CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 13 juin 2002
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2002:0613DEC005295599
- Date
- 13 juin 2002
- Publication
- 13 juin 2002
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officiellePartiellement irrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s523616E0 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s5BA5B7C7 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .s662121A1 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .sB8987CE9 { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .s7C119006 { width:5.02pt; display:inline-block } .s61E420C2 { font-family:Arial; font-variant:small-caps } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s7F0CA1BB { width:1.68pt; display:inline-block } .s9793A85B { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sBB5E682E { margin-top:0pt; margin-bottom:36pt; text-indent:14.2pt } .s4E8A404A { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s147369FC { margin-top:12pt; margin-bottom:18pt; text-indent:14.2pt } .sD816DBC3 { margin-top:18pt; margin-left:31.75pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-20.15pt; page-break-after:avoid } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sE8EB5753 { margin-top:0pt; margin-bottom:6pt; text-indent:14.2pt } .s6BBACBD8 { margin-top:6pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:12pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .sEEE3CE35 { margin-top:12pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:12pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .s160BBE39 { margin-top:12pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:6pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .s451A1BF5 { margin-top:6pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .s377C1984 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt } .sAB01ADED { margin-top:12pt; margin-left:41.7pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-20.15pt; page-break-after:avoid } .sC7D459DF { width:10.14pt; text-indent:0pt; display:inline-block } .s4B773175 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-indent:14.2pt } .s71B82EAC { margin-top:18pt; margin-left:31.75pt; margin-bottom:24pt; text-indent:-20.15pt; page-break-after:avoid } .s98EA23E7 { margin-top:24pt; margin-left:41.7pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-20.15pt; page-break-after:avoid } .s7A3B44D7 { margin-top:6pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt } .sCD4A7A08 { margin-top:12pt; margin-left:41.7pt; margin-bottom:18pt; text-indent:-20.15pt; page-break-after:avoid } .sC32CB04D { margin-top:18pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; page-break-after:avoid; font-size:10pt } .s97B7A20 { margin-top:12pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:18pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .s72A1204C { margin-top:12pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:42pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .s260E5467 { margin-top:42pt; margin-bottom:12pt; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s13F94BDE { font-family:Arial; letter-spacing:-0.1pt } .s8AD34D0 { margin-top:6pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:6pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .sA918FEC8 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.4pt } .s588BDBF1 { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:12pt } .sBED5F98F { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:36pt } .sF7A4323 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .s988562EE { width:30.55pt; display:inline-block } .s27B9D758 { width:204.81pt; display:inline-block } .sAAF48370 { width:22.55pt; display:inline-block } .s4257C205 { width:238.15pt; display:inline-block } PREMIÈRE SECTION DÉCISION PARTIELLE SUR LA RECEVABILITÉ de la requête n° 52955/99 présentée par Binali HUYLU contre la Turquie   La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 13 juin 2002 en une chambre composée de   MM.   