CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 13 juin 2002
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2002:0613DEC004291598
- Date
- 13 juin 2002
- Publication
- 13 juin 2002
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Ress , président ,     I. Cabral Barreto ,     L. Caflisch ,     R. Türmen ,     B. Zupančič ,   M me   H.S. Greve ,   M.   K. Traja , juges , et   de   M.   V. Berger , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 20 juillet 1998, Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant,   Ali Erkanat, est un ressortissant turc et réside à Ankara. Il est représenté devant la Cour par M e   I. Ezerbolat, avocat au barreau d’Ankara. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. En 1995, la Direction générale des routes nationales ( Karayolları Genel Müdürlüğü, «   la Direction   ») procéda à l’expropriation d’un terrain appartenant au requérant et sis à Ankara, pour la construction d’une voie périphérique. L’indemnité fixée par la Direction fut versée au requérant à la date du transfert de propriété. Le requérant, en désaccord avec le montant payé par la Direction, introduisit un recours en augmentation de l’indemnité d’expropriation auprès du tribunal de grande instance d’Ankara. Le tribunal lui accorda des indemnités complémentaires d’expropriation assorties d’intérêts moratoires simples au taux légal de 30 % l’an à calculer à partir de la date de cession des terrains à l’Administration. En 1997, ce jugement fut confirmé par la Cour de cassation et devint   définitif. La Direction versa au requérant l’indemnité complémentaire un an environ après la décision judiciaire définitive. Des détails figurent dans le tableau suivant :     DATE DU JUGEMENT MONTANT   DE L’INDEMNITE COMPLEMENTAIRE (TRL) (les intérêts et les frais d’avocats ne sont pas inclus) DATE   DE L’ARRET DE LA COUR DE CASSATION DATE   DU PAIEMENT MONTANT   DE L’NDEMNITE COMPLEMENTAIRE ASSORTIE D’INTERETS MORATOIRES 30% l’an (TRL)   16. 07. 1996   12 .014. 315. 000   17. 02. 1997   20. 01. 1998   20. 923. 028. 000 B.     Le droit interne En vertu de la loi n° 3095 du 4 décembre 1984, le taux des intérêts moratoires dus pour le retard dans le règlement des dettes de l’Etat était de 30 % l’an à l’époque des faits. Le taux de l’intérêt moratoire applicable aux dettes de l’Etat a été réajusté par la loi n° 3095 du 8 août 1997 d’après laquelle, à partir du 1 er   janvier 1998, le taux légal est de 50   % l’an. Suite à l’entrée en vigueur de la loi n° 4489 le 1 er janvier 2000, amendant la loi sur les intérêts légaux et moratoires, les intérêts dus pour retard de paiement des dettes de l’Etat ont été fixés au taux de réescompte annuel appliqué   aux dettes à court terme par la Banque centrale le 31 décembre de l’année précédente, à savoir un taux de 60 % à partir de l’année 2000.   Données économiques   L’inflation en Turquie, mesurée par l’indice des prix de détail, était, de 1992 à 1997, de 85 % l’an en moyenne (1992 : 66.0, 1993 : 71.1, 1994 : 125.5, 1995 : 76.0, 1996 : 79.8, 1997 : 99.1). GRIEFS Invoquant l’article 1 du Protocole n° 1 à la Convention, le requérant   se plaint d’une atteinte à son droit au respect de ses biens en raison du retard de l’Administration dans le paiement de l’indemnité complémentaire d’expropriation, assortie d’intérêts   moratoires   insuffisants   par rapport au taux d’inflation très élevé en Turquie. Le requérant soutient aussi que le retard dans le paiement de l’indemnité complémentaire constitue une violation de l’article 14 de la Convention. EN DROIT 1. Le requérant se plaint du retard pris par l’Etat dans le paiement de l’indemnité complémentaire d’expropriation et de l’insuffisance du taux des intérêts moratoires appliqué aux dettes de l’Etat. A cet égard, il invoque l’article 1 du Protocole n° 1 à la Convention. En l’état actuel du dossier, la Cour n’est pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et estime nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en application de l’article 54 § 3 b) de son Règlement intérieur.   2. La Cour a examiné les autres griefs du requérant, tirés des articles 6   §   3 c), 14 et 17 de la Convention, tels qu’ils ont été présentés dans sa requête. Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, elle n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée en application de l’article 35 § 4 de la Convention.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   AJOURNE l’examen du grief du requérant tiré de l’article 1 du Protocole n° 1 à la Convention   ;   DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus. Vincent Berger   Georg Ress   Registrar   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 13 juin 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2002:0613DEC004291598
Données disponibles
- Texte intégral