CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 13 juin 2002
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2002:0613DEC004068798
- Date
- 13 juin 2002
- Publication
- 13 juin 2002
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Rozakis , président ,     G. Bonello ,     R. Türmen ,   M.   P. Lorenzen ,     E. Levits ,   M me   S. Botoucharova ,   M.   A. Kovler , juges , et   de   M.   Erik Fribergh , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 5 novembre 1997, Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La requérante, Gülizar Öz, est une ressortissante turque, née en 1929 et résidant à İzmir. A.     Les circonstances de l’espèce   Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit.   La requérante est propriétaire d’un terrain où repose sa résidence principale.   En 1955, l’administration (le conseil municipal de Konak, Izmir) adopta un plan d’urbanisme qui prévoyait la création d’espaces verts en lieu et place de ce terrain restreignant donc le droit d’usage de celui-ci, sur lequel existait dès lors une interdiction de construire.   Selon la loi nº 6785 en vigueur jusqu’en 1985, le propriétaire du terrain visé devait faire une demande si son terrain n’avait toujours pas été utilisé pour la destination prévue et la restriction apportée au droit d’usage devait être limitée à une durée de cinq ans à partir de cette demande. La requérante fit sa demande en 1980 et prétendait donc avoir le libre usage de son terrain à partir de l’année 1985, date à laquelle entra en vigueur la loi nº 3194 (date d’entrée en vigueur, le 9 mai 1985) qui ne limitait pas clairement la durée de restriction apportée au droit d’usage des immeubles. L’expropriation du terrain en question fut de nouveau prévue par le plan d’urbanisme pendant les années 1986 à 1989 et 1990 à 1995.   Se plaignant d’une restriction apportée à son droit d’usage de l’immeuble en question pendant plus de quarante ans, la requérante demanda à l’administration (le conseil municipal de Konak, Izmir) de modifier le plan d’urbanisme et d’annuler la restriction.   Suite au refus de l’administration, la requérante introduisit devant le tribunal administratif d’Izmir un recours en annulation (recours pour excès de pouvoir) de cet acte de refus. Le 14 décembre 1995, le tribunal administratif débouta la requérante aux motifs qu’il serait impensable de concevoir un espace d’habitation sans espace vert et qu’il ne relève aucune illégalité de l’acte administratif qui inclut le terrain de la requérante parmi les espaces verts. Sur pourvoi de la requérante, le Conseil d’Etat confirma la décision attaquée, le 18 novembre 1996.   La requérante introduisit un recours en rectification de l’arrêt du 18 novembre 1996. Le 29 septembre 1997, son recours fut rejeté.   Par ailleurs, le 3 août 1995, la requérante intenta une nouvelle action judiciaire devant le tribunal administratif d’Izmir, visant à faire annuler la décision de l’administration d’inclure l’immeuble de la requérante parmi les espaces verts.   Le 25 mars 1997, faisant référence à la décision du 14 décembre 1995, le tribunal administratif d’Izmir confirma la décision de l’administration aux motifs qu’une décision judiciaire avait déjà reconnu que le terrain appartenant à la requérante apparaît parmi les espaces verts dans le plan d’urbanisme et qu’aucun permis de construction ne peut être reconnu à la requérante.   La requérante se pourvut alors en cassation.   Le 16 juin 1998, le Conseil d’Etat confirma l’arrêt du 25 mars 1997.   La requérante introduisit auprès du Conseil d’Etat, une demande de recours en rectification d’arrêt. Suite à une irrégularité de forme à laquelle elle ne remédia pas, sa demande ne fut pas prise en compte. GRIEFS Invoquant l’article 1 du Protocole nº1 et l’article 18 de la Convention, la requérante allègue que les restrictions apportées à son droit de propriété ont atteint une durée excessive. La requérante se plaint aussi de la violation de son droit au respect de sa vie privée et de son domicile (article 8) dans la mesure où sa résidence principale repose sur le terrain litigieux.   Par une lettre adressée à la Cour le 20 mars 1999, la requérante souleva des griefs sur la base de l’article 6 § 1 dans la mesure où les juridictions internes auraient mal apprécié les faits de la cause, ainsi que de l’article 14 de la Convention dans la mesure où les restrictions en cause lui auraient été appliquées d’une manière injuste. EN DROIT La requérante se plaint de la durée excessive de restrictions apportées à son droit de propriété en invoquant l’article 1 du Protocole nº1 et l’article 18 de la Convention. En l’état actuel du dossier devant elle, la Cour n’estime pas être en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs, et juge nécessaire de les porter à la connaissance du Gouvernement défendeur, en application de l’article 54 § 3 b) de son Règlement. 2.   La Cour a examiné les autres griefs de la requérante, tels qu’ils ont été présentés dans la requête et a constaté que la requérante a été informée des obstacles éventuels à la recevabilité de ces griefs. Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, elle n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen des griefs de la requérante tirés de l’article 1 du Protocole nº1   et de l’article 18 de la Convention; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Erik Fribergh   Christos Rozakis   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 13 juin 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2002:0613DEC004068798
Données disponibles
- Texte intégral