CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 13 juin 2002
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2002:0613DEC004552799
- Date
- 13 juin 2002
- Publication
- 13 juin 2002
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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SPADA contre l’Italie   La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 13 juin 2002 en une chambre composée de   MM.   C.L. Rozakis , président ,     G. Bonello ,     P. Lorenzen ,   M mes   N. Vajić ,     S. Botoucharova ,   M.   V. Zagrebelsky,   M me   E. Steiner , juges , et   de   M. E. Fribergh , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 27 avril 1998, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant est un ressortissant italien né en 1930 et résidant à Milan. La première procédure pénale Le 20 octobre 1994, le parquet de Messine demanda le renvoi en jugement du requérant, accusé de calomnie. Par un acte du 24   décembre   1994, le juge des investigations préliminaires fixa la date de l’audience préliminaire au 8 février 1995. Cet acte fut ensuite notifié au requérant. Par une ordonnance du 8 février 1995, le juge des investigations préliminaires de Messine renvoya le requérant en jugement devant le tribunal de cette même ville. Par un jugement du 11 décembre 1995, dont le texte fut déposé au greffe le 9 février 1996, le tribunal de Messine relaxa le requérant. Le 16 mars 1996, le parquet interjeta appel. D’après les informations fournies par le requérant le 5   septembre 1998, la procédure d’appel était, à cette date, encore pendante. La deuxième procédure pénale Le 23 avril 1994, le parquet de Barcellona demanda le renvoi en jugement du requérant, accusé de calomnie et outrage à un officier public. Par une ordonnance du 26 octobre 1994, le juge des investigations préliminaires de Barcellona renvoya le requérant en jugement devant le tribunal de cette même ville et fixa la date de l’audience au 13 juin 1995. Par un jugement du 7 novembre 1997, dont le texte fut déposé au greffe le 5 décembre 1997, le tribunal de Barcellona relaxa le requérant. Cette décision acquit l’autorité de la chose jugée le 28 février 1998. La troisième procédure pénale Entre 1995 et 1996, le requérant adressa aux autorités italiennes de nombreux courriers dénonçant le comportement selon ses dires illicite de certains administrateurs publics. Des poursuites furent de ce fait entamées à son encontre pour calomnie et à l’encontre des administrateurs publics en question pour abus de fonctions publiques. Le 20   décembre 1996, le parquet de Barcellona demanda au juge des investigations préliminaires de cette même ville de classer les accusations portées contre les administrateurs publics   ; quant à l’accusation de calomnie portée contre le requérant, le parquet estima que l’examen du dossier devait être poursuivi. D’après les informations fournies par le requérant le 5   septembre 1998, la procédure contre lui était, à cette date, encore pendante. EN DROIT 1. Le premier grief du requérant, soulevé dans son courrier du 5   novembre 1998, porte sur la durée des procédures pénales dirigées à son encontre. Selon le requérant, la durée des ces procédures ne répond pas à l’exigence du «   délai raisonnable   » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse et estime que le requérant n’a pas épuisé, conformément à l’article 35 § 1 de la Convention, les voies de recours internes étant donné l’entrée en vigueur de la loi n° 89 du 24   mars   2001, dite «   loi Pinto   ». Le requérant soutient que cette voie de recours est une faculté offerte et non une obligation - le paragraphe 6 de la loi disant «   peuvent   », et non «   doivent   » - et il conteste l’application rétroactive de la loi. Il refuse par conséquent de saisir la cour d’appel. La Cour note que selon la loi du 24 mars 2001 n° 89 (dite «   loi Pinto   ») les personnes ayant subi un dommage patrimonial ou non-patrimonial peuvent saisir la cour d’appel compétente afin de faire constater la violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme quant au respect du délai raisonnable de l’article 6 § 1, et demander l’octroi d’une somme à titre de satisfaction équitable. La Cour rappelle avoir déjà constaté dans plusieurs décisions sur la recevabilité (voir, parmi d’autres, requêtes n° 69789/01, Brusco c. Italie du 6 septembre 2001, CEDH 2001-IX, et n° 34969/97, Giacometti c. Italie du 8   novembre 2001, CEDH 2001-XII), que le remède introduit par la loi Pinto est un recours que le requérant doit tenter avant que la Cour ne se prononce sur la recevabilité de la requête et ceci quelle que soit la date d’introduction de la requête devant la Cour. Ne décelant aucune circonstance de nature à décider différemment dans le cas d’espèce, la Cour considère que cette partie de la requête doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. 2. Le deuxième grief du requérant porte sur les articles 8, 9, 10 et 13 de la Convention. Affirmant avoir fait l’objet d’une «   persécution   » judiciaire, le requérant se plaint des poursuites ouvertes à son encontre. La Cour estime que ces griefs n’ont pas été suffisamment étayés et les rejette pour défaut manifeste de fondement en application de l’article   35   §§   3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Erik Fribergh   Christos Rozakis   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 13 juin 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2002:0613DEC004552799
Données disponibles
- Texte intégral