C.L. Rozakis , président ,     G. Bonello ,     R. Türmen ,   M me   N. Vajić ,   MM.   E. Levits ,     A. Kovler ,     V. Zagrebelsky, juges , et   de   M. E. Fribergh , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 3 août 1999, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Binali Huylu, est un ressortissant turc, né en 1943 et résidant à Ankara. Il est représenté devant la Cour par M e   Büyükçulha, avocat à Ankara. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le procès-verbal d’arrestation et de perquisition établi le 11 avril 1996 à 22   h   35 par les policiers de la direction de la sûreté d’Ankara, section de la lutte contre le terrorisme (ci-après «   la direction   »), fit état de ce que le fils du requérant, Engin Huylu (ci-après «   E.H.   »), était recherché dans le cadre d’une opération menée par la direction à l’encontre de l’organisation illégale DHKP/C. Les policiers mentionnèrent qu’ils n’avaient saisi aucune pièce à conviction, qu’ils avaient procédé à l’arrestation d’E.H. puis à son placement en garde à vue dans les locaux de la direction. Le procès-verbal fut signé par cinq policiers ainsi que par le requérant, E.H. et Ergün Huylu, un autre fils du requérant. A une date non précisée, Rıza Huylu, un autre fils du requérant, demanda au procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara (ci-après «   la cour de sûreté de l’Etat   ») de l’informer sur les motifs de l’arrestation de son frère et de l’autoriser à lui rendre visite. Le 15 avril 1996, le représentant d’E.H. demanda au procureur de lui délivrer un permis de visite et de présenter son client à un magistrat. Le même jour, le procureur rejeta cette demande. Le 16 avril 1996, E.H. fut entendu par les policiers de la direction   ; puis, le 22 avril 1996, par le procureur. Le rapport médical établi le 22 avril 1996 à 9 h 40 fit état de ce qu’E.H. ne présentait pas de trace de coup ou violence sur son corps. Dans son rapport, le médecin légiste mentionna qu’E.H. avait déclaré avoir subi une pendaison palestinienne («   askıya alındı   ») et souffrir aux bras, en particulier de douleurs et d’engourdissement au bras gauche. En conséquence, le médecin légiste demanda qu’E.H. fût examiné au service de neurologie de l’hôpital public d’Ankara pour que fût diagnostiqué une pathologie en lien avec son traumatisme et que le résultat de cet examen lui fût notifié. Le 22 avril 1996, E.H. fut entendu par le juge assesseur près la cour de sûreté de l’Etat qui ordonna sa mise en détention provisoire. Dans sa déposition, E.H. déclara que, lors de la garde à vue, il avait signé sa déposition et le procès-verbal de reconstitution («   yer gösterme   ») sous la pression physique et psychique des policiers. Il contesta les faits qui lui étaient reprochés. Par un acte d’accusation présenté le 21 mai 1996, en application des articles 168 et 264 du code pénal et 5 de la loi n° 3713 relative à la lutte contre le terrorisme, le procureur intenta une action pénale à l’encontre d’E.H. pour appartenance à une organisation armée en vue de détruire l’ordre constitutionnel et utilisation d’objets explosifs. Le 4 août 1998, E.H. demanda son acquittement. A l’audience du 27 août 1996 devant la cour de sûreté de l’Etat, E.H. déclara qu’il n’était pas membre d’une organisation illégale, qu’il avait signé sa déposition obtenue lors de sa garde à vue sous la contrainte et suite aux tortures qui lui avait été infligées. Il contesta les faits qui lui étaient reprochés. Le 27 août 1996, E.H. présenta une requête à la cour de sûreté de l’Etat demandant sa mise en liberté provisoire. Il y déclara que lors de sa garde à vue il avait été soumis à une torture intense et à des pressions, qu’il avait été suspendu et souffrait de douleurs et d’engourdissements aux bras. Il mentionna qu’il avait signé les documents qui lui avaient été présentés suite aux tortures infligées. Il précisa en outre que les policiers l’avaient menacé en lui disant «   Tu sais ce qu’il t’arrivera si tu ne dis pas ce qui s’est passé comme nous te l’avons indiqué. Tu ne nous échapperas pas.   » Il fit état de ce qu’il avait signé sa déposition pour ne plus être soumis à la torture. Le 30 janvier 1997, le représentant d’E.H. présenta un mémoire en défense demandant l’acquittement de son client. En faisant référence à l’article 3 de la Convention, il mentionna que la déposition de son client avait été obtenue sous la torture. Le 27 mai 1997, en application des articles 168 § 2 et 59 § 2 du code pénal et 5 de la loi n° 3713 et en rejetant la demande de mise en liberté provisoire, la cour de sûreté de l’Etat condamna E.H. à une réclusion de douze ans et six mois. Puis, en application de l’article 264 § 6 du code pénal, elle le condamna à une peine d’emprisonnement de six ans et huit mois ainsi qu’à une amende de 1 200 000 livres turques (TRL). En résumé, elle condamna E.H., toutes peines confondues, à dix-neuf ans et deux mois d’emprisonnement ainsi qu’à une amende de 1 200 000 TRL. Lors de l’audience tenue le même jour, les gendarmes frappèrent E.H. qui avait contesté l’arrêt rendu par la cour. (Le requérant soumet à la Cour des coupures de journaux relatives à cet incident) Par un arrêt du 16 mars 1998, prononcé le 18 mars 1998, la Cour de cassation cassa l’arrêt attaqué au motif que la réduction de peine prévue à l’article   59 § 2 du code pénal aurait dû être appliquée aux deux peines d’emprisonnement et non seulement à l’une d’elle comme l’avait fait la première juridiction. A partir de mars 1998, E.H. souffrit de violents maux de tête. Le médecin de la prison diagnostiqua une migraine, dont E.H. continua de souffrir. A sa demande, celle de sa famille et des autres détenus, E.H. fut emmené à plusieurs reprises à l’hôpital public de Çankırı. Les gendarmes qui l’accompagnèrent lui firent subir des violences physiques et psychologiques et étaient présents lors des consultations alors qu’E.H. avait des menottes aux mains. Le 14 mai 1998, la composition de la cour ayant changé, et après lecture des procès-verbaux des audiences précédentes, la cour ordonna le maintien en détention provisoire d’E.H. «   compte tenu du crime reproché et de l’état du dossier   ». Le 4 août 1998, se conformant à l’arrêt de cassation et en application des articles   168 § 2 et 59 § 2 du code pénal et 5 de la loi n° 3713, ainsi qu’en rejetant la demande de mise en liberté provisoire, la cour condamna E.H. à une réclusion de douze ans et six mois. Puis, en application de l’article   264 §   6 du code pénal, elle le condamna à une peine d’emprisonnement de cinq ans, six mois et vingt jours et à une amende de 1   000   000 TRL. En résumé, elle condamna E.H., toutes peines confondues, à une réclusion de dix-huit ans et vingt jours et à une amende de 1   000   000   TRL. A partir de fin 1998, l’état de santé d’E.H. se dégrada au point qu’il ne pouvait plus se nourrir, ni lire, ni effectuer des tâches manuelles, ni pratiquer du sport ou suivre les promenades réglementaires. Le 26 janvier 1999, E.H. fut transféré à l’hôpital public de Çankırı puis renvoyé à la prison sans qu’il ait pu consulter un médecin. Au cours du transfert, les gendarmes qui l’accompagnaient lui auraient infligé des brimades. Le 27 janvier 1999, l’état de santé d’E.H. s’empira. A la demande des autres détenus, E.H. fut à nouveau transféré au service neurologique de l’hôpital public de Çankırı. Il fut examiné par le responsable de ce service, le D r Cüneyt Uzunlar, qui n’ordonna pas d’examen approfondi, tel une tomographie. Il prescrivit des médicaments contre la douleur. Puis, E.H. fut remmené à la prison. Sa demande de transfert à l’hôpital public d’Ankara fut rejeté par les responsables de la prison. A partir du mois de février 1999, en raison de maux de tête aigus, E.H. ne pouvait sortir de son lit qu’avec l’aide des autres détenus. Il ne pouvait pas se tenir debout, encore moins marcher tout seul. Il tremblait, n’avait pas d’appétit, vomissait et avait des pertes de connaissance. Les autres