CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 13 juin 2002
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2002:0613DEC006386000
- Date
- 13 juin 2002
- Publication
- 13 juin 2002
droits fondamentauxCEDH
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Rozakis , président ,     G. Bonello ,     P. Lorenzen ,   M me   N. Vajić ,   MM.   E. Levits ,     A. Kovler ,     V. Zagrebelsky, juges , et   de   M.   E. Fribergh , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 17 août 1999 et enregistrée le 15 décembre 2000, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La requérante est une ressortissante lettonne, née en 1935 et résidant à Riga (Lettonie). Elle est représentée devant la Cour par M. L. Raihmans, juriste exerçant à Riga. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. A.     Circonstances particulières de l’affaire En juillet 1997, la direction de l’Opéra national de Lettonie, où la requérante travaillait comme violoniste, lui donna un préavis de licenciement pour défaut d’aptitude professionnelle. Suite à l’accord du syndicat, la requérante fut licenciée en décembre 1997. Elle saisit alors le tribunal de première instance de l’arrondissement du Centre de la ville de Riga d’une demande contre son ancien employeur, en demandant sa réintégration au travail, ainsi que le versement des arriérés de salaires et des dommages-intérêts pour la période de licenciement. Elle dénonça notamment le refus de la direction d’appliquer rétroactivement les dispositions d’une convention collective entrée en vigueur postérieurement au réexamen de ses compétences professionnelles par une commission d’experts, mais antérieurement à son licenciement. Par un jugement contradictoire du 8 octobre 1998, le tribunal de première instance fit droit à la demande de la requérante, sauf la partie portant sur les dommages-intérêts. Contre ce jugement, la direction de l’Opéra interjeta appel devant la cour régionale de Riga, qui, par un arrêt contradictoire du 14 janvier 1999, annula le jugement entrepris et rejeta la demande de la requérante. Aux termes du jugement, une résiliation du contrat de travail à cause du manque d’aptitude professionnelle constaté par une commission d’experts en la matière était conforme tant aux dispositions législatives qu’à la convention collective, et aucun indice ne permettait de conclure à un comportement arbitraire de la part du défendeur. Contre ledit arrêt, la requérante introduisit un pourvoi en cassation devant la Cour suprême, qu’elle déposa au greffe de la cour régionale de Riga le 12 février 1999. Dans son mémoire, elle soutint notamment qu’en rejetant sa demande, le tribunal avait méconnu les dispositions pertinentes du code du travail relatives au constat de manque d’aptitude professionnelle   ; qu’étant effectué conformément à un acte illégal, ledit constat était en principe caduc et ne pouvait dès lors servir de fondement à son licenciement. La requérante ajoutait qu’aucun avertissement ne lui avait été donné, ceci en violation de la convention collective en vigueur à l’époque des faits. Par lettre du 16 février 1999, la cour régionale informa la requérante, son avocat et la partie adverse de la transmission de son pourvoi au Sénat de la Cour suprême, en ajoutant que ceux-ci avaient le droit de présenter des observations supplémentaires sur le pourvoi jusqu’au 17 mars 1999. Toutefois, par une ordonnance définitive du 24 février 1999, siégeant en session préparatoire ( rīcības sēde ) à huis clos, le Sénat déclara le pourvoi irrecevable au motif que, même si le texte du mémoire contenait une référence formelle à une disposition matérielle du code du travail, il se limitait en substance à contester l’appréciation des faits de l’affaire par la cour régionale, ce qui ne relevait pas de la compétence de la juridiction de cassation. B.     