CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 13 juin 2002
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2002:0613DEC004099498
- Date
- 13 juin 2002
- Publication
- 13 juin 2002
droits fondamentauxCEDH
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Rozakis , président ,     G. Bonello ,     R. Türmen ,   M.   P. Lorenzen ,     E. Levits ,   M me   S. Botoucharova ,   M.   A. Kovler , juges , et   de   M.   E. Fribergh , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 16 mars 1998, Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérants, MM. Halil Katar (né en 1973), Abdullah Özcan (né en 1963), et Sevkan Aytu (né en 1958) sont des ressortissants turcs, résidant respectivement à Istanbul, Şırnak et Muğla. Devant la Cour, ils sont représentés par M es Mesut et Meral Beştaş, avocats au barreau de Diyarbakır. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants peuvent se résumer comme suit. Dans le cadre d’une opération policière menée contre le PKK à Şırnak, A. Özcan, H. Katar et S. Aytu furent arrêtés et placés en garde à vue les 22   avril, 5 mai et 15 mai 1992 respectivement. Le 25 mai 1992, A. Özcan et H. Katar furent traduits devant un juge assesseur de la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır («   la cour de sûreté de l’Etat   »), lequel ordonna leur placement en détention provisoire. M. Aytu comparut devant ledit juge en date du 29 mai 1992. Le 1 er septembre 1992, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat («   le procureur   ») mit 35 personnes, dont   les requérants, en accusation. Reprochant à MM. Özcan et Aytu d’être membres du PKK, il requit l’application de l’articles 168 § 2 du code pénal et 5 de la loi n° 3713 sur la lutte contre le terrorisme. Il inculpa S. Katar d’avoir œuvré pour soustraire une partie du territoire turc de l’autorité   de l’Etat, infraction prévue à l’article 125 du code pénal et passible de la peine capitale. L’affaire des requérants fut enregistrée sous le n° de dossier 1992/536. Le 16 octobre 1992, les débats furent ouverts devant la cour de sûreté de l’Etat. Les requérants contestèrent les accusations portées contre eux et renièrent leur déclarations à la police, affirmant qu’elles leur avaient été extorquées. Lors des audiences subséquentes des 12 novembre 1992 et 15 janvier 1993, les demandes de libération provisoire des requérants furent rejetées, compte tenu de la nature et du type de l’infraction reprochée en l’espèce ainsi que de l’état des preuves. A l’issue de l’audience du 17 février 1993, la libération provisoire fut accordée aux requérants A. Özcan et S. Aytu, mais refusée à H. Katar. Les demandes motivées de libération provisoire présentées par M. Katar, lors des 37 audiences tenues entre le 7 avril 1993 et 25 mars 1998 furent toutes rejetées pour des motifs tirés de la nature et/ou du type de l’infraction et de l’état des preuves et/ou du contenu du dossier. Les comptes rendus de ces audiences font transparaître l’effort des juges à approfondir les investigations par rapport à la défense des accusés et de réunir les preuves, mais sont muets au sujet des allégations d’extorsion d’aveux des requérants. Il en est de même en ce qui concerne les observations sur le fond que le procureur déposa dans l’intervalle, lors de l’audience du 28 mars 1995, quant au dossier n° 1992/536. Dans ses observations, le procureur maintenait ses réquisitions contre les requérants, se limitant à exposer que «   malgré l’absence d’aveux autres que ceux faits à la police   », ces derniers étaient corroborés par d’autres preuves. Cela étant, lors de la même audience, les juges du fond décidèrent de joindre au dossier en question celui d’une autre affaire (n° 1994/167) impliquant plusieurs accusés. D’ailleurs, il ressort des comptes rendus que les audiences suivantes furent consacrées pour l’essentiel à l’examen de cette nouvelle affaire. H. Katar obtint la relaxe le 