détenus informaient régulièrement le médecin et le directeur de la prison de son état de santé   ; à ce dernier, ils demandèrent le transfert de l’intéressé à l’hôpital public d’Ankara Le 5 février 1999 à 23 heures, à la demande des autres détenus et alors que son état de santé s’était empiré, E.H. fut transféré en urgence à l’hôpital public de Çankırı. Les détenus informèrent le fonctionnaire accompagnant E.H. de l’état de santé de celui-ci et des médicaments qu’il prenait. Etant inconscient ( şuuru yerinde değil ), E.H. ne put s’entretenir avec le médecin. Ce dernier prescrivit des médicaments contre la douleur. Puis, E.H. fut remmené à la prison vers une heure du matin. Le 6 février 1999 à 4 heures, E.H. fut transféré à l’hôpital public d’Ankara, non pas dans une ambulance mais à bord d’un véhicule appelé «   ring arabası   », un véhicule blindé utilisé pour le transfert des détenus et dépourvu de tout équipement médical. Le rapport médical établi le 6 février 1999 par les médecins des services des maladies internes et de neurologie mentionna qu’E.H. avait perdu connaissance et avait les pupilles fixes. Ils tentèrent en vain de le réanimer à 6   h   30 puis constatèrent son décès à 6 h 50. Le même jour à 6 h 50, les gendarmes qui avaient transporté E.H. à l’hôpital d’Ankara établirent un procès-verbal mentionnant son décès. Ils transmirent le corps du défunt au responsable de la morgue. Le matin du 6 février 1999, le requérant se rendit à l’hôpital public d’Ankara où il apprit le décès de son fils. Le même jour, une autopsie fut pratiquée. Le médecin de l’institut médico-légal demanda une analyse supplémentaire au bureau spécialisé des analyses chimiques ( Kimyasal Tahliller İhtisas Dairesi ) et au laboratoire d’histopathologie ( Histopatoloji laboratuarı ). Le médecin légiste mentionna en outre qu’il indiquerait au parquet la cause du décès après avoir obtenu le résultat de ces examens. Le 1 er juin 1999, prenant acte du décès et en application de l’article 96 du code pénal, la cour de sûreté de l’Etat décida que la mort d’E.H. avait éteint l’action publique engagée à son encontre. Le 3 août 1999, le représentant du requérant informa l’association des droits de l’homme d’Ankara de l’état de santé d’E.H. et de son décès. Le dossier contient en outre des coupures de journaux et un rapport sur les conditions de santé des détenus dans les prisons. Le rapport d’autopsie supplémentaire ordonné par le parquet d’Ankara établi le 23 septembre 1999 mentionna ainsi la cause du décès   : «   1   -   La personne est décédée de mort naturelle résultant d’une insuffisance respiratoire et circulatoire due à une broncho-pneumonie, 2   -   Des éléments traumatiques ou toxiques n’ont pas eu d’incidence sur le décès de la personne, 3   -   Selon le rapport du bureau spécialisé des analyses chimiques, l’analyse de sang et les prélèvements des organes internes n’ont révélé la présence d’aucun élément toxique, ni drogue/somnifère ni présence d’alcool.   » Le procès-verbal du 21 octobre 1999 établi par deux chauffeurs de la prison de type E de Çankırı et un mécanicien mentionna que l’ambulance immatriculée 06 H 7585 de marque Peugeot était en état de marche ( faal ) à la date du 6 février 1999. Le 22 octobre 1999, le directeur de la prison informa le parquet de Çankırı de ce que le transfert des malades à l’extérieur de la ville se faisait soit par ambulance soit par véhicule ordinaire compte tenu de la situation des condamnés (de droit commun ou non), des conditions de sécurité et des directives des commandants. 1.   