CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 13 juin 2002
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2002:0613DEC005600600
- Date
- 13 juin 2002
- Publication
- 13 juin 2002
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Ress , président ,     L. Caflisch ,     P. Kūris ,     R. Türmen ,     B. Zupančič ,   M me   H.S. Greve ,   M.   K. Traja , juges , et   de   M. V. Berger , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 6 décembre 1999, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérants, MM. Mehmet Özcan, Seyit Ali Durmaz et Oktay Durmaz, sont des ressortissants turcs, nés respectivement en 1964, 1958 et 1971, résidant à Istanbul. Ils sont représentés devant la Cour par M e   K.T.   Sürek, avocat à Istanbul. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. Le 30 août 1995, les requérants furent arrêtés et placés en garde à vue par les agents de la direction de la sûreté d’Istanbul, section de la lutte contre le terrorisme. Ils étaient soupçonnés d’être membres du TDKP ( Türkiye Devrimci Komünist Partisi - Parti communiste révolutionnaire de Turquie). Le 11 septembre 1995, les requérants furent examinés par un médecin légiste, membre de l’institut médico-légal d’Istanbul. Son rapport fit état de la nécessité d’un examen en urologie et en médecine interne pour le premier requérant et d’un examen neurologique pour le deuxième requérant, qui se plaignait d’une baisse de sensibilité et de force dans les bras. Le même rapport mentionna les traces suivantes sur le corps du troisième requérant   : une ecchymose de 1 x 7 cm sur le bras gauche et une ecchymose de 1   x   4   cm derrière l’épaule gauche. Ce rapport fit état en outre de la nécessité d’un examen en neurologie et en neurochirurgie du troisième requérant qui se plaignait de douleurs au dos. Toujours le 11 septembre 1995, les requérants furent entendus par le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul («   la cour de sûreté de l’Etat   »). Le même jour, ils furent traduits devant le juge assesseur de cette juridiction qui ordonna leur mise en détention provisoire. Dans leurs dépositions, les requérants nièrent les accusations à leur encontre. Le troisième requérant rétracta sa déposition faite devant les policiers au motif qu’elle aurait été obtenue sous la torture et la contrainte. Les requérants ne furent pas assistés par un avocat lors de l’instruction préliminaire. Par un acte d’accusation présenté le 18 septembre 1995, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat reprocha aux requérants d’avoir participé aux activités terroristes d’une organisation illégale. Les faits reprochés enfreignaient l’article 168 du code pénal. Devant la cour de sûreté de l’Etat, les deux premiers requérants nièrent leurs liens avec l’organisation en question et réitérèrent leurs dépositions faites devant la police, le procureur de la République et le juge assesseur. Le troisième requérant rétracta sa déposition recueillie par la police. Par un arrêt du 24 novembre 1997, la cour de sûreté de l’Etat reconnut les requérants coupables des faits qui leur étaient reprochés et les condamna à trois ans et neuf mois d’emprisonnement pour avoir porté aide et soutien à une organisation illégale, infraction réprimée par l’article   169 du code pénal. Afin d’établir la culpabilité des requérants, la cour de sûreté de l’Etat tint compte des déclarations des personnes interpellées dans le cadre des opérations dirigées contre les membres de cette organisation, des rapports d’expertise portant sur des objets retrouvés chez les requérants lors des perquisitions, notamment des fausses pièces d’identité, du matériel utilisé dans la fabrication de ces pièces ainsi que des informations relatives à l’organisation illégale enregistrées sur des disquettes informatiques ainsi que des ouvrages s’y rapportant. Par un arrêt du 24 juin 1999, la Cour de cassation confirma l’arrêt de la cour de sûreté. B.     Le droit interne pertinent L’article 168 du code pénal dispose   : «   Quiconque, en vue de commettre les infractions énoncées aux articles 125 (...), constitue une bande ou organisation armée ou se charge de la direction et du commandement ou d’une responsabilité particulière dans une telle bande ou organisation, encourt une peine d’un minimum de quinze ans d’emprisonnement. Les divers membres de la bande ou de l’organisation encourent une peine de dix à quinze ans d’emprisonnement.   » L’article 169 du code pénal dispose   : «   Sera condamné à une peine allant de trois à cinq ans d’emprisonnement (...), quiconque, tout en ayant conscience de la position et qualité d’une telle bande ou organisation armée, l’aidera ou lui fournira un hébergement, des vivres, armes et munitions ou des vêtements, ou facilitera ses agissements de quelque manière que ce soit.   » GRIEFS 1.     Invoquant l’article 3 de la Convention, les requérants se plaignent d’avoir subi des mauvais traitements lors de leur garde à vue. 2.     