12 juin 1998. Environ une semaine après sa libération, quatre policiers vinrent chez lui. Ils lui ordonnèrent de s’habiller, bandèrent ses yeux et l’amenèrent à la direction de sûreté, où il fut interrogé sur ses antécédents pendant une heure   ; il reçut quelques coups et essuya des injures. Il fut relâché le lendemain. Par un arrêt du 3 juillet 1998, la cour de sûreté de l’Etat acquitta les requérants A. Özcan et S. Aytu   ; elle condamna cependant H. Katar à une peine d’emprisonnement de 3 ans et 9 mois, en application de l’article 169 du code pénal turc, réprimant l’assistance à une bande armée. Tant les requérants que le procureur se pourvurent contre ce jugement. Par un arrêt du 14 octobre 1999 la cour de cassation infirma le verdict quant à H. Katar conformément à la demande du procureur, au motif que l’acte reproché en l’espèce aurait dû être qualifié d’appartenance à une bande armée, au sens de l’article 168 § 2 dudit code. L’acquittement des deux autres requérants fut confirmé. Le dossier fut renvoyé devant la cour de sûreté de l’Etat, laquelle a fixé sa prochaine audience au 28 mai 2002. GRIEFS Invoquant les articles 3 et 5 de la Convention, les requérants allèguent avoir subi des traitements inhumains et dégradants lors de leurs gardes à vue et se plaignent d’avoir été menottés pendant les longs trajets qu’ils durent subir pour pouvoir assister aux audiences de la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır. Invoquant l’article 5 de la Convention, les requérants se plaignent aussi de la durée excessive de leur garde à vue ainsi que de leur détention provisoire. Ils font également grief de n’avoir pas été jugés équitablement et dans un délai raisonnable, comme l’exige l’article 6 de la Convention. A cet égard, ils font valoir l’absence d’une quelconque preuve à charge obtenue selon les voies légales et dénoncent l’utilisation contre eux des dépositions que la police leur aurait extorquées sous la torture.   Les requérants affirment enfin d’avoir été l’objet d’une discrimination contraire à l’article 14 de la Convention, fondée sur leur origine ethnique et leur lieux de naissance. EN DROIT A.   Griefs tirés des articles 3 et   5 de la Convention quant aux déroulement de la garde à vue des requérants Les requérants se plaignent en premier lieu de la durée excessive de leurs gardes à vue au regard de l’article 5 de la Convention ainsi que d’avoir été, pendant ces mesures, l’objet de traitements contraires à l’article 3. La Cour rappelle qu’en l’absence d’un recours interne, le délai de six mois inscrit à l’article 35 de la Convention doit être calculé à partir du moment où l’acte constitutif de la violation alléguée a pris fin (voir, par exemple, Mahmut Erdoğan c. Turquie (déc.), n° 26337/95, 6 septembre 2001 et Ječius c. Lituanie (déc.), n° 34578/97, § 44, CEDH 2000-IX). Elle note qu’en l’espèce les requérants, arrêtés les 22 avril (A. Özcan), 5   mai (H.   Katar) et 15 mai 1992 (S. Aytu), demeurèrent en garde à vue jusqu’à leur traduction devant un juge les 25   mai (A. Özcan et H. Katar) et 29   mai   1992 (S. Aytu), dates qui ont marqué la fin des   mesures litigieuses. Il s’ensuit que la requête introduite plus de six mois après ces deux dernières dates, à savoir le 16 mars 1998, est tardive quant à ces griefs. Il en va de même pour les allégations de mauvais traitements prétendument infligés pendant les gardes à vue en question. En effet, même à supposer que l’affirmation des requérants, faite lors de l’audience du 16   octobre 1992, en ce que leurs déclarations à la police leur étaient «   extorquées   », puissent passer pour l’exercice de l’une des voies pénales prévues en droit turc ( Enver Gündüz et autres c. Turquie (déc.), n°   31249/96, 19   octobre 1999), la Cour estime que cette unique démarche ne justifie guère l’attente des intéressés jusqu’à 16   mars 1998 pour la saisir de leur requête. La Cour rappelle que lorsqu’un