CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 13 juin 2002
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2002:0613DEC004105598
- Date
- 13 juin 2002
- Publication
- 13 juin 2002
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Rozakis , président ,     G. Bonello ,     R. Türmen ,     P. Lorenzen ,   M mes   N. Vajić ,     S. Botoucharova ,   M.   V. Zagrebelsky, juges , et   de   M. E. Fribergh , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 9 décembre 1997, Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, Bayram Nejdet Sarıbek, est un ressortissant turc, né en 1954. A l’époque des faits il était ouvrier dans une entreprise publique. Il est représenté devant la Cour par M e   Dinç, avocat au barreau d’İzmir. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le procès-verbal d’incident, établi le 3 mai 1995 à 16 heures par les forces de sécurité et signé par le requérant, fit état de ce qu’une dénonciation avait été déposée à l’encontre du requérant, pour vol de matériel d’électrique qui appartenaient à l’entreprise où il travaillait. Suite à cette dénonciation, les forces de sécurité pénétrèrent dans le magasin se trouvant à Yatağan et utilisé par le requérant. Le procès verbal mentionna qu’ils avaient procédé à la saisie de matériel électrique en présence du requérant. Le même jour, à 17 heures, après avoir obtenu le mandat de perquisition, les forces de sécurité perquisitionnèrent le domicile du requérant. Selon le procès-verbal de perquisition établi et signé par le requérant, ils saisirent du matériel électrique et placèrent le requérant en garde à vue. Le 5 mai 1995, le requérant fut traduit devant le procureur de la République de Yatağan après deux jours de détention provisoire. A la suite de sa déposition, le requérant fut conduit devant le juge de paix de Yatağan qui ordonna sa mise en détention provisoire. Le requérant fut remis en liberté provisoire sous caution. Dans ses dépositions, le requérant réfuta les accusations dirigées contre lui. Par acte d’accusation du 26 mai 1995, le procureur de la République de Yatağan demanda la condamnation du requérant pour vol en vertu de l’article 491 §§ 1 et 3 du code pénal. Par un jugement du 17 avril 1996, le tribunal de paix de Yatağan condamna le requérant à une peine d’emprisonnement de trois ans et six mois. Ledit tribunal ordonna, par ailleurs, la confiscation du matériel litigieux.   Le requérant attaqua ce jugement devant la Cour de cassation. L’avis du procureur général près la Cour de cassation n’aurait pas été notifié au requérant. La Cour de cassation confirma le jugement attaqué. L’arrêt de la cour de cassation fut prononcé le 29 avril 1997, en l’absence du requérant et de son avocat. Le 18 juin 1997, l’invitation à purger la peine fut notifiée au requérant qui fut par la suite incarcéré.   B.     Le droit et la pratique internes pertinents En droit turc, les arrêts de cassation rendus dans les affaires pénales ne sont pas signifiés aux parties. Une fois mis en page et signés, ils sont versés dans leur dossier au sein de la première instance intervenue dans l’affaire et sont ainsi mis à la disposition des parties. Plus tard, si besoin est, le procureur de la République chargé de l’exécution des peines procède, selon les particularités de l’affaire, à l’un des actes d’exécution, à savoir l’invitation à purger la peine privative de liberté, l’ordre de paiement ou la notification de l’arrêt au condamné incarcéré. Dans l’hypothèse où une personne ne donne pas suite à l’invitation à purger une peine privative de liberté, le parquet délivre un mandat d’arrêt contre elle. L’article 36 § 1 du code pénal indique les cas dans lesquels la confiscation est obligatoire. Il se lit comme suit : « En cas de condamnation, le tribunal ordonnera la confiscation des choses qui ont servi ou qui étaient destinées à servir à la commission du délit ou de la contravention, et de celles qui en sont le produit, à moins qu’elles n’appartiennent à des personnes étrangères au délit. » L’article 21 de la Constitution, relatif à la perquisition domiciliaire, dispose:     «   Nul ne doit pénétrer au domicile de quiconque, le fouiller et y confisquer des biens en l’absence d’une ordonnance judiciaire régulière ou de l’ordre d’un organe habilité par la loi dans les cas, expressément stipulées par elle, où un retard serait préjudiciable à la justice.   » L’article 94 du code de procédure pénale prévoit la perquisition au domicile d’une personne soupçonnée de commettre une infraction. En vertu de l’article 96 de ladite loi, une perquisition ne peut avoir lieu de nuit hormis le cas de flagrant délit ou le cas où un retard serait préjudiciable ou bien lorsqu’il s’agit de l’arrestation d’un détenu ou condamné fugitif. L’article 97 du code de procédure pénale dispose que la décision de procéder à une perquisition est prise par le juge. Toutefois, le cas où un retard serait préjudiciable, les procureurs de la République ou les policiers chargés d’exécuter leurs ordres peuvent procéder à une perquisition. En vertu des articles 193 et 194, le code pénal turc réprime le fait de procéder illégalement à une perquisition domiciliaire. Selon l’article 125 de la Constitution, toute acte ou décision de l’administration est susceptible d’un contrôle juridictionnel. Plus particulièrement, en vertu de l’article 13 de la loi n° 2577 sur la procédure administrative, toute victime d’un dommage résultant d’un acte de l’administration peut demander réparation à cette dernière dans le délai d’un an à compter de la date de l’acte allégué. En cas de rejet   de tout ou partie de la demande ou si aucune réponse n’a été obtenue dans un délai de soixante jours, la victime peut engager une procédure administrative. GRIEFS Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant dénonce en premier lieu une violation de son droit à un procès équitable et soutient en particulier que le tribunal de paix de Yatağan qui l’a jugé ne saurait passer pour un tribunal impartial au sens de cette disposition, dès lors que le juge dudit tribunal avait pris une décision relative à sa détention provisoire avant son procès Invoquant l’article 6 §§ 1 et 2 de la Convention, le requérant se plaint