Invoquant l’article 5 de la Convention, les requérants se plaignent de ce qu’ils ont été placés en garde à vue sans décision d’un juge et en l’absence de preuve plausible de leur culpabilité (article 5 § 1), qu’ils n’ont pas été informés des raisons de leur arrestation (article 5 § 2) et n’ont pas aussitôt été traduits devant un juge (article 5 § 3). 3.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent de ce que leur cause n’a pas été entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial. Ils exposent à cet égard qu’un juge militaire, dont l’indépendance à l’égard de ses supérieurs militaires n’est pas dûment assurée, siégeait au sein de la cour de sûreté de l’Etat. 4.     Invoquant l’article 6 § 2 de la Convention, les requérants allèguent que le principe de la présomption d’innocence a été méconnu dans la mesure où ils ont été présentés comme étant membres de l’organisation illégale en question lors de la conférence de presse organisée pendant leur garde à vue. 5.     Invoquant l’article 6 §§ 1 et 3 de la Convention, les requérants allèguent la méconnaissance de leur droit à un procès équitable dans la mesure où ils n’ont pas bénéficié de l’assistance d’un avocat lors de l’instruction préliminaire et n’ont pas été informés de la nature et de la cause des accusations portées contre eux. Ils se plaignent également de l’absence de clarté et de motivation de l’acte d’accusation et des décisions, ainsi que de leur condamnation malgré l’insuffisance de preuves à charge. 6.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent également de ce que leur cause n’a pas été entendue dans un délai raisonnable. 7.     Les requérants soutiennent que leur condamnation pour aide et soutien au TDKP enfreignait l’article 11 de la Convention, dans la mesure où le TDKP est considéré comme illégal du seul fait de son appellation «   communiste   », appellation interdite pour les partis politiques selon la législation turque. 8.     Invoquant l’article 14 de la Convention, les requérants soutiennent qu’ils ont été qualifiés de terroristes en raison de leurs opinions politiques et jugés à ce titre devant la cour de sûreté de l’Etat. Ils font valoir que l’exécution de leur peine est soumise à des règles particulières, notamment l’impossibilité d’obtenir leur libération conditionnelle avant d’avoir purgé les trois quarts de leur peine, alors que les condamnés de droit commun peuvent bénéficier d’une telle mesure une fois les deux cinquièmes de leur peine purgés. EN DROIT 1.     Invoquant l’article 3 de la Convention, le troisième requérant se plaint d’avoir subi des mauvais traitements lors de sa garde à vue. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent de ce que la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul ne constituait pas un tribunal indépendant et impartial dans la mesure où parmi ses trois membres siégeait un juge militaire. En l’état actuel du dossier la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs et estime nécessaire de les porter à la connaissance du gouvernement défendeur, en application de l’article   54 §   3   b) de son règlement.   2.     Invoquant l’article 3 de la Convention, les premier et deuxième requérants se plaignent d’avoir subi des mauvais traitements lors de leur garde à vue. Toutefois, la Cour n’est pas appelée à se prononcer sur le point de savoir si les faits allégués par ces requérants révèlent l’apparence d’une violation de la Convention. En effet, aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu’après «   épuisement des voies de recours internes   ». La Cour relève en l’espèce que les requérants n’ont pas soulevé, même en substance, pendant la procédure interne, les griefs qu’ils soumettent à la Cour. Dès lors, cette partie de la requête doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes, conformément à l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.   3.     Invoquant l’article 5 de la Convention, les requérants se plaignent de ce qu’ils ont été placés en garde à vue sans décision d’un juge et en l’absence de preuve plausible de leur culpabilité (article 5 § 1), qu’ils n’ont pas été informés des raisons de leur arrestation (article 5 § 2) et n’ont pas aussitôt été traduits devant un juge (article 5 § 3). La Cour n’est pas appelée à se prononcer sur le point de savoir si les faits allégués par les requérants révèlent l’apparence d’une violation de ces dispositions. En l’espèce, la Cour relève que les requérants ne disposaient en droit turc d’aucune voie de recours pour contester la garde à vue litigieuse qui était conforme à la législation interne (voir l’arrêt Sakık et autres c. Turquie du 26   novembre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-VII, § 53). Elle se réfère à sa jurisprudence bien établie selon laquelle, en l’absence de voie de recours internes, le délai de six mois court à partir de l’acte incriminé dans la requête. La Cour observe que la garde à vue des requérants a pris fin le 11   septembre 1995 avec leur mise en détention provisoire alors que la requête a été introduite le 6 décembre 1999. La Cour constate en outre que l’examen de l’affaire ne permet de discerner aucune circonstance particulière qui ait pu interrompre ou suspendre le cours du délai. Cette partie de la requête est donc tardive et doit être rejetée conformément à l’article   35 §§ 1 et 4 de la Convention.   