requérant fait usage d’un recours interne apparemment existant et n’a eu connaissance que plus tard, ou aurait dû avoir connaissance, des circonstances qui rendent ce recours inefficace, le délai de six mois inscrit à l’article 35 se calcule à partir de ce moment (voir, en dernier lieu, Bayram et Yıldırım c. Turquie (déc.), n°   38587/97, 29 janvier 2002). En l’espèce, il ressort clairement du compte rendu de l’audience susmentionnée du 16   octobre 1992 que ni les juges du fond ni le procureur n’avaient estimé devoir agir face aux allégations d’extorsion d’aveux, auxquelles nulle mention n’est faite parmi les 20 décisions procédurales prises ce jour-là. Étant donné que la totalité   des comptes rendus des audiences postérieures sont, eux aussi, muets à ce sujet, force est en l’espèce d’admettre que la position prise par les magistrats a dû devenir graduellement apparente pendant la période antérieure au 28 mars 1995, pour enfin s’avérer flagrante à cette date, lorsque le procureur avait derechef requis la condamnation des requérants, sans aucun égard aux allégations dont il s’agit. Partant et tenant compte de l’absence d’une quelconque autre démarche plus concrète de la part des requérants pour faire valoir leurs griefs devant les instances nationales, la Cour estime que ces derniers ne sauraient prétendre n’avoir pas été à même de se rendre compte, longtemps avant qu’ils n’introduisent la présente requête, de l’inefficacité de la voie pénale dont ils disposaient en théorie. Ils ne sauraient pas non plus passer pour avoir étayé devant la Cour l’existence de circonstances particulières qui leur eut pu faire obstacle pour respecter la règle des six mois ( ibidem ). La Cour conclut donc que la requête est également tardive quant aux griefs tirés de l’article 3 de la Convention concernant les prétendus mauvais traitements infligés pendant les gardes à vue imposées en l’espèce. Au demeurant, la Cour ne saurait pas non plus accueillir, pour les motifs suivants, les griefs singuliers des requérants concernant leurs transfèrements entre la maison d’arrêt et la cour de sûreté de l’Etat. D’abord, pour ce qui est d’A. Özcan et S. Aytu, la Cour note que ces derniers ont été provisoirement libérés le 17 février 1993, date après   laquelle rien ne démontre qu’ils aient été obligés de comparaître, et ce jusqu’à leur acquittement. En l’absence d’autres explications pertinentes, les circonstances dont ces requérants se plaignent doivent donc passer pour avoir cessé le 17 février 1993 et, dès lors qu’ils n’ont jamais estimé   devoir saisir les autorités au sujet de ces circonstances, force est donc de considérer que, sur ces points, la requête est tardive, au sens de l’article 35 § 1 de la Convention. Par ailleurs, pour ce qui est du requérant H. Katar, la Cour observe que celui-ci n’a pas démontré qu’il s’est plaint desdites circonstances devant les autorités compétentes. De surcroît, il n’a fourni aucune indication susceptible de conduire la Cour à penser que ces transfèrements l’ont soumis à une épreuve qui a excédé le niveau de détresse inhérent à la vie pénitentiaire et qui, par conséquent, a atteint le minimum de gravité pour qu’un traitement tombe sous le coup de l’article 3 ( Arslan et autres c. Turquie (déc.), n° 43877/98, 22 mai 2001). Il s’ensuit que le grief en question est manifestement mal fondé dans le chef du requérant Katar, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Par conséquent, la requête doit être écartée, en ses parties examinées ci-dessus, en application de l’article 35 §§ 1, 3 et 4 de la Convention.   B.   