Témoignages et plaintes au sujet de l’état de santé du fils du requérant A une date non précisée, Ergün Huylu, un des fils du requérant, déposa une plainte à l’encontre des personnes responsables de la mort d’E.H. Dans sa plainte, il déclara que son frère était en bonne santé avant son placement en détention à la prison de Çankırı. Au début de l’année 1998, son frère avait commencé à souffrir de maux de tête. En mars 1998, E.H. lui avait dit qu’il avait consulté un médecin de l’infirmerie de la prison, lequel lui avait diagnostiqué une migraine et prescrit des médicaments contre la douleur. L’état de santé de son frère s’étant aggravé, Ergün Huylu demanda aux responsables de la prison de le transférer dans un hôpital doté de moyens et de médecin adéquats. En août 1998, E.H. lui précisa que les gendarmes qui l’avaient accompagné à l’hôpital l’avaient maltraité physiquement et psychologiquement, en serrant fortement ses menottes par exemple. Lors de la visite du 27 janvier 1999, il avait été renvoyé à la prison sans avoir pu consulter un médecin. L’état de santé d’E.H s’aggravait et il devait rester alité. Il ne pouvait participer à aucune activité, ni manger et se rendait difficilement aux toilettes. Lors d’un autre transfert à l’hôpital de Çankırı, le médecin nommé Cüneyt l’examina sommairement et lui prescrivit des médicaments contre la douleur sans ordonner d’examen tomographique. Ergün Huylu s’adressa également à l’association des droits de l’homme d’Ankara. Il communiqua verbalement avec les responsables de la prison et de l’hôpital de Çankırı ainsi qu’avec des responsables du ministère de la Justice pour qu’E.H. fût soigné à l’hôpital public d’Ankara. Le 4 février 1999, sa mère, Hatice Huylu, et lui s’entretinrent avec le directeur de la prison, lequel leur avait déclaré qu’il n’y avait pas lieu de s’inquiéter de l’état de santé d’E.H. Le 6 février 1999 entre 8 et 9 heures, les responsables de la prison l’appelèrent à son domicile pour l’informer de ce que son frère avait été transféré à l’hôpital public d’Ankara où il apprit son décès. Le 13 mars 1999, Ç.A, détenu à la prison de Çankırı, déclara qu’en décembre 1998 E.H. s’était plaint de maux de tête et souffrait de vomissements et de tremblements. Il précisa qu’en janvier 1999 son état de santé s’était aggravé. Le 5 février 1999 vers 15 h 30, E.H. avait eu des tremblements et des vomissements. Cette situation dura environ quatre heures et, vers 19 h 30, il s’adressa à la direction de la prison pour qu’E.H. soit emmené au service des urgences. Vers 22 heures, celui-ci fut transporté menottes aux mains à l’hôpital de Çankırı. E.H. revint à la prison à 2 heures du matin. Ç.A. précisa que le médecin de garde avait prescrit à E.H. des médicaments contre la douleur prétendant qu’il n’avait rien. Puis, entre 2 et 4   heures du matin, il dialogua avec la direction de la prison pour que l’intéressé fût transféré à l’hôpital d’Ankara, ce qu’il fut à 4 h 10, menottes aux mains. Le 20 mars 1999, M.E., H.Y. et S.K., détenus avec E.H., réitérèrent le contenu de la déclaration d’Ergün Huylu au sujet de l’état de santé de son frère. Le 28 juillet 1999, dans sa plainte, Şahnigar Huylu, la sœur d’E.H., précisa que son frère avait été détenu à la prison de Çankırı à partir du 30   juin 1999. Elle réitéra le contenu de la déclaration d’Ergün Huylu. Le 2 juillet 1999, S.E., représentant de l’association des droits de l’homme d’Ankara, déclara qu’il était au courant de l’état de santé d’E.H. dans la mesure où l’un de ses proches était également détenu à la prison de Çankırı. Par ailleurs, il précisa que la famille d’E.H. s’était adressée à l’association en janvier 1999 pour faire part de son état de santé. A une date non précisée, M.K., un autre détenu, réitéra les dires de Ç.A. soulignant l’état de santé déplorable de certains détenus dans les prisons. 2.   Procédure pénale engagée à l’encontre des médecins de l’hôpital public de Çankırı Par une ordonnance du 19 novembre 1999, le parquet de Çankırı se déclara incompétent pour poursuivre les deux médecins et renvoya le dossier au préfet de Çankırı. Le 12 avril 2000, le préfet de Çankırı autorisa l’action pénale engagée à l’encontre des médecins pour imprudence ayant entraîné la mort au motif qu’ils n’auraient pas posé un diagnostic correct et auraient prescrit une ordonnance sans effectuer d’autres démarches ou examens complémentaires. Par un acte d’accusation présenté le 18 août 2000, en vertu de l’article   455 § 1 du code pénal, le procureur de la République de Çankırı intenta une action pénale pour imprudence et négligence ayant entraîné la mort à l’encontre des deux médecins incriminés. Le 22 février 2001, en application de l’article 1 § 4 la loi n° 4616 relative à la libération conditionnelle, à l’ajournement des procès et à l’exécution des peines pour les infractions commises avant le 23 avril 1999, entrée en vigueur le 22 décembre 2000, le tribunal correctionnel de Çankırı (A sliye Ceza Mahkemesi ) ajourna cette procédure pénale. 