Le droit interne pertinent Les dispositions pertinentes de l’ancien code letton de procédure civile   ( Latvijas Civilprocesa kodekss ) en vigueur à l’époque des faits, se lisaient comme suit   : Article 105 «   Lorsque les personnes participant au procès ont laissé écouler le délai imparti par le tribunal ou par la loi et ce, pour des motifs que le tribunal estime justifiés, ce délai peut être fixé de nouveau. La demande d’une nouvelle fixation du délai doit être adressée au tribunal qui devrait accomplir l’acte procédural en question   ; elle est examinée à l’audience (...). (...) Une ordonnance du tribunal refusant une nouvelle fixation d’un délai procédural écoulé, peut faire l’objet d’un recours (...).   » Article 325-1 «   Un pourvoi en cassation peut être introduit dans le délai de trente jours à partir de la date du prononcé de la décision entreprise. Le pourvoi en cassation, adressé à l’instance de cassation, doit être déposé auprès de la juridiction ayant rendu la décision attaquée (une cour régionale ou une chambre de la Cour suprême).   (...)   » Article 326-1 «   Le mémoire de cassation et les pièces annexes doivent être déposés ensemble avec un nombre de copies égal à celui des parties dans l’affaire.   » Article 329-1 «   Le juge d’appel envoie aux parties les copies du pourvoi en cassation et des pièces annexes. En même temps, il annonce aux parties que celles-ci ont le droit de soumettre au Sénat, dans le délai de trente jours après la réception des copies, leurs observations sur le pourvoi en cassation. Immédiatement après l’écoulement du délai d’introduction du pourvoi contre la décision entreprise, la juridiction d’appel envoie le dossier et le mémoire de cassation au Sénat.   »     Article 333-1 «   Tous les pourvois en cassation reçus par le Sénat sont examinés en session préparatoire [ rīcības sēde ], afin de déterminer s’ils remplissent les exigences (...) du présent code et s’il y a lieu de les examiner à l’audience de cassation. Lors d’une session préparatoire, l’affaire est examinée par un collège de trois sénateurs   [juges du Sénat], désignés selon les modalités définies par le président de la Cour suprême.   Lorsque le collège des sénateurs décide, à l’unanimité, que le pourvoi en cassation ne remplit pas les exigences de la loi, il clôt l’examen de l’affaire par une ordonnance en session préparatoire [ rīcības sēdes lēmums ]. Lorsque les opinions des sénateurs divergent ou lorsque tous les sénateurs estiment qu’il y a lieu d’examiner l’affaire en cassation, le collège, par une ordonnance, transmet l’affaire en vue de son examen en cassation. (...   ) »   Depuis le 1 er mars 1999, soit postérieurement à la décision définitive dans la présente affaire, une nouvelle loi sur la procédure civile ( Civilprocesa likums ) a remplacé l’ancien code. L’article 460 § 1 de cette loi reproduit en substance les termes de l’ancien article 329-1   ; toutefois, elle précise qu’après la réception du pourvoi, le juge d’appel doit envoyer des copies du mémoire aux autres parties dans l’affaire. GRIEFS La requérante allègue une violation de l’article 6 § 1 de la Convention   relatif au droit à un procès équitable, ainsi que de l’article 13 de la Convention. En premier lieu, elle se plaint du fait, pour le Sénat de la Cour suprême, de déclarer son pourvoi en cassation irrecevable avant l’échéance du délai qui lui était imparti par la cour régionale de Riga pour la présentation d’observations complémentaires sur le fond de l’affaire. En outre, elle dénonce une application erronée, par les juridictions nationales, de la législation interne régissant les relations de travail. A cet égard, elle soutient que ni le contrat de travail qu’elle avait conclu avec son employeur ni la législation du travail ne prévoyaient de concours ou d’examens d’aptitude professionnelle au cours de sa validité, et que les tribunaux n’ont pas appliqué, au cas d’espèce, la convention collective entrée en vigueur deux jours avant le licenciement de la requérante.   