CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 13 juin 2002
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2002:0613DEC006284800
- Date
- 13 juin 2002
- Publication
- 13 juin 2002
droits fondamentauxCEDH
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Rozakis , président ,     G. Bonello ,     P. Lorenzen ,   M me   N. Vajić ,   MM.   E. Levits ,     A. Kovler ,     V. Zagrebelsky, juges , et   de   M. E. Fribergh , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 27 octobre 2000, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La requérante est une ressortissante italienne, née en 1946 et résidant à Rome. Elle est représentée devant la Cour par M e G.C. Marzo, avocat au barreau de Rome. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. La requérante est propriétaire d’un appartement à Rome, qu’elle avait loué à R.G. Par une lettre recommandée du 22 mai 1987, la requérante informa la locataire de son intention de mettre fin à la location à l’expiration du bail, soit le 31 décembre 1987, et la pria de libérer les lieux avant cette date. L’intéressée refusa de libérer les lieux. Par un acte signifié le 31 juillet 1987, la requérante réitéra l’avis de congé et assigna l’intéressée à comparaître devant le juge d’instance de Rome. Par une ordonnance du 27 janvier 1988, ce dernier confirma formellement le congé du bail et décida que les lieux devaient être libérés au plus tard le 30 novembre 1988. Cette décision devint exécutoire le 27   janvier 1988. Le 3 décembre 1988, la requérante signifia à la locataire le commandement de libérer l’appartement. Le 19 décembre 1988, elle lui signifia l’avis que l’expulsion serait exécutée le 10 février 1989 par voie d’huissier de justice. Entre le 10 février 1989 et le 14 octobre 1999, l’huissier de justice procéda à soixante tentatives d’expulsion qui se soldèrent toutes par un échec, la requérante n’ayant pas pu bénéficier de l’assistance de la force publique. Le 25 juillet 2000, la requérante récupéra son appartement. EN DROIT La requérante se plaint, au titre de l’article 1 du Protocole n° 1 à la Convention, que l’impossibilité de récupérer son appartement constitue une atteinte à son droit de propriété. La requérante se plaint également, au titre de l’article 6 § 1 de la Convention, de la durée dans l’exécution de la procédure d’expulsion. Le Gouvernement soutient que la requérante n’a pas épuisé les voies de recours internes, d’une part parce qu’elle aurait omis de saisir la justice administrative pour contester le refus de lui octroyer l’assistance de la force publique et d’autre part parce qu’elle n’aurait jamais contesté la légitimité des renvois ordonnés par l’huissier de justice en faisant opposition au sens de l’article 617 du code de procédure civile (C.P.C.) qui traite de l’opposition aux actes exécutoires. Quant à la première exception de non-épuisement, la requérante dénonce le défaut d’une voie de recours interne et soutient que le préfet n’a jamais pris une décision en matière de refus d’octroi de l’assistance de la force publique. La Cour rappelle qu’elle a déjà rejeté cette objection dans l’affaire Immobiliare Saffi (arrêt Immobiliare Saffi c. Italie [GC], n° 22774/93, §§   40-42, CEDH 1999-V). La Cour n’ayant pas de motif de déroger à ses précédentes conclusions, l’objection du Gouvernement doit, par conséquent, être rejetée. Quant à la seconde exception de non-épuisement, la requérante maintient que les renvois de l’huissier de justice n’étaient pas dus à des irrégularités de procédure mais au fait qu’il ne pouvait procéder à l’expulsion faute d’avoir l’assistance de la force publique. Une telle procédure aurait donc été absolument inefficace. Il était donc inutile de contester ces renvois au sens de l’art. 617 C.P.C. La Cour note que, s’il est vrai que la partie requérante aurait pu introduire un recours devant le juge de l’exécution pour contester les renvois faits par l’huissier de justice en cas d’irrégularités de la part de ce dernier, en l’espèce aucune irrégularité n’était reprochée à ce dernier qui ne pouvait exécuter l’ordonnance d’expulsion sans être assisté de la force publique. Dès lors, ne pouvant pas porter sur l’octroi de la force publique, le recours en opposition ne saurait passer pour un moyen efficace. Par ailleurs, le Gouvernement n’a pas fourni de précédents jurisprudentiels qui démontrent le contraire. L’objection du Gouvernement doit, par conséquent, être rejetée. Sur le fond, le Gouvernement souligne que la cause principale du retard lors de l’exécution de l’évacuation des immeubles est due exclusivement aux nombreuses mesures législatives qui se sont succédées dans le temps en matière d’exécution des procédures d’expulsion. Il maintient en outre que les mesures en question relèvent d’un contrôle de l’usage de la propriété dans le but légitime d’éviter des tensions sociales et des troubles de l’ordre public au cas où un nombre considérable d’expulsions devaient être exécutées simultanément. Selon le Gouvernement, l’ingérence dans le droit à la propriété de la requérante ne semble pas disproportionné et par conséquent, il n’y a pas eu violation de l’article 1 du Protocole n°   1. En ce qui concerne la durée des procédures d’expulsion, le Gouvernement soutient que le retard dans l’octroi de l’assistance de la force publique est justifié par l’ordre de priorité établi selon les besoins en matière de sécurité publique. En tout état de cause, le Gouvernement souligne que, suite à l’entrée en vigueur de la Loi n°   431 du 9 décembre 1998, le Préfet n’est plus compétent pour déterminer l’ordre de priorité dans l’exécution des expulsions. Les dates d’exécutions devront désormais être fixées par le juge d’instance. La Cour estime que la requête soulève des questions de fait et de droit complexes qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond. Dès lors, cette partie de la requête ne saurait être déclarée manifestement mal fondée en application de l’article 35 §   3 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.   Erik Fribergh   Christos Rozakis   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 13 juin 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2002:0613DEC006284800
Données disponibles
- Texte intégral