3.   Procédure pénale engagée à l’encontre du personnel de la prison de Çankırı Par un acte d’accusation présenté le 14 février 2000, en vertu de l’article   230 du code pénal, le procureur de la République de Çankırı intenta une action pénale pour négligence à l’encontre d’Ali Rıza Yıldırım, Nevzat Koroman, Hürrem Yazıhan, İbrahim Fakı, Aziz Gürer, Düzgün Çakmak, Selim Engez et Hüseyin Kaş, membres du personnel de la prison de type   E de Çankırı à l’époque des faits. Le 19 novembre 1999, le procureur intenta une action publique à l’encontre de Hürrem Yazıhan, second directeur de la prison de Çankırı, qui était de garde le 6 février 1999 entre minuit et 8 heures du matin, pour imprudence et pour n’avoir pas ordonné le transfert d’E.H. à l’hôpital public d’Ankara dans un véhicule approprié, une ambulance. Le 19 novembre 1999, le parquet de Çankırı rendit une ordonnance de non-lieu à l’encontre des personnes incriminées. Le 15 décembre 1999, le requérant attaqua cette ordonnance devant la cour d’assises de Sungurlu. Le 13 janvier 2000, la cour d’assises de Sungurlu infirma l’ordonnance de non-lieu attaquée. Le 5 avril 2001, en application de l’article 1 § 4 la loi n° 4616 relative à la libération conditionnelle, à l’ajournement des procès et à l’exécution des peines pour les infractions commises avant le 23 avril 1999, entrée en vigueur le 22 décembre 2000, le tribunal correctionnel de Çankırı ajourna la procédure pénale intentée à l’encontre des personnes incriminées. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 1.     La loi n° 4616 Le 22 décembre 2000 entra en vigueur la loi n° 4616 relative à la libération conditionnelle, à l’ajournement des procès et à l’exécution des peines pour les infractions commise avant le 23 avril 1999. 2.     Le code pénal Article 96 «   La mort du prévenu éteint l’action publique. La mort du condamné éteint la condamnation, même à une peine pécuniaire, amende lourde ou amende légère, non exécutée, et toutes les conséquences pénales de la condamnation, mais ne fait pas obstacle à l’exécution des dépens du procès dont le jugement avait acquis force de chose jugée avant le procès du condamné.   » Article 230 «   Le fonctionnaire qui, pour un motif quelconque, abandonne ou néglige ses fonctions, ou refuse d’exécuter, sans raison valable, les ordres qui lui sont légalement donnés par ses supérieurs, sera puni (...) Si, en raison de cet abandon, de cette négligence ou de la non-exécution des ordres réglementaires de l’autorité supérieure, l’Etat subit un préjudice, la peine sera, selon la gravité de l’acte, de (...) (...) si, par suite de la négligence d’un fonctionnaire ou de l’inexécution de l’ordre, des tiers ont subi un préjudice, celui-ci devra en outre être réparé.   » Article 455 § 1 «   Quiconque, par imprudence, négligence ou inexpérience, inobservation des lois, ordres ou prescriptions, cause la mort d’autrui, sera puni (...)   » GRIEFS Invoquant l’article 2 de la Convention, le requérant prétend que les autorités ont négligé, retardé et empêché de diagnostiquer ou soigner son fils en raison de l’approche discriminatoire envers les «   détenus politiques   ». Le requérant est convaincu que son fils serait encore vivant et aurait reçu les soins nécessaires s’il avait été considéré comme un détenu de droit commun par les autorités. Il prétend que son décès était délibéré et ne résulte pas d’une simple faute ou omission médicale. Il met en avant l’attitude indifférente de la direction et du personnel de la prison, dans la mesure où les demandes de transfert à l’hôpital d’Ankara n’ont été prises en compte que le jour du décès d’E.H., ainsi que l’attitude des responsables de l’hôpital public de Çankırı. Il fait valoir que le transfert d’E.H. à l’hôpital public d’Ankara n’a pas été fait en ambulance mais dans un véhicule blindé appelé «   ring arabası   » qui sert au transfert des détenus. Il allègue en outre que, lors des transferts à l’hôpital de Çankırı, les gendarmes auraient maltraité son fils. Il prétend par ailleurs qu’à l’audience du 27 mai 1997 devant la cour de sûreté de l’Etat son fils a été battu par les gendarmes pour avoir protesté contre l’arrêt rendu. Il fait valoir que les maux de tête d’E.H. ont duré une année environ, de mars 1998, date de son arrivé à la prison, au 6 février 1999, date de son décès. Il allègue que la mort de son fils reflète les conditions de détention des détenus et la politique de l’Etat («   devlet politikası   ») dans les prisons. A cet égard, il déclare que dans la même prison deux autres détenus sont décédés dans des conditions similaires, le 28 mars 1995 et le 12 avril 1998. Il cite en outre le rapport de la Fondation des droits de l’homme de la Turquie et de l’Ordre des médecins de Turquie relatif à l’état de santé des détenus dans les prisons. Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant allègue que son fils a subi des mauvais traitements lors de sa garde à vue de onze jours. Il aurait eu les yeux bandés, aurait été menacé, opprimé, empêché de dormir, de boire et d’aller aux toilettes. Invoquant l’article 5 § 1 de la Convention, le requérant allègue que ni lui ni son fils ni aucun autre membre de sa famille n’ont été informés des raisons de l’arrestation d’E.H. Il allègue que lui-même et l’un de ses enfants ont été contraints de signer le procès-verbal d’arrestation et de perquisition établi par la police sans avoir pu en lire le contenu. Invoquant l’article 5 § 3 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la garde à vue et de la détention de son fils. Invoquant l’article 6 §§ 1 et 3 a) de la Convention, le requérant allègue que la cause de son fils n’a pas été entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial. Il expose à cet égard qu’un juge militaire, dont l’indépendance à l’égard de ses supérieurs n’est pas assurée, siégeait au sein de la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara. Il fait valoir qu’E.H. n’a pas été assisté par un avocat lors de sa garde à vue et que le droit de visite à été méconnu bien que l’avocat et un membre de sa famille en aient fait la demande auprès des autorités compétentes. Le requérant allègue que ni son fils ni les autres membres de sa famille n’ont été informés des motifs d’accusation d’E.H. bien qu’ils en aient fait la demande écrite au procureur de la République le 15 avril 1996. EN DROIT 1.     Invoquant l’article 2 de la Convention, le requérant prétend que la mort de son fils résulte des agissements et omissions des autorités. Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant allègue que son fils a subi des mauvais traitements lors de sa garde à vue de onze jours. En l’état actuel du dossier la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs et estime nécessaire de les porter à la connaissance du gouvernement défendeur, en application de l’article   54 §   3   b) de son règlement.   2.     Le requérant se plaint de ce que son fils a été placé en garde à vue sans que ce dernier ou un autre membre de sa famille ait été informé des raisons de son arrestation. La Cour propose d’examiner ce grief sous l’angle de l’article 5 § 2 de la Convention ainsi libellé   : «   Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu’elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle. (...).   » La Cour constate que l’article 5 §§ 1 et 2 énonce une garantie élémentaire   : toute personne arrêtée doit savoir les raisons de son arrestation. Intégré au système de protection qu’offre l’article 5, il oblige à signaler à une telle personne, dans un langage simple accessible pour elle, les raisons juridiques et factuelles de sa privation de liberté, afin qu’elle puisse en discuter la légalité devant un tribunal en vertu du paragraphe   4. Elle doit bénéficier de ces renseignements «   dans le plus court délai   » mais le policier qui l’arrête peut ne pas les lui fournir en entier sur-le-champ. Pour déterminer si elle en a reçu assez et suffisamment tôt, il faut avoir égard aux particularités de l’espèce (voir l’arrêt Fox, Campbell et Hartley c. Royaume-Uni du 30 août 1990, série A n° 182, p. 19, § 40). En l’espèce, la Cour observe que suite à l’arrestation du fils du requérant la police a dressé un procès-verbal d’arrestation et de perquisition, daté du 11   avril 1996, portant les signatures de cinq policiers, du requérant, d’E.H. et d’Ergün Huylu, un autre fils du requérant. Ce procès-verbal fait état des chefs d’accusation à l’encontre d’E.H. La Cour constate ainsi que le requérant, son fils ou sa famille ont bien été informés des raisons de l’arrestation. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée conformément à l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.   3.     Invoquant l’article 5 § 3 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la détention provisoire de son fils. La Cour se réfère à sa jurisprudence bien établie selon laquelle, en l’absence de voie de recours internes, le délai de six mois court à partir de l’acte incriminé dans la requête (voir, entre autres, requête n° 10389/83, décision de la Commission du 17 juillet 1986, Décisions et rapports (DR)   47, p. 72). En l’espèce, la Cour relève que le terme final de la période de détention visée à l’article 5 § 3 est le 4 août 1998, date à laquelle la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara a statué sur le bien-fondé de l’accusation (voir notamment l’arrêt Wemhoff c. Allemagne du 27 juin 1968, série A n° 7, pp. 23-24, §   9   ; voir également l’arrêt Mitap et Müftüoğlu c. Turquie du 25 mars 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-II, p. 410, § 26), alors que la requête a été introduite le 3 août 1999. La Cour constate en outre que l’examen de l’affaire ne permet de discerner aucune circonstance particulière qui ait pu interrompre ou suspendre le cours du délai. Il s’ensuit que cette partie de la requête est donc tardive et doit être rejetée conformément à l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.   4.     Le requérant se plaint de ce que la cause de son fils n’a pas été entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial dans la mesure où un magistrat militaire siégeait au sein de la cour de sûreté de l’Etat. Le requérant invoque l’article 6 §§ 1 et 3 a) ainsi libellé dans sa partie pertinente   : «   1.     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...) 3.     Tout accusé a droit notamment à   : a)     être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu’il comprend et d’une manière détaillée, de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui   ; (...)   » La Cour constate que la procédure litigieuse a commencé avec l’arrestation du fils du requérant le 11 avril 1996 et s’est terminée le 4   août 1998, date a laquelle la cour de sûreté de l’Etat s’est conformée à l’arrêt de cassation du 16 mars 1998, alors que la requête a été introduite le 3   août 1999. Il s’ensuit que cette partie de la requête est donc tardive et doit être rejetée conformément à l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen des griefs du requérant concernant le décès de son fils (article   2) et les mauvais traitements qu’il aurait prétendument subis (article   3)   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Erik Fribergh   Christos Rozakis   Greffier   PrésidentCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 13 juin 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2002:0613DEC005295599
Données disponibles
- Texte intégral