 1.     Ancien nom du MHP, le Parti du mouvement national, extrême droiteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 13 juin 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2002:0613DEC003583897
Données disponibles
- Texte intégral