CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 13 juin 2002
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2002:0613DEC004591499
- Date
- 13 juin 2002
- Publication
- 13 juin 2002
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleIrrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s523616E0 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s5BA5B7C7 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .s662121A1 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .sB8987CE9 { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .s7C119006 { width:5.02pt; display:inline-block } .s61E420C2 { font-family:Arial; font-variant:small-caps } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s93087BA9 { width:10.98pt; display:inline-block } .s7137FEF8 { width:15.02pt; display:inline-block } .s7F0CA1BB { width:1.68pt; display:inline-block } .s9793A85B { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sBB5E682E { margin-top:0pt; margin-bottom:36pt; text-indent:14.2pt } .sF604F523 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; font-size:14pt } .s377C1984 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt } .sA918FEC8 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.4pt } .s2452CEB3 { margin-top:12pt; margin-bottom:36pt; text-indent:14.4pt } .sF7A4323 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .s988562EE { width:30.55pt; display:inline-block } .s6B64E62F { width:203.14pt; display:inline-block } .sAAF48370 { width:22.55pt; display:inline-block } .s4257C205 { width:238.15pt; display:inline-block } PREMIÈRE SECTION DÉCISION SUR LA RECEVABILITÉ de la requête n° 45914/99 présentée par Augusto MERLINO contre l’Italie   La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 13 juin 2002 en une chambre composée de   MM.   C.L. Rozakis , président ,     G. Bonello ,     P. Lorenzen ,   M mes   N. Vajić ,     S. Botoucharova ,   M.   V. Zagrebelsky,   M me   E. Steiner , juges , et   de   M. E. Fribergh , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 23 juillet 1998, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant est un ressortissant italien, né en 1930 et résidant à Rome. Il est représenté devant la Cour par M e Francesco Scattareggia Marchese, avocat au barreau de Messine. Le 6 août 1993 une plainte pour diffamation écrite fut déposée contre le requérant par M. S. C. Le 24 mars 1994, le parquet du tribunal de Barcellona demanda le renvoi en jugement du requérant. Le 1er avril 1994, le juge des investigations préliminaires fixa l’audience préliminaire au 13 juillet 1994. A cette dernière date, le plaignant se constitua partie civile et le requérant fut interrogé. Le juge renvoya le requérant en jugement devant le tribunal à l’audience du 16 mai 1995. Cette dernière fut reportée au 5 mars 1996 en raison d’une grève des avocats (qui eut lieu entre le 6 et le 27 mai 1995). Cette même audience et les suivantes des 3 novembre 1996 et 18 avril 1997 furent reportées à cause de l’absence du plaignant. En raison d’un empêchement à comparaître de l’avocat du requérant, l’audience du 4 novembre 1997 fut reportée au 17 avril   1998. A cette dernière date, le plaignant fut interrogé et le juge renvoya à l’audience du 7   mai 1998 pour l’examen du requérant. A cette date, le tribunal de Barcellona acquitta le requérant au motif que le délit n’était pas constitué. EN DROIT 1. Le premier grief du requérant porte sur la durée de la procédure. Selon le requérant, la durée de la procédure ne répond pas à l’exigence du «   délai raisonnable   » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse et estime que le requérant n’a pas épuisé, conformément à l’article 35 § 1 de la Convention, les voies de recours internes étant donné l’entrée en vigueur de la loi n° 89 du 24   mars   2001, dite «   loi Pinto   ». Le requérant soutient, tout d’abord, que les critères d’évaluation pour la détermination de la satisfaction équitable seraient différents entre le système national et celui de la Cour. En outre, cette voie de recours est une faculté offerte et non une obligation - le § 6 de la loi disant «   peuvent   » et non «   doivent   » et il conteste l’application rétroactive de la loi. A tout cela s’ajoute la nécessité de représenter de nouveau la procédure déjà entamée   depuis longtemps auprès de la Cour européenne avec des frais qu’il ne serait pas en mesure de supporter. Il refuse, par conséquent, de saisir la cour d’appel. En ce qui concerne les frais occasionnés par la procédure Pinto, la Cour observe qu’un décret-loi du 11 mars 2002 n. 28, a établi que la procédure aux termes de l’article 3 de la loi Pinto est exemptée du paiement de la contribution unifiée.   La Cour note que selon la loi du 24 mars 2001 n° 89 (dite «   loi Pinto   ») les personnes ayant subi un dommage patrimonial ou non-patrimonial peuvent saisir la cour d’appel compétente afin de faire constater la violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme quant au respect du délai raisonnable de l’article 6 § 1, et demander l’octroi d’une somme à titre de satisfaction équitable. La Cour rappelle avoir déjà constaté dans plusieurs décisions sur la recevabilité (voir, parmi d’autres, requêtes n° 69789/01, Brusco c. Italie du 6 septembre 2001, CEDH 2001-IX, et n° 34969/97, Giacometti c. Italie du 8   novembre 2001, CEDH 2001-XII), que le remède introduit par la loi Pinto est un recours que le requérant doit tenter avant que la Cour ne se prononce sur la recevabilité de la requête et ceci quelle que soit la date d’introduction de la requête devant la Cour. Ne décelant aucune circonstance de nature à décider différemment dans le cas d’espèce, la Cour considère que cette partie de la requête doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. 2. Le deuxième grief porte sur l’article 10 de la Convention. Le requérant allègue que le procès aurait constitué une méconnaissance de sa liberté d’expression. La Cour rappelle, tout d’abord, que la liberté d’expression constitue l’un des fondements essentiels d’une société démocratique, l’une des conditions primordiales de son progrès et de l’épanouissement de chacun. Sous réserve du paragraphe 2 de l’article 10, elle vaut non seulement pour les «   informations » ou « idées » accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent : ainsi le veulent le pluralisme, la tolérance et l’esprit d’ouverture sans lesquels il n’est pas de « société démocratique » (voir, parmi beaucoup d’autres, l’arrêt E.K. c. Turquie, du 7 février 2002, n°   28496/95, non publiée). En l’espèce, la Cour note que le requérant a été acquitté. Partant, elle estime que le requérant ne peut plus se prétendre victime d’une violation de l’article 10 de la Convention (voir, Comm. eur. D.H., n° 18763/91, déc.   12.01.1994, D.R. 76, p. 34).   Il s’ensuit que ce grief doit dès lors être rejeté comme manifestement mal fondé, en application de l’article   35   §§   3 et   4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Erik Fribergh   Christos rozakis   Greffier   PrésidentCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 13 juin 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2002:0613DEC004591499
Données disponibles
- Texte intégral