EN DROIT A. Griefs tirés de l’article 6 § 1 de la Convention La requérante se plaint qu’en déclarant son pourvoi en cassation irrecevable avant l’écoulement du délai de trente jours fixé par la juridiction d’appel pour la déposition des observations supplémentaires, ainsi qu’en évaluant les faits de la cause d’une manière erronée, au regard du droit interne, les juridictions internes ont commis une violation du droit à un procès équitable garanti par l’article 6 § 1 de la Convention. Dans la mesure où il est pertinent en l’espèce, l’article 6 § 1 dispose   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » 1. Grief concernant l’irrecevabilité du pourvoi en cassation de la requérante a) Les arguments des parties Le Gouvernement ne voit aucune apparence de violation des droits garantis par l’article 6 § 1 de la Convention. En premier lieu, le Gouvernement rappelle que le code de procédure civile n’autorise pas l’auteur d’un pourvoi en cassation à modifier ou à compléter son pourvoi après l’expiration du délai de cassation, trente jours en l’espèce. Une fois ledit délai expiré, la cour d’appel doit envoyer le mémoire au Sénat et en communiquer des copies aux autres parties dans l’affaire, afin de leur donner la possibilité de soumettre leurs commentaires et de réfuter les thèses figurant dans le pourvoi. Le Gouvernement en déduit que le 17 mars 1999, date limite mentionnée dans la lettre de la cour régionale de Riga, visait les autres parties dans l’affaire et non la requérante elle-même, puisqu’elle avait déjà exercé son droit de cassation en déposant un pourvoi. Pour ce qui est de la session préparatoire du Sénat du 24 février 1999, son seul but était celui de décider sur la recevabilité du pourvoi, en examinant sa compatibilité avec les exigences de forme et de contenu établies par la loi. Selon le Gouvernement, la décision sur la recevabilité d’un pourvoi n’est pas liée au délai susmentionné, pendant lequel la partie opposée peut répondre aux thèses de fond contenues dans le pourvoi. En revanche, lorsque le Sénat décide d’examiner le pourvoi au fond, il ne peut le faire qu’après l’expiration dudit délai. Par conséquent, le Gouvernement estime que le fait, pour le Sénat, de déclarer la cassation de la requérante irrecevable avant l’expiration du délai imparti à la partie opposée pour présenter ses observations, n’a pas pu affecter le caractère équitable du procès. La requérante combat l’appréciation du Gouvernement. Elle insiste sur la nécessité de tracer une distinction entre l’article 460 § 1 de la nouvelle loi sur la procédure civile, limitant la communication des copies du pourvoi en cassation aux «   autres parties   », et l’article 329-1 de l’ancien code, applicable dans la présente affaire et ne contenant pas de telle limitation. Pour la requérante, cela signifie que les régimes juridiques établis par les deux textes sont différents, l’ancien code garantissant le droit de soumettre des observations supplémentaires sur le pourvoi à toutes les personnes participant au procès, y compris à l’auteur du pourvoi lui-même. La requérante se réfère à cet égard à la lettre de la cour régionale de Riga du 16   février 1999, adressée aux deux parties et contenant une invitation générale à fournir des commentaires sur le pourvoi. Elle fait valoir qu’elle avait une intention réelle de soumettre au Sénat une motivation plus détaillée de sa cassation, soutenue par la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l’Homme, mais que la déclaration d’irrecevabilité de son pourvoi l’a empêchée d’exercer cette possibilité. Enfin, à l’appui de sa thèse, la requérante se réfère aux dispositions du Chapitre IV du Titre II du Règlement de la Cour, régissant la procédure d’examen de la recevabilité des requêtes. Pour elle, le fait qu’en principe, la Cour n’examine la recevabilité d’une requête communiquée qu’après avoir reçu les observations des deux parties, exige la même approche au niveau national. Au vu de ce qui précède, la requérante est d’avis que son droit à l’accès aux tribunaux, et par là même, à un procès équitable, a été violé en l’espèce. b) L’appréciation de la Cour La Cour rappelle tout d’abord que les garanties de article 6 de la Convention s’appliquent aux procédures d’appel et de cassation. La manière dont l’article 6 § 1 s’y applique dépend toutefois des particularités de la procédure en cause et du rôle que joue la cour de cassation dans l’ordre juridique interne (voir, parmi d’autres, l’arrêt Levages Prestations Services c.   