Griefs tirés des article 5 et 6 de la Convention concernant le maintien des requérants en détention provisoire et la durée excessive de leur procès Invoquant les articles 5 et 6 de la Convention, les requérants se plaignent de la durée de leur détention provisoire ainsi que de la procédure pénale engagée à leur encontre. Au regard de l’article 5 de la Convention, la Cour rappelle que les requérants A. Özcan et S. Aytu ont été maintenus en détention jusqu’au 17   février 1993, date où ils recouvrèrent leur liberté et qui mit un terme à la violation alléguée. Dans ces circonstances, renvoyant à sa jurisprudence pertinente en la matière (voir, entre autres, les décisions Mahmut Erdoğan et Ječius précitées), la Cour   considère que cette partie de la requête est également tardive s’agissant des requérants A. Özcan et S. Aytu, et doit être déclarée irrecevable conformément à l’article 35   §§   1 et 4 de la Convention. Cela dit, en l’état du dossier de l’affaire, la Cour estime ne pas être en mesure de se prononcer sur la recevabilité de cette doléance au regard du   requérant Halil Katar qui, mis en arrestation le 5   mai 1992, fut maintenu en détention jusqu’au 12 juin 1998. La Cour considère qu’il en va de même quant au grief que les trois requérants tirent du non respect de l’exigence de célérité inscrite à l’article 6   § 1 de la Convention. Elle juge donc nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur, en application de l’article 54   §   3   b) de son règlement. C.   Griefs tirés de l’article 6 de la Convention, pris isolément ou combiné avec l’article 14, concernant les exigences d’un procès équitable Invoquant les articles 6 et 14 de la Convention, les requérants se plaignent enfin de n’avoir pas bénéficié d’un procès équitable dans la mesure où leur mise en accusation et leur jugement seraient fondés uniquement sur des dépositions obtenues sous contrainte. D’après eux, pareil procédé serait fondé sur leur origine ethnique et leur lieux de naissance, donc discriminatoire. Au vu de ces allégations, la Cour estime d’emblée que les requérants A.   Özcan et S. Aytu ont déjà obtenu un total redressement de leurs griefs au niveau interne en ce que, le 14 octobre 1999, ils ont été définitivement acquittés des accusations pénales dirigées contre eux   : ils ne peuvent donc plus se prétendre victimes d’une violation des droits invoqués, comme l’exige l’article   34 de la Convention ( Giovanni Serraino c. Italie (déc.), n°   47570/99, 10 janvier 2002). Quant à H. Katar, la Cour rappelle que pour savoir si le résultat voulu par l’article 6 § 1, à savoir un procès équitable, a été atteint, il échet de prendre en compte l’ensemble des procédures menées dans une affaire considérée (voir, mutatis mutandis , Acar c. Turquie (déc.), n° 24940/94, 3   mai 2001). En l’espèce, il faut se rappeler que la procédure pénale litigieuse est actuellement pendante quant à ce requérant. La Cour n’est donc pas en mesure de procéder à un examen global du procès litigieux et elle estime ne pouvoir spéculer ni sur ce que décideront les juges du fond, ni sur l’issue d’un pourvoi en cassation éventuel, l’intéressé ayant toujours la faculté d’emprunter cette voie s’il devait considérer que son procès emporte finalement violation des droits dont il se prévaut maintenant devant la Cour ( Murat Satık, Nuran Çamlı, Fahriye Satık et Recep Maraşlı c. Turquie (déc.), n°s 24737/94, 24739/94, 24740/94 et 24741/94, 13 mars 2001). Dès lors, la Cour estime que ce grief est prématuré et ne saurait être accueilli. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme manifestement mal fondée, en application de l’article   35   §§   3 et   4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen des griefs tirés de l’article 5 § 3 Convention quant à la durée de la détention provisoire imposée au requérant Halil Katar seulement et de l’article 6   §   1 quant à la durée de la procédure pénale engagée en l’espèce, dans le chef des trois requérants   ;   Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Erik Fribergh   Christos R ozakis   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 13 juin 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2002:0613DEC004099498
Données disponibles
- Texte intégral