d’une mauvaise appréciation des éléments de preuve par les juridictions internes dans la mesure où il a été condamné pour vol, alors qu’en l’espèce, rien ne permettait d’établir sa culpabilité. Le requérant se dit également victime d’une violation de l’article 6 § 3 b) de la Convention, du fait de n’avoir pas pu répondre aux conclusions du procureur général près la Cour de cassation, faute d’en avoir eu la communication. Invoquant l’article 8 de la Convention, le requérant affirme que l’intervention dans son magasin a été effectuée sans avoir obtenu de mandat de perquisition. D’ailleurs, il soutient que la perquisition à son domicile s’est déroulée en absence des autorités judiciaires prévues par la loi et de plus, ce mandat n’avait pas été ordonné par le juge contrairement à la législation en la matière. En dernier lieu, le requérant se plaint de la confiscation du matériel litigieux alors qu’aucune preuve n’aurait, en l’espèce, permit d’établir que l’origine eût été illégale. Il invoque à cet égard l’article 1 du Protocole n° 1. EN DROIT 1. Le requérant se plaint principalement de ce que sa cause n’a pas été entendue équitablement dans la mesure où l’avis du procureur général près la Cour de cassation ne lui a pas été communiqué. Il invoque à cet égard l’article 6 §§ 1 et 3 b) de la Convention. Invoquant l’article 6 §§ 1 et 2 de la Convention, le requérant se plaint également d’une mauvaise appréciation des éléments de preuve par les juridictions internes dans la mesure où il a été condamné pour vol alors qu’en l’espèce, rien ne permettait d’établir sa culpabilité. En l’état actuel du dossier, la Cour n’estime pas être en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs, tels qu’exposés par la partie requérante, et estime nécessaire de les porter à la connaissance du gouvernement défendeur, en application de l’article 54 §   3   b) de son règlement. 2. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de ce que sa cause n’a pas été entendue équitablement par un tribunal impartial. Il expose à cet égard que le juge du tribunal de paix de Yatağan avait pris une décision relative à sa détention provisoire auparavant. Selon la jurisprudence constante de la Cour, le fait qu’un juge de première instance ou d’appel, ait déjà pris des décisions avant le procès, notamment au sujet de la détention provisoire, ne peut justifier en soi les appréhensions du requérant quant à son impartialité (cf. l’arrêt Hauschildt c. Danemark du 24 mai 1989, série A, n° 154, p. 21, § 51). Par ailleurs, elle ne décèle de circonstances particulières permettant d’aboutir en l’espèce à une conclusion différente. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté comme manifestement mal fondé au sens de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 3. Invoquant l’article 8 de la Convention, le requérant se plaint en particulier de ce que l’intervention dans son magasin a été effectuée sans avoir obtenu de mandat de perquisition. D’ailleurs, il affirme que la perquisition à son domicile s’est déroulée en absence des autorités judiciaires prévues par la loi et de plus, ce mandat n’avait pas été ordonné par le juge contrairement à la législation en la matière. La Cour rappelle qu’aux termes de l ’ article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu ’ après «   l ’ épuisement des voies de recours internes, tel qu ’ il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus   ». Elle rappelle que la finalité de la règle précitée est de ménager aux Etats contractants l ’ occasion de prévenir ou de redresser – normalement par la voie des tribunaux – les violations alléguées contre eux avant qu ’ elles ne soient soumises à la Cour. Cette disposition doit s ’ appliquer «   avec une certaine souplesse et sans formalisme excessif   »   ; il suffit que l ’ intéressé ait soulevé devant les autorités nationales «   au moins en substance et dans les conditions et délais prescrits par le droit interne   » les griefs qu ’ il entend formuler par la suite devant les organes de la Convention (voir arrêts Castells c.   Espagne du 23   avril 1992, série A n° 236, p.   19, § 27, et Akdivar et autres c.   Turquie du 16   septembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-IV, pp.   1210-1211, §§ 65-69). La Cour constate qu’au vu des éléments du dossier, le requérant n’a ni déposé de plainte à l’encontre des policiers ni soulevé - expressément ou implicitement - ces griefs devant les instances internes. Partant, la Cour propose de rejeter ces griefs pour non épuisement des voies de recours interne au sens de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. 4. Invoquant l’article 1 du Protocole n° 1, le requérant se plaint de la confiscation des matériaux litigieux alors qu’aucune preuve n’aurait, en l’espèce, permis d’établir que l’origine de ceux-ci eût été illégale. Dans la présente affaire, la Cour observe que la confiscation des biens litigieux a été prononcée par le tribunal de paix à la suite d’une procédure contradictoire et que celle-ci constitue une mesure accessoire liée à la condamnation du requérant. Elle relève que cette mesure incriminée, était prévue par la loi, notamment par l’article 36 § 1 du Code pénal, et qu’elle concernait des biens que les juridictions turques avaient jugé avoir formés l’objet d’une infraction pénale. La confiscation poursuivait donc des buts légitimes sous l’angle de la Convention, à savoir l’empêchement d’un usage illicite dont la provenance n’a pas été démontrée. Rien ne permet de penser qu’en l’espèce les autorités turques aient dépassé leur marge d’appréciation ou qu’elles aient enfreint le juste équilibre qui doit exister, en la matière, entre les intérêts de la collectivité et le droit de propriété du requérant. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 2 de la Convention.   Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen du grief du requérant concernant l’iniquité de la procédure pénale   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Erik Fribergh   Christos Rozakis   Greffier   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 13 juin 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2002:0613DEC004105598
Données disponibles
- Texte intégral