France du 23 octobre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-V, p.   1544, §§   44-45). En effet, vu la spécificité de la procédure de cassation, se   limitant en principe au contrôle du respect du droit, la Cour admet qu’un formalisme plus grand   peut assortir la procédure suivie devant une cour de cassation, les conditions de recevabilité d’un pourvoi pouvant être plus rigoureuses que pour un appel ( ibid. , §§ 45 et 48). Cela étant,   la Cour considère que le fait que la loi institue une procédure préliminaire non contradictoire au cours de laquelle la juridiction suprême décide si les conditions de recevabilité d’un pourvoi ont été remplies et partant, s’il y a lieu de l’examiner sur le fond, n’est pas, en tant que tel, contraire à l’article 6 de la Convention. Par ailleurs, la Cour rappelle que la réglementation relative aux formalités et aux délais à respecter pour former un recours vise à assurer la bonne administration de la justice et le respect, en particulier, du principe de la sécurité juridique   ; les intéressés doivent donc s’attendre à ce que ces règles soient appliquées (voir Miragall Escolano et autres c. Espagne , n°   38366/97, § 33, CEDH 2000-I). Dans la présente affaire, la Cour constate une divergence d’opinion entre les deux parties quant à l’interprétation de l’article 329-1 de l’ancien code de procédure civile, applicable au litige en question. Selon le Gouvernement, cette disposition vise uniquement les autres parties, les seules à avoir intérêt à soumettre des commentaires sur le pourvoi. La requérante soutient en revanche que ce texte doit être interprété littéralement. A cet égard, la Cour rappelle que c’est d’abord aux juridictions nationales et non à elle qu’il incombe d’interpréter les dispositions du droit procédural interne, telles que les délais régissant le dépôt de documents ou l’introduction de recours (voir l’arrêt Tejedor García c.   Espagne du 16   décembre 1997, Recueil 1997-VIII, p.   2796, § 31). Par conséquent, la Cour ne s’estime pas compétente pour se prononcer sur le bien-fondé de chacune de ces deux interprétations, d’autant plus qu’aucune d’entre elles ne lui paraît arbitraire. La tâche de la Cour consiste uniquement à dire si la procédure considérée dans son ensemble a été équitable au sens de l’article 6 § 1 de la Convention, et s’il y a lieu une atteinte à l’exercice, par la requérante, de ses droits procéduraux (voir, mutatis mutandis , l’arrêt Helle   c.   Finlande du 19 décembre 1997, Recueil 1997-VIII, p.   2928, § 53). Dans le cas d’espèce, la Cour constate que le pourvoi en cassation de la requérante fut déposé au greffe de la cour régionale de Riga le 12 février 1999, soit deux jours avant l’expiration du délai de trente jours prévu à cette fin par l’article   325-1 du code de procédure civile. Peu après l’expiration dudit délai, le 16 février 1999, la cour informa les parties de la transmission   du pourvoi au Sénat, tout en leur impartissant un autre délai de trente jours pour présenter des «   observations supplémentaires   ». La Cour note toutefois que ni les dispositions du code de procédure civile, ni la lettre susmentionnée ne laissaient supposer qu’un mémoire de cassation déjà déposé pouvait être complété ou corrigé par des mémoires supplétifs après l’expiration du délai de son introduction. Bien au contraire, c’est immédiatement après cette forclusion que le pourvoi devait être transmis au Sénat, qui décidait alors de sa recevabilité (article 333-1 du même code). Par conséquent, ni le libellé des textes applicables à l’époque, ni le comportement du juge d’appel n’étaient de nature à induire la requérante en erreur quant à l’étendue de ses droits procéduraux. La requérante soutient notamment qu’elle avait l’intention de suivre l’invitation exprimée dans la lettre de la