4.     Les requérants font valoir que la conférence de presse organisée par la police, alors qu’ils étaient en garde à vue, et le fait d’avoir été présentés à l’opinion publique comme des membres d’une organisation illégale méconnaissent le principe de présomption d’innocence. La Cour rappelle que la présomption d’innocence consacrée par le paragraphe   2 de l’article 6 figure parmi les éléments du procès pénal équitable exigés par le paragraphe 1. La Cour a déjà conclu qu’«   une atteinte à la présomption d’innocence peut émaner non seulement d’un juge ou d’un tribunal mais aussi d’autres autorités publiques   » (voir l’arrêt Allenet de Ribemont c. France du 10 février 1995, série A n° 308, pp.   16-17, §§   35-36). Il est vrai que l’article 6 § 2 ne saurait empêcher (au regard de l’article 10 de la Convention) les autorités de renseigner le public sur des enquêtes pénales en cours, mais il requiert qu’elles le fassent avec toute la discrétion et toute la réserve que commande le respect de la présomption d’innocence. La Cour note que les requérants n’étayent pas leurs allégations et ne démontrent pas en quoi la conférence de presse a porté atteinte à leur droit au respect de la présomption d’innocence. Au vu de ces considérations, cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.   5.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent de ce que leur cause n’a pas été entendue dans un délai raisonnable. En l’espèce, la Cour rappelle que la procédure a commencé le 30   août 1995 avec leur arrestation et leur placement en garde à vue, et a pris fin le 24   juin 1999, date du prononcé de l’arrêt de confirmation de la Cour de cassation. La procédure a donc duré trois ans et dix mois. Ainsi, au vu des circonstances particulières de la cause, qui commandent une évaluation globale, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse n’est pas excessive et répond à la condition du «   délai raisonnable   ». Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.   6.     Les requérants soutiennent que leur condamnation pour aide et soutien au TDKP enfreignait l’article 11 de la Convention, dans la mesure où le TDKP est considéré comme illégal du seul fait de son appellation «   communiste   », appellation interdite pour les partis politiques selon la législation turque. En l’espèce, la Cour constate que la formation d’une bande armée pouvant commettre des délits contre l’Etat et les pouvoirs publics a été considérée par le législateur turc comme un délit. Les requérants ont été condamnés pour aide et soutien au TDKP, une organisation illégale, et non pour leurs activités au sein d’un parti politique. Dès lors, le grief, tel qu’il a été soulevé, n’entre pas dans le champ d’application de l’article 11 § 1 de la Convention. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.   7.     Les requérants allèguent une violation de l’article 14 de la Convention . Quant aux griefs des requérants portant sur une prétendue discrimination en raison de leurs opinions politiques, la Cour constate que leur allégation n’est aucunement étayée. En ce qui concerne la prétendue discrimination quant à l’application de la peine encourue, à supposer même que ce grief relève de l’article 5 § 1 a) de la Convention combiné avec son article 14, se référant à sa jurisprudence constante (voir l’arrêt Gerger c. Turquie [GC], n° 24919/94, § 69, 8   juillet 1999), la Cour relève que la discrimination alléguée n’était pas faite entre différents groupes de personnes mais entre différents types d’infractions, selon la gravité que leur reconnaissait le législateur. Il n’existe dès lors aucun élément de nature à conclure qu’il y ait eu, en l’espèce, une «   discrimination   » contraire à la Convention. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et doit être rejetée en application de son article 35 § 4. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen des griefs des requérants tirés du manque d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul et de l’iniquité de la procédure devant celle-ci, ainsi que le grief du troisième requérant tiré des allégations de mauvais traitements pendant sa garde à vue   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Vincent Berger   Georg Ress   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 13 juin 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2002:0613DEC005600600
Données disponibles
- Texte intégral