cour régionale de Riga du 16   février 1999 et de présenter au Sénat des observations supplémentaires contenant une argumentation juridique détaillée et fondée sur la jurisprudence des organes de la Convention. Toutefois, la Cour n’aperçoit aucun obstacle qui eût empêché la requérante d’inclure cette argumentation dans son pourvoi. A cet égard, la Cour estime que le délai de trente jours, accordé aux justiciables afin de produire un pourvoi en cassation, n’est pas déraisonnable. Par ailleurs, si la requérante n’était pas en mesure de se conformer à ce délai pour des raisons sérieuses et objectives, elle avait toujours la possibilité de demander à la juridiction compétente de le   proroger conformément à l’article 105 du code de procédure civile, ce qu’elle n’a pas fait. Eu égard à tout ce qui précède, la Cour conclut que la requérante a pu exercer sans entrave son droit de se pourvoir en cassation, et qu’il n’y a donc eu aucune atteinte à ses droits à un procès équitable et à l’accès aux tribunaux, garantis par l’article 6 § 1 de la Convention. Il s’ensuit que ce grief doit dès lors être rejeté comme manifestement mal fondé, en application de l’article   35   §§   3 et   4 de la Convention. 2. Grief concernant l’appréciation des faits de l’affaire et l’application du droit interne La Cour rappelle qu’elle a pour seule tâche, conformément à l’article 19 de la Convention, d’assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Parties contractantes. En particulier, elle n’est pas compétente pour examiner une requête relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, ou pour substituer sa propre appréciation à celle des juridictions nationales, sauf si et dans la mesure où ces erreurs lui semblent susceptibles d’avoir entraîné une atteinte aux droits et libertés garantis par la Convention (voir, par exemple, García Ruiz c. Espagne [GC], n° 30544/96, §§ 28-29, CEDH 1999-I). Dans le cas d’espèce, la Cour relève que la requérante a bénéficié d’une procédure contradictoire devant les juridictions de première instance et d’appel, toutes les deux investies de la plénitude de juridiction. De même, elle a pu présenter aux tribunaux les arguments qu’elle jugeait pertinents pour la défense de sa cause et qui ont été effectivement examinés par le juge. La Cour constate également que les décisions critiquées des tribunaux de première instance et d’appel ont été amplement motivées par des considérations tant de fait que de droit. En outre, la Cour n’aperçoit aucun indice pouvant conduire à la conclusion que, lors du procès, la requérante aurait été placée dans une situation moins favorable que la partie adverse. Il s’ensuit que ce grief doit lui aussi   être rejeté comme manifestement mal fondé, en application de l’article   35   §§   3 et   4 de la Convention. B. Grief tiré de l’article 13 de la Convention Se référant aux mêmes faits que pour les griefs précités, la requérante allègue une violation de l’article 13 de la Convention, ainsi libellé   : «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.   » La Cour rappelle qu’en matière de procès équitable, les garanties de l’article 13 s’effacent en principe devant celles, plus strictes, de l’article 6 § 1 de la Convention. Dès lors qu’elle a examiné les griefs de la requérante sur le terrain de l’article 6 § 1 précité, elle n’estime pas nécessaire de se placer de surcroît sur le terrain de l’article 13 (voir, parmi beaucoup d’autres, l’arrêt Brualla Gómez de la Torre c. Espagne du 19   décembre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-VIII, p.   2956, § 41, ainsi que Kudła c. Pologne [GC], n° 30210/96, §§ 146-147, CEDH 2000-XI). Il s’ensuit que ce grief doit également être rejeté comme manifestement mal fondé, en application de l’article   35   §§   3 et   4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Erik Fribergh   Christos Rozakis Greffier PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 13 juin 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2002:0613DEC006386000
